Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13207
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13207 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à l'appréciation de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail liant une compagnie de transport aérien monégasque à l'un de ses membres du personnel navigant technique.
Selon les constatations de l'arrêt attaqué reprises par la haute juridiction, Monsieur v. CR. a été embauché le 2 mars 2007 en qualité de pilote d'hélicoptère par la société anonyme monégasque (SAM) Heli Air Monaco, dont le siège social est établi à l'Héliport de Monaco. Il convient toutefois de relever, à la stricte lecture de la décision rapportée, que les condamnations prononcées au titre des rappels de salaire de base portent sur une période antérieure à cette date d'embauche mentionnée, à savoir la période comprise entre le 1er août 2005 et le 31 mai 2007, sans que le texte de l'arrêt ne précise la nature des relations contractuelles ayant pu exister entre les parties avant le 2 mars 2007 (non précisé dans la décision).
Au cours de l'été 2008, la réglementation relative aux opérations aériennes à destination de la commune française voisine de Saint-Tropez a fait l'objet d'un encadrement spécifique au sein de l'entreprise. En l'état d'arrêtés préfectoraux français restreignant les mouvements d'aéronefs, une note de service a été prise par Monsieur j. CR. et adressée le 26 juillet 2008 par courrier électronique à l'ensemble des pilotes de la compagnie. Aux termes de cette directive interne, toujours en vigueur au moment des faits litigieux, il était formellement prescrit que les vols à destination de Saint-Tropez s'effectueraient désormais uniquement dans les créneaux horaires autorisés par les autorités administratives françaises.
Postérieurement à la diffusion de cette note de service, le responsable des opérations aériennes au sein de la SAM Heli Air Monaco a donné pour consigne de vol à Monsieur v. CR. de se rendre à Saint-Tropez. Le pilote a refusé d'exécuter cet ordre de vol, en opposant la note de service du 26 juillet 2008 et les restrictions horaires découlant des arrêtés préfectoraux français.
Ce refus d'exécution a cristallisé une rupture des relations contractuelles dont le déroulement chronologique s'est avéré complexe. Dans un premier temps, le 29 septembre 2008, le salarié a fait l'objet d'une notification verbale de la rupture de son contrat de travail. Parallèlement, l'employeur a établi et remis une attestation destinée à l'assurance chômage (attestation Assedic) faisant état d'une démission du salarié, laquelle a été jugée par la suite non avérée. Dans un second temps, le 21 octobre 2008, soit plus d'un mois après la dénonciation verbale initiale, la SAM Heli Air Monaco a procédé à une régularisation écrite de la rupture sous la forme d'un licenciement prenant effet à compter du 22 octobre 2008. Pour justifier cette mesure d'éviction, l'employeur s'est prévalu non seulement du refus d'exécuter la consigne de vol vers Saint-Tropez, mais également de griefs anciens qui n'avaient toutefois pas été jugés suffisamment sérieux à l'époque pour empêcher la poursuite du contrat de travail en cours.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant tant le montant des rémunérations perçues durant la relation de travail que la légitimité et les circonstances de son éviction, Monsieur v. CR. a saisi le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco. Le salarié articulait ses demandes autour de deux axes principaux : d'une part, une revendication salariale fondée sur le principe légal de la parité des salaires entre Monaco et la région économique voisine ; d'autre part, une contestation de la validité de son licenciement, assortie de demandes indemnitaires au titre de la rupture sans motif valable et du licenciement abusif.
Par un jugement rendu le 18 avril 2013, le Tribunal du travail a fait droit à l'intégralité des prétentions du pilote. Sur le volet salarial, les premiers juges ont condamné la SAM Heli Air Monaco à payer à Monsieur v. CR. la somme brute de 8.587,86 euros à titre de rappel de salaire de base pour la période courant du 1er août 2005 au 31 mai 2007, outre 858,79 euros au titre des congés payés afférents et 2.250,50 euros au titre de l'indemnité monégasque de 5 %, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Sur le volet relatif à la rupture, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement n'était fondé ni sur un motif valable ni sur une faute grave, et qu'il revêtait de surcroît un caractère abusif. En conséquence, l'employeur a été condamné à verser au salarié 2.746,62 euros bruts à titre de complément d'indemnité de préavis, 274,66 euros bruts au titre des congés payés sur préavis (avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010), ainsi que 2.828,94 euros à titre d'indemnité de licenciement et 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif (avec intérêts au taux légal à compter du jugement).
La SAM Heli Air Monaco a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt confirmatif en date du 10 juin 2014, la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail, a intégralement confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, adoptant les motifs des premiers juges et y ajoutant ses propres énonciations.
Mécontente de cette issue, la compagnie aérienne a formé un pourvoi en révision le 2 octobre 2014, développé par une requête déposée le 28 octobre 2014 et complétée par une réplique du 4 décembre 2014. La demanderesse en révision, sollicitant la cassation totale de l'arrêt d'appel ainsi que la condamnation du défendeur à lui verser 4.000 euros au titre des frais exposés en justice, articulait son pourvoi autour de trois moyens distincts.
Le premier moyen, divisé en sept branches, attaquait la condamnation au paiement des rappels de salaire et accessoires (étant observé que le moyen mentionne par erreur matérielle les sommes de 857,79 euros pour les congés payés et de 2.270,50 euros pour l'indemnité de 5 %). L'employeur soutenait, en substance :
- Que la Cour d'appel avait inversé la charge de la preuve (violation de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, et de l'article 1162 du Code civil) en imposant à l'employeur de prouver la différence des conditions de travail entre Monaco et la région de référence (Nice ou les Alpes-Maritimes), alors qu'il appartiendrait au salarié revendiquant la parité de démontrer leur identité.
- Que les conditions de travail n'étaient pas identiques du seul fait de l'entrée en vigueur en France de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et des lois ultérieures sur la réduction du temps de travail (diminution de la durée hebdomadaire, maintien du salaire minimum, extension du régime des heures supplémentaires, annualisation, aides financières publiques), sans que l'employeur ait à démontrer l'utilisation effective de ces facultés par les entreprises françaises du secteur par la conclusion d'accords collectifs.
- Que les juges du fond avaient violé l'article 11 précité (visé par erreur matérielle comme la loi n° 729 dans la branche) en jugeant, par motifs adoptés, que la question des repos compensateurs était sans rapport avec les conditions de travail.
- Qu'il existait une différence de conditions de travail résultant de l'article 14 de la convention collective nationale française du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, qui fixe le salaire selon les heures de vol et ne déclenche les majorations pour heures supplémentaires qu'au-delà de la 78e heure mensuelle de vol (offrant une flexibilité mensuelle), tandis qu'à Monaco le salaire dépend de la durée du travail fixée à 39 heures hebdomadaires sans compensation possible d'une semaine sur l'autre.
- Que ce même article 14 conditionnait le salaire mensuel de base minimal à l'accomplissement d'un seuil minimum de 500 heures de vol annuelles incluant 50 heures de nuit, condition inconnue à Monaco, et que la Cour d'appel avait violé ce texte en jugeant qu'il ne s'agissait pas d'un seuil de déclenchement de majorations.
- Que la Cour d'appel avait dénaturé ses conclusions d'appel (violation des articles 156, 175 et 199 du Code de procédure civile) en affirmant, par motifs adoptés, qu'elle n'avait apporté aucune explication sur les aides d'État françaises, alors qu'elle avait longuement développé l'impact de la loi Fillon du 17 janvier 2003 (allègements de cotisations patronales jusqu'à 1,7 SMIC) sur les minima catégoriels français.
- Que la cassation sur le rappel de salaire devait entraîner par voie de conséquence l'annulation des condamnations accessoires (congés payés, indemnité de 5 %, intérêts).
Le deuxième moyen, pris en deux branches, critiquait la déclaration d'absence de motif valable ou de faute grave du licenciement. La première branche reprochait à la Cour d'appel une inversion de la charge de la preuve (violation de l'article 1162 du Code civil) pour avoir exigé de l'employeur qu'il démontre que l'ordre de vol vers Saint-Tropez respectait les créneaux horaires préfectoraux, alors qu'il incomberait au salarié de prouver la légitimité de son refus d'obéissance. La seconde branche postulait une cassation par voie de conséquence des condamnations aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts.
Enfin, le troisième moyen contestait la qualification de licenciement abusif et l'allocation subséquente de 4.000 euros de dommages-intérêts, au visa de l'article 13 de la loi n° 729 concernant le contrat de travail.
En défense, Monsieur v. CR., par une contre-requête du 27 novembre 2014 et une duplique du 12 décembre 2014, concluait au rejet du pourvoi et sollicitait la condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme de 5.000 euros. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 5 décembre 2014 (dont le sens n'est pas précisé dans la décision).
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu hors session le 9 avril 2015 par la Cour de révision de Monaco, statuant uniquement sur pièces conformément aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et à l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010, confrontait la haute juridiction à une triple problématique juridique touchant aux piliers du droit du travail monégasque.
En premier lieu, sur le terrain de la rémunération et de l'application de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, comment s'opère la répartition de la charge de la preuve de l'identité des conditions de travail entre Monaco et la région économique voisine, et selon quelle méthode d'appréciation — théorique et abstraite au regard de la législation française, ou concrète et effective au sein de la profession considérée — les juges du fond doivent-ils vérifier cette condition de parité ?
