Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13085
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13085 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée liant un salarié à une entreprise du secteur de l'import-export.
À compter du 8 avril 2002, M. c. SI. a été engagé suivant contrat à durée indéterminée par la société anonyme monégasque dénommée Mercure International of Monaco (ci-après désignée « la société MIM »). L'autorisation d'embauchage délivrée à cette occasion mentionnait la qualification professionnelle de « contrôleur mouvement marchandises », sans toutefois comporter d'indication relative au coefficient de rémunération. Au cours de la relation contractuelle, tous les bulletins de salaire établis par l'employeur ont fait mention du coefficient 225, élément qui n'a suscité aucune contestation ni réclamation de la part du salarié durant l'exécution de son contrat. Dans le cadre de ses fonctions, le salarié était amené à effectuer divers déplacements, notamment pour réaliser des inventaires (des missions à Perpignan ou à l'île Maurice étant mentionnées dans les écritures des parties).
Après plus de sept années d'ancienneté au sein de l'entreprise, la relation de travail a pris fin à l'initiative de l'employeur. Par décision en date du 13 novembre 2009, la société MIM a procédé au licenciement de M. c. SI. Lors de l'établissement des documents de fin de contrat, et plus particulièrement dans une attestation destinée à l'ASSEDIC, la société employeur a indiqué que le salarié occupait un emploi qualifié de « profession intermédiaire code 4 0 », excluant ainsi le statut de cadre ou assimilé.
Les circonstances entourant cette rupture ainsi que les motifs invoqués à son soutien font l'objet d'analyses radicalement opposées de la part des cocontractants. Selon le salarié, la rupture est intervenue de manière brutale et vexatoire, à la suite d'un entretien préalable qu'il qualifie de particulièrement véhément et au cours duquel des menaces auraient été proférées à son encontre. Il relève que l'employeur a invoqué une faute grave en s'appuyant sur des accusations dubitatives et imprécises, formulées au sein de deux lettres distinctes dépourvues de cohérence entre elles, sans qu'aucune enquête ni vérification préalable n'ait été diligentée pour s'assurer de leur bien-fondé, alors même qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire (ni blâme, ni avertissement) et avait toujours fait preuve d'une conduite exemplaire.
De son côté, la société MIM soutient qu'un entretien préalable a bien eu lieu, permettant de confronter le salarié aux éléments qui lui étaient reprochés, excluant ainsi toute précipitation. Sur le fond, l'employeur reproche à M. c. SI. des manquements graves, caractérisés par des ruptures réitérées de son obligation de loyauté, des détournements opérés au préjudice de l'entreprise, ainsi que le développement d'une activité concurrente et parasitaire. Plus précisément, la société affirme que le salarié utilisait son temps de travail à son profit personnel en parasitant les magasins relevant du circuit de distribution de l'employeur pour y entreposer ses propres marchandises et les vendre au public.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé de son éviction et estimant que la rupture de son contrat de travail ne reposait ni sur une faute grave ni sur un motif valable, M. c. SI. a attrait son ancien employeur devant les juridictions monégasques compétentes en matière sociale.
La procédure a débuté devant le Tribunal du travail de Monaco. Après la phase préliminaire devant le bureau de conciliation, l'affaire a été portée devant le bureau de jugement. À ce stade, les prétentions financières du salarié s'articulaient autour de quatre chefs de demande :
- Le paiement d'une somme de 12 559 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- Le paiement d'une somme de 10 350 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- Le paiement d'une somme de 33 597,84 euros au titre d'heures supplémentaires demeurées impayées ;
- Le paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat.
Par un jugement rendu le 31 mai 2012, le Tribunal du travail a opéré un tri méthodique parmi ces prétentions, tant sur le terrain de la recevabilité que sur celui du fond :
- Sur la recevabilité, les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande additionnelle en paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, au motif que cette prétention avait été formée directement devant le bureau de jugement sans avoir été préalablement soumise au bureau de conciliation dans la demande initiale.
- Sur le fond de la rupture, le tribunal a jugé que le licenciement de M. c. SI. n'était fondé ni sur une faute grave ni sur un motif valable, mais a toutefois estimé qu'il ne revêtait aucun caractère abusif. En conséquence de l'absence de faute grave et de motif valable, l'employeur a été condamné à verser au salarié la somme de 6 900,74 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 12 559 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur l'exécution du contrat, le tribunal a partiellement fait droit à la demande relative aux heures supplémentaires en condamnant la société MIM à payer la somme de 4 778 euros à titre de rappel de salaire, tout en rejetant le surplus des demandes du salarié.
