Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13209
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 09 avril 2015, n° 13209 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par arrêt du 13 octobre 2014, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco, statuant comme juridiction d'instruction, a rendu une décision dans une instance opposant M. n. BA. à Mme o. ME. La nature précise de cette instance et l'objet de la décision attaquée ne sont pas précisés dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
Le 30 octobre 2014, Me Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision au nom de M. n. BA. Le 27 novembre 2014, le même avocat a déclaré se désister de ce pourvoi devant le greffier en chef de la cour d'appel.
Le greffier en chef a établi, le 13 février 2015, un certificat de clôture attestant que tous les délais légaux étaient expirés. Le ministère public a déposé ses conclusions le 16 février 2015. La Cour de révision a statué le 9 avril 2015, hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, sur le rapport du conseiller Jean-Pierre GRIDEL.
La décision ne mentionne pas d'autres actes de procédure, notamment l'existence ou le contenu d'un moyen de cassation ou de révision au fond.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la déchéance du pourvoi en révision pouvait être prononcée alors même que le désistement, formé par l'avocat du demandeur, était lui-même affecté de vices formels. Deux questions se trouvaient ainsi imbriquées :
- Le désistement était-il régulier au regard de l'article 487 du Code de procédure pénale, qui exige une procuration spéciale du fondé de pouvoir, et au regard de la signature de la déclaration par le demandeur ?
- Le demandeur avait-il satisfait à l'exigence de l'article 476 du même code, selon laquelle une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués doit être déposée dans les quinze jours de l'introduction du pourvoi ?
Solution et dispositif
La Cour constate, d'une part, que la procuration spéciale requise par l'article 487 n'a pas été produite et que la déclaration de désistement n'a pas été signée par le demandeur. Elle en déduit que « le désistement est sans effet ».
D'autre part, elle relève que le demandeur n'a pas déposé, dans le délai de quinze jours de l'article 476, la requête exigée. Elle en conclut que « par application de ce dernier texte, la déchéance du pourvoi doit être prononcée ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare M. n. BA. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens. »
Portée et enseignement pratique
1. Une articulation en deux temps. La décision procède par une double succession de motifs. Le désistement étant jugé sans effet, le pourvoi n'a pas été éteint par cette voie. La Cour ne fonde pas la déchéance sur la nullité du désistement, mais sur un défaut distinct, tiré de l'absence de requête dans le délai imparti. La sanction repose donc sur l'article 476, et non sur l'article 487. Cette construction évite que la régularité du désistement soit le point central de la solution.
2. L'autonomie de l'exigence de requête. L'arrêt rappelle que le dépôt d'une requête motivée dans les quinze jours de l'introduction du pourvoi constitue une condition autonome. Le demandeur ne peut se prévaloir de l'échec de son désistement pour échapper à cette obligation. Pour le praticien, la conséquence est
Pourvoi en révision - Désistement - Procuration (non) - Articles 476 et 487 du Code de procédure pénale - Régularité (non) - Requête - Dépôt (non) - Déchéance du pourvoi Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a déclaré, le 27 novembre 2014, par devant le greffier en chef de la cour d'appel et des tribunaux de la principauté de Monaco, se désister du pourvoi en révision qu'il avait introduit au nom de M. n. BA., le 30 octobre 2014, à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 13 octobre 2014, dans une instance l'opposant à Mme o. ME. La procuration spéciale du fondé de pouvoir requise dans cette hypothèse par l'article 487 du Code de procédure pénale n'ayant pas été produite. Il n'y a eu par ailleurs aucune signature de la déclaration par le demandeur au pourvoi de sorte que le désistement est sans effet. Le demandeur n'a pas déposé, malgré les prévisions de l'article 476, dans les quinze jours de l'introduction du pourvoi, une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. Par application de ce dernier texte, la déchéance du pourvoi doit être prononcée. Pourvoi N° 2015-12 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRET DU 9 AVRIL 2015 En la cause de :
- M. n. BA., né le 8 juillet 1955 à Bordighera (Italie), de nationalité italienne, demeurant X, à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- LE MINISTERE PUBLIC, DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ; VU : l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 13 octobre 2014 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 octobre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. n. BA. ; la déclaration de désistement formée au Greffe Général, le 27 novembre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur au nom de M. n. BA. ; le certificat de clôture établi le 13 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; les conclusions du Ministère Public en date du 16 février 2015 ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 27 mars 2015, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, a déclaré, le 27 novembre 2014, par devant le greffier en chef de la cour d'appel et des tribunaux de la principauté de Monaco, se désister du pourvoi en révision qu'il avait introduit au nom de M. n. BA., le 30 octobre 2014, à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel le 13 octobre 2014, dans une instance l'opposant à Mme o. ME. ; que la procuration spéciale du fondé de pouvoir requise dans cette hypothèse par l'article 487 du Code de procédure pénale n'ayant pas été produite et sans qu'il y ait eu par ailleurs signature de la déclaration par le demandeur au pourvoi, le désistement est sans effet ; mais attendu que le demandeur n'a pas déposé, malgré les prévisions de l'article 476, dans les quinze jours de l'introduction du pourvoi, une requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; qu'il s'ensuit que, par application de ce dernier texte, la déchéance du pourvoi doit être prononcée ; PAR CES MOTIFS, Déclare M. n. BA. déchu de son pourvoi ; Le condamne à l'amende et aux dépens. Ainsi délibéré et jugé le neuf avril deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier Président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Charles BADI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, conseillers. Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président