[1]L'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision de justice. Un jugement qui déclare une demande irrecevable produit une autorité de la chose jugée au même titre qu'un jugement qui rejette la demande au fond, dès lors qu'il met fin à l'instance.
[2]L'action en nullité absolue est ouverte à tous ceux qui y ont intérêt. Cependant, une partie qui a participé en pleine connaissance de cause à un acte et qui en a garanti les effets au tiers ne peut invoquer la nullité absolue de cet acte, faute d'intérêt légitime à agir, dès lors qu'un tel comportement serait juridiquement contradictoire et blâmable.
[3]L'abus du droit d'ester en justice ou d'exercer une voie de recours est caractérisé lorsque la partie agit avec mauvaise foi, malignité ou commet une erreur grossière équipollente au dol. Le seul fait qu'une juridiction ait antérieurement statué sur une question identique ne suffit pas, en lui-même, à caractériser l'abus.
[4]L'abus de procédure peut être caractérisé lorsqu'une partie saisit une juridiction une seconde fois d'une demande identique après avoir été déclarée irrecevable sans avoir interjeté appel, notamment si la juridiction a déjà constaté la mauvaise foi de la partie, ce qui révèle un caractère de malignité ou une erreur grossière équipollente au dol.
[5]Une partie peut être condamnée au paiement de deux indemnités distinctes pour abus de procédure et abus de recours lorsque ces deux comportements abusifs sont caractérisés à des stades différents de la procédure, sans qu'il y ait double réparation du même préjudice.
Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13098
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13098 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/03-26-13098))
## Faits et procédure
La société civile immobilière Foncière Costa (la société) a été constituée entre MM. BA. et FO. Ses statuts prévoient, en leur article 8, qu'« aucun des associés ne pourra céder à un tiers ses droits dans la société sans le consentement exprès de ses co-associés ». Une assemblée générale du 1er octobre 2001 a décidé une augmentation de capital, à l'issue de laquelle les parts se répartissaient entre M. CH. (799 parts), M. FO. (200 parts) et la succession de M. BA. (1 part). À la suite de cessions successives, M. CO. est devenu associé unique et a cédé la totalité des parts à la société French Residential Acquisition, le 6 avril 2006.
Saisi par M. FO., le Tribunal de première instance, où M. CH. figurait notamment en défendeur, a rendu le 18 novembre 2010 un jugement déclarant M. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
M. CH. a ensuite formé une nouvelle action en nullité des cessions et en dommages-intérêts. La Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 6 mai 2014, l'a déclaré irrecevable en son action en nullité, pour cause d'autorité de la chose jugée, et irrecevable en ses demandes indemnitaires, faute d'intérêt à agir. Elle a par ailleurs condamné M. CH. à deux indemnités pour procédure abusive et appel abusif, d'un montant de 10 000 euros et 8 000 euros selon le moyen. Le pourvoi, déclaré le 18 juin 2014, a été présenté sur trois moyens.
La décision ne précise pas la date exacte de l'audience de la Cour de révision : le texte mentionne « 23 mars 2014 », alors que l'arrêt est daté du 26 mars 2015 (non précisé dans la décision, s'agissant d'une éventuelle erreur matérielle).
## Question de droit
Le pourvoi soulevait trois questions distinctes.
1. Une décision d'irrecevabilité peut-elle fonder l'autorité de la chose jugée, et la cour d'appel peut-elle, pour l'appliquer, se référer aux motifs du jugement antérieur plutôt qu'à son seul dispositif ? (premier moyen, tiré de la violation de l'article 1198 du Code civil)
2. Une partie à un acte de cession de parts peut-elle, en invoquant une nullité absolue, justifier d'un intérêt à agir alors qu'elle a participé à l'acte litigieux ? (deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 963 du Code civil)
3. La procédure et l'appel peuvent-ils être qualifiés d'abusifs sur le seul fondement d'un précédent jugement d'irrecevabilité, et l'allocation de deux indemnités distinctes pour ces deux comportements est-elle conforme à l'interdiction de la réparation double du même préjudice ? (troisième moyen, tiré de la violation de l'
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 26 mars 2015, M. l. CH. c/ M. j. CO.
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 26 mars 2015, n° 13098
La société civile immobilière Foncière Costa (la société) a été constituée entre MM. BA. et FO. Ses statuts prévoient, en leur article 8, qu'« aucun des associés ne pourra céder à un tiers ses droits dans la société sans le consentement exprès de ses co-associés ». Une assemblée générale du 1er octobre 2001 a décidé une augmentation de capital, à l'issue de laquelle les parts se répartissaient entre M. CH. (799 parts), M. FO. (200 parts) et la succession de M. BA. (1 part). À la suite de cessions successives, M. CO. est devenu associé unique et a cédé la totalité des parts à la société French Residential Acquisition, le 6 avril 2006.
