Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13009
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2015, n° 13009 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-05-13009))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la dénonciation de faits de nature pénale impliquant une victime mineure. Selon les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que rapportées par la haute juridiction monégasque, une jeune fille, Mlle l. WU., alors âgée de quatorze ans, a déposé plainte à l'encontre de M. s. VI. AR., né le 11 avril 1950 à Mexico et de nationalité mexicaine.
Aux termes de cette plainte, la jeune mineure soutenait que, tandis qu'elle assistait à un spectacle (dont la nature, la date exacte et le lieu précis ne sont pas précisés dans la décision), M. s. VI. AR., qui se trouvait assis près d'elle, avait eu à son égard des « gestes déplacés ».
À la suite de cette dénonciation, une information judiciaire a été ouverte. M. s. VI. AR. a initialement été inculpé du chef d'atteinte à la pudeur sans violence sur mineur de seize ans. Au cours de l'instruction, les faits reprochés au mis en cause ont fait l'objet d'une requalification juridique pour être désormais poursuivis sous la qualification de « violence ou voies de fait avec incapacité totale de travail sur mineur de moins de 16 ans ». Mlle l. WU., représentée par ses parents, M. p. WU. et Mme MA., épouse WU., s'est constituée partie civile dans le cadre de cette procédure d'information.
Durant le déroulement de l'instruction préparatoire, plusieurs actes ont été diligentés afin d'éclairer la juridiction sur la matérialité des faits et leurs conséquences. En particulier, une première expertise médicale a été réalisée, ainsi qu'une expertise psychologique concernant la jeune plaignante. C'est à la suite du dépôt du rapport de la première expertise médicale et au vu de l'évolution de l'information que le mis en cause a entendu exercer certains droits procéduraux en sollicitant du magistrat instructeur l'accomplissement d'actes supplémentaires, faisant ainsi naître le contentieux procédural soumis à la Cour de révision.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Au cours de l'information judiciaire, et postérieurement à la réalisation de la première expertise médicale, l'inculpé, M. s. VI. AR., a saisi le juge d'instruction de deux demandes distinctes d'actes d'instruction :
1. D'une part, il a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise médicale (qualifiée de contre-expertise ou de complément d'expertise dans la suite de la procédure), demande qui a été formée près de cinq mois après le dépôt du rapport de la première expertise au greffe.
2. D'autre part, il a sollicité la réalisation d'une confrontation directe entre lui-même et la plaignante mineure, Mlle l. WU.
Par une ordonnance rendue le 23 octobre 2014, le juge d'instruction a opposé un double refus aux requêtes de l'inculpé, mais sur des fondements juridiques différents :
* S'agissant de la demande de nouvelle expertise médicale, le magistrat instructeur l'a déclarée irrecevable, au motif qu'elle avait été formée hors délai.
* S'agissant de la demande de confrontation avec la partie civile mineure, le juge d'instruction l'a rejetée au fond.
Contestant cette décision, M. s. VI. AR. a interjeté appel devant la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt en date du 28 novembre 2014, la Chambre du conseil a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise.
Pour confirmer le rejet de la demande de confrontation, les juges d'appel ont procédé à une mise en balance des intérêts en présence. Ils ont certes admis que la demande s'inscrivait dans le droit de l'inculpé de faire interroger un témoin à charge, mais ont estimé qu'il convenait de vérifier la nécessité de l'acte et l'absence de préjudice disproportionné pour la partie civile. S'appuyant sur des écrits émanant des époux WU. et de leur fille, ainsi que sur les conclusions d'un expert psychologue, la Chambre du conseil a relevé que la mineure ne souhaitait pas revoir l'inculpé et qu'une telle mise en présence la confronterait inévitablement à ce qu'elle tentait de mettre de côté pour se protéger. Au vu des déclarations respectives des parties, elle en a déduit que la nécessité de contraindre la mineure à participer à cet acte n'apparaissait pas manifeste.
Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise médicale, la Chambre du conseil s'est livrée à une interprétation combinée des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale monégasque. Elle a considéré que le délai de dix jours mentionné à l'article 122 n'avait de raison d'être que s'il prescrivait un délai à l'expiration duquel toute demande de complément d'expertise ou de contre-expertise n'était plus possible. Relevant que l'avis de dépôt du rapport au greffe mentionnait que ce délai de dix jours était relatif à une telle demande, que la consultation du rapport restait possible ultérieurement puisque versé au dossier, et que la requête de l'inculpé avait été présentée près de cinq mois après ce dépôt, la juridiction d'instruction du second degré a validé la sanction de l'irrecevabilité pour tardiveté.
M. s. VI. AR., représenté par Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur, a alors formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 3 décembre 2014, suivie du dépôt d'une requête le 18 décembre 2014 et d'une réplique le 20 janvier 2015. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 29 décembre 2014, tandis que la partie civile, représentée par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 12 janvier 2015.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur articulait trois moyens de cassation (dont seuls les deux premiers sont détaillés dans l'arrêt, la Cour n'ayant pas eu à statuer sur le troisième) :
* Le premier moyen faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 6 § 3 d), combiné à l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). L'inculpé soutenait qu'en refusant la confrontation, la Chambre du conseil avait réfuté son droit d'interroger ou de faire interroger son unique accusatrice sans raison légitime. Il reprochait aux juges du fond de ne pas avoir mené d'investigations appropriées pour vérifier la légitimité du refus de la partie civile, de ne pas avoir envisagé des modalités alternatives favorables à la tenue de l'acte (notamment celles issues de la loi monégasque n° 1.382 du 20 juillet 2011), et de n'avoir mis en place aucune mesure adéquate pour contrebalancer l'impact négatif de ce refus sur les droits de la défense.
* Le deuxième moyen critiquait l'irrecevabilité opposée à la demande de contre-expertise médicale, invoquant une violation des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel avait érigé le délai de dix jours en un délai préfix prescrit à peine d'irrecevabilité sans texte le prévoyant.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, était saisie de deux questions juridiques distinctes touchant aux prérogatives de la défense durant la phase de l'instruction préparatoire :
1. **Sur le terrain conventionnel (premier moyen) :** Le refus opposé par une juridiction d'instruction à la demande d'un inculpé tendant à être confronté à la partie civile mineure, unique accusatrice, méconnaît-il le droit à un procès équitable et le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garantis par l'article 6 § 1 et § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ce refus est motivé par le contrôle de la nécessité de l'acte et par le souci de préserver l'intégrité psychologique de la mineure contre une atteinte disproportionnée ?
2. **Sur le terrain de la procédure pénale interne (deuxième moyen) :** Les dispositions combinées des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale monégasque instituent-elles un délai impératif de dix jours à compter de l'avis de dépôt du rapport d'expertise au greffe, à l'expiration duquel toute demande de complément d'expertise ou de contre-expertise formée par une partie serait frappée d'irrecevabilité ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision apporte une réponse différenciée aux deux moyens qui lui sont soumis, opérant une distinction nette entre l'appréciation souveraine de l'opportunité d'un acte d'instruction confrontée aux exigences conventionnelles, qu'elle valide, et la création prétorienne d'une sanction procédurale d'irrecevabilité hors texte, qu'elle censure.
#### 1. La validation du refus de confrontation au regard de l'article 6 de la CEDH
Pour écarter le premier moyen, la Cour de révision approuve pleinement la méthodologie et la motivation adoptées par la Chambre du conseil de la Cour d'appel. Le raisonnement validé par la haute juridiction s'articule en trois temps :
* **L'affirmation du principe et de ses limites (le test de nécessité et de proportionnalité) :** La Cour relève que la Chambre du conseil a jugé « à bon droit » que si la demande de confrontation s'inscrit effectivement dans le champ du droit de l'inculpé de faire interroger un témoin à charge, ce droit n'est pas absolu au stade de l'instruction. Son exercice est subordonné à une double condition : d'une part, il faut que l'acte sollicité soit « nécessaire » à la manifestation de la vérité ; d'autre part, il faut que l'atteinte aux droits de la partie civile pouvant résulter de cet acte « ne lui préjudicie pas de manière disproportionnée ».
