Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12954
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12954 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/01-15-12954))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la haute juridiction monégasque trouve son origine dans un différend d'ordre individuel né de l'exécution d'un contrat de travail au sein de la Principauté de Monaco. Le litige oppose un salarié, Monsieur d. MO., demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, à son employeur, la Société Anonyme Monégasque (SAM) FNAC MONACO, dont le siège social est établi dans la Galerie du Métropole à Monaco.
En sa qualité d'employé de cette structure commerciale, Monsieur d. MO. a accompli sa prestation de travail au cours des années 2009, 2010 et 2011. L'objet précis de la discorde portait sur les modalités de rémunération de certaines journées spécifiques travaillées durant cette période triennale, à savoir les journées du 14 juillet et du 3 septembre. Le salarié estimait en effet que ces deux dates spécifiques devaient recevoir la qualification juridique de jours fériés. Partant de ce postulat, il considérait que l'accomplissement de son activité professionnelle lors de ces journées ouvrait droit à une majoration ou à un traitement salarial particulier qu'il n'avait pas perçu. C'est dans ce contexte de revendication salariale que le conflit s'est cristallisé, le salarié réclamant le versement d'un complément de salaire ainsi que des indemnités afférentes aux journées travaillées des 14 juillet et 3 septembre pour la période courant de 2009 à 2011.
L'employeur n'ayant manifestement pas fait droit à ces prétentions salariales, le différend a quitté la sphère purement contractuelle et interne à l'entreprise pour être porté sur le terrain judiciaire devant la juridiction spécialisée compétente en matière sociale au sein de la Principauté.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin d'obtenir satisfaction, Monsieur d. MO. a attrait son employeur, la SAM FNAC MONACO, devant le bureau de jugement du Tribunal du travail. L'enjeu financier de la demande, bien que son montant exact en numéraire pour le salarié ne soit pas précisé dans la décision, était d'une valeur inférieure au taux de compétence en dernier ressort de cette juridiction, puisque le Tribunal du travail a statué par un jugement rendu en dernier ressort le 15 mai 2014. Aux termes de cette décision, la juridiction du travail a intégralement débouté Monsieur d. MO. de ses demandes en paiement de complément de salaire et d'indemnités.
Ce jugement du 15 mai 2014 a fait l'objet d'une signification régulière le 5 juin 2014. La voie de l'appel étant fermée en raison de la nature en dernier ressort du jugement entrepris, seule la voie extraordinaire du pourvoi en révision demeurait ouverte au salarié succombant pour contester la décision des premiers juges.
Agissant par le ministère de Maître Sophie Lavagna, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et assisté de Maître Danièle Rieu, avocat plaidant inscrit au barreau de Nice, Monsieur d. MO. a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 4 juillet 2014. C'est dans la chronologie des actes subséquents à cette déclaration initiale que réside le nœud procédural de l'affaire. En effet, ce n'est que le 24 juillet 2014, soit vingt jours après la déclaration de pourvoi, que la Caisse des dépôts et consignations a délivré un récépissé (sous le numéro 44751) attestant de la remise par Maître Sophie Lavagna, au nom du demandeur, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi.
Par la suite, l'instruction écrite du pourvoi (enregistré sous le numéro 2014-64 Hors Session) s'est déroulée selon les échanges de mémoires prévus par le Code de procédure civile :
- Le demandeur en révision a déposé sa requête au greffe général le 28 juillet 2014, laquelle a été signifiée le même jour.
- La SAM FNAC MONACO, défenderesse en révision, représentée par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a déposé et fait signifier sa contre-requête le 26 août 2014.
- Une réplique a été déposée et signifiée pour le compte de Monsieur d. MO. le 2 septembre 2014.
- Une duplique a enfin été déposée et signifiée pour la SAM FNAC MONACO le 9 septembre 2014.
Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 7 octobre 2014, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Ministère Public a déposé ses conclusions le 13 octobre 2014. L'affaire a été examinée par la Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, lors de l'audience du 18 décembre 2014, sur le rapport du conseiller François-Xavier Lucas.