Saisi par M. FO., le Tribunal de première instance, où M. CH. figurait notamment en défendeur, a rendu le 18 novembre 2010 un jugement déclarant M. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
M. CH. a ensuite formé une nouvelle action en nullité des cessions et en dommages-intérêts. La Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 6 mai 2014, l'a déclaré irrecevable en son action en nullité, pour cause d'autorité de la chose jugée, et irrecevable en ses demandes indemnitaires, faute d'intérêt à agir. Elle a par ailleurs condamné M. CH. à deux indemnités pour procédure abusive et appel abusif, d'un montant de 10 000 euros et 8 000 euros selon le moyen. Le pourvoi, déclaré le 18 juin 2014, a été présenté sur trois moyens.
La décision ne précise pas la date exacte de l'audience de la Cour de révision : le texte mentionne « 23 mars 2014 », alors que l'arrêt est daté du 26 mars 2015 (non précisé dans la décision, s'agissant d'une éventuelle erreur matérielle).
Question de droit
Le pourvoi soulevait trois questions distinctes.
Une décision d'irrecevabilité peut-elle fonder l'autorité de la chose jugée, et la cour d'appel peut-elle, pour l'appliquer, se référer aux motifs du jugement antérieur plutôt qu'à son seul dispositif ? (premier moyen, tiré de la violation de l'article 1198 du Code civil)
Une partie à un acte de cession de parts peut-elle, en invoquant une nullité absolue, justifier d'un intérêt à agir alors qu'elle a participé à l'acte litigieux ? (deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 963 du Code civil)
La procédure et l'appel peuvent-ils être qualifiés d'abusifs sur le seul fondement d'un précédent jugement d'irrecevabilité, et l'allocation de deux indemnités distinctes pour ces deux comportements est-elle conforme à l'interdiction de la réparation double du même préjudice ? (troisième moyen, tiré de la violation de l'
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · societes societes general · societes parts sociales · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Procédure - Motivation - Fin de l'instance - Irrecevabilité - Intérêt à agir - Procédure abusive - Appréciation Le jugement qui déclare une demande irrecevable met fin à l'instance comme le jugement qui rejette cette demande. Si l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif des décisions de justice, un arrêt d'appel peut rappeler les motifs du jugement attaqué sur lesquels il se fonde. La partie qui se prévaut d'une clause statutaire dans une cession de parts de société doit justifier d'un intérêt… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 26 mars 2015, M. l. CH. c/ M. j. CO. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · societes societes general · societes parts sociales · cour-revision-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Procédure - Motivation - Fin de l'instance - Irrecevabilité - Intérêt à agir - Procédure abusive - Appréciation Le jugement qui déclare une demande irrecevable met fin à l'instance comme le jugement qui rejette cette demande. Si l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif des décisions de justice, un arrêt d'appel peut rappeler les motifs du jugement attaqué sur lesquels il se fonde. La partie qui se prévaut d'une clause statutaire dans une cession de parts de société doit justifier d'un intérêt à agir. La condamnation au paiement de deux indemnités pour… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Procédure - Motivation - Fin de l'instance - Irrecevabilité - Intérêt à agir - Procédure abusive - Appréciation Le jugement qui déclare une demande irrecevable met fin à l'instance comme le jugement qui rejette cette demande. Si l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif des décisions de justice, un arrêt d'appel peut rappeler les motifs du jugement attaqué sur lesquels il se fonde. La partie qui se prévaut d'une clause statutaire dans une cession de parts de société doit justifier d'un intérêt… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · societes societes general · societes parts sociales · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 mars 2015 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure - Motivation - Fin de l'instance - Irrecevabilité - Intérêt à agir - Procédure abusive - Appréciation
Le jugement qui déclare une demande irrecevable met fin à l'instance comme le jugement qui rejette cette demande.
Si l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif des décisions de justice, un arrêt d'appel peut rappeler les motifs du jugement attaqué sur lesquels il se fonde.
La partie qui se prévaut d'une clause statutaire dans une cession de parts de société doit justifier d'un intérêt à agir.
La condamnation au paiement de deux indemnités pour procédure abusive repose sur la constatation de deux comportements abusifs distincts, l'un au stade de la procédure devant le tribunal et l'autre au niveau de l'appel.
