Cour de Révision de Monaco, 5 mars 2015, n° 13007
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13007 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux ressortissants français, MM. k. AB. et i. AB., sont titulaires ou bénéficiaires, dans les livres d'une banque monégasque, de plusieurs comptes qui ont fait l'objet d'une mesure de séquestre en exécution de deux commissions rogatoires internationales des 15 et 22 mai 2013, émanant des autorités judiciaires sénégalaises.
Par requête du 24 février 2014, les intéressés ont demandé l'annulation des actes d'exécution accomplis sur le territoire de la Principauté et la communication de ces actes. Le Ministère public ayant refusé cette communication, la Chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, a retenu que ce refus avait porté atteinte aux droits de la défense. Par arrêt du 23 juin 2014, elle a ordonné la mainlevée du blocage des comptes.
Les autorités sénégalaises ont alors adressé, le 26 juin 2014, une nouvelle commission rogatoire internationale tendant à la saisie conservatoire des mêmes avoirs. Cette mesure a été exécutée le 7 juillet 2014. Le 16 juillet 2014, les consorts AB. ont saisi la Chambre du conseil d'une demande de mainlevée.
Par arrêt du 8 août 2014, la Chambre du conseil a rejeté cette demande. Les intéressés se sont pourvus en révision le même jour. Le pourvoi a été examiné hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. Le Ministère public a conclu le 3 décembre 2014, et les demandeurs ont répliqué le 19 décembre suivant.
Le moyen unique, pris en trois branches, invoquait le principe « fraus omnia corrumpit », l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), les articles 203, 204 et 455 du Code de procédure pénale, ainsi que des griefs de défaut et de contradiction de motifs.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions.
1. Le refus de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure étrangère constitue-t-il une violation de l'article 6 CEDH, alors que la communication d'une décision de justice sénégalaise avait été faite aux conseils des requérants ? Les demandeurs soutenaient que le refus de communication d'une commission rogatoire et de ses pièces d'exécution portait atteinte aux droits de la défense.
2. La réitération d'une commission rogatoire après une décision de mainlevée peut-elle être frauduleuse et porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ? Le moyen faisait valoir qu'un acte n'ayant pour seul objet que de faire échec à une décision passée en force de chose jugée est frauduleux et sans effet.
3. Le juge monégasque doit-il vérifier qu'un acte dénommé commission rogatoire en est effectivement une, c'est-à-dire qu'il a pour objet une mesure d'instruction ?
La Cour de révision devait en outre se prononcer sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard des exigences de l'article 35 § 1 de la Convention.
Solution et dispositif
La Cour rejette le moyen dans chacune de ses branches, en répondant successivement aux trois griefs.
Sur la première branche, la Cour relève que les conseils des requérants avaient reçu, à leur demande, copie des pièces relatives à l'exécution de la mesure, selon bordereau du 10 juillet 2014. Ce bordereau incluait l'arrêt de la juridiction d'instruction sénégalaise du 16 avril 2014 renvoyant les consorts AB. devant la juridiction de jugement, décision qui « éclairait à suffisance sur les faits et la procédure suivie au Sénégal ». Elle retient que la juridiction monégasque n'a pas pour mission de contrôler la régularité de la procédure conduite à l'étranger, mais seulement celle des actes accomplis sur son territoire. Elle en déduit que l'absence de communication de l'ensemble des pièces de la procédure sénégalaise ne constitue pas une violation de l'article 6 CEDH.
Sur la deuxième branche, la Cour approuve la Cour d'appel d'avoir relevé que l'arrêt du 23 juin 2014 avait ordonné la mainlevée après avoir constaté l'atteinte aux droits de la défense. À la différence de la procédure antérieure, la communication des pièces est désormais effective, de sorte qu'aucun grief de violation
Commission rogatoire internationale - Contrôle de la régularité Étendue Limite - Communication des pièces de la procédure étrangère (non) - Violation de l'article 6 de la convention européenne (non) - Direction des services judiciaires - Rôle - Amende - Circonstances de la cause Ayant relevé qu'à la suite du blocage des comptes effectué sur commission rogatoire internationale le 7 juillet 2014, les conseils des requérants avaient, à leur demande, été rendus destinataires par le Ministère public de la copie des pièces relatives à l'exécution de cette mesure, selon bordereau de communication en date du 10 juillet 2014 incluant l'arrêt de la juridiction d'instruction sénégalaise du 16 avril 2014 renvoyant les consorts AB. devant la juridiction de jugement, décision qui éclairait à suffisance sur les faits et la procédure suivie au Sénégal, et exactement retenu que la mission de la juridiction de l'État monégasque n'était pas de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais, mais seulement la régularité des actes effectués sur son propre territoire, dans le cadre de la commission rogatoire internationale dont la Direction des services judiciaires a considéré que l'exécution apparaissait opportune en Principauté, la Cour d'appel a pu en déduire que l'absence de communication de l'ensemble des pièces de la procédure sénégalaise n'était pas de nature à constituer une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ayant relevé que l'arrêt du 23 juin 2014 avait ordonné la mainlevée de la saisie des comptes après avoir retenu que le refus de communication opposé par le Ministère public avait porté atteinte aux droits de la défense, l'arrêt retient exactement, par des motifs excluant toute fraude, qu'aucun grief de violation de l'autorité de la chose jugée n'est encouru dès lors qu'à l'inverse de la précédente procédure, la communication des pièces par le Ministère public est effective. La Cour d'appel a retenu à bon droit qu'il appartenait à la seule Direction des services judiciaires d'apprécier si la mesure de blocage contestée était assimilable ou non à une commission rogatoire. D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches. La condamnation systématique à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende. Pourvoi N° 2014-78 Hors Session PG n° 37 TG 13 pénal COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 5 MARS 2015 En la cause de :