En deuxième lieu, sur le terrain du pouvoir disciplinaire et de la validité du motif de licenciement, l'employeur qui licencie un salarié pour insubordination à la suite du refus d'exécuter une mission aérienne subit-il une inversion illégale de la charge de la preuve lorsque les juges du fond écartent la faute en relevant que le refus reposait sur une note de service interne imposant le respect d'arrêtés préfectoraux et que l'employeur ne justifie pas de la conformité de ses ordres à ces prescriptions ?
En troisième et dernier lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle appliquée à la rupture du contrat de travail au sens de l'article 13 de la loi n° 729, l'irrégularité et la légèreté procédurale entourant le prononcé du licenciement — caractérisées par un congédiement verbal initial, une attestation administrative erronée mentionnant une démission, une régularisation écrite tardive et l'invocation de griefs anciens — suffisent-elles, à elles seules, à caractériser un abus du droit de licencier ouvrant droit à des dommages-intérêts ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision déploie un raisonnement différencié d'une grande rigueur analytique, rejetant intégralement les deux premiers moyens relatifs à l'exécution salariale et à la validité substantielle de la rupture, mais accueillant le troisième moyen par une censure sèche sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre du licenciement.
1. La consolidation rigoureuse du régime probatoire et matériel de la parité des salaires (Rejet du premier moyen)
Pour écarter les sept branches du premier moyen, la Cour de révision procède par étapes successives qui verrouillent l'interprétation de l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, combiné à l'arrêté ministériel d'application n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984.
Tout d'abord, répondant à la première branche, la haute juridiction fixe le principe directeur gouvernant le fardeau probatoire. Elle énonce que l'article 11 précité « édicte une règle, celle de la parité des salaires, à laquelle est tenu l'employeur ». Si cette obligation légale est effectivement subordonnée à une condition — « l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région économique voisine » —, la structure même de la norme commande que le débiteur de l'obligation supporte la charge de prouver l'exception qui l'en exonère. Par un syllogisme implacable inspiré du droit commun des obligations, la Cour affirme « qu'il appartient dès lors à l'employeur qui veut se libérer de cette obligation de prouver que les conditions de travail ne sont pas identiques à Monaco et dans la région économique voisine ». En faisant peser ce risque probatoire sur la société Heli Air Monaco, la Cour d'appel n'a donc nullement inversé la charge de la preuve.
Ensuite, sur la deuxième branche, la Cour de révision précise l'objet même de cette preuve en consacrant une approche résolument réaliste et in concreto. S'appuyant sur l'alinéa 2 de l'article 11 et sur les arrêtés ministériels de 1963 et 1984, elle rappelle que la comparaison salariale avec la région économique voisine « doit s'entendre non pas des salaires théoriques résultant des lois françaises, mais de ceux qui y sont effectivement pratiqués dans des professions, commerces ou industries similaires ». Dès lors, l'invocation abstraite par l'employeur des lois françaises sur la réduction du temps de travail (loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et suivantes) est inopérante. Il incombait à la compagnie aérienne de démontrer que ces textes avaient engendré des modifications effectives dans les entreprises similaires de la région voisine. Faute pour la SAM Heli Air Monaco d'avoir produit la moindre pièce justifiant des changements invoqués au sein de la profession spécifique de pilote d'hélicoptère, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Cette exigence de démonstration concrète permet à la Cour de révision, en troisième lieu, de balayer d'un revers de main les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen (qui portaient sur les repos compensateurs et sur l'interprétation de l'article 14 de la convention collective nationale française du 13 novembre 1996 quant au seuil de 78 heures mensuelles et au volume annuel de 500 heures de vol). La Cour relève que le jugement confirmé avait souverainement constaté que l'employeur ne justifiait d'aucune évolution effective de l'organisation du temps de travail au sein de la profession du personnel technique des exploitants d'hélicoptères de la région voisine introduisant des aménagements étrangers au droit monégasque. Ce motif principal suffisant à lui seul à justifier la solution, les critiques dirigées contre les autres motifs de la Cour d'appel sont déclarées inopérantes car visant des motifs surabondants.
Enfin, sur la sixième branche, la Cour écarte le grief de dénaturation des conclusions relatives aux aides d'État françaises (loi Fillon du 17 janvier 2003). Elle juge qu'en se référant aux changements allégués par l'appelante pour démontrer ensuite que ces allégations n'étaient pas fondées en fait, la Cour d'appel ne s'est ni contredite ni livrée à une dénaturation des écritures. Le rejet des six premières branches entraîne, par voie de conséquence logique, le rejet de la septième branche.