Au stade de ce pourvoi, les prétentions des parties se sont déplacées du terrain du droit substantiel du travail vers celui de la procédure civile pure. La SAM FNAC MONACO a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi de Monsieur d. MO., arguant du fait que la déclaration de pourvoi du 4 juillet 2014 n'avait pas été précédée de la consignation exigée par l'article 443 du Code de procédure civile, cette dernière n'étant intervenue que le 24 juillet 2014. En outre, la société défenderesse a formé une demande reconventionnelle en sollicitant la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice d'un recours abusif. Le demandeur, quant à lui, poursuivait la révision du jugement du Tribunal du travail l'ayant débouté de ses prétentions salariales relatives aux journées des 14 juillet et 3 septembre.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen au fond de la question relative à la qualification de jours fériés des dates des 14 juillet et 3 septembre à Monaco était intégralement subordonné au franchissement du filtre de la recevabilité du recours. Dès lors, la Cour de révision se trouvait confrontée à deux questions juridiques distinctes, la première de nature strictement procédurale et la seconde relative à la responsabilité civile délictuelle du plaideur dans l'exercice des voies de recours :
En premier lieu, à titre principal, la haute juridiction devait déterminer quelle est la sanction procédurale attachée à l'inobservation de l'ordre chronologique prescrit par l'article 443 ancien du Code de procédure civile monégasque : le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 300 euros destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle (prévue par l'article 459-4 du même code) effectué postérieurement à la souscription de la déclaration de pourvoi au greffe général, mais avant le dépôt de la requête ampliative, permet-il de régulariser la procédure ou entraîne-t-il de plein droit l'irrecevabilité du pourvoi en révision ?
En second lieu, à titre accessoire, l'introduction d'un pourvoi en révision déclaré irrecevable pour défaut de consignation préalable caractérise-t-elle, en elle-même, une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice justifiant l'octroi de dommages et intérêts au profit du défendeur ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à la question principale de la recevabilité du pourvoi, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur, articulant l'interprétation littérale du texte avec une approche téléologique mettant en lumière l'intention du législateur monégasque.
La majeure du syllogisme repose sur le rappel des termes exacts de l'article 443 du Code de procédure civile (dans sa rédaction ancienne applicable à la cause). La Cour énonce que selon ce texte, le pourvoi « doit être précédé » du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 300 euros. Elle précise immédiatement la finalité légale de ce dépôt : cette somme est « destinée à assurer le paiement de l'amende prévue par l'article 459-4 du même code ». De plus, la Cour rappelle l'exigence formelle subséquente prévue par le texte : « la quittance de cette somme doit être remise au greffier en chef pour être par lui annexée aux pièces de la procédure ».
De la combinaison de ces exigences textuelles, la Cour de révision déduit la *ratio legis* du dispositif dans une formule décisive : « il résulte de ces dispositions que l'absence de consignation préalable prive d'effet la garantie voulue par le législateur ». Le raisonnement de la Cour est ici limpide. La consignation n'est pas une simple formalité administrative ou fiscale dont l'accomplissement pourrait intervenir à n'importe quel stade de l'instance en révision avant que le juge ne statue. Elle constitue une « garantie » préalable, instituée par le législateur pour s'assurer, dès l'instant même où l'acte initial de saisine de la Cour suprême est formalisé (la déclaration de pourvoi), que le trésor public sera désintéressé du montant de l'amende civile à laquelle s'expose tout demandeur qui succombe dans son pourvoi conformément à l'article 459-4. Si la déclaration de pourvoi pouvait être valablement enregistrée sans que la consignation n'ait été préalablement effectuée, l'effet dissuasif et probatoire de cette garantie légale serait neutralisé au moment précis où le recours prend naissance juridiquement. La chronologie imposée par le verbe « précéder » revêt donc un caractère substantiel et impératif.
La mineure du syllogisme procède d'un simple constat factuel tiré des pièces de la procédure visées en tête de l'arrêt : la déclaration de pourvoi a été souscrite le 4 juillet 2014, tandis que le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations n° 44751 attestant du versement des 300 euros date du 24 juillet 2014. La consignation n'a donc pas précédé la déclaration de pourvoi.
