Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12772
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 27 novembre 2014, n° 12772 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/11-27-12772))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial relatif à la dissolution du lien matrimonial et à ses conséquences financières, opposant Monsieur h. PI. DOS SA. à Madame p. DA., son épouse.
Les éléments factuels relatés par la décision permettent d'établir avec précision l'état civil et la situation personnelle des parties au litige. Monsieur h. PI. DOS SA., né le 29 mars 1963 à Monaco, et Madame p. DA., née le 14 juin 1962 à Mâcon, en Saône-et-Loire, possèdent tous deux la nationalité monégasque. Ils ont contracté mariage sur le territoire de la Principauté de Monaco le 21 octobre 1989.
Au moment de l'instance en révision, les époux résidaient séparément à Monaco : l'époux, bien que légalement domicilié à une adresse monégasque, avait été autorisé à résider en un lieu distinct sur le territoire de la Principauté, tandis que l'épouse demeurait et était domiciliée à Monaco. Il convient par ailleurs de relever un élément factuel d'importance quant à la situation matérielle apparente des plaideurs au cours du procès : tant l'époux que l'épouse ont bénéficié du dispositif de l'assistance judiciaire. Madame p. DA. s'est vu accorder ce bénéfice dès le début du contentieux, par une décision du Bureau d'assistance judiciaire en date du 18 décembre 2009 (sous le numéro 161 BAJ 09), tandis que Monsieur h. PI. DOS SA. l'a obtenu pour les besoins de l'instance devant la haute juridiction par une décision du Bureau du 11 juillet 2014, régularisée le 18 septembre 2014 (sous le numéro 173 BAJ 14).
La vie commune des époux s'étant dégradée après plus de deux décennies d'union, une procédure de divorce a été engagée devant les juridictions monégasques. Si la décision commentée ne détaille pas la nature exacte des griefs invoqués par chacun des conjoints au soutien de leurs demandes respectives en divorce (non précisé dans la décision), ni la consistance précise de leurs patrimoines et revenus respectifs (non précisé dans la décision), elle met en lumière un désaccord profond portant tant sur l'imputabilité de la rupture du lien matrimonial que sur les conséquences patrimoniales de celle-ci, cristallisées autour de l'existence d'une disparité économique entre les époux et de la nécessité de la compenser financièrement.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le litige a suivi un cheminement procédural complet à travers les différents degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque.
En premier ressort, le Tribunal de première instance de Monaco a statué sur la désunion du couple par un jugement rendu le 17 janvier 2013. Aux termes de cette décision, les premiers juges ont accueilli favorablement les prétentions du mari et ont prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Madame p. DA.
Contestant cette décision qui lui était entièrement défavorable, l'épouse a interjeté appel. La Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu son arrêt le 17 juin 2014, lequel a été signifié le 27 juin 2014. La juridiction du second degré a opéré une infirmation partielle mais substantielle de l'œuvre des premiers juges. Si elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait accueilli la demande en divorce présentée par Monsieur h. PI. DOS SA. à l'encontre de son épouse, elle l'a en revanche réformé pour le surplus. Jugeant que Madame p. DA. était également fondée en sa demande reconventionnelle en divorce dirigée contre son mari, la Cour d'appel a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés.
Ce changement de qualification quant à l'imputabilité de la rupture a ouvert la voie à l'examen des demandes financières accessoires au divorce. À ce titre, la Cour d'appel a débouté chacune des parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages et intérêts. En revanche, faisant droit à la demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse, les juges d'appel ont condamné Monsieur h. PI. DOS SA. à verser à Madame p. DA. une prestation compensatoire en capital d'un montant de trois cent mille euros (300 000 euros), estimant que les éléments versés aux débats étaient suffisants pour établir une disparité économique au détriment de l'épouse, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable une mesure d'expertise patrimoniale.
