Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13005
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13005 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans la matière classique mais toujours délicate de la frontière entre le droit de la domanialité publique et la législation protectrice des baux commerciaux.
À l'origine du litige se trouve un acte conclu le 30 octobre 1998, par lequel l'État de Monaco a consenti à une personne physique, Madame t. RO., une convention qualifiée de « convention d'occupation précaire ». Ce contrat portait sur un ensemble immobilier composite, constitué d'un terrain et d'un bâtiment à usage de restaurant qui s'y trouvait édifié, et avait pour finalité expresse l'exercice d'une activité de restauration. Selon la description contractuelle qui sera ultérieurement invoquée par la demanderesse au pourvoi (telle qu'issue d'un avenant du 28 décembre 2001), l'assiette foncière correspondait à une parcelle d'une superficie approximative de quatre cent quatorze mètres carrés située à Monaco, localisée pour partie sous le viaduc du boulevard du Larvotto, et pour partie à l'air libre, entre l'aplomb de ce même viaduc et la limite du trottoir bordant le lot n° 2 de la rue du Portier.
Par un avenant conclu le 28 décembre 2001, la société en commandite simple (SCS) PE. & Cie (ci-après « la société PE. »), représentée par son gérant en exercice, Monsieur a. PE., est venue aux droits de la cocontractante initiale, Madame t. RO. Les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'à l'échéance fixée par voie d'avenant à la date du 30 juin 2008.
À l'arrivée de ce terme contractuel du 30 juin 2008, l'État de Monaco a manifesté son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles. Il a opposé un refus de renouvellement de la convention d'occupation précaire et a sollicité, par voie de conséquence, l'expulsion de la société PE. des lieux occupés. Parallèlement au contentieux purement contractuel et domanial, le litige a connu une ramification sur le terrain du droit administratif : le Ministre d'État a pris une décision, notifiée le 18 mars 2009, portant retrait de l'autorisation administrative accordée à Monsieur PE. d'exercer l'activité de « bar-restaurant, animation musicale ». Cette décision administrative a fait l'objet d'un recours devant le Tribunal suprême, lequel en a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir, ce qui alimentera ultérieurement les débats devant les juridictions judiciaires quant à la portée de l'autorité de la chose jugée par la haute juridiction administrative et constitutionnelle.
Refusant de quitter les lieux et estimant bénéficier des dispositions protectrices du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la société exploitante s'est opposée à la demande d'expulsion et a formulé des prétentions tendant à la reconnaissance de ses droits locatifs ou, à défaut, indemnitaires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le différend a été porté en premier ressort devant le Tribunal de première instance de Monaco. Par un jugement rendu le 28 février 2013, la juridiction du premier degré a intégralement rejeté les prétentions de la société exploitante. Les premiers juges ont articulé leur décision autour de trois axes : ils ont dit pour droit, premièrement, que la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal n'est pas applicable au domaine public de l'État ; deuxièmement, que les lieux occupés par la société PE. relèvent effectivement d'un tel domaine public ; et troisièmement, qu'en conséquence, la société occupante ne pouvait prétendre ni au renouvellement de la convention d'occupation précaire, ni au paiement d'une indemnité d'occupation (ou d'éviction), ni à la réparation d'un quelconque préjudice.
Saisie par la société PE., la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, a rendu le 17 juin 2014 un arrêt confirmatif. Approuvant l'analyse des premiers juges quant à la domanialité publique des biens en cause et à l'exclusion corrélative du statut des baux commerciaux, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris et a formellement ordonné l'expulsion de la société PE. Cet arrêt d'appel a été signifié le 2 juillet 2014.
C'est dans ces conditions que la SCS PE. & Cie a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 31 juillet 2014, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 29 juillet 2014 attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle. L'instruction du pourvoi s'est déroulée selon la procédure écrite hors session, conformément aux dispositions combinées de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. La requête en révision a été déposée et signifiée le 29 août 2014, suivie de la contre-requête de l'État de Monaco le 26 septembre 2014, d'une réplique de la demanderesse le 6 octobre 2014 et d'une duplique de l'État le 14 octobre 2014. Le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 11 décembre 2014, attestant de l'expiration de tous les délais légaux, et le Ministère Public a déposé ses conclusions le lendemain, 12 décembre 2014. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 février 2015.