La conclusion s'impose dès lors avec une rigueur mathématique : « celui-ci est irrecevable ». La régularisation intervenue vingt jours plus tard, fût-elle antérieure de quatre jours au dépôt de la requête (28 juillet 2014), est totalement inopérante. Le vice affectant l'acte introductif du pourvoi faute de consignation antérieure ou concomitante est radical et insusceptible d'être purgé a posteriori.
S'agissant du second problème relatif à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formulée par la SAM FNAC MONACO à hauteur de 6 000 euros, la motivation de la Cour est d'une extrême concision. Après avoir exposé la prétention de la société défenderesse fondée sur l'exercice d'un recours abusif, la Cour énonce sobrement : « Mais attendu que le caractère abusif du pourvoi de M. d. MO. n'est pas établi ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ». Par cette motivation laconique, la Cour de révision rappelle implicitement mais nécessairement que l'irrecevabilité procédurale d'une voie de recours, résultant d'une erreur ou d'une tardiveté dans l'accomplissement d'une formalité légale par le demandeur ou son conseil, ne saurait se confondre avec la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable caractérisant l'abus du droit d'ester en justice. La charge de la preuve de cet abus incombant au demandeur à l'indemnisation, et la SAM FNAC MONACO n'ayant pas démontré en quoi l'exercice de ce pourvoi dégénérait en abus, la demande est purement et simplement rejetée. En revanche, par l'effet mécanique de sa succombance, le demandeur se voit condamner à l'amende légale (celle-là même que la consignation tardive visait à garantir) ainsi qu'aux entiers dépens.
### C. Le dispositif
En conclusion de son délibéré, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Déclare le pourvoi irrecevable ;
>
> Rejette la demande de dommages et intérêts de la FNAC Monaco ;
>
> Condamne M. d. MO. à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco constitue une illustration topique du formalisme rigoureux qui gouverne l'accès au juge de cassation monégasque sous l'empire de l'article 443 ancien du Code de procédure civile. En qualifiant la consignation de « garantie voulue par le législateur » et en refusant toute efficacité à un versement intervenu postérieurement à la déclaration de pourvoi, la haute juridiction affirme une conception stricte des conditions de recevabilité des recours extraordinaires.
Pour appréhender pleinement la portée de cette solution, il convient d'analyser la mécanique précise des textes visés par la décision. La procédure devant la Cour de révision, régie par les articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile (et applicable aux décisions rendues en dernier ressort par le Tribunal du travail en vertu de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946), s'articule en plusieurs temps. La déclaration de pourvoi est l'acte initial qui manifeste la volonté du plaideur de saisir la Cour. Or, l'article 443 ancien du Code de procédure civile énonçait de manière explicite une condition d'antériorité : le pourvoi « doit être précédé » du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 300 euros. Ce texte établissait un lien indissoluble avec l'article 459-4 du même code, lequel prévoit la condamnation du demandeur qui succombe à une amende civile.
L'analyse retenue par la Cour de révision dans l'arrêt commenté repose sur le refus d'assimiler cette exigence à une simple règle de forme soumise à l'adage *« pas de nullité sans grief »* ou susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue. En effet, dans l'espèce, les fonds avaient bien été déposés à la Caisse des dépôts et consignations le 24 juillet 2014, soit avant même le dépôt de la requête contenant les moyens de révision (28 juillet 2014) et bien avant la clôture de l'instruction (7 octobre 2014) ou l'audience de jugement (18 décembre 2014). D'un point de vue purement financier et matériel, au jour où la Cour de révision a statué et a effectivement condamné Monsieur d. MO. à l'amende, la somme de 300 euros se trouvait bel et bien consignée dans les caisses publiques. Pourtant, la Cour juge que l'absence de consignation *préalable* « prive d'effet la garantie voulue par le législateur ».