2. La validation de l'appréciation souveraine de la légitimité du refus du salarié (Rejet du deuxième moyen)
Examinant le deuxième moyen relatif au bien-fondé du licenciement, la Cour de révision déconstruit l'argumentation de la demanderesse qui tentait de déplacer le débat sur le terrain d'une violation de l'article 1162 du Code civil. L'employeur prétendait que la Cour d'appel avait posé en principe qu'il lui appartenait de prouver l'illégitimité du refus du salarié.
La Cour de révision procède à une lecture fidèle de l'arrêt attaqué pour constater que les juges du second degré n'ont jamais formulé une telle règle de droit. Bien au contraire, la Cour d'appel a procédé à une appréciation concrète des éléments de preuve versés aux débats par chacune des parties. D'un côté, le salarié établissait que son refus d'effectuer le vol vers Saint-Tropez reposait sur une norme interne contraignante et actuelle : la note de service du 26 juillet 2008 adressée par courriel aux pilotes par Monsieur j. CR., prise en application des arrêtés préfectoraux français et interdisant les vols hors des créneaux horaires autorisés. Le salarié ayant ainsi apporté la preuve de la légitimité apparente de sa résistance par la production de cette directive de sécurité et de conformité réglementaire, la charge de la preuve contraire basculait naturellement sur l'employeur. Or, d'un autre côté, la Cour d'appel a souverainement constaté « qu'il n'est nullement justifié que les ordres donnés par le responsable, chez l'employeur, des opérations aériennes, respectaient les créneaux horaires imposés ». En l'état de ces constatations factuelles, aucune inversion de la charge de la preuve ne pouvait être reprochée aux juges du fond, ce qui scelle le sort des deux branches du deuxième moyen.
3. La censure de la confusion entre irrégularité procédurale et abus du droit de licencier (Cassation sur le troisième moyen)
Le troisième moyen offre en revanche à la Cour de révision l'occasion de rappeler avec fermeté les limites de la notion de licenciement abusif au visa de l'article 13 de la loi n° 729 concernant le contrat de travail.
Pour allouer à Monsieur v. CR. la somme de 4.000 euros à titre de dommages
Motivation - Dénaturation - Inversion de la charge de la preuve - Législation monégasque L'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifié par la loi du 28 décembre 1983, édicte une règle, celle de la parité des salaires, à laquelle est tenu l'employeur. Cette obligation légale est toutefois soumise à une condition, à savoir l'existence de conditions de travail identiques à Monaco et dans la région économique voisine. Il appartient dès lors à l'employeur qui veut se libérer de cette obligation de prouver que les conditions de travail ne sont pas identiques à Monaco et dans la région économique voisine. Dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la Cour d'appel a statué comme elle a fait. En deuxième lieu, il résulte de l'alinéa 2 de l'article 11 susvisé et de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 modifié par l'arrêté ministériel n° 84-101 du 6 février 1984, que la comparaison avec les salaires en vigueur dans la région économique voisine doit s'entendre non pas des salaires théoriques résultant des lois françaises, mais de ceux qui y sont effectivement pratiqués dans des professions, commerces ou industries similaires. Dès lors, en retenant, pour condamner la société Heli Air Monaco que celle-ci ne produit aucune pièce justifiant des changements invoqués au sein de la profession concernée de pilote d'hélicoptère, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. En troisième lieu, dès lors que le jugement confirmé constate que l'employeur ne justifie pas que l'organisation du temps de travail aurait connu, au sein de la profession du personnel technique des exploitants d'hélicoptères de la région économique voisine, une quelconque évolution introduisant, à l'occasion de la réduction négociée ou impérative de la durée du travail des aménagements non prévus par la législation monégasque. En quatrième lieu, en se référant à des changements invoqués par l'appelante pour, ensuite, montrer que ces allégations de changements ne sont pas fondées, la Cour d'appel, hors toute dénaturation, ne s'est pas contredite. La Cour d'appel, qui n'a pas énoncé qu'il appartenait à la société Heli Air Monaco de prouver que le refus opposé par son salarié était illégitime, a retenu que le refus de M. v. CR. reposait sur une note de service adressée le 26 juillet 2008 par mail aux pilotes, toujours en vigueur au moment des faits, elle-même prise par j. CR. en l'état des arrêtés préfectoraux français et selon laquelle les vols sur Saint Tropez s'effectueraient désormais uniquement dans les créneaux horaires autorisés et qu'il n'est nullement justifié que les ordres donnés par le responsable, chez l'employeur, des opérations aériennes, respectaient les créneaux horaires imposés. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la Cour d'appel a justifié sa décision. Pourvoi N° 2015-01 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 9 AVRIL 2015 En la cause de :