Insatisfait de cette condamnation pécuniaire, Monsieur h. PI. DOS SA. a formé un pourvoi en révision. Le déroulement de l'instruction devant la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces conformément aux articles 458 et 459 du Code de procédure civile (pourvoi n° 2014-68), s'est articulé selon une chronologie rigoureuse :
- Le 11 juillet 2014, Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur agissant au nom du demandeur, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général et a déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 44735) la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- Le 4 août 2014, la requête en révision a été déposée au greffe général et signifiée le même jour ;
- Le 3 septembre 2014, Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur constituée pour la défenderesse, a déposé et fait signifier une contre-requête ;
- Les échanges se sont poursuivis par le dépôt et la signification d'une réplique le 10 septembre 2014 par le demandeur, suivie d'une duplique déposée et signifiée le 18 septembre 2014 par la défenderesse ;
- Le 30 septembre 2014, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant l'expiration de tous les délais légaux ;
- Enfin, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites le 2 octobre 2014, avant que l'affaire ne soit examinée à l'audience du 13 novembre 2014 sur le rapport du conseiller Serge Petit.
Devant la Cour de révision, les prétentions des parties se sont cristallisées autour d'un moyen unique de cassation développé par l'époux et d'une demande reconventionnelle indemnitaire formée par l'épouse.
Monsieur h. PI. DOS SA., demandeur au pourvoi, articulait un moyen unique tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil monégasque. Il faisait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire de 300 000 euros en jugeant suffisants les éléments d'appréciation produisant la preuve d'une disparité économique au détriment de l'épouse et en refusant d'ordonner une expertise. Selon le demandeur, la Cour d'appel aurait pris en considération des éléments à la fois incomplets et erronés, et se serait abstenue de procéder à une évaluation, fût-elle sommaire mais à tout le moins correcte, du patrimoine des époux permettant d'apprécier valablement ladite disparité.
En défense, Madame p. DA. concluait au rejet du pourvoi. Estimant en outre que l'exercice de cette voie de recours extraordinaire par son ex-époux revêtait un caractère fautif et dilatoire, elle sollicitait, sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la condamnation de Monsieur h. PI. DOS SA. à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie de deux questions juridiques distinctes, touchant respectivement à l'étendue du contrôle de cassation en matière d'appréciation des conséquences patrimoniales du divorce et aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile pour abus du droit d'agir devant la juridiction suprême.
En premier lieu, sur le terrain substantiel et probatoire du droit de la famille, la question principale consistait à déterminer si la juridiction du second degré, saisie d'une demande de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 204-5 du Code civil, prive sa décision de base légale lorsqu'elle constate l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixe le montant de la prestation en se fondant sur les seuls éléments de preuve produits par les parties qu'elle estime suffisants, sans ordonner une mesure d'expertise préalable aux fins d'évaluation du patrimoine des conjoints. Autrement dit, l'appréciation de la suffisance des éléments probatoires, de la réalité de la disparité économique et de l'opportunité d'une mesure d'instruction relève-t-elle du contrôle normatif de la Cour de révision au titre du manque de base légale, ou appartient-elle au pouvoir souverain des juges du fond ?
En second lieu, sur le terrain du droit judiciaire privé, la question accessoire posée par la demande reconventionnelle de la défenderesse était celle de savoir si le fait, pour un époux, de former un pourvoi en révision conformément à l'article 439 du Code de procédure civile à l'encontre d'un arrêt d'appel ayant réformé un jugement de première instance pour prononcer le divorce aux torts partagés et le condamner au paiement d'une prestation compensatoire importante, caractérise un abus dans l'exercice des voies de recours susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du même code.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à ces deux problématiques et rejeter tant le pourvoi principal que la demande indemnitaire reconventionnelle, la Cour de révision déploie un raisonnement classique, empreint d'une grande rigueur méthodologique quant à la délimitation de son propre office de juge du droit.
#### 1. L'affirmation du pouvoir souverain des juges du fond quant à la disparité économique et au refus d'expertise
Abordant le moyen unique du pourvoi, la Haute juridiction procède à une requalification directe de la critique formulée par le demandeur. Alors que Monsieur h. PI. DOS SA. invoquait un vice de motivation relevant du contrôle de légalité — à savoir le manque de base légale au regard de l'article 204-5 du Code civil —, la Cour de révision énonce que, « sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, le pouvoir souverain des juges d'appel ».
Par cette formule ciselée, la Cour de révision rappelle la frontière intangible qui sépare le fait et le droit dans le cadre du recours en révision. Le manque de base légale se définit traditionnellement comme l'insuffisance des constatations de fait de la décision attaquée, qui ne permet pas à la juridiction suprême de vérifier si les règles de droit ont été correctement appliquées. Or, en l'espèce, le demandeur ne reprochait pas véritablement aux juges d'appel d'avoir omis de rechercher l'existence d'une disparité dans les conditions de vie — condition légale posée par l'article 204-5 du Code civil —, mais contestait la valeur et la portée des éléments factuels retenus par la cour pour caractériser cette disparité, les qualifiant d'« incomplets et erronés ».
La Cour de révision souligne que le pouvoir souverain des juges d'appel s'est exercé à un double niveau, échappant ainsi à sa censure :
- D'une part, dans l'administration de la preuve et la conduite de l'instruction : les juges du second degré ont « analysé l'ensemble des éléments dont ils disposaient et qu'ils estimaient suffisants à les éclairer ». Il en résulte que l'appréciation de la force probante des pièces versées aux débats et, corollairement, l'opportunité d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction telle qu'une expertise judiciaire, relèvent de l'intime conviction et de la souveraineté de la juridiction du fond. Dès lors que la cour d'appel s'estime suffisamment éclairée par les productions des parties, elle n'est nullement tenue de suppléer une éventuelle carence ou de vérifier les allégations d'une partie par le truchement d'un expert ;
- D'autre part, dans la constatation même du fait générateur de la prestation compensatoire : la Cour de révision relève que c'est « par un arrêt motivé » que les juges d'appel « ont constaté la disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respectives ». Dès lors que la décision comporte une motivation propre démontrant que l'examen des ressources et des patrimoines a été effectué, l'évaluation chiffrée de ces éléments et la mesure de l'écart économique en résultant constituent de pures questions de fait.
En conséquence, le moyen qui invite la Cour de révision à substituer sa propre appréciation des preuves et de la consistance du patrimoine à celle de la Cour d'appel se heurte au mur du pouvoir souverain et ne peut qu'être écarté.
#### 2. Le refus de caractériser l'abus du droit d'agir en révision et l'application duale de l'article 459-4 du Code de procédure civile
Examinant ensuite la demande de dommages-intérêts formée par Madame p. DA. à hauteur de 10 000 euros, la Cour de révision se livre à une appréciation concrète du comportement procédural du demandeur au pourvoi.
Pour écarter le grief de procédure abusive, la Cour met en perspective l'exercice du recours avec l'historique procédural du litige. Elle relève expressément qu'« en présentant une requête en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, M. PI. DOS SA., eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus, n'a pas abusé de la voie de recours prévue par l'article 439 du Code de procédure civile ».
Le renvoi aux « circonstances de la cause énoncées ci-dessus » est ici déterminant. Dans le rappel des faits et de la procédure figurant en tête de ses motifs, la Cour avait pris soin de noter que Monsieur h. PI. DOS SA. avait obtenu gain de cause en première instance, le tribunal ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, avant de voir cette décision profondément réformée en appel par un prononcé aux torts partagés assorti d'une lourde condamnation financière de 300 000 euros. Dans un tel contexte d'évolution défavorable du litige entre le premier et le second degré de juridiction, le fait pour le mari d'utiliser la voie de recours légale ouverte par l'article 439 du Code de procédure civile pour tenter de contester cette condamnation nouvelle ne saurait être regardé comme procèdant d'une intention de nuire, d'une mauvaise foi caractérisée ou d'une légèreté blâmable équipollente au dol. L'échec du pourvoi, fût-il motivé par une tentative vaine de remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, ne suffit pas à lui seul à transformer l'exercice d'un droit fondamental — le droit au recours — en une faute civile génératrice de responsabilité.
