Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13004
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13004 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'analyse de l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (enregistré sous le numéro de pourvoi 2014-62 et portant la référence canonique n° 13004) s'inscrit dans une configuration procédurale tout à fait singulière, où les circonstances substantielles du litige d'origine s'effacent intégralement derrière une pure problématique de droit processuel.
En effet, la lecture minutieuse du texte intégral de la décision ne livre aucun élément relatif à la genèse factuelle de l'affaire pénale sous-jacente (non précisé dans la décision). L'unique protagoniste privé identifié dans l'instance en révision est la défenderesse, Madame m. AZ., née le 25 juin 1976 à Biella en Italie, fille de Giorgio et de Rosella PI., de nationalité italienne, exerçant la profession de mannequin et demeurant à Maroggia, en Suisse.
La nature exacte des faits ayant justifié l'ouverture d'une information judiciaire à Monaco, la qualification pénale des infractions éventuellement poursuivies, la date de la commission des faits ainsi que le statut procédural précis de Madame m. AZ. au cours de cette phase préparatoire du procès pénal — qu'elle ait été inculpée, témoin assisté ou partie civile — demeurent totalement tus par l'arrêt de la Haute juridiction (non précisé dans la décision). Cette opacité factuelle n'est nullement fortuite ; elle résulte directement de la nature même de la voie de recours exercée et de l'issue strictement formelle qui lui a été réservée par la Cour de révision. Dès lors que le recours se heurtait à un obstacle procédural dirimant empêchant tout examen au fond, la juridiction suprême monégasque n'avait ni le besoin ni l'opportunité de rappeler les circonstances de fait ayant donné lieu à la décision attaquée.
Tout au plus le texte de la décision permet-il de déduire avec certitude que des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale avaient donné lieu à l'ouverture d'une instruction préparatoire au sein de la Principauté de Monaco avant l'automne 2009. C'est dans le cadre de cette information judiciaire qu'un incident ou une question de procédure a nécessité l'intervention de la juridiction d'instruction du second degré, cristallisant ainsi un contentieux dont seule la trame procédurale nous est aujourd'hui restituée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la matière factuelle fait défaut, la chronologie procédurale dévoilée par l'arrêt du 5 mars 2015 se révèle en revanche d'une grande richesse d'enseignements quant au fonctionnement des voies de recours extraordinaires à Monaco.
Le premier jalon procédural mentionné réside dans un arrêt rendu le 12 octobre 2009 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco. Le visa de la décision commentée précise expressément que cette formation a statué « comme juridiction d'instruction ». Le sens de cet arrêt du 12 octobre 2009, les demandes qui avaient été soumises à la chambre du conseil ainsi que les motifs adoptés par les juges du second degré ne sont pas relatés (non précisé dans la décision).
Un silence procédural de près de cinq années s'est ensuite écoulé. Ce n'est en effet que le 25 juin 2014 que le Ministère public, représenté par le Procureur général, s'est présenté au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco pour déclarer se pourvoir en révision contre cet arrêt du 12 octobre 2009. La singularité majeure de cet acte réside dans le fondement juridique invoqué par le chef du parquet général : la déclaration de pourvoi a été souscrite « dans l'intérêt de la loi, en application des articles 506 et 507 du Code de procédure civile ».
Ainsi, bien que la décision attaquée émanât d'une juridiction d'instruction statuant en matière pénale — ce que confirme l'en-tête de l'arrêt mentionnant « Pourvoi N°2014-62 Hors Session pénal » —, le Procureur général a entendu mobiliser les textes du Code de procédure civile régissant le pourvoi dans l'intérêt de la loi pour saisir la Cour de révision.
Cependant, à la suite de cette déclaration formelle du 25 juin 2014, le demandeur en révision s'est abstenu d'accomplir les actes subséquents d'instruction du recours. En particulier, aucune requête en révision contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt de la chambre du conseil n'a été déposée au greffe.
Prenant acte de cette inertie procédurale, le Greffier en Chef a établi, le 23 septembre 2014, un certificat de clôture attestant formellement « que tous les délais de la loi sont expirés ». En l'absence de dépôt d'une requête par le Ministère public, les prétentions de fond du Procureur général et les griefs qu'il entendait formuler au soutien de l'intérêt de la loi demeurent par hypothèse inconnus (non précisé dans la décision). De même, l'arrêt ne fait état d'aucune intervention, mémoire ou prétention émanant de la défenderesse en révision, Madame m. AZ. (non précisé dans la décision).
L'affaire a alors été orientée vers une formation de jugement restreinte dans ses modalités d'examen. Statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux prescriptions de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a examiné le dossier lors de son audience du 19 février 2015, sur le rapport de Madame le conseiller Cécile Petit, avant de rendre son arrêt de déchéance le 5 mars 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La configuration procédurale inédite de cette espèce soumettait à la Cour de révision une question de droit processuel d'une grande acuité technique, située à la frontière du droit judiciaire privé et de la procédure pénale.
Le problème juridique central consistait à déterminer le régime procédural applicable — et singulièrement les sanctions encourues en cas d'inaction du demandeur — lorsqu'un pourvoi en révision est formé par le Procureur général dans l'intérêt de la loi, sur le fondement revendiqué des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, mais à l'encontre d'une décision rendue en matière pénale par la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction.
Plus précisément, la Haute juridiction devait répondre à l'interrogation suivante : le Procureur général qui déclare se pourvoir en révision dans l'intérêt de la loi en visant les textes du Code de procédure civile contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant à titre de juridiction d'instruction est-il assujetti, à peine de déchéance, à l'obligation de produire une requête en révision conformément aux dispositions de l'article 476 du Code de procédure pénale ?
Cette question soulevait implicitement un conflit de normes procédurales. Fallait-il faire prévaloir la qualification formelle donnée à son acte par le Ministère public (un recours exercé en vertu du Code de procédure civile) ou la nature intrinsèque de la décision attaquée et de la matière litigieuse (un arrêt d'instruction relevant de la matière pénale) pour déterminer les règles régissant l'instruction du pourvoi devant la Cour de révision ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette difficulté, la Cour de révision adopte une motivation d'une grande concision, caractéristique du style des arrêts de déchéance, mais dont chaque terme recèle une portée juridique déterminante. Le raisonnement de la juridiction suprême s'articule autour d'un syllogisme implicite mais implacable, qui opère une requalification ou, à tout le moins, un rattachement autoritaire de l'instance aux règles de la procédure pénale.
Dans un premier temps, à travers ses visas et son premier attendu, la Cour constate la dualité des références textuelles en présence. D'une part, dès le chapeau procédural de sa décision, elle affirme sa propre compétence et son mode de fonctionnement en visant l'article 489 du Code de procédure pénale : la Cour statue « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ». Elle prend également soin de préciser dans ses visas que l'arrêt attaqué du 12 octobre 2009 a été rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel « statuant comme juridiction d'instruction ». D'autre part, dans son premier attendu, elle relate fidèlement l'acte de saisine du parquet : « Attendu que le 25 juin 2014, au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, le Procureur général a déclaré se pourvoir en révision, dans l'intérêt de la loi, en application des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, contre un arrêt rendu le 12 octobre 2009 par la chambre du conseil de la Cour d'appel ».
Dans un second temps, la Cour de révision procède à l'application de la règle de droit sanctionnatrice dans son deuxième et dernier attendu : « Attendu qu'aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi, il s'ensuit que la déchéance de celui-ci est encourue par application de l'article 476 du Code de procédure pénale ».
La confrontation de ces deux attendus révèle toute la substance du raisonnement de la Cour. Sans même juger utile de débattre de la recevabilité intrinsèque d'un pourvoi formé en matière pénale sur le fondement des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, la Cour de révision soumet directement et exclusivement la régularité formelle du recours aux exigences du Code de procédure pénale.
Le mécanisme intellectuel mis en œuvre par les hauts magistrats repose sur l'attraction de la matière pénale : dès lors que la décision frappée de pourvoi émane d'une juridiction d'instruction pénale, l'instance en révision revêt nécessairement un caractère pénal (ainsi qu'en atteste la mention « pénal » figurant sous le numéro de pourvoi en tête de la décision). Par conséquent, ce sont les dispositions du Code de procédure pénale qui gouvernent tant le mode de jugement de la Cour (article 489 du Code de procédure pénale) que les obligations procédurales pesant sur le demandeur au pourvoi (article 476 du Code de procédure pénale).
L'invocation par le Procureur général des articles 506 et 507 du Code de procédure civile au moment de sa déclaration au greffe ne saurait avoir pour effet d'affranchir le Ministère public du respect des formes et délais prescrits par le Code de procédure pénale. En outre, le raisonnement de la Cour démontre que la nature spécifique du recours — un pourvoi exercé « dans l'intérêt de la loi » — ne confère au Procureur général aucune immunité procédurale quant à l'obligation de soutenir son recours par le dépôt d'une requête. L'absence matérielle de toute requête en révision dans le dossier, dûment constatée à l'expiration des délais légaux par le certificat de clôture du Greffier en Chef en date du 23 septembre 2014, entraîne de manière mécanique et automatique (« il s'ensuit que ») la sanction de la déchéance prévue par l'article 476 du Code de procédure pénale.