Insatisfait de cette décision, M. c. SI. a interjeté appel. Toutefois, par un arrêt en date du 18 février 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, a mis fin prématurément au débat au fond. Au visa de l'article 427 du Code de procédure civile, les juges du second degré ont constaté que l'exploit d'appel ne contenait pas l'exposé des griefs et des motifs à l'appui devant être articulés à l'encontre de la décision déférée, et ont en conséquence déclaré nul ledit exploit d'appel.
Le salarié, bénéficiaire de l'assistance judiciaire (selon décision du Bureau n° 173-BAJ-12 du 26 juillet 2012, modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013), a alors formé un pourvoi en révision le 8 avril 2014. Par un premier arrêt rendu le 25 septembre 2014, la Cour de révision a intégralement censuré la décision des juges d'appel : elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel du 18 février 2014 et, faisant application des règles procédurales monégasques relatives à l'évocation et au jugement au fond après cassation, a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session utile, autrement composée, pour qu'il soit statué au fond comme juridiction d'appel du Tribunal du travail.
Dans le cadre de cette instance sur renvoi devant la Cour de révision, les parties ont déposé des conclusions additionnelles pour préciser leurs demandes respectives.
Par conclusions additionnelles déposées et signifiées le 25 novembre 2014, M. c. SI., reprenant ses conclusions d'appel, sollicite la réformation partielle et la confirmation partielle du jugement du 31 mai 2012 :
- Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ou un motif valable, et en ce qu'il a condamné la société MIM au paiement de 4 778 euros de rappel de salaire et de 12 559 euros d'indemnité de licenciement (tout en mentionnant également dans ses écritures une demande de confirmation d'une somme de 7 832,74 euros).
- Il sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a écarté le caractère abusif du licenciement. Il soutient que le tribunal ne pouvait sans contradiction juger le motif non valable et exclure l'abus. Invoquant la brutalité de la rupture, l'absence d'enquête, la légèreté blâmable de l'employeur et l'impossibilité de retrouver un emploi similaire en Principauté dans le milieu fermé de l'import-export, il réclame l'allocation de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Au titre du préavis, revendiquant le statut de cadre en application de la convention collective import-export n° 3100 du 18 décembre 1952 et compte tenu de son ancienneté, il estime avoir droit à un délai-congé de trois mois et réclame en conséquence une somme complémentaire de 3 450 euros à titre d'indemnité de préavis.
- Au titre des heures supplémentaires, il réclame le solde de sa demande initiale (33 597,84 euros moins les 4 778 euros déjà alloués), soit la somme de 28 819,84 euros. Il décompose son argumentation en soutenant que les jours réclamés lors de ses déplacements pour inventaires constituent du travail effectif (réclamant 24 299,20 euros pour 46 samedis et 55 dimanches de 8 heures), ou subsidiairement des périodes d'astreinte devant être rémunérées. Il réclame également 3 257,58 euros au titre des périodes de voyage (correspondant à 6 samedis, 6 dimanches et 3 jours fériés), arguant que durant ces temps de déplacement, il ne jouissait pas d'une entière autonomie lui permettant de vaquer à ses occupations personnelles.
- Enfin, il sollicite l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation.
En réplique, par conclusions additionnelles déposées et signifiées le 24 décembre 2014, la société MIM forme un appel incident et conclut :
- À la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de 50 000 euros et en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de sa demande de rappel de salaire.
- À la réformation du jugement pour le surplus, demandant à la Cour de dire que le licenciement repose sur un « juste motif » tiré des fautes, de la déloyauté, des détournements et de l'activité concurrente parasitaire du salarié, ce qui exclut tout droit aux indemnités de rupture ainsi que tout caractère abusif.
- Au rejet des demandes d'heures supplémentaires, faisant valoir que les tableaux récapitulatifs et bulletins de salaire démontrent le report d'heures et de repos compensateurs, et pointant des incohérences factuelles dans les réclamations du salarié (deux journées d'inventaire à l'île Maurice déjà rétribuées ; réclamation de la journée du 10 novembre 2007 à Perpignan alors que l'inventaire s'y est déroulé le 13 novembre ; utilisation du temps par le salarié à son profit personnel).
- À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le Ministère public, par conclusions du 9 février 2015, a déclaré s'en rapporter à justice.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
En statuant au fond après cassation en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail, la Cour de révision était amenée à trancher cinq questions juridiques distinctes, touchant tant à la procédure prud'homale monégasque qu'au droit substantiel de la relation de travail :
- Sur la recevabilité des demandes nouvelles : Une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, formée pour la première fois devant le bureau de jugement du Tribunal du travail sans avoir été incluse dans la demande initiale soumise au bureau de conciliation, est-elle recevable devant le bureau de jugement et, subséquemment, devant la juridiction d'appel ?
