Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 668604
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 668604 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/05-13-668604))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu hors session en matière pénale par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 13 mai 2015 s'inscrit dans les suites d'un conflit pénal initial portant sur des accusations de faux et d'usage de faux au sein d'un établissement dénommé le « Café du Cirque ». Bien que la décision commentée, fidèle à la concision caractérisant les arrêts de la haute juridiction monégasque, ne livre que les éléments factuels strictement nécessaires à l'examen des moyens de révision, la trame des événements se dessine à travers les griefs formulés par la demanderesse au pourvoi.
À l'origine, Mme V. TE. DI-CR. (divorcée GA.) a fait l'objet de poursuites pénales des chefs de faux et d'usage de faux. Il ressort des énonciations du premier moyen du pourvoi que ces poursuites étaient liées à la signature de différents documents administratifs, et plus particulièrement de déclarations d'embauchage au sein du Café du Cirque. Selon la thèse soutenue par Mme V. TE. DI-CR., la signature par ses soins de tels documents administratifs constituait une pratique normale au sein de cet établissement, pratique qui aurait été parfaitement connue de Mme BA. Dans le cadre de l'enquête relative à ces faits en 2010, les services de la Sûreté publique avaient procédé à l'audition sur procès-verbal de différents membres du personnel du Café du Cirque, et notamment d'une dénommée Mme FA., laquelle aurait confirmé le caractère habituel et connu de cette pratique de signature.
Ces poursuites initiales n'ont toutefois pas abouti à une condamnation. Par un arrêt confirmatif rendu le 11 avril 2011 (la juridiction exacte n'étant pas précisée dans la décision, bien que la qualification d'arrêt confirmatif désigne nécessairement une juridiction d'appel), