Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13094
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13094 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un ressortissant monégasque, décédé le 18 avril 2008, laisse quatre enfants. L'un d'eux, M. Alberto LO-GH., réduit à sa réserve par un testament olographe, assigne ses sœurs devant le Tribunal de première instance en contestation de plusieurs aspects de la succession. Par arrêt confirmatif du 3 juin 2014, la Cour d'appel écarte une fin de non-recevoir visant des consultations professorales, admet en cours d'instance une demande additionnelle tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, rejette les demandes de Mmes LA. et BE., ordonne le rapport de diverses sommes, fixe le point de départ des fruits et intérêts et écarte le recel successoral imputé à M. Alberto LO-GH.
Mmes LA. et BE. se pourvoient en révision, Mme CO. étant appelée en la cause. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2014-77, comporte huit moyens, dont plusieurs sont subdivisés en branches. La Cour relève d'office l'irrecevabilité des mémoires en réplique et en duplique, après avis donné aux parties.
Question de droit
La Cour devait successivement trancher les questions suivantes :
- La réplique et la duplique, déposées hors du cadre de la procédure d'urgence, sont-elles recevables au regard des articles 450, 451 et 453 du Code de procédure civile ?
- Une consultation juridique ou économique produite en cours d'instance peut-elle être maintenue aux débats, et le grief tiré de l'autorité de la chose jugée est-il recevable ?
- Une demande additionnelle en ouverture des opérations de liquidation-partage, greffée sur une action en réduction, présente-t-elle un lien suffisant avec celle-ci au sens de l'article 379 du Code de procédure civile ?
- L'exercice d'une action en réduction exclut-il l'application préalable des règles du rapport, et quelle est la répartition de la charge de la preuve ?
- Comment se détermine la valeur de parts sociales données, au regard de l'article 789 du Code civil ?
- Les fruits et intérêts des biens sujets à rapport sont-ils dus à compter de l'ouverture de la succession ?
- La Cour d'appel a-t-elle méconnu les éléments constitutifs du recel successoral ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des écritures. La Cour déclare irrecevables la réplique du 13 octobre 2014 et la duplique, au motif que les articles 450 et 451 du Code de procédure civile n'admettent aucune pièce au-delà du délai de trente jours, et que l'article 453 ne réserve les répliques et dupliques qu'aux pourvois soumis à la procédure d'urgence des articles 458 et 459.
Sur le premier moyen. Le grief tiré de l'autorité de la chose jugée au 28 janvier 2014 est déclaré irrecevable, faute de production ou de référence à une décision rendue à cette date entre les parties. La Cour rappelle que « l'autorité de la chose jugée est limitée au dispositif des jugements et arrêts ». Pour le surplus, les consultations, qui apportaient « des réponses purement techniques », ont été « régulièrement produites puis soumises à discussion contradictoire », de sorte que leur maintien aux débats est légalement justifié.
Sur le deuxième moyen. La demande additionnelle est recevable. La Cour relève que les demandes portent sur « le règlement de la même succession », poursuivent « le même but » et présentent une connexité, la détermination de la quotité disponible « s'inscrivant nécessairement » dans les opérations de partage.
Sur le troisième moyen. Le moyen tiré du défaut de motivation est écarté. La Cour d'appel n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et peut se référer aux motifs adoptés pour écarter des moyens nouveaux en appel.
Sur le quatrième moyen. La Cour approuve l'analyse selon laquelle « rapports et réductions postulent une reconstitution de l'actif successoral », de sorte
Révision - Requête - Réplique - Duplique - Urgence (Non) - Irrecevabilité soulevée d'office - Avis aux parties - Autorité de la chose jugée - Grief - Recevabilité - Conditions - Rapport à la succession des libéralités - Donation - Quantité disponible - Recel successoral - Amende - Conditions Selon les articles 450 et 451 du Code de procédure civile, au-delà du délai de 30 jours suivant la signification de la requête, dans lequel le défendeur en révision peut signifier ses défenses, avec les pièces à l'appui, aucune autre pièce ne peut faire partie de la procédure ; qu'en vertu de l'article 453 du même code, le dépôt d'une réplique sommaire, puis d'une duplique, n'est autorisé que pour les pourvois relevant de la procédure d'urgence prévue par les articles 458 et 459 dudit code ; que le présent pourvoi n'étant pas soumis à une telle procédure la réplique en révision en date du 13 octobre 2014 ainsi que la duplique en date du 21 octobre 2014 sont irrecevables ; l'irrecevabilité des mémoires en réplique et en duplique est examinée d'office après avis donné aux parties. L'autorité de la chose jugée est limitée au dispositif des jugements et arrêts ; que le grief tiré d'une atteinte à l'autorité de la chose jugée le 28 janvier 2014 sans production ni référence à une décision de justice rendue à cette date entre les parties est irrecevable. Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consultations juridiques litigieuses apportaient des réponses purement techniques et régulièrement produites puis soumises à discussion contradictoire puisqu'intégrées dans les conclusions de l'une des parties, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. Saisie d'une demande additionnelle en ouverture des opérations de liquidation-partage modifiant la demande originaire de réduction des libéralités dépassant la quotité disponible, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que ces demandes portent sur le règlement de la même succession, qu'elles poursuivent le même but tendant à la détermination des droits des parties et qu'il existe une connexité entre la demande au partage et celle relative à la détermination des droits des parties, laquelle s'inscrit nécessairement dans les opérations permettant de connaître la consistance de la succession et de déterminer la quotité disponible de la réserve ; que de surcroît, la volonté qui sous-tend la demande est de mettre un terme à la situation litigieuse opposant les parties quant à la succession de leur père ; que par ces énonciations, la Cour d'appel a sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des moyens imprécis ou inopérants ou qui pouvaient être écartés par des motifs adoptés bien qu'ils aient été présentés pour la première fois en appel, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en constatant que l'appréciation des premiers juges était exacte et non démentie par les pièces produites devant elle, sans violer les textes visés au moyen. Ayant relevé que chaque héritier doit par principe rapporter à la succession tout ce qu'il a reçu du défunt par donation, que la réduction se détermine en faisant masse de tous les biens existant au décès du donateur et que rapports et réductions postulent une reconstitution de l'actif successoral afin de protéger les héritiers des libéralités excessives de leur auteur, la Cour d'appel a pu en déduire que l'exercice d'une action en réduction n'exclut pas l'application préalable des règles relatives au rapport ; que c'est également par une exacte appréciation des faits de la cause et par des motifs adoptés, que la Cour d'appel a retenu, en ce qui concerne les prétendus présents d'usage, qu'il s'agissait de donations rapportables. Et attendu, d'autre part, qu'ayant exactement relevé que le tribunal n'avait nullement inversé la charge de la preuve en examinant à chaque fois les preuves alléguées par M. Alberto LO-GH. à l'appui de ses demandes et les preuves contraires alléguées par ses sœurs en débat contradictoire, ainsi qu'il l'a fait également pour les preuves alléguées par Mme LA. et Mme BE., ainsi que par Mme CO. contrebattues par les preuves alléguées par M. Alberto LO-GH., et ce, sans s'être à aucun moment substitué aux parties auxquelles incombait la charge de la preuve en particulier pour les rapports par application des articles 712, 729 et 733 du Code civil dont il a fait sans se contredire une exacte application, la Cour d'appel a pu en déduire qu'à bon droit le tribunal, afin de déterminer si le de cujus par son testament du 15 juin 2004 avait rompu l'égalité des héritiers et porté préjudice à la réserve de M. Alberto LO-GH. en outrepassant sa quotité disponible, avait statué pour reconstituer la masse de calcul comme il le lui était demandé en appréciant exactement les preuves d'emplois, remplois ou non-emplois des donations consenties à chacun des enfants et en fixant les rapports à la succession. Il résulte de l'article 789 du Code civil que pour établir si une donation excède ou non la quotité disponible, l'évaluation du bien donné s'opère d'après son état au jour de la donation et sa valeur au jour de l'ouverture de la succession ; que pour la détermination de la valeur de parts sociales données, il y a lieu d'avoir égard à l'état du patrimoine social dont ces parts sont représentatives ; qu'ayant constaté, pour apprécier le montant global de ce patrimoine nécessaire à l'évaluation de chacune des libéralités, que les parts sociales tant de la société SIMON FINANCIAL Ltd que de la société QUAKERS HOLDING formaient un ensemble, la Cour d'appel a pu en déduire qu'elles ne pouvaient être prises isolément. En retenant par motifs adoptés que les fruits des biens sujets à rapport sont dus par les cohéritiers à compter du jour de l'ouverture de la succession à charge pour eux d'en justifier devant le notaire et que les intérêts sont dus à compter de la même date pour les sommes rapportables au nominal et pour les biens non frugifères, la Cour d'appel, qui s'est fondée à bon droit sur les dispositions de l'article 725 du Code civil, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées. La Cour d'appel n'a ni méconnu les éléments constitutifs du délit de recel successoral ni laissé sans réponse les conclusions des demandeurs, en constatant, par motifs propres et adoptés, au vu des conclusions des parties et des pièces fournies par elles, que, d'une part, les premiers juges avaient apprécié exactement les preuves d'emplois, remplois ou non-emplois des donations consenties à chacun des enfants et en fixant le rapport à la succession, et ce sans qu'ils aient pu constater de recel successoral qui n'est pas davantage établi à la charge de quiconque et que, d'autre part, si la complexité de la succession peut expliquer certaines confusions pour établir des donations reçues, l'intention frauduleuse du demandeur n'est pas caractérisée. Compte tenu des circonstances de l'affaire relevées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser les demandeurs au pourvoi de la condamnation à l'amende. Pourvoi N° 2014-77 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 26 MARS 2015 En la cause de :