Toutefois, postérieurement à cette audience et à la clôture des débats, un incident procédural est survenu : le 20 février 2015, le conseil de la société PE. a déposé et signifié une note en délibéré, à laquelle le conseil de l'État de Monaco a répondu par des observations en défense déposées et signifiées le 26 février 2015. Par ailleurs, l'État défendeur contestait en amont la recevabilité même du mémoire en réplique déposé par la société demanderesse le 6 octobre 2014.
Sur le fond du droit, la société PE. articulait un moyen unique de cassation, divisé en quatre branches particulièrement denses, visant à remettre en cause tant la qualification domaniale du bien que le régime juridique applicable au refus de renouvellement.
Dans une première branche, prise d'un défaut de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine, la demanderesse soutenait que la Cour d'appel s'était abstenue de démontrer en quoi la parcelle et les locaux litigieux étaient attachés à l'usage public, à un service public ou à un service d'utilité publique, critères légaux de la domanialité publique.
Dans une deuxième branche, invoquant un manque de base légale au regard de l'article 34 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, elle faisait valoir que ce texte exclut l'application du statut aux locations portant sur des établissements appartenant à l'État sous la condition expresse que le refus de renouvellement corresponde à un « intérêt public ». Selon le pourvoi, ce texte ne distinguant pas entre domaine public et domaine privé, l'État demeurait tenu de justifier d'un intérêt public pour refuser le renouvellement de la convention, ce que la Cour d'appel avait omis de rechercher.
Dans une troisième branche, la société PE. invoquait la violation de la loi n° 490, de l'article 1198 du Code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée. Elle exposait que le Tribunal suprême, en annulant pour excès de pouvoir la décision ministérielle du 18 mars 2009 retirant l'autorisation d'exploiter, avait retenu dans ses motifs — constituant le support nécessaire de son dispositif doté d'une autorité absolue erga omnes — que la convention d'occupation précaire avait été tacitement renouvelée en application de la loi n° 490. Le juge civil ne pouvait donc, sans méconnaître cette autorité de chose jugée, refuser d'appliquer ladite loi.
Enfin, dans une quatrième branche fondée sur la violation de l'article 989 du Code civil et le grief de dénaturation d'un écrit clair et précis, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir retenu que le restaurant se situait en partie sur le trottoir bordant la rue du Portier et sur une voie ouverte à la circulation publique, alors que l'avenant du 28 décembre 2001 stipulait que le terrain se situait « à la limite du trottoir », c'est-à-dire à la lisière du domaine public et non sur celui-ci.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rapporté soumettait à la Cour de révision deux séries d'interrogations, les unes d'ordre strictement procédural, les autres touchant au fond du droit des biens publics et des contrats commerciaux.
Sur le plan procédural, la Haute juridiction devait trancher deux questions préalables :
- Une note en délibéré déposée par une partie après la clôture des débats et hors des délais d'instruction prévus par les articles 445 et 453 du Code de procédure civile est-elle recevable lorsqu'elle n'a pas été sollicitée par la formation de jugement ?
- Un litige portant sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux relève-t-il de la procédure d'urgence devant la Cour de révision, autorisant à ce titre le dépôt d'un mémoire en réplique ?
Sur le fond, la question centrale, au carrefour du droit administratif des biens et du droit commercial, pouvait se formuler ainsi : À quelles conditions matérielles et juridiques un immeuble exploité à des fins commerciales en vertu d'une convention conclue avec l'État relève-t-il du domaine public, et cette appartenance domaniale exclut-elle de manière absolue tout droit au renouvellement au titre de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 — y compris l'exigence de justification d'un motif d'intérêt public prévue à l'article 34 de cette loi — nonobstant une décision antérieure du Tribunal suprême ayant annulé le retrait de l'autorisation administrative d'exploiter ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter le pourvoi et valider l'analyse de la Cour d'appel, la Cour de révision procède en trois temps, épurant d'abord les incidents procéduraux avant de répondre par un attendu unique et synthétique aux quatre branches du moyen de fond.
1. Le règlement des incidents procéduraux : rigueur sur la note en délibéré, souplesse légale sur la réplique
En premier lieu, la Cour écarte la note en délibéré déposée par la société demanderesse le 20 février 2015, soit le lendemain de l'audience du 19 février 2015 et plus de deux mois après le certificat de clôture du 11 décembre 2014. La motivation est lapidaire et s'appuie directement sur les textes : déposée hors des délais prévus aux articles 445 et 453 du Code de procédure civile et après la clôture des débats, sans avoir été demandée par la formation de jugement, cette pièce est frappée d'irrecevabilité.
En second lieu, la Cour rejette la contestation élevée par l'État de Monaco quant à la recevabilité du mémoire en réplique déposé le 6 octobre 2014. Elle relève que « le présent litige portant sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et comme tel relevant de la procédure d'urgence, la réplique est recevable ». C'est donc l'objet même du litige — la revendication du statut des baux commerciaux — qui commande le régime procédural applicable devant la Cour de révision, indépendamment du fait qu'au fond, l'applicabilité de ladite loi soit finalement déniée.
2. La validation de la domanialité publique par accessoire ou indissociabilité et l'éviction radicale de la loi n° 490
Abordant le moyen unique de cassation, la Cour de révision regroupe sa réponse aux quatre branches en une démonstration d'une grande densité logique.
Tout d'abord, elle écarte le grief de dénaturation (quatrième branche) par un argument imparable de technique de cassation : la Cour d'appel n'a pu dénaturer la convention du 28 décembre 2001 dès lors qu'« elle ne s'est pas référée [à ce document] pour ses constatations ». Les juges du fond ont forgé leur conviction sur d'autres éléments matériels du débat pour localiser l'immeuble.
Ensuite, sur la qualification de domaine public (première branche), la Cour de révision relève que les juges d'appel ont souverainement constaté que le terrain litigieux et le restaurant étaient situés « pour partie sous le viaduc du boulevard du Larvotto et pour partie entre l'aplomb du viaduc et la limite du trottoir bordant le n° 2 de la rue du Portier » et que le restaurant lui-même était « édifié sur une voie ouverte à la circulation publique ». De ces constatations purement topographiques et matérielles, la Cour d'appel a pu légitimement déduire que l'immeuble constituait « un ouvrage indissociable du domaine public sur lequel il était implanté ». En d'autres termes, l'implantation sur et sous des dépendances de la voirie routière (voie ouverte à la circulation publique, viaduc, aplomb jusqu'au trottoir) imprime à l'ouvrage, par indissociabilité physique, le caractère de dépendance du domaine public.
De cette qualification domaniale découle, par un effet mécanique, la nature du contrat et son régime d'extinction (deuxième branche). Puisque le bien appartient au domaine public, la convention liant les parties « ne pouvait être qu'une convention d'occupation précaire n'ouvrant aucun droit à un renouvellement ». La Cour de révision en tire une conséquence fondamentale au regard de l'article 34 de la loi n° 490 : l'occupant du domaine public ne disposant ab initio d'aucun droit au renouvellement, le refus opposé par l'État à l'échéance du terme « pouvait dès lors être refusé sans avoir à justifier ce refus par l'intérêt public ». L'incompatibilité entre domanialité publique et propriété commerciale est radicale ; elle neutralise l'intégralité de la loi de 1948, y compris les conditions restrictives posées par son article 34 pour les biens de l'État (lesquels doivent donc s'entendre des seuls biens relevant de son domaine privé).
Enfin, la Cour balaye l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal suprême (troisième branche). Sans remettre en cause le principe de l'autorité des décisions d'annulation du juge de l'excès de pouvoir, la Cour de révision opère une stricte délimitation de l'objet du litige : la Cour d'appel n'a pas porté atteinte à cette autorité dès lors que le Tribunal suprême « ne statuait pas sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux ». La compétence et l'office du juge administratif de l'autorisation d'exercer le commerce sont ainsi nettement dissociés de la compétence du juge judiciaire statuant sur la nature civile ou domaniale du titre d'occupation foncière.
C. Le dispositif
Au terme de ce raisonnement, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable la note en délibéré ; Déclare la réplique recevable ; Rejette le pourvoi ; Condamne la SCS PE. & CIE au paiement de l'amende et des dépens, dont distraction au profit de Me Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision se présente comme une décision de principe majeure en droit monégasque, tant par la précision de ses rappels procéduraux que par la fermeté de sa doctrine concernant l'articulation entre la domanialité publique, le droit des baux commerciaux et le dualisme juridictionnel.
1. L'encadrement strict du temps procédural devant la Cour de révision
Sur le terrain de la procédure civile, la décision apporte deux éclairages complémentaires sur le déroulement de l'instance en révision statuant hors session et uniquement sur pièces (en vertu des articles 458 et 459 du Code de procédure civile et de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948).
D'une part, la déclaration d'irrecevabilité de la note en délibéré illustre la conception rigoureuse de la clôture de l'instruction devant la juridiction suprême. En visant les articles 445 et 453 du Code de procédure civile, la Cour rappelle que les échanges d'écritures sont enfermés dans des délais préfix rigoureux dont l'expiration est matérialisée par le certificat de clôture du Greffier en Chef (établi en l'espèce le 11 décembre 2014). Dès lors que les débats sont clos — et a fortiori après l'audience de rapport du 19 février 2015 —, le principe de loyauté procédurale et le bon fonctionnement de la justice interdisent aux parties de prolonger unilatéralement la discussion écrite. La seule exception admise par la Cour réside dans l'hypothèse où la note a été expressément « demandée par la formation de jugement ». Bien que le texte de l'arrêt ne fasse pas mention de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 6 § 1 de la Convention (notamment sur la faculté de répondre aux conclusions du ministère public, déposées ici le 12 décembre 2014), on observera factuellement qu'un délai de plus de deux mois s'était écoulé entre le dépôt des conclusions du parquet et l'audience du 19 février 2015, sans que la demanderesse n'agisse avant le lendemain de l'audience. En subordonnant la recevabilité post-clôture à une invitation du juge, la Cour de révision maintient une police stricte de l'instance.
D'autre part, la validation de la réplique démontre que la qualification procédurale du litige dépend de la demande et de l'objet du débat, non de son issue au fond. L'article 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 soumet les pourvois formés en matière de baux commerciaux à un régime spécifique assimilé aux procédures d'urgence. L'État de Monaco tentait manifestement de soutenir que, le bien relevant du domaine public ou la procédure ne s'y prêtant pas, la réplique n'était pas ouverte. La Cour de révision écarte l'obstacle : dès lors que le litige « porte sur l'application de la loi n° 490 », le régime de l'urgence s'applique de plein droit, ouvrant aux parties la faculté de répliquer et de dupliquer (ce que l'État avait d'ailleurs fait le 14 octobre 2014).
2. La consécration matérielle du domaine public par « indissociabilité » et ses effets radicaux
C'est toutefois sur le terrain du droit substantiel que l'arrêt déploie toute sa portée théorique. Le premier enseignement réside dans la méthode d'identification du domaine public au regard de l'article 1
Note en délibéré - Recevabilité (non) - Convention précaire d'occupation du domaine public - Procédure d'urgence - Réplique - Recevabilité La note en délibéré, déposée au greffe hors des délais prévus aux articles 445 et 453 du Code de procédure civile et après clôture des débats, sans que cette note ait été demandée par la formation de jugement, est irrecevable. Le présent litige porte sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et comme tel relevant de la procédure d'urgence, la réplique est recevable. Ayant constaté, sans dénaturation d'un document auquel elle ne s'est pas référée pour ses constatations, que le terrain litigieux et le restaurant étaient situés pour partie sous le viaduc du boulevard du Larvotto et pour partie entre l'aplomb du viaduc et la limite du trottoir bordant le n° 2 de la rue du Portier et que le restaurant était édifié sur une voie ouverte à la circulation publique, la Cour d'appel en a justement déduit que l'immeuble constituant un ouvrage indissociable du domaine public sur lequel il était implanté, ladite convention ne pouvait être qu'une convention d'occupation précaire n'ouvrant aucun droit à un renouvellement, qui pouvait dès lors être refusé sans avoir à justifier ce refus par l'intérêt public et n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par le Tribunal suprême, qui ne statuait pas sur l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N°2014-72 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 5 MARS 2015 En la cause de :
- SCS PE. ET CIE, immatriculée sous le n° Z, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. a. PE., y demeurant en cette qualité ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'État, demeurant en cette qualité, Palais du Gouvernement, place de la Visitation à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat aux conseils ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 31, alinéa 2, de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et des articles 458 et 459 du Code de procédure civile ; VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 17 juin 2014, signifié le 2 juillet 2014 ;