Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13097
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13097 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Au cœur du litige tranché par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 26 mars 2015 se trouve la régularité du fonctionnement délibératif d'une société civile immobilière et, plus spécifiquement, la contestation tardive par l'un de ses associés d'une assemblée générale à laquelle il avait pourtant personnellement pris part et voté favorablement.
La société civile immobilière (SCI) Foncière Costa, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco et dotée d'un capital social de 152 000 euros divisé en 1 000 parts sociales, a réuni ses associés en assemblée générale le 6 mars 2002. À cette date, la géographie du capital se répartissait de manière extrêmement concentrée : deux associés, M. p. (ou p.) FO. et M. CH., détenaient ensemble 999 parts sur les 1 000 composant le capital social. L'unique part restante (soit 0,1 % du capital) appartenait à la succession d'un associé décédé, M. BA.
Lors de cette assemblée générale du 6 mars 2002, étaient présents le gérant de la société ainsi que MM. FO. et CH., représentant ainsi 99,9 % des parts sociales. La succession de M. BA., propriétaire de la millième part, n'était quant à elle pas représentée. L'ordre du jour appelait les associés à délibérer sur une opération patrimoniale et financière d'envergure : la régularisation des conditions d'un emprunt hypothécaire ainsi que d'une promesse de vente assortie d'une option de dédit. La résolution correspondante a été adoptée à l'unanimité des associés présents, incluant donc le vote positif de M. FO.
À la suite de cette délibération, les actes projetés ont été mis en œuvre. Selon les éléments relevés dans les écritures des parties reproduites par l'arrêt, une promesse de vente et un emprunt auprès de la banque Amas ont été signés le 22 mars 2002. En outre, la convention de prêt litigieuse a été annexée au procès-verbal d'une assemblée générale ultérieure tenue le 29 juillet 2002, procès-verbal signé par M. FO. De même, une assemblée en date du 4 novembre 2005, dont le procès-verbal a également été signé par M. FO., mentionnait expressément l'existence des actes signés le 22 mars 2002. Par ailleurs, il est fait état dans les moyens de défense de la cession par la succession BA. à M. FO. de l'unique part sociale qu'elle détenait (la date exacte de cette cession n'étant pas précisée dans la décision).
Malgré sa participation active et son vote unanime lors de l'assemblée du 6 mars 2002, M. FO. a, plus de trois ans et demi plus tard, entrepris de contester la validité de cette réunion. Par exploit d'huissier en date du 25 octobre 2005, il a fait assigner la SCI Foncière Costa afin de voir prononcer la nullité de ladite assemblée générale.
Au cours de la longue séquence procédurale qui s'est ensuivie, la situation juridique de la société défenderesse a évolué. La SCI Foncière Costa a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation, laquelle a entraîné la transmission universelle de son patrimoine (TUP) à son associée unique, la société FRA SCI, société civile de droit français au capital de 2 301 000 euros ayant son siège social à Paris, avec effet au 25 janvier 2010. C'est donc la société FRA SCI qui est venue aux droits et obligations de la SCI Foncière Costa pour poursuivre la défense de la validité des délibérations de 2002. En arrière-plan de ce contentieux monégasque, la décision mentionne également qu'un litige impliquant un tiers contractant de bonne foi avait été porté devant la Cour d'appel de Paris, laquelle avait, par un arrêt définitif du 13 septembre 2007, estimé prescrite et infondée l'argumentation tirée de la nullité de cette même assemblée du 6 mars 2002 pour irrégularité des convocations.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'assignation délivrée le 25 octobre 2005 a donné lieu à un parcours judiciaire de près de dix années, mobilisant successivement toutes les strates de l'organisation juridictionnelle monégasque avant d'aboutir à l'arrêt commenté rendu par la Cour de révision statuant comme cour de renvoi.
En première instance, par un jugement rendu le 23 février 2012, le Tribunal de première instance de Monaco a tout d'abord pris acte de la transmission universelle de patrimoine en constatant que la société FRA SCI venait aux droits de la SCI Foncière Costa. Sur le plan procédural, le tribunal a écarté les exceptions de péremption d'instance et d'irrecevabilité soulevées en défense contre la demande de M. FO., et a également rejeté une demande de sursis à statuer. Abordant le fond, les premiers juges ont débouté M. FO. de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 mars 2002 et l'ont condamné à payer à la société FRA SCI la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur appel de M. FO., la Cour d'appel de Monaco s'est prononcée par un arrêt du 21 janvier 2014. La juridiction du second degré a constaté le caractère définitif des dispositions du jugement ayant trait à l'exception de péremption d'instance. Elle a confirmé, par adoption de motifs, le rejet de la demande en nullité en tant qu'elle était fondée sur l'article 9 de la loi du 18 février 1996 (relative à des formalités d'enregistrement, selon les écritures de l'intimée), ainsi que la condamnation de l'appelant à 5 000 euros de dommages et intérêts. S'agissant du second fondement de la demande d'annulation, tiré de l'absence de convocation de tous les associés (en l'occurrence la succession BA.), la Cour d'appel a également rejeté la prétention de M. FO., mais en procédant par substitution de motifs.
M. FO. a alors formé un pourvoi devant la Cour de révision. Par un premier arrêt rendu le 15 octobre 2014, la Haute juridiction monégasque a partiellement censuré la décision des juges d'appel. La cassation a été prononcée au visa de l'article 1162 du Code civil (relatif à la charge de la preuve), mais uniquement en ce que l'arrêt attaqué avait rejeté la demande de nullité de l'assemblée générale du 6 mars 2002 sur le fondement de l'absence de convocation des associés. Toutes les autres dispositions de l'arrêt d'appel — notamment le rejet de la nullité sur le fondement de la loi du 18 février 1996 et la première condamnation à 5 000 euros pour procédure abusive — devenaient dès lors irrévocables. Conformément aux mécanismes procéduraux monégasques, la Cour de révision a renvoyé la cause et les parties à sa prochaine session utile, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau statué sur le point cassé.
Saisie par les conclusions additionnelles déposées par M. FO. le 15 décembre 2014, auxquelles la société FRA SCI a répliqué le 15 janvier 2015, la Cour de révision statuant comme Cour de renvoi (et donc comme juge du fond disposant d'une plénitude de juridiction dans les limites de la cassation) s'est trouvée confrontée à des argumentations diamétralement opposées.
D'un côté, M. FO., appelant, articulait son raisonnement autour des conséquences probatoires de l'arrêt de cassation du 15 octobre 2014. Selon lui, la cassation prononcée au visa de l'article 1162 du Code civil imposait à la société FRA SCI de rapporter la preuve positive que l'ensemble des associés, et spécifiquement la succession BA., avait été dûment convoqué à l'assemblée du 6 mars 2002. Constatant que la société intimée n'apportait aucun élément en ce sens et tentait au contraire de lui imposer la preuve négative — et impossible — d'une absence de convocation, il soutenait que la cour de renvoi devait nécessairement tenir le défaut de convocation pour acquis. Sur le fond du droit des sociétés, il érigeait en « principe constant » et en « principe qui va de soi », applicable à toutes les sociétés à droit de vote y compris les sociétés civiles, l'obligation de convoquer l'intégralité des associés à toute assemblée générale. À défaut, faisait-il valoir, la réunion perdrait sa nature même d'« assemblée générale » pour dégénérer en simple « assemblée partielle », peu important le caractère notoirement minoritaire des associés omis. La sanction d'une telle irrégularité ne pouvait être, selon lui, que la nullité de l'assemblée.
De l'autre côté, la société FRA SCI, intimée, déployait une défense structurée en plusieurs rideaux successifs, mêlant fins de non-recevoir, moyens de défense au fond et demande reconventionnelle indemnitaire :
- Sur la recevabilité : Elle soulevait l'irrecevabilité de l'action de M. FO. à un double titre. Premièrement, elle mettait en doute l'existence même et la capacité juridique de l'appelant, affirmant que des investigations en Grèce avaient révélé l'absence de numéro d'identification fiscale, de numéro de sécurité sociale et de ligne téléphonique, suggérant l'utilisation d'une identité d'emprunt. Deuxièmement, elle contestait l'existence d'un intérêt légitime à agir, soutenant que l'action s'inscrivait dans un concert frauduleux orchestré avec d'anciens gérants et associés de la SCI Foncière Costa dans le seul but de l'intimider judiciairement pour la contraindre à céder à vil prix un immeuble parisien de grande valeur. Elle soulignait également que M. FO., ayant voté en faveur des résolutions litigieuses, ne pouvait se prévaloir d'aucun grief.
- Sur le fond : À titre principal, elle opposait l'adage « pas de nullité sans texte », relevant que M. FO. invoquait les articles 1679 et suivants du Code civil (qui sont muets sur la convocation des associés) ou un hypothétique « principe qui va de soi », alors que ni la loi ni les statuts ne prévoyaient la nullité pour un tel motif. À titre subsidiaire, elle soutenait que l'irrégularité éventuelle avait été couverte et les actes confirmés, tant par le rachat par M. FO. de la part de la succession BA. que par la signature par ce dernier des procès-verbaux ultérieurs des 29 juillet 2002 et 4 novembre 2005 ratifiant les opérations. Elle ajoutait un argument pragmatique de majorité : la résolution ayant été votée à 99,9 %, la présence du porteur de l'unique part restante n'aurait eu aucune incidence sur le résultat du scrutin. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, pour protéger les tiers contractants de bonne foi et tenir compte de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 septembre 2007, elle demandait que les effets d'une éventuelle annulation soient strictement cantonnés aux rapports internes entre les associés et gérants en fonction le 6 mars 2002.
- Sur l'abus du droit d'agir : Dénonçant l'intention de nuire, la mauvaise foi et le refus d'exécuter la première condamnation de 5 000 euros, la société FRA SCI sollicitait, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, une condamnation additionnelle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre le remboursement de ses frais de défense.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La cassation intervenue le 15 octobre 2014 sur le terrain probatoire de l'article 1162 du Code civil semblait avoir placé la société intimée dans une posture délicate si le débat devait se nouer directement sur la matérialité de la convocation de la succession BA. Toutefois, statuant après renvoi avec les prérogatives d'une juridiction du fond, la Cour de révision devait au préalable trancher une question fondamentale de procédure civile et de droit des sociétés touchant à la recevabilité même de l'action en nullité.
Le problème de droit central soumis à la Cour de révision pouvait dès lors se formuler en ces termes : un associé qui a été régulièrement convoqué à une assemblée générale de société civile, y a personnellement participé et a pris part au vote, justifie-t-il d'un intérêt légitime, personnel et direct l'autorisant à agir en nullité de cette assemblée en invoquant le défaut de convocation des héritiers d'un coassocié décédé ?
À cette question principale relative à la titularité de l'action en nullité (qualité et intérêt à agir au regard de la théorie des nullités), s'ajoutait une question subsidiaire de responsabilité civile délictuelle : la persistance d'un associé à poursuivre pendant de nombreuses années l'annulation d'une assemblée générale au moyen d'une action irrecevable et dépourvue de moyen sérieux, en dépit de décisions judiciaires antérieures ayant déjà stigmatisé sa mauvaise foi, caractérise-t-elle une faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à une réparation complémentaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher le litige et mettre un terme définitif aux prétentions de M. FO. sans même avoir à vérifier si la preuve de la convocation de la succession BA. était rapportée, la Cour de révision déploie un syllogisme d'une grande rigueur théorique, mobilisant la distinction classique entre les nullités d'ordre public (ou absolues) et les nullités de protection (ou relatives) pour déterminer le régime de la recevabilité de l'action.
1. L'application de la théorie moderne des nullités à l'intérêt à agir en droit des sociétés
Dans un attendu de principe liminaire, la Cour de révision pose la règle gouvernant la titularité du droit de critique des actes et délibérations sociétaires : « Attendu qu'est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société, affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ».
Par cette formulation, la Haute juridiction monégasque consacre pleinement la conception téléologique ou fonctionnelle des nullités. La détermination des personnes habilitées à exercer l'action en annulation dépend directement de la finalité de la règle transgressée :
- Si la règle violée tend à la sauvegarde de l'intérêt général ou de l'ordre public sociétaire, le vice affectant la délibération est qualifié de « vice de portée générale ». La sanction est alors une nullité absolue, ouverte à tout intéressé dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime.
- À l'inverse, si la norme méconnue a seulement pour but de sauvegarder des « intérêts particuliers », la sanction encourue est une nullité relative (nullité de protection). L'action est alors strictement réservée à la personne ou à la catégorie de personnes que la règle avait précisément pour fonction de protéger.
Passant à la mineure de son syllogisme, la Cour procède à la qualification de la règle imposant la convocation des associés aux assemblées générales. Elle relève, « à la supposer établie » (formule qui lui permet de neutraliser élégamment le débat probatoire issu du premier arrêt de cassation), que la nullité encourue pour défaut de convocation des héritiers d'un associé décédé « ne vise qu'à la protection de leur consentement à des délibérations susceptibles d'emporter pour eux des conséquences patrimoniales ».
L'analyse est déterminante : la convocation à l'assemblée est l'instrument procédural qui permet à l'associé d'exercer son droit de participer aux décisions collectives et d'exprimer son consentement. L'omission de cette formalité à l'égard d'un associé déterminé ne vicie pas la structure même de l'être moral d'une manière qui heurterait l'intérêt général ; elle porte atteinte au droit individuel de l'associé omis de défendre ses intérêts patrimoniaux par son vote et sa présence. Dès lors, conclut la Cour, « est en cause la protection d'un intérêt particulier ».
La conséquence procédurale en découle avec une logique implacable : cette nullité relative ne peut pas être invoquée par les autres associés qui, ayant été eux-mêmes régulièrement convoqués, « ne sauraient agir au lieu et place de ceux qui, faute de l'avoir été, ont seuls subi directement les conséquences de l'irrégularité et ont seuls intérêt à agir pour la faire sanctionner ». Appliquant cette règle à l'espèce, la Cour constate que M. FO. a été convoqué et a participé à l'assemblée du 6 mars 2002. Il ne dispose donc d'aucun intérêt « personnel et direct » à agir en nullité de ladite assemblée en se prévalant de l'absence de convocation des héritiers de M. BA. Sa demande se heurte par conséquent à une fin de non-recevoir insurmontable et est déclarée irrecevable.
On observera que ce faisant, la Cour de révision écarte implicitement la thèse de M. FO. selon laquelle l'absence de convocation d'un seul associé ferait perdre à la réunion sa nature d'assemblée générale pour la transformer en « assemblée partielle » frappée d'un vice de portée générale. Elle n'a pas davantage besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société FRA SCI (doute sur l'existence physique de l'appelant, fraude, absence de texte de nullité, confirmation de l'acte ou défaut d'influence du vote sur la majorité de 99,9 %).
2. La sanction sévère de l'abus du droit d'ester en justice
Sur le second volet du litige, relatif à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, la Cour de révision commence par circonscrire le périmètre de sa saisine. Elle rappelle que la condamnation initiale de 5 000 euros prononcée par le Tribunal de première instance et confirmée par la Cour d'appel est devenue définitive (n'ayant pas été atteinte par la cassation partielle du 15 octobre 2014). C'est donc sur la demande additionnelle de 50 000 euros formulée par la société intimée qu'il lui appartient de statuer.
Pour caractériser la faute de M. FO. dans l'exercice des voies de droit, la Cour relève une série d'éléments objectifs et subjectifs :
- La connaissance préalable de l'inanité de l'action : M. FO. avait été « pourtant éclairé par plusieurs décisions de justice mettant en lumière le caractère infondé tant de ses prétentions que des analyses les soutenant ».
- La mauvaise foi déjà judiciairement constatée : Ces décisions antérieures lui reprochaient déjà expressément « une mauvaise foi et un usage abusif du droit d'ester ».
- L'obstination illégitime et l'indigence juridique : Malgré ces avertissements solennels, l'appelant a « persisté à soutenir sa demande de nullité d'une assemblée d'associés et ce sans articuler le moindre moyen sérieux ».
Quant au préjudice subi par la société défenderesse (la SCI Foncière Costa puis son ayant droit la SCI FRA) et au lien de causalité, la Cour les caractérise avec précision. L'attitude obstinée du demandeur a contraint la société « à défendre pendant des années à une action pouvant être lourde de conséquences puisqu'elle faisait peser une incertitude sur le sort de délibérations adoptées en 2002 ». Ce faisant, la Cour met en exergue le préjudice spécifique que représente, pour une société immobilière, l'insécurité juridique prolongée affectant des actes fondamentaux (emprunt hypothécaire et promesse de vente) conclus plus d'une décennie auparavant. Pour réparer les frais exposés et les inconvénients subis durant cette longue séquence contentieuse, la Cour alloue à la SCI FRA une indemnité substantielle de 25 0
Délibération - Société - Nullité - Conditions - Recours abusif - Dommages et intérêts Est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, l'action tendant à faire déclarer la nullité d'un acte ou d'une délibération d'une société, affecté d'un vice de portée générale, tandis que la nullité ayant pour objet la protection d'intérêts particuliers ne peut être invoquée que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection. À la supposer établie, la nullité encourue, pour n'avoir pas convoqué les héritiers d'un associé de la société Foncière Costa, ne vise qu'à la protection de leur consentement à des délibérations susceptibles d'emporter pour eux des conséquences patrimoniales, de sorte qu'est en cause la protection d'un intérêt particulier que ne peuvent invoquer les associés qui, ayant été régulièrement convoqués, ne sauraient agir au lieu et place de ceux qui, faute de l'avoir été, ont seuls subi directement les conséquences de l'irrégularité et ont seuls intérêt à agir pour la faire sanctionner. Il en résulte que M. FO., qui, lui, a été convoqué et a participé à l'assemblée du 6 mars 2002, ne peut pas faire état d'un intérêt personnel et direct à agir en nullité de l'assemblée. Sa demande visant à obtenir l'annulation de cette assemblée pour défaut de convocation des héritiers de M. BA. est irrecevable. Le comportement de M. FO., pourtant éclairé par plusieurs décisions de justice mettant en lumière le caractère infondé tant de ses prétentions que des analyses les soutenant et lui reprochant une mauvaise foi et un usage abusif du droit d'ester, n'en a pas moins persisté à soutenir sa demande de nullité d'une assemblée d'associés et ce sans articuler le moindre moyen sérieux. Cette attitude a contraint la SCI Foncière Costa puis son ayant droit la SCI Fra à défendre pendant des années à une action pouvant être lourde de conséquences puisqu'elle faisait peser une incertitude sur le sort de délibérations adoptées en 2002. Elle a dû à ce titre exposer des frais et subir des inconvénients qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts. Pourvoi N° 2014-33 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 26 MARS 2015 En la cause de :
- M. p. (ou p.) FO., né le 8 novembre 1942 à ATHÈNES (Grèce), de nationalité grecque, demeurant X Athènes (Grèce) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François PINATEL, avocat au Barreau de Paris ; APPELANT, d'une part, Contre : La société civile immobilière FONCIÈRE COSTA, au capital social de 152.000 euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro n° 89 SC 05850, dont le siège social est à Monaco, 11 avenue Saint Michel, prise en la personne de l'un de ses cogérants en exercice, Monsieur j-l. BA., demeurant X, 06400 Cannes (France), aux droits de laquelle vient : La société FRA SCI, société civile de droit français, au capital de 2.301.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 503 841 298, ayant son siège social à PARIS (75008) - 12, rue d'Arstorg, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SCI FONCIÈRE COSTA (504 575 366 RCS PARIS) suite à sa dissolution sans liquidation ayant entraîné la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique FRA SCI, avec effet au 25 janvier 2010, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Valentin AUTRET, avocat au Barreau de Paris ; INTIMÉES, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :