Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12771
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12771 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/11-27-12771))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial relatif à la rupture du lien matrimonial et à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale.
M. l. PE., né le 7 avril 1961 à La Ciotat, de nationalité italienne, exerçant la profession d'artisan et demeurant à Monaco, et son épouse, Mme v. RO., née le 12 janvier 1974 à Toulon, de nationalité française, exerçant la profession de secrétaire et demeurant à Cap d'Ail, ont chacun engagé une démarche visant à la dissolution de leur union. Le 30 octobre 2013, l'épouse et l'époux ont présenté respectivement une requête en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 197 du Code civil monégasque. De cette union est issue une enfant commune, une fille, dont le sort quant à sa résidence et aux droits de visite du parent non hébergeant a rapidement cristallisé les oppositions entre les conjoints lors de la phase préliminaire de la procédure de divorce.
L'intervention du magistrat conciliateur a constitué la première étape juridictionnelle de ce différend familial. Par une ordonnance de non-conciliation rendue le 20 décembre 2013, le juge conciliateur a, d'une part, constaté l'échec de la tentative de rapprochement en autorisant chacun des époux à assigner son conjoint en divorce. D'autre part, statuant sur les mesures provisoires destinées à régir la vie de la famille durant l'instance, ce magistrat a dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée conjointement par les deux parents. Il a fixé la résidence habituelle de l'enfant auprès de sa mère, Mme RO., et a réservé au père, M. PE., un droit de visite et d'hébergement. Selon les éléments repris ultérieurement par la juridiction du second degré, ce droit incluait notamment la possibilité pour le père d'accueillir sa fille chaque mardi soir après l'école jusqu'au mercredi matin, ainsi que le soir du 24 décembre de chaque année.
Ce sont précisément les contours et l'amplitude de ce droit de visite et d'hébergement paternel qui ont fait naître le litige procédural soumis in fine à la haute juridiction monégasque. Insatisfait de l'organisation temporelle ainsi fixée par le premier juge, l'époux a pris l'initiative de saisir la juridiction supérieure pour obtenir un élargissement de ses prérogatives parentales, déclenchant en retour une riposte procédurale de l'épouse qui, après une phase initiale d'acceptation de la décision, a entendu obtenir la restriction des droits accordés au père en première instance.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2013, M. PE. a fait délivrer une assignation à Mme RO. devant la Cour d'appel de Monaco. L'arrêt mentionne la date du « 6 janvier 2004 » pour cette assignation, ce qui résulte manifestement d'une erreur matérielle de plume dans le texte de la décision pour désigner le 6 janvier 2014, l'ordonnance entreprise datant du 20 décembre 2013. Par cet acte introductif d'appel principal, l'époux sollicitait la réformation de l'ordonnance entreprise, notamment du chef des dispositions ayant statué sur son droit de visite et d'hébergement, dont il demandait l'extension.
L'attitude procédurale de l'intimée, Mme RO. (bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 188 BAJ 13 par décisions du Bureau des 21 novembre 2013, 26 novembre 2013 et 11 mars 2014), s'est articulée en deux temps distincts devant la Cour d'appel. Dans un premier temps, par des conclusions déposées le 25 février 2014, elle a sollicité la confirmation pure et simple de l'ordonnance de non-conciliation. Cependant, dans un second temps, modifiant sa stratégie de défense, elle a conclu le 29 avril 2014 à la réformation de cette même ordonnance en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, formant ainsi un appel incident visant à restreindre les droits accordés à son époux par le premier juge.
Par un arrêt rendu en matière civile le 20 mai 2014 (signifié le 4 juin 2014), la Cour d'appel de Monaco a accueilli favorablement la démarche de l'épouse tout en rejetant celle du mari. Les juges du second degré ont tout d'abord déclaré recevables tant l'appel principal que l'appel incident. Sur le fond, la Cour d'appel a débouté M. PE. de sa demande en extension de son droit de visite et d'hébergement. Statuant sur l'appel incident de Mme RO., elle a réformé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur sa fille chaque mardi soir après l'école au mercredi matin et le soir du 24 décembre de chaque année. Confirmant l'ordonnance pour le surplus et y ajoutant, la Cour d'appel a dit que M. PE. disposera d'un droit de visite et d'hébergement le 24 décembre de chaque année où il exercera son droit de visite et d'hébergement sur sa fille au cours de la première moitié des petites vacances scolaires, a dit qu'il ne pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur sa fille le jour de la fête des mères, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mécontent de cette issue qui non seulement lui refusait l'extension souhaitée mais réduisait de surcroît les droits acquis en première instance, M. PE. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 17 juin 2014 par son avocat-défenseur, Maître Jean-Pierre Licari (assisté de Maître Sarah Filippi, avocat plaidant), accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations n° 44632 du même jour attestant du dépôt de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête a été déposée et signifiée le 17 juillet 2014.
Au soutien de son pourvoi (enregistré sous le n° 2014-59 Hors Session), M. PE. a développé un moyen unique, articulé en trois branches, contestant exclusivement la recevabilité de l'appel incident formé par son épouse :
1. Dans une première branche, il soutenait que si l'article 428 du Code de procédure civile permet de relever appel incident par conclusions écrites prises à l'audience, l'appel dirigé contre des dispositions n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal demeure soumis au délai légal d'appel. Mme RO. ayant interjeté appel le 29 avril 2014 — soit quatre mois après l'ordonnance et trois mois après l'appel principal — contre des chefs non visés par l'appel principal, son recours était tardif. En le déclarant recevable, la Cour d'appel aurait violé les articles 428 du Code de procédure civile et 200-6 du Code civil.
2. Dans une deuxième branche, il reprochait à l'arrêt d'avoir déclaré recevables des demandes nouvelles en cause d'appel (la modification des mesures provisoires concernant la fête des mères et l'hébergement du mardi soir au mercredi matin), en violation de l'article 431 du Code de procédure civile.
3. Dans une troisième branche, se fondant sur l'article 426 du Code de procédure civile (qui rend l'appel irrecevable en cas de renonciation formelle ou d'acquiescement), il faisait valoir qu'en sollicitant par conclusions motivées du 25 février 2014 la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions, Mme RO. avait acquiescé au jugement, rendant son appel incident ultérieur irrecevable.
En défense, Mme RO., représentée par Maître Rémy Brugnetti, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 23 juillet 2014. Outre le rejet du pourvoi, elle a formé une demande reconventionnelle sollicitant la condamnation de M. PE. au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Après l'établissement du certificat de clôture par le Greffier en Chef le 23 septembre 2014 et le dépôt des conclusions du Ministère Public le 24 septembre 2014, la Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, conformément aux articles 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de son audience du 13 novembre 2014, avant de rendre son arrêt le 27 novembre 2014.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une série d'interrogations procédurales classiques mais fondamentales touchant au régime juridique de l'appel incident et à l'office du juge de cassation/révision, auxquelles s'ajoutait une question relative à la responsabilité civile délictuelle du fait de l'exercice d'une voie de recours.
Le problème juridique central consistait à déterminer les conditions de recevabilité d'un appel incident formé hors du délai légal d'appel principal par un intimé qui avait initialement conclu à la confirmation de la décision de première instance. Plus précisément, ce problème se décomposait en trois sous-questions procédurales :
1. **L'objet et le délai de l'appel incident (première branche) :** L'appel incident, formé par voie de conclusions après l'expiration du délai légal pour interjeter appel à titre principal, peut-il valablement critiquer des chefs de la décision de première instance qui n'ont pas été visés par l'appel principal, ou est-il restreint aux seules dispositions critiquées par l'appelant principal sous peine de forclusion ?
2. **La recevabilité du moyen tiré de la nouveauté des demandes devant la Cour de révision (deuxième branche) :** Une partie est-elle recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de révision la violation de l'article 431 du Code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d'appel, alors qu'elle s'est abstenue de soulever cette fin de non-recevoir devant les juges du fond et s'est bornée à discuter le bien-fondé desdites prétentions ?
3. **La portée d'initiales conclusions de confirmation au regard de la théorie de l'acquiescement (troisième branche) :** Le fait pour l'intimé de déposer des premières conclusions tendant à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise caractérise-t-il un acquiescement au jugement ou une renonciation au droit d'appel au sens de l'article 426 du Code de procédure civile, lui interdisant par la suite de se raviser en formant un appel incident ?
Enfin, à titre accessoire, la Cour devait répondre à la question suivante : l'exercice d'un pourvoi en révision reposant sur des moyens de procédure en partie irrecevables et en partie infondés, dans le cadre d'un litige relatif aux mesures provisoires d'un divorce, dégénère-t-il en un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à réparation au profit du défendeur au pourvoi ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter le moyen unique de révision présenté par M. PE. et rejeter la demande indemnitaire de Mme RO., la Cour de révision procède par une motivation rigoureuse, concise et méthodique, répondant point par point aux griefs articulés.
Sur la première branche du moyen, relative à l'articulation entre le délai de l'appel incident et son étendue quant aux chefs du jugement critiqués, la haute juridiction énonce un principe clair fondé sur l'article 428 du Code de procédure civile. Elle affirme que l'appel incident, présenté par conclusions après l'expiration du délai d'appel, peut être formé contre certaines dispositions de la décision de première instance n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal. Ce faisant, la Cour refuse d'opérer la distinction suggérée par le demandeur au pourvoi qui tentait d'assujettir l'appel incident au délai de l'appel principal (en invoquant également l'article 200-6 du Code civil) dès lors qu'il débordait du strict cadre dévolutif tracé par l'acte d'appel initial. Dès l'instant où la voie de l'appel est ouverte par l'appelant principal, l'intimé recouvre la plénitude de sa faculté de critiquer l'œuvre du premier juge en toutes ses dispositions, sans être contraint par l'échéance du délai d'appel initial. La Cour d'appel a donc retenu « à bon droit » que le moyen d'irrecevabilité devait être rejeté.
Sur la deuxième branche, qui dénonçait l'irrecevabilité des prétentions de l'épouse (concernant la fête des mères et le mardi soir) qualifiées de demandes nouvelles prohibées par l'article 431 du Code de procédure civile, la Cour de révision n'examine pas le bien-fondé du grief mais lui oppose un obstacle procédural propre à la technique de révision. Elle relève que M. PE. n'a pas soutenu devant la Cour d'appel que les demandes de Mme RO. étaient irrecevables comme nouvelles, mais s'est borné à les contester sur le fond. En conséquence, la Cour qualifie ce moyen de « nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ». Ce raisonnement implique que la règle prohibant les demandes nouvelles en appel n'est pas d'ordre public ou, à tout le moins, que son appréciation requiert une analyse des éléments de fait et des écritures de première instance à laquelle le juge du droit ne peut procéder pour la première fois. En acceptant le débat au fond devant la Cour d'appel sans soulever l'irrecevabilité, le demandeur s'est privé du droit de critiquer la régularité de la saisine devant le juge de révision.
Sur la troisième branche, ayant trait à l'acquiescement allégué sur le fondement de l'article 426 du Code de procédure civile, la Cour de révision pose une règle d'interprétation de la volonté procédurale des parties : « les conclusions qui tendent à la confirmation d'une décision frappée d'appel ne valent pas acquiescement à cette décision et n'excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d'appel incident ». Le raisonnement sous-jacent repose sur le caractère relatif et conditionnel de la posture de l'intimé qui demande la confirmation. Tant que les débats ne sont pas clos, la liberté de conclure demeure entière. Demander la confirmation n'est qu'une défense au fond face à l'attaque de l'appelant principal ; ce n'est ni une renonciation formelle au droit d'agir, ni une soumission sans réserve aux chefs du jugement. La Cour d'appel a donc « exactement retenu » la recevabilité de l'appel incident.
La synthèse de ces trois réponses conduit la Cour à conclure que le moyen, « pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ».