C. Le dispositif
En conséquence directe de ce constat de carence procédurale, la Cour de révision prononce la sanction légale dans un dispositif lapidaire qui met un terme définitif à l'instance sans examen au fond :
« PAR CES MOTIFS, Déclare M. le Procureur général déchu de son pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. »
Ce dispositif appelle deux observations immédiates. Premièrement, la sanction prononcée est spécifiquement la déchéance du pourvoi, et non son irrecevabilité ou son rejet. La déchéance sanctionne la perte du droit d'agir en révision consécutive à l'inaccomplissement d'une formalité substantielle postérieure à la déclaration de pourvoi, en l'occurrence le défaut de production de la requête dans les délais impartis par la loi, tel qu'acté par le certificat de clôture du 23 septembre 2014. Deuxièmement, conformément aux principes gouvernant les instances dans lesquelles le Ministère public succombe dans son action, la Cour laisse la charge intégrale des dépens au Trésor, préservant ainsi totalement la défenderesse, Madame m. AZ., de toute conséquence financière liée à cette procédure extraordinaire.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande brièveté, l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et dogmatique considérable pour la compréhension de l'architecture des voies de recours au sein de la Principauté. Il met en lumière des questions fondamentales relatives à l'autonomie du droit processuel pénal, à la théorie du pourvoi dans l'intérêt de la loi et à l'égalité de traitement procédural du Ministère public devant la juridiction suprême.
1. L'autonomie procédurale de la matière pénale face à l'invocation du Code de procédure civile
L'aspect le plus saisissant de la décision commentée réside dans le croisement inattendu entre les textes du Code de procédure civile et ceux du Code de procédure pénale. Le 25 juin 2014, le Procureur général a entendu attaquer un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel vieux de près de cinq ans (rendu le 12 octobre 2009) en mobilisant les articles 506 et 507 du Code de procédure civile relatifs au pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Le choix par le chef du parquet général de fonder son recours sur les dispositions du Code de procédure civile pour critiquer un arrêt rendu par une juridiction d'instruction pénale interroge. Sans qu'il soit permis de spéculer sur les intentions du Ministère public au-delà de ce que révèle le texte de l'arrêt, force est de constater que la Cour de révision ne s'est nullement laissée lier par le fondement textuel visé dans la déclaration de pourvoi.
En appliquant d'office les articles 489 et 476 du Code de procédure pénale, la Haute juridiction consacre implicitement mais fermement le principe selon lequel la nature de la procédure applicable devant la Cour de révision est déterminée de manière objective par la nature de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, et non de manière subjective par les textes visés par le demandeur au pourvoi dans son acte de saisine.
La chambre du conseil de la Cour d'appel ayant statué « comme juridiction d'instruction », la décision du 12 octobre 2009 appartient par essence à l'ordre juridictionnel pénal. Dès lors, tout recours en révision dirigé contre une telle décision, fût-il exercé dans l'intérêt de la loi et sous le visa des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, demeure captif de l'orbite du Code de procédure pénale quant à son régime d'instruction et de jugement. Cette solution garantit la cohérence et la prévisibilité du droit processuel : un plaideur — fût-il le Procureur général — ne peut, par le seul jeu des visas de sa déclaration de recours, soustraire une instance pénale aux règles impératives du Code de procédure pénale pour la placer sous l'égide du Code de procédure civile.
En évitant de se prononcer sur la recevabilité même d'une telle hybridation textuelle (l'utilisation des articles 506 et 507 du Code de procédure civile en matière pénale), la Cour de révision fait preuve d'une stricte économie de moyens. En effet, la déchéance du pourvoi, qui sanctionne le défaut d'accomplissement d'une formalité d'instruction du recours (le dépôt de la requête), constitue une question préalable à l'examen de la recevabilité du pourvoi lui-même et, a fortiori, de son bien-fondé. Faute de requête saisissant la Cour de moyens de droit, l'instance s'éteint sur le seuil de l'article 476 du Code de procédure pénale, rendant inutile toute discussion sur l'applicabilité substantielle des articles 506 et 507 du Code de procédure civile aux arrêts de la chambre du conseil.
2. La soumission du pourvoi dans l'intérêt de la loi au formalisme de droit commun de la révision
Le deuxième apport majeur de l'arrêt du 5 mars 2015 concerne la théorie générale du pourvoi dans l'intérêt de la loi. Dans la tradition juridique franco-monégasque, le pourvoi dans l'intérêt de la loi constitue une voie de recours extraordinaire, réservée au Procureur général, qui poursuit une finalité purement doctrinale et régulatrice : il s'agit de faire censurer par la juridiction suprême une décision passée en force de chose jugée qui comporte une violation de la règle de droit, afin d'éviter qu'une erreur juridique ne fasse jurisprudence, sans toutefois que l'arrêt de révision à intervenir puisse profiter ou nuire aux parties au litige initial (en l'espèce, Madame m. AZ.).
