# Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12955
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12955 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/01-15-12955))
## Faits et procédure
M. g. CA., directeur technique salarié d'un commerce de peinture, revêtement et décoration exploité par Mme k. EL KH., épouse BA., sous l'enseigne « Z », a été pénalement condamné par un arrêt correctionnel définitif du 12 mars 2012. Les détournements retenus à son encontre au préjudice de son employeur revêtaient plusieurs formes : prélèvements sans cause effectués en espèces depuis un compte bancaire, paiements perçus en argent liquide et conservés, ou chantiers non déclarés ou sous-facturés.
Une disjonction d'instance ayant été ordonnée sur les intérêts civils, M. CA. a été condamné, « toutes causes de préjudices confondus », au paiement d'une somme de 303.232,78 euros de dommages-intérêts envers la partie civile. L'arrêt de la cour d'appel statuant sur les intérêts civils a été rendu le 30 juin 2014.
M. CA. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 4 juillet 2014, puis a déposé une requête le 21 juillet 2014. La partie civile a déposé une contre-requête le 4 août 2014. Le ministère public a conclu le 24 septembre 2014. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Le moyen unique critique l'arrêt sous quatre branches. La première reproche à la cour d'appel d'avoir fondé l'estimation globale du préjudice sur une appréciation générale et abstraite de la charge de la preuve, qui incombe pourtant au demandeur à la réparation. La deuxième conteste la condamnation à la totalité des prélèvements non justifiés, alors que seuls 6.000 euros de retraits en espèces étaient admis. La troisième critique l'évaluation forfaitaire de 8.400 euros pour des travaux réalisés au domicile d'un tiers, par référence au coût de travaux comparables dans l'appartement de la fille de ce dernier. La quatrième conteste la condamnation de 24.759 euros au titre d'un chantier réalisé en Corse, la cour s'étant bornée à affirmer disposer d'éléments suffisants pour retenir une sous-évaluation.
Le moyen vise les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 2, 361, 455 et 456 du Code de procédure pénale.
## Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge du fond, qui évalue souverainement le préjudice de la victime, méconnaît la charge de la preuve incombant au demandeur à la réparation lorsque sa motivation comporte un passage de portée générale présentant la charge de la preuve sous un jour inexact. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si l'évaluation forfaitaire ou l'imputation globale des préjudices, fondée sur des éléments de comparaison ou sur la mauvaise foi du prévenu, suffit à justifier légalement la condamnation.
## Solution et dispositif
La Cour de rév
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 15 janvier 2015, M. g. CA. c/ Mme k. EL KH., épouse BA.
Cour de Révision de Monaco, 15 janvier 2015, n° 12955
M. g. CA., directeur technique salarié d'un commerce de peinture, revêtement et décoration exploité par Mme k. EL KH., épouse BA., sous l'enseigne « Z », a été pénalement condamné par un arrêt correctionnel définitif du 12 mars 2012. Les détournements retenus à son encontre au préjudice de son employeur revêtaient plusieurs formes : prélèvements sans cause effectués en espèces depuis un compte bancaire, paiements perçus en argent liquide et conservés, ou chantiers non déclarés ou sous-facturés.
Une disjonction d'instance ayant été ordonnée sur les intérêts civils, M. CA. a été condamné, « toutes causes de préjudices confondus », au paiement d'une somme de 303.232,78 euros de dommages-intérêts envers la partie civile. L'arrêt de la cour d'appel statuant sur les intérêts civils a été rendu le 30 juin 2014.
M. CA. a formé un pourvoi, déclaré au greffe général le 4 juillet 2014, puis a déposé une requête le 21 juillet 2014. La partie civile a déposé une contre-requête le 4 août 2014. Le ministère public a conclu le 24 septembre 2014. La Cour de révision statue hors session, uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale.
Le moyen unique critique l'arrêt sous quatre branches. La première reproche à la cour d'appel d'avoir fondé l'estimation globale du préjudice sur une appréciation générale et abstraite de la charge de la preuve, qui incombe pourtant au demandeur à la réparation. La deuxième conteste la condamnation à la totalité des prélèvements non justifiés, alors que seuls 6.000 euros de retraits en espèces étaient admis. La troisième critique l'évaluation forfaitaire de 8.400 euros pour des travaux réalisés au domicile d'un tiers, par référence au coût de travaux comparables dans l'appartement de la fille de ce dernier. La quatrième conteste la condamnation de 24.759 euros au titre d'un chantier réalisé en Corse, la cour s'étant bornée à affirmer disposer d'éléments suffisants pour retenir une sous-évaluation.
Le moyen vise les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 2, 361, 455 et 456 du Code de procédure pénale.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si le juge du fond, qui évalue souverainement le préjudice de la victime, méconnaît la charge de la preuve incombant au demandeur à la réparation lorsque sa motivation comporte un passage de portée générale présentant la charge de la preuve sous un jour inexact. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si l'évaluation forfaitaire ou l'imputation globale des préjudices, fondée sur des éléments de comparaison ou sur la mauvaise foi du prévenu, suffit à justifier légalement la condamnation.