Enfin, s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive chiffrée à 4 000 euros par la défenderesse, la Cour de révision procède à une appréciation souveraine et in concreto du comportement du demandeur. Elle énonce qu'« eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées et à l'évolution du litige, M. PE. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ». Bien que le pourvoi échoue intégralement, la Cour considère que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire ne révèle aucune faute faisant dégénérer ce droit fondamental en abus, compte tenu notamment de la tournure prise par le procès en appel où le mari, venu chercher une extension de ses droits, était reparti avec une restriction de ceux-ci.
### C. Le dispositif
En conclusion de ses développements, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme v. RO. ;
>
> Condamne M. l. PE. aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de première importance en droit judiciaire privé monégasque, tant par la netteté de ses formules que par la diversité des mécanismes procéduraux qu'il vient éclairer et consolider. À travers une rédaction d'une grande classicisme, inspirée de la technique de cassation française (ce qui s'explique notamment par la composition de la juridiction, comprenant des hauts magistrats rompus à cette méthodologie), la Cour de révision fixe avec autorité les équilibres gouvernant le procès civil en appel et en révision.
#### 1. L'autonomie temporelle et l'étendue matérielle de l'appel incident (Article 428 du Code de procédure civile)
Le premier apport majeur de la décision réside dans l'interprétation libérale et protectrice des droits de l'intimé donnée à l'article 428 du Code de procédure civile. La thèse soutenue par le demandeur au pourvoi tentait d'introduire une distinction subtile mais restrictive : selon lui, si l'appel incident échappe par nature au délai de l'appel principal lorsqu'il répond directement aux chefs critiqués par l'appelant principal, il devrait en revanche être enfermé dans le délai légal de l'appel principal (tel que régi en la matière par l'article 200-6 du Code civil) dès lors qu'il s'attaque à des dispositions autonomes de l'ordonnance de première instance que l'appelant principal n'avait pas remises en cause.
En rejetant catégoriquement cette argumentation, la Cour de révision consacre la plénitude de l'effet de l'appel incident en toute matière, fût-elle hors du champ initial de l'appel principal. La philosophie de cette solution est profondément ancrée dans l'idée d'équilibre des armes et de pacification des rapports juridiques. Lorsqu'un jugement de première instance ne satisfait qu'imparfaitement les deux parties, l'une d'elles (en l'occurrence l'épouse) peut être tentée de s'en contenter par souci d'apaisement, renonçant implicitement à faire appel dans le délai légal si son adversaire en fait de même. Toutefois, si l'adversaire rompt cette paix judiciaire en interjetant un appel principal (souvent à la toute fin du délai légal), l'intimé ne doit pas se retrouver piégé par l'expiration du délai d'appel. L'ouverture de l'instance d'appel par l'appelant principal fait tomber la barrière temporelle pour l'intimé, lui permettant de remettre en discussion l'ensemble des chefs de la décision qui lui font grief, même ceux que l'appelant principal s'était bien gardé de critiquer.
Encore faut-il observer qu'en l'espèce, la frontière entre les dispositions frappées d'appel principal et celles visées par l'appel incident était particulièrement ténue : M. PE. avait lui-même interjeté appel « notamment du chef des dispositions ayant statué sur son droit de visite et d'hébergement » pour en demander l'extension, tandis que Mme RO. demandait la réformation concernant « les modalités du droit de visite et d'hébergement du père » (mardi soir, 24 décembre, fête des mères). Même à considérer, comme le faisait le pourvoi, qu'il s'agissait de dispositions distinctes au sein de l'ordonnance, la Cour de révision tranche la question en droit pur : l'appel incident hors délai peut valablement porter sur des dispositions non visées par l'appel principal. Cette solution garantit l'indivisibilité du litige soumis au second degré de juridiction et évite un saucissonnage artificiel des chefs du jugement qui nuirait à la cohérence de la décision d'appel, tout particulièrement dans le contentieux familial où les modalités de garde et de visite forment un tout indissociable.
#### 2. La neutralité des conclusions de confirmation au regard de l'acquiescement (Article 426 du Code de procédure civile)