On aurait pu se demander si la finalité objective et désintéressée de ce recours — qui tend uniquement à la sauvegarde de la légalité et de l'unité d'interprétation du droit — n'était pas de nature à assouplir le formalisme procédural pesant sur le Ministère public. L'arrêt commenté apporte une réponse résolument négative à cette interrogation.
La Cour de révision juge avec une rigueur absolue que le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi reste un pourvoi en révision soumis, quant à son instruction, aux exigences formelles de l'article 476 du Code de procédure pénale. L'obligation de produire une requête en révision n'est pas une simple formalité accessoire ; elle constitue l'acte fondamental par lequel le demandeur articule ses griefs et saisit la Cour des moyens de droit justifiant la censure de la décision attaquée.
Cette exigence se comprend d'autant mieux dans le cadre d'un pourvoi dans l'intérêt de la loi. Dès lors que la Cour de révision est sollicitée pour trancher une pure question de principe dans l'intérêt supérieur de l'ordonnancement juridique, il est indispensable que le Procureur général expose avec précision, au sein d'une requête motivée, l'erreur de droit qu'il impute à la juridiction du fond. Sans requête, la Cour de révision se trouverait dans l'impossibilité d'identifier la violation de la loi alléguée, sauf à devoir rechercher d'office d'éventuelles irrégularités dans le dossier, ce qui dénaturerait son office de juge de cassation/révision.
En prononçant la déchéance du pourvoi du Procureur général par application de l'article 476 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rappelle que le ministère public, même lorsqu'il agit dans l'exercice de sa mission la plus élevée de gardien de la loi, demeure une partie à l'instance en révision, intégralement soumise au respect des délais et des formes édictés par le législateur.
3. La garantie de la sécurité juridique et la fonction du certificat de clôture
Bien que la décision ne contienne aucune référence directe au droit européen ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision), la solution retenue par la Cour de révision entre en parfaite résonance avec les exigences contemporaines du procès équitable, et notamment avec le principe de sécurité juridique et d'égalité des armes.
Il convient en effet de souligner la chronologie singulière de cette affaire : l'arrêt attaqué de la chambre du conseil datait du 12 octobre 2009, et le pourvoi dans l'intérêt de la loi a été formé le 25 juin 2014, soit quatre ans et huit mois plus tard. Bien que le pourvoi dans l'intérêt de la loi soit par nature ouvert après l'expiration des délais ordinaires de recours, le fait qu'une partie privée — en l'occurrence Madame m. AZ., qualifiée de « défenderesse en révision » — voie son nom réapparaître dans une instance devant la Cour suprême près de cinq ans après la décision d'instruction initiale justifie que la procédure soit encadrée par des délais d'instruction stricts.
À cet égard, l'arrêt met en exergue le rôle pivot joué par le Greffier en Chef dans la régulation temporelle
Pourvoi en révision - Intérêt de la loi - Procureur général - Requête en révision Défaut - Déchéance du pourvoi Le 25 juin 2014, au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, le Procureur général a déclaré se pourvoir en révision, dans l'intérêt de la loi, en application des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, contre un arrêt rendu le 12 octobre 2009 par la chambre du conseil de la Cour d'appel. Aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi, il s'ensuit que la déchéance de celui-ci est encourue par application de l'article 476 du Code de procédure pénale. Pourvoi N°2014-62 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRET DU 5 MARS 2015 En la cause du :
- MINISTÈRE PUBLIC DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- Mme m. AZ., née le 25 juin 1976 à BIELLA (Italie), de Giorgio et de Rosella PI., de nationalité italienne, mannequin, demeurant Via X MAROGGIA (Suisse) ; DEFENDERESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 12 octobre 2009 ; la déclaration de pourvoi dans l'intérêt de la Loi souscrite au greffe général, le 25 juin 2014, par le Ministère Public ; le certificat de clôture établi le 23 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 19 février 2015, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que le 25 juin 2014, au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, le Procureur général a déclaré se pourvoir en révision, dans l'intérêt de la loi, en application des articles 506 et 507 du Code de procédure civile, contre un arrêt rendu le 12 octobre 2009 par la chambre du conseil de la Cour d'appel ; Attendu qu'aucune requête en révision n'ayant été produite au soutien de ce pourvoi, il s'ensuit que la déchéance de celui-ci est encourue par application de l'article 476 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, Déclare M. le Procureur général déchu de son pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Ainsi délibéré et jugé le cinq mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de Président, rapporteur, Jean-Pierre GRIDEL, Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et François CACHELOT, Conseillers. Et Madame Cécile PETIT, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président