Solution et dispositif
La Cour de rév
Action civile - Réparation du dommage - Appréciation souveraine des juges du fond - Inversion de la charge de la preuve (non) - Rejet du pourvoi
Le demandeur a été pénalement condamné, par arrêt correctionnel définitif, pour divers détournements au préjudice de son employeur. Suite à disjonction d'instance sur les intérêts civils, il a été condamné, toutes causes de préjudices confondus, au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile. Il a formé un pourvoi en révision qui doit être rejeté. En effet, l'arrêt, après avoir apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et analysé chaque poste de préjudice invoqué par la victime, et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement déterminé le montant des dommages.
Pourvoi N° 2014-65 Hors Session
pénal
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
En la cause de :
M. g. CA., né le 11 novembre 1957 à Nice (06), de nationalité française, demeurant X1 à BLAUSASC (06440) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Mme k. EL KH., épouse BA., née le 26 octobre 1963 à SIDI KACEM (Maroc), de nationalité monégasque, demeurant « Y », X2 à Monaco, ayant exploité en nom propre le commerce sous l'enseigne « Z », sis X à Monaco, constituée partie civile ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
En présence du MINISTÈRE PUBLIC,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle sur les intérêts civils, le 30 juin 2014 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 juillet 2014, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. g. CA. ;
le récépissé délivré par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E sous le n° 44683, en date du 7 juillet 2014, attestant du dépôt par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 21 juillet 2014 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. g. CA., signifiée le même jour ;
la notification du dépôt de la requête faite à Mme k. EL KH., épouse BA., partie-civile, et à Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme k. EL KH. épouse BA., par lettres recommandées avec avis de réception du Greffe Général en date du 22 juillet 2014, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ;
la contre-requête déposée le 4 août 2014 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme k. EL KH., épouse BA., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 23 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 24 septembre 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 18 décembre 2014, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. g. CA., directeur technique salarié d'un commerce de peinture-revêtement-décoration, exploité par Mme k. EL KH., épouse BA. (sous l'enseigne « Z »), a été pénalement condamné, par arrêt correctionnel définitif en date du 12 mars 2012, pour divers détournements au préjudice de son employeur, commis sous forme de prélèvements sans cause effectués en espèces depuis un compte bancaire, ou de paiements perçus en argent liquide et conservés, ou de chantiers non déclarés ou sous facturés ; que, suite à disjonction d'instance sur les intérêts civils, M. g. CA. a été condamné, toutes causes de préjudices confondus, au paiement d'une somme de 303.232,78 euros de dommages-intérêts envers Mme k. EL KH. ;
Attendu que M. g. CA. fait grief à l'arrêt, en statuant ainsi, de violer les articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 361, 455 et 456 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, de première part, qu'en considérant que l'estimation globale du préjudice était justifiée par un examen de la charge de la preuve incombant à Mme k. EL KH., épouse BA., à l'aune de la mauvaise foi de M. g. CA., la cour d'appel, par cette motivation générale et abstraite, aurait méconnu que cette charge incombe à celui qui demande réparation ; alors, de deuxième part, qu'en le condamnant à une indemnité correspondant à la totalité des prélèvements non justifiés constatés, par le motif qu'il n'établissait pas que les retraits d'espèces qu'il admettait avoir effectués, soit 6.000 euros, avaient servi au paiement des salariés ou des fournisseurs, et sans dire en quoi les autres pouvaient lui être imputables, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision ; alors, de troisième part, qu'en se référant, pour évaluer forfaitairement à 8.400 euros le coût des travaux réalisés dans l'appartement de M. RI., au coût de ceux menés dans l'appartement de la fille de celui-ci, sans préciser dans quelle mesure cette somme pouvait correspondre à leur coût réel pour l'entreprise, elle aurait derechef privé sa décision de base légale ; alors, enfin, qu'en s'étant contenté d'affirmer, pour le condamner au paiement d'une somme de 24.759 euros au titre d'un chantier réalisé en Corse, qu'elle disposait des éléments d'appréciation suffisants pour considérer que ce chantier avait été sous-évalué, elle n'aurait pas davantage légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif de portée générale, critiqué par la première branche, sans qu'il soit indiqué un chef précis de condamnation prononcé sur le fondement de ce motif, l'arrêt, après avoir apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et analysé chaque poste de préjudice invoqué par la victime, et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement déterminé le montant des dommages, retenant, au titre du chantier « la Caravelle », qu'il avait donné lieu à l'envoi, en Corse et durant un mois, de deux ouvriers de l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif présentée par Mme k. EL KH. épouse BA. :
Attendu que le caractère abusif du recours en révision exercé par M. g. CA. n'est démontré par aucune des circonstances de la cause ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute Mme k. EL KH. épouse BA. de sa demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif ;
Condamne M. g. CA. à une amende de 300 euros et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le quinze janvier deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Monsieur François-Xavier LUCAS et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, Conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.
Jurisprudence (1)
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Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Didier LE PRADO — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Didier LE PRADO