* **Les constatations factuelles relatives à la vulnérabilité de la victime :** La Cour de révision prend acte des éléments concrets sur lesquels les juges du fond se sont appuyés pour évaluer ce risque de préjudice disproportionné. Ces éléments ne reposent pas sur de simples allégations, mais résultent à la fois « d'écrits des époux WU. et de leur fille » et « des conclusions d'un expert psychologue ». Il en ressortait que la jeune mineure ne souhaitait pas revoir le mis en cause et qu'une mise en présence physique la confronterait inévitablement au traumatisme qu'elle s'efforçait de mettre de côté par mécanisme d'autoprotection.
* **L'appréciation souveraine de l'absence de nécessité manifeste :** En définitive, la Cour de révision juge que la Chambre du conseil a « souverainement retenu » qu'au regard des déclarations respectives déjà recueillies auprès de la partie civile et de l'inculpé, la nécessité de contraindre la mineure à participer à la confrontation « n'apparaissait pas manifeste ». Dès lors, aucune violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 d) de la CEDH n'est caractérisée.
#### 2. La censure de l'irrecevabilité de la demande de contre-expertise au regard des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale
À l'inverse, l'examen du deuxième moyen conduit la Cour de révision à prononcer une cassation partielle au visa exprès des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale.
La Cour expose d'abord avec précision le raisonnement téléologique et déductif suivi par la Chambre du conseil. Les juges d'appel avaient estimé que le délai de dix jours prévu à l'article 122 n'avait de sens (« n'a de raison d'être ») que s'il fixait une limite temporelle impérative pour demander un complément d'expertise ou une contre-expertise. Ils avaient conforté cette lecture par trois arguments : le caractère tardif de la demande (près de cinq mois après le dépôt), le fait que le droit de consultation du rapport demeurait intact après les dix jours puisque la pièce était versée au dossier, et la circonstance matérielle que le formulaire d'avis de dépôt du greffe indiquait expressément que ce délai de dix jours concernait les demandes de complément ou de contre-expertise.
La Cour de révision balaie cette construction interprétative par un attendu de principe d'une grande rigueur légaliste : « Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition ne prescrit l'obligation, à peine d'irrecevabilité, de former la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise dans un délai déterminé suivant l'avis de dépôt du rapport au greffe, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Le raisonnement de la haute juridiction repose sur le principe selon lequel il n'y a pas d'irrecevabilité ou de forclusion sans texte. Ni l'article 122 ni l'article 123 du Code de procédure pénale n'assortissant le délai de dix jours d'une sanction d'irrecevabilité à l'encontre des demandes ultérieures de contre-expertise, les juges du fond ne pouvaient, par voie d'interprétation ou en se fondant sur les mentions administratives d'un avis du greffe, ajouter à la loi une condition de recevabilité qu'elle ne comporte pas.
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation, la Cour de révision prononce une cassation partielle de l'arrêt entrepris, rendant inutile l'examen du troisième moyen (qui portait vraisemblablement également sur la question de l'expertise). Le dispositif de la décision est ainsi rédigé :
> « PAR CES MOTIFS,
> Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
> Casse et annule l'arrêt déféré mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale présentée par M. VI. AR. ;
> Renvoie de ce chef la cause et les parties à la première session utile de la Cour de révision autrement composée ;
> Laisse les dépens à la charge du Trésor public. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure en matière de procédure pénale monégasque, tant par son apport à la théorie des droits de la défense durant l'instruction préparatoire que par sa méthodologie d'interprétation des normes. Il illustre parfaitement la dualité du contrôle exercé par la haute juridiction : un contrôle de conventionnalité souple et pragmatique lorsqu'il s'agit de concilier les droits de l'inculpé avec la protection des victimes vulnérables (A), et un contrôle de légalité formel et strict lorsqu'il s'agit de protéger l'accès des parties aux actes d'instruction contre des forclusions non prévues par la loi (B).
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'intérêt théorique premier de cet arrêt réside dans l'articulation qu'il opère entre le droit interne de l'instruction et les exigences du procès équitable telles qu'issues de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que dans la réaffirmation du principe de légalité procédurale.