Toutefois, la motivation de l'arrêt opère une distinction remarquable dans la mise en œuvre des sanctions procédurales prévues par l'article 459-4 du Code de procédure civile. Dans un attendu final précédant le dispositif, la Cour énonce que le demandeur au pourvoi, « qui succombe, doit être condamné au paiement de l'amende de 300 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ». La Cour dissocie ainsi nettement la responsabilité civile envers le défendeur (qui suppose la démonstration d'un abus fautif et qui est ici rejetée) de la sanction pécuniaire objective liée à la succombance devant la juridiction de révision.
Il convient par ailleurs de relever une particularité notable entre le corps des motifs et le dispositif de l'arrêt concernant le sort des fonds consignés. Alors que l'attendu précité affirme le principe de la condamnation du demandeur à l'amende de 300 euros, le dispositif ne reprend pas formellement ce chef de condamnation mais « ordonne la restitution de la somme consignée le 11 juillet 2014 » et condamne le demandeur aux dépens distraits au profit de l'administration, circonstance qui s'analyse à la lumière du statut de bénéficiaire de l'assistance judiciaire accordé à Monsieur h. PI. DOS SA. le jour même de sa déclaration de pourvoi et régularisé en cours d'instance.
### C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi,
>
> Déboute Mme p. DA. de sa demande de dommages-intérêts,
>
> Ordonne la restitution de la somme consignée le 11 juillet 2014 ;
>
> Condamne M. h. PI. DOS SA./ aux dépens, distraits au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement ; »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence qui s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle d'une grande constance, tant au sein de l'ordre juridique monégasque qu'au regard des principes directeurs gouvernant les cours suprêmes de tradition romano-germanique et le droit européen des droits de l'homme.
#### 1. L'orthodoxie du contrôle de la prestation compensatoire au regard de l'article 204-5 du Code civil
Sur le plan du droit substantiel de la famille et de la technique de cassation, la solution retenue par la Cour de révision réaffirme avec force l'autonomie et la souveraineté des juridictions du fond dans le contentieux du divorce et de ses suites financières.
En droit monégasque, l'article 204-5 du Code civil subordonne l'octroi d'une prestation compensatoire à la constatation que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. La mise en œuvre de ce texte repose par essence sur une opération de comparaison économique globale, impliquant l'examen des revenus, des charges, des droits prévisibles et de la consistance des patrimoines (en capital ou en jouissance) de chacun des conjoints. Par nature, cette pesée d'éléments purement factuels et comptables relève de l'office exclusif des juges du premier et du second degré.
La formulation employée par l'arrêt du 27 novembre 2014 — « sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de révision, le pouvoir souverain des juges d'appel » — est l'archétype même des formules de rejet utilisées par la Cour de révision (à l'instar de la Cour de cassation française dont les magistrats monégasques sont fréquemment issus) pour sanctionner les pourvois qui déguisent une critique de pur fait sous l'habillage technique d'un grief de droit.
Dans l'architecture du contrôle exercé par la Cour de révision, le contrôle de la motivation des arrêts d'appel en matière de prestation compensatoire est un contrôle dit « léger » ou purement formel :
- La Cour de révision vérifie que les juges du fond ont bien recherché l'existence d'une disparité au moment du prononcé du divorce et qu'ils ont motivé leur décision sur ce point. Si une cour d'appel allouait une prestation compensatoire pour un motif étranger à la loi (par exemple dans un but purement punitif lié aux torts du divorce) ou sans faire aucune mention des situations respectives des parties, la cassation pour violation de la loi ou défaut de base légale serait encourue ;
- En revanche, dès lors que, comme en l'espèce, la Cour d'appel a rendu « un arrêt motivé