- Sur le droit aux indemnités de rupture : L'employeur qui, pour s'opposer au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, se borne à invoquer dans ses écritures l'existence d'un « juste motif » tiré de diverses fautes du salarié, sans caractériser ni invoquer formellement la qualification de « faute grave », peut-il s'exonérer du règlement de ces indemnités légales ?
- Sur la durée du délai-congé et la classification professionnelle : À qui incombe la charge de la preuve du statut de cadre permettant de bénéficier d'un préavis de trois mois, et quels sont les critères permettant au juge d'apprécier la réalité de ce statut lorsque les documents contractuels et administratifs ne le mentionnent pas ?
- Sur la rémunération du temps de travail et des déplacements : Dans quelles conditions le salarié peut-il obtenir le paiement d'heures supplémentaires effectuées les samedis et dimanches ainsi que la rémunération de ses temps de voyage et de déplacement ?
- Sur l'abus du droit d'agir en justice : L'action en justice intentée par un salarié contre son employeur peut-elle être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à des dommages-intérêts au profit de ce dernier lorsque le salarié obtient la confirmation partielle du jugement de première instance ainsi que l'accueil partiel de ses prétentions complémentaires en cause d'appel ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision répond de manière analytique et structurée à chacun des moyens soulevés par les parties, en faisant une application rigoureuse des règles régissant la procédure devant le Tribunal du travail ainsi que des principes gouvernant la charge de la preuve en droit social.
1. L'irrecevabilité radicale de la demande non soumise au préliminaire de conciliation
Sur le premier point relatif à la demande de 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la Cour de révision n'examine pas le fond de l'argumentation du salarié (qui invoquait la brutalité de la rupture et la légèreté blâmable de l'employeur). Elle s'arrête à l'obstacle procédural constitué par la fin de non-recevoir soulevée par la société MIM.
La Haute juridiction rappelle la règle fondamentale de l'instance travailliste monégasque : le préliminaire de conciliation est une étape substantielle qui fixe le cadre du litige. Dès lors que la demande indemnitaire pour licenciement abusif a été formée directement devant le bureau de jugement, sans avoir été contenue dans la demande initiale présentée devant le bureau de conciliation, elle se heurte à une irrecevabilité manifeste. La Cour approuve pleinement les premiers juges d'en avoir tiré l'exacte conséquence juridique en déclarant cette prétention irrecevable. Elle précise en outre que le maintien de cette demande devant la juridiction du second degré ne saurait purger ce vice initial : la prétention « n'est pas davantage recevable » devant la Cour.
2. La distinction stricte entre « juste motif » et « faute grave » au regard des indemnités de rupture
Abordant la contestation de l'employeur relative à la condamnation au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la Cour de révision opère un contrôle strict de la qualification juridique invoquée par la société MIM. Cette dernière soutenait que la rupture reposait sur un « juste motif » découlant des fautes commises par le salarié (déloyauté, détournements, concurrence parasitaire).
La Cour écarte ce moyen par un motif de pur droit d'une grande netteté : « pour être privative de l'indemnité de préavis et de celle de licenciement la rupture du contrat doit être motivée par une faute grave ». Or, la Cour relève qu'en se bornant à invoquer dans ses écritures « un juste motif relevant des fautes commises par M. c. SI. », la société employeur ne se place pas sur le terrain juridique adéquat permettant la privation des indemnités de rupture. Faute d'invoquer et d'établir une faute grave, l'employeur n'est pas fondé à s'exonérer du paiement desdites indemnités, ce qui conduit à la confirmation du jugement de ce chef.
3. L'appréciation in concreto du statut professionnel et la charge de la preuve du délai-congé
Pour trancher la demande du salarié tendant à obtenir un mois supplémentaire d'indemnité de préavis (soit trois mois au total), la Cour examine la revendication du statut de cadre, que l'intéressé tirait de l'application de la convention collective française de l'import-export n° 3100 du 18 décembre 1952.
La Cour de révision procède à une analyse des éléments de preuve objectifs versés aux débats :
- L'autorisation d'embauchage mentionne certes la qualification de « contrôleur mouvement marchandise », mais reste muette sur le coefficient de rémunération ;
- Durant toute la relation de travail, tous les bulletins de salaire ont mentionné le coefficient 225, sans jamais susciter la moindre contestation ou réclamation de la part du salarié ;
- L'attestation destinée à l'ASSEDIC établie par l'employeur mentionne un emploi qualifié de « profession intermédiaire code 4 0 » et exclut expressément le statut de cadre ou assimilé.