Cette motivation révèle que la garantie légale n'est pas conçue par la jurisprudence monégasque uniquement comme un mécanisme comptable de recouvrement *in fine* de l'amende, mais comme une condition de validité intrinsèque et substantielle de l'acte de saisine lui-même. La remise de la quittance au greffier en chef pour être annexée aux pièces de la procédure constitue le corollaire probatoire immédiat de la déclaration de pourvoi. Sans cette consignation préalable, l'acte de déclaration de pourvoi du 4 juillet 2014 était frappé d'une infirmité originelle radicale, insusceptible d'être couverte par un acte d'exécution postérieur. La fin de non-recevoir est ici d'ordre structurel : le droit d'agir en révision n'a pas été valablement mis en mouvement faute d'accomplissement préalable de la condition légale à laquelle le législateur a subordonné son ouverture.
Il est particulièrement instructif de noter que le sommaire même de la décision publiée fait expressément référence à « l'article 443 ancien du Code de procédure civile ». Cette mention indique que le droit positif monégasque a connu une évolution législative postérieure aux faits de la cause concernant cette disposition spécifique. L'intransigeance de la règle de l'antériorité absolue de la consignation sur la déclaration de pourvoi, telle qu'appliquée avec fermeté par la Cour de révision dans cet arrêt du 15 janvier 2015, met en évidence la sévérité d'un dispositif textuel où un décalage de quelques jours entre l'acte du greffe et le passage à la Caisse des dépôts et consignations ruinait irrémédiablement les droits du justiciable, quand bien même la somme était consignée dans le délai de dépôt de la requête.
Au regard des exigences du procès équitable, bien que la décision commentée ne fasse mention d'aucun moyen tiré du droit conventionnel européen, une telle solution invite l'observateur à la mettre en perspective avec la problématique classique du droit d'accès à un tribunal. La réglementation relative aux formes et aux délais à respecter pour former un recours vise assurément à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Toutefois, l'application des règles procédurales ne doit pas constituer un formalisme excessif qui empêcherait l'examen au fond des prétentions du requérant lorsque le but légitime poursuivi par la règle est néanmoins atteint. Ici, la Cour de révision de Monaco prend le soin de justifier la légitimité et la rationalité de la sanction d'irrecevabilité en expliquant que le défaut d'antériorité « prive d'effet la garantie voulue par le législateur ». Par cette formule, la haute juridiction monégasque entend démontrer qu'elle ne fait pas preuve d'un formalisme aveugle ou purement tatillon, mais qu'elle veille au respect scrupuleux de l'économie générale du texte légal et de la volonté expresse du législateur d'instaurer un filtre financier préalable à l'introduction même de l'instance en révision.
Par ailleurs, la décision s'inscrit dans une jurisprudence constante et protectrice des droits de la défense en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Malgré l'irrecevabilité manifeste du pourvoi et le fait que l'employeur ait été contraint de constituer avocat-défenseur et de produire une contre-requête ainsi qu'une duplique pour se défendre contre un recours voué à l'échec procédural, la Cour refuse de sanctionner le salarié sur le terrain de la responsabilité civile. L'exercice d'une voie de recours demeure un droit fondamental ; l'erreur procédurale commise dans sa mise en œuvre est déjà lourdement sanctionnée par la déchéance du droit de voir son affaire jugée au fond, ainsi que par la condamnation automatique à l'amende civile de 300 euros et aux dépens de l'instance. Ajouter à ces sanctions légales objectives une condamnation indemnitaire de 6 000 euros eût exigé la démonstration positive d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi caractérisée de la part du salarié, ce qui faisait défaut en l'espèce.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
L'arrêt du 15 janvier 2015 délivre des enseignements pratiques de premier ordre pour les praticiens du droit exerçant en Principauté de Monaco, tant pour les avocats-défenseurs qui détiennent le monopole de la représentation devant les juridictions monégasques que pour les avocats plaidants extérieurs (en l'occurrence un avocat du barreau voisin de Nice) qui collaborent à la stratégie contentieuse.
Le premier enseignement, d'une importance capitale en matière de responsabilité professionnelle des auxiliaires de justice, a trait à la gestion rigoureuse du calendrier procédural lors de l'introduction d'un pourvoi