#### 1. Le droit à la confrontation face à la vulnérabilité de la victime mineure : une réception mesurée des standards européens
Le premier moyen du pourvoi plaçait directement la Cour de révision sur le terrain de l'article 6 § 1 et § 3 d) de la CEDH. Aux termes de cette dernière disposition, tout accusé a droit notamment à « interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
L'argumentation développée par le demandeur au pourvoi empruntait manifestement sa structure conceptuelle à la jurisprudence relative au droit à la confrontation. Le grief reprochait en effet à la Chambre du conseil :
* l'absence de « raison légitime » justifiant le refus de la témoin/partie civile de se confronter à son accusateur ;
* l'absence d'« investigations appropriées » pour vérifier la légitimité de ce refus ;
* l'omission d'envisager des modalités alternatives d'interrogatoire, en visant expressément la loi monégasque n° 1.382 du 20 juillet 2011 ;
* l'absence de « mesures adéquates tendant à contrebalancer l'impact négatif » de ce refus sur les droits de la défense.
Face à ce moyen très structuré, la réponse de la Cour de révision est particulièrement instructive quant à la portée de l'article 6 § 3 d) au stade de l'information judiciaire en droit monégasque.
En premier lieu, la Cour consacre explicitement le principe de la **mise en balance des intérêts contradictoires** (le *balancing test*). Le droit de l'inculpé de faire interroger un témoin à charge (qualité qui englobe ici, au sens autonome européen, la partie civile plaignante) se heurte aux droits fondamentaux de la victime, et singulièrement à la protection de son intégrité psychologique lorsqu'il s'agit d'une mineure âgée de quatorze ans au moment des faits. La Cour valide le critère de la **proportionnalité** : l'acte d'instruction ne doit pas préjudicier à la partie civile « de manière disproportionnée ».
En deuxième lieu, l'arrêt précise comment s'apprécie la légitimité du refus de confrontation. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi, la juridiction d'instruction n'est pas restée passive : elle s'est fondée sur des éléments objectifs versés au dossier, à savoir non seulement les écrits de la mineure et de ses parents, mais surtout **les conclusions d'un expert psychologue**. C'est cette expertise psychologique qui fournit la base scientifique et objective permettant aux juges de constater que la mise en présence confronterait « inévitablement » l'adolescente à ce qu'elle tentait de mettre de côté pour se protéger. Le risque de victimisation secondaire (le traumatisme causé par la procédure elle-même) est ainsi érigé en motif légitime justifiant l'absence de confrontation physique.
En troisième lieu, et c'est sans doute l'aspect le plus remarquable, la Cour de révision intègre ce contrôle de proportionnalité au sein du critère classique de **l'utilité ou de la nécessité de l'acte d'instruction**. En droit de l'instruction, le juge d'instruction n'est pas tenu de faire droit à toutes les demandes d'actes des parties ; il apprécie souverainement si l'acte est utile à la manifestation de la vérité. En l'espèce, la Chambre du conseil a confronté « les déclarations respectives de la partie civile et du mis en cause » déjà présentes au dossier et en a déduit que la nécessité de contraindre la mineure à cet acte « n'apparaissait pas manifeste ».
Ce faisant, la Cour de révision reconnaît un **pouvoir souverain d'appréciation** aux juridictions d'instruction quant à la nécessité de la confrontation. Elle écarte implicitement l'obligation pour le juge d'instruction de recourir systématiquement aux modalités techniques alternatives de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 dès lors que l'acte lui-même n'est pas jugé manifestement nécessaire au vu des déclarations déjà recueillies. On observera d'ailleurs que la décision intervient au stade de l'instruction préparatoire, et non au stade du jugement au fond : la question de savoir quelle sera la valeur probante des déclarations non confrontées de la partie civile devant une éventuelle juridiction de jugement reste entière, mais au stade de l'information, le refus d'ordonner la confrontation ne viole pas l'article 6 de la CEDH s'il est dûment motivé par l'absence de nécessité manifeste et la protection psychologique de l'enfant.
#### 2. Le régime des délais d'expertise : le refus des forclusions prétoriennes
Le second volet de l'arrêt, qui entraîne la cassation partielle, s'inscrit dans une tradition jurisprudentielle classique de protection des droits de la défense