Faisant peser la charge de la preuve sur le demandeur, la Cour énonce que « faute de démontrer que l'emploi effectivement occupé pouvait le faire bénéficier du statut de cadre ou assimilé, le salarié n'est pas fondé à revendiquer un délai congé d'une durée de trois mois ». C'est donc la réalité des fonctions effectivement exercées qui commande l'attribution du statut, et la carence probatoire du salarié sur ce point entraîne le rejet de sa demande complémentaire.
4. Le contrôle probatoire minutieux des heures supplémentaires et des temps de déplacement
Sur le volet salarial, la Cour de révision se livre à un examen factuel et comptable détaillé en confrontant le tableau récapitulatif établi par le salarié avec les documents objectifs produits aux débats (notamment les documents d'organisation d'inventaires et les plannings d'inventaires émanant de la société MIM ou de M. s. RO.).
Cette méthode comparative permet à la Cour d'opérer un tri année par année :
- Pour l'année 2005 : aucune heure supplémentaire n'est retenue au-delà de ce qu'avaient déjà accordé les premiers juges (les samedis 8 et 15 octobre et le dimanche 9 octobre étant déjà inclus dans la somme de 4 778 euros allouée en première instance, par des motifs pertinents que la Cour adopte, et la pièce n° 13 n'apportant aucune justification supplémentaire).
- Pour l'année 2006 : sont retenus comme effectivement travaillés les samedis 21 et 28 octobre et 30 décembre, ainsi que le dimanche 15 octobre.
- Pour l'année 2007 : sont retenus les samedis 6 octobre et 10 novembre, ainsi que le dimanche 7 octobre.
- Pour l'année 2008 : sont retenus les samedis 26 janvier et 9 février, ainsi que les dimanches 27 janvier, 3 et 10 février. En revanche, la Cour écarte les samedis 12, 19, 26 avril, 18 et 25 octobre (déjà payés) ainsi que les dimanches 13, 20, 27 avril et 19 octobre (faute de toute justification produite).
Au total, la Cour reconnaît l'existence d'un travail effectif non rémunéré sur 7 samedis et 5 dimanches. Elle procède elle-même au calcul arithmétique des rappels de salaire sur la base d'journées de 8 heures, en appliquant les taux horaires du salarié (16,8222 euros puis 16,9707 euros) et des majorations de 125 % pour les samedis et de 200 % pour les dimanches :
- 1 samedi au taux de 16,8222 € : $16,8222 \times 125% \times 8 = 168,22\
Travail - Demande nouvelle - Demande non soutenue en conciliation - Irrecevable devant le bureau de jugement - Délai congé - Durée - Statut applicable - Procédure abusive (non) La fin de non-recevoir opposée par la société MIM à cette demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif est fondée, dès lors que celle-ci a été formée devant le bureau de jugement, sans avoir été contenue dans la demande initiale devant le bureau de conciliation. Les premiers juges en ont tiré l'exacte conséquence en déclarant cette prétention irrecevable. Cette demande en paiement maintenue devant la Cour et fondée sur le caractère abusif du licenciement n'est pas davantage recevable. Faute de démontrer que l'emploi effectivement occupé pouvait le faire bénéficier du statut de cadre ou assimilé, le salarié n`est pas fondé à revendiquer un délai congé d'une durée de trois mois. La confirmation du jugement déféré et l'accueil partiel des prétentions supplémentaires de M. c. SI. excluent tout caractère abusif de la procédure dirigée contre la société MIM. Pourvoi N° 2014-43 Session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 26 MARS 2015 En la cause de :
- M. c. SI., demeurant et domicilié X - 06320 Beaulieu-sur-Mer (France) ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 173-BAJ-12 du 26 juillet 2012 modifiée les 30 juillet 2012, 12 février 2013 et 21 novembre 2013. Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée MERCURE INTERNATIONAL OF MONACO, dont le siège social est sis à Monaco, 17 avenue Prince Albert II, immeuble « Albanu », prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Florent ELLIA, avocat au Barreau de Nice ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du travail, en date du 18 février 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2014, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. c. SI. ;
- l'arrêt de la Cour de Révision en date du 25 septembre 2014, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 18 février 2014 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision ;
- les conclusions additionnelles déposées au Greffe Général le 25 novembre 2014, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de c. SI., signifiée le même jour ;