I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13208
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13208 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par requête du 5 août 2014, M. k. m. WA., de nationalité sénégalaise, a saisi la Chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco. Il demandait la nullité d'actes accomplis dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires internationales émanant des autorités sénégalaises, ainsi que la mainlevée du blocage de ses comptes et avoirs dans les livres de la banque Julius Baer Monaco.
Par arrêt du 14 octobre 2014, la Chambre du conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. L'intéressé a formé un pourvoi en révision, déclaré le 22 octobre 2014 au greffe général, et a consigné la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle (récépissé du 23 octobre 2014). La requête a été déposée le 6 novembre 2014, les conclusions du Ministère public datent du 28 novembre 2014, et des observations complémentaires ont été déposées le 18 décembre 2014. La Cour de révision a statué hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 27 mars 2015.
Les faits pertinents, tels que rapportés par la décision, sont les suivants. Des saisies ont été pratiquées les 12 décembre 2012, 15 mai 2013 et 25 mai 2013 en vertu de commissions rogatoires de 2013. Une nouvelle saisie a été réalisée le 7 juillet 2014 en exécution d'une commission rogatoire délivrée par les autorités sénégalaises le 26 juin 2014. La mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 a été réalisée le 2 septembre 2014.
Le pourvoi comportait deux moyens, dont le second était articulé en trois branches, ainsi qu'un moyen nouveau présenté dans les observations postérieures aux conclusions du Ministère public.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de trois questions.
La première porte sur la recevabilité. Le demandeur soutenait, dans ses observations, que la commission rogatoire du 26 juin 2014 avait été délivrée postérieurement à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise. La question était de savoir si ce moyen pouvait être accueilli à ce stade de la procédure.
La deuxième question concernait l'objet de la demande de nullité. Il s'agissait de déterminer si une demande de nullité d'actes d'exécution d'une commission rogatoire conserve son objet lorsque la mainlevée des saisies a déjà été ordonnée, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et du respect des droits de la défense.
La troisième question, la plus structurante, était de savoir si le juge monégasque saisi d'une demande de nullité peut contrôler la légalité et la légitimité des autorités étrangères ayant délivré la commission rogatoire, en particulier au regard des articles 1er, 6 § 1 et 6 § 2 de la CEDH, le demandeur faisant valoir que la commission de répression de l'enrichissement illicite aurait été instituée par simple décret présidentiel.
Enfin, la Cour devait se prononcer sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, au regard de l'article 35 § 1 de la CEDH.
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Pourvoi en révision - Moyen nouveau Irrecevabilité - Commission rogatoire internationale - Violation de la convention européenne (non) - Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non) - Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (oui) Le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irr… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 9 avril 2015, M. k. m. WA. c/ le Ministère public s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Pourvoi en révision - Moyen nouveau Irrecevabilité - Commission rogatoire internationale - Violation de la convention européenne (non) - Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non) - Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (oui) Le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Selon le moyen, « le respect des droits de la déf… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Pourvoi en révision - Moyen nouveau Irrecevabilité - Commission rogatoire internationale - Violation de la convention européenne (non) - Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non) - Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (oui) Le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irr… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de international contentieux et cooperation judiciaire · procedures procedure penale general · procedures procedure penale jugement · cour-revision-penale. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 26 juin 2014 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Pourvoi en révision - Moyen nouveau Irrecevabilité - Commission rogatoire internationale - Violation de la convention européenne (non) - Contrôle de la régularité des actes des autorités étrangères (non) - Contrôle de la légalité des actes effectués sur le territoire monégasque (oui) Le moyen tiré de la date de délivrance de la commission rogatoire internationale le 26 juin 2014, postérieure à l'arrêt de renvoi devant la juridiction de jugement sénégalaise, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Selon le moyen, « le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure d'exécution d'une commission rogatoire internationale soient portés à la connaissance de l'intéressé, dès lors qu'il en fait la demande ; la demande de nullité des actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale n'est pas, en raison de la rétroactivité attachée à la nullité qui serait prononcée et de l'extension de ses effets à tous les actes subséquents qui sont réputés non avenus, dépourvue d'objet du seul fait que la mainlevée aurait déjà été ordonnée ; en retenant que la demande de nullité formée par M. k. m. WA. sur le fondement du non-respect des droits de la défense est devenue sans objet depuis la mainlevée des saisies pratiquées en vertu des commissions rogatoires de 2013, » la Chambre du conseil a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Mais après avoir relevé que la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte n° 5102960 en vertu des commissions rogatoires de 2013 avait été réalisée le 2 septembre 2014, ce dont il résultait que lesdites saisies ne produisaient plus aucun effet, c'est sans méconnaître le texte invoqué que la Chambre du conseil a retenu, au jour où elle statuait, que la demande était désormais sans objet ; le moyen n'est pas fondé. L'appréciation de la légalité et de la légitimité des autorités étrangères ayant délivré à l'État de Monaco une commission rogatoire dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire ne relève que de la compétence de la Direction des services judiciaires. En retenant, après avoir relevé l'absence de critique du blocage de fonds réalisé à Monaco, que la mission de la juridiction de l'État monégasque n'est pas de contrôler la régularité de la procédure conduite sur le territoire de l'État sénégalais, voire la compétence ou la légitimité des autorités désignées à cet effet, mais seulement la régularité des actes effectués sur le territoire monégasque, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire internationale dont l'exécution a été décidée par la Direction des services judiciaires, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen. La condamnation systématique à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende. Pourvoi N° 2015-09 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 9 AVRIL 2015 En la cause de :