Pourvoi N° 2014-61
en session civile
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 26 MARS 2015
En la cause de :
M. l. CH., né le 4 mai 1932 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître PINATEL, avocat au Barreau de Paris ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
M. j. CO., né le 11 mars 1953 à Troyes (France), de nationalité française, directeur de société, demeurant X Canton de Vaud en Suisse ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 26 mai 2014 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 juin 2014, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. CH. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 44634, en date du 17 juin 2014, attestant du dépôt par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 16 juillet 2014 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. l. CH., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 8 août 2014 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. j. CO., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 23 septembre 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 29 septembre 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 23 mars 2014, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-president,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société civile immobilière Foncière Costa (la société) a été constituée entre M. BA. et M. FO. ; que l'article 8 de ses statuts dispose qu'« aucun des associés ne pourra céder à un tiers ses droits dans la société sans le consentement exprès de ses co-associés » ; que, le 1er octobre 2001, une assemblée générale a décidé une augmentation de capital, à la suite de laquelle les parts se sont trouvées réparties de la façon suivante : 799 parts pour M. CH., 200 parts pour M. FO. et 1 part pour la succession de M. BA. ; qu'à la suite de diverses cessions, M. CO. s'est retrouvé associé unique et, le 6 avril 2006, a cédé la totalité des parts à la société French Residential Acquisition ; que, saisi par M. FO., le Tribunal de première instance, devant lequel M. CH. était, entre autres, défendeur a, le 18 novembre 2010, jugé, notamment, que celui-ci était irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. CH. reproche à l'arrêt de le déclarer irrecevable en son action en nullité des cessions intervenues, à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2010, alors, selon le moyen, de première part, que l'autorité de la chose jugée s'attache uniquement au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18 novembre 2010 en se fondant sur les motifs de ce jugement et non point seulement sur le dispositif de celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil et alors de seconde part, qu'en statuant de la sorte quand, dans son dispositif, le jugement du Tribunal de première instance du 18 novembre 2010 s'était borné à dire M. CH. irrecevable en ses demandes, ce dont il résultait qu'il n'avait pas statué sur le fond des demandes et qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait de ce chef lui être attachée, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1198 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans son dispositif que le jugement du 18 novembre 2010 déclare M. CH. irrecevable en ses prétentions relatives à la composition du capital social ; qu'en rappelant le contenu de ce dispositif, l'arrêt n'encourt pas le grief contenu dans la première branche ;
Et attendu, d'autre part, que le jugement qui déclare une demande irrecevable met fin à l'instance comme le jugement qui rejette cette demande ; que, dès lors, c'est sans encourir le deuxième grief que la Cour d'appel a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches
Attendu que M. CH. fait encore grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts, faute d'intérêt à agir, alors, selon le moyen, de première part, que l'action en nullité absolue est ouverte à tous ceux qui y ont intérêt, et notamment à ceux qui ont participé à l'acte dont la nullité est sollicitée ; qu'en déniant à M. CH. tout intérêt légitime à agir dès lors qu'il avait participé, en toute connaissance de cause, à des cessions dont il a ensuite demandé l'annulation quand les causes d'annulation dont il a fait état relevaient d'une nullité absolue qu'il était pleinement recevable à invoquer, la Cour d'appel a violé l'article 963 du Code civil, et alors, en outre, que la partie à un acte a toujours un intérêt légitime à invoquer la nullité absolue dont celui-ci est affecté ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a derechef violé l'article 963 du Code civil ;
Mais attendu qu'à supposer que l'ordre public soit concerné par la méconnaissance d'une clause statutaire dans une cession de parts de société, ce qui n'est pas établi en l'espèce, encore faudrait-il que la partie qui s'en prévaut justifie d'un intérêt à agir ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en rappelant que M. CH. n'avait pas interjeté appel du jugement du 18 novembre 2010 et en retenant qu'il avait participé en pleine connaissance de cause aux diverses cessions qu'il critique à présent et qu'il est particulièrement blâmable et de surcroît juridiquement contradictoire de solliciter la nullité de cessions de parts alors que l'on a sciemment participé à ces cessions en garantissant au cessionnaire la pleine propriété des parts cédées; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches
Attendu que M. CH. reproche enfin à l'arrêt de le condamner à payer 10.000 euros pour procédure abusive et 8.000 euros pour appel abusif, alors, selon le moyen de première part qu'une action en justice comme l'exercice d'une voie de recours ne dégénèrent en abus que lorsqu'ils ne sont fondés sur aucun élément précis et sont particulièrement infondés, téméraires ou malveillants ; qu'en disant que la procédure et l'appel étaient en l'espèce abusifs simplement parce que le Tribunal de première instance avait préalablement statué, dans une précédente décision, sur la composition du capital social de la SCI Foncière Costa quand cette circonstance était à elle seule impuissante à caractériser l'abus de droit d'ester en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1229 du Code civil ; alors de deuxième part qu'en affirmant qu'il aurait agi de mauvaise foi et malignité ou, à tout le moins selon une erreur grossière équipollente au dol, sans expliquer en quoi, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ; et alors enfin, que nul ne peut être réparé deux fois du même préjudice ; que la Cour d'appel qui a accordé à M. CO. une indemnité pour appel abusif quand elle lui avait déjà accordé une indemnité pour procédure abusive sans relever l'existence de préjudices distincts qui auraient pu justifier le cumul des deux indemnités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1229 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. CH. avait saisi le tribunal une seconde fois alors que celui-ci l'avait déjà déclaré irrecevable sur une demande identique sans qu'il interjette appel de ce premier jugement, puis relevé que, compte tenu des éléments du dossier et notamment du fait que le jugement du 18 novembre 2010 caractérisait déjà la mauvaise foi de l. CH., il est avéré que son action revêt de plus fort un caractère de malignité et est manifestement empreinte de mauvaise foi, ou du moins constitue une erreur grossière équipollente au dol, la faisant dégénérer en faute, la Cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt que la condamnation au paiement de deux indemnités repose sur la constatation de deux comportements abusifs distincts, l'un au stade de la procédure devant le tribunal et l'autre au niveau de l'appel ; que le moyen ne peut être accueilli en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de M. j. CO. tendant à la condamnation de M. l. CH. au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. l. CH. au paiement de l'amende ;
Condamne M. l. CH. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, François-Xavier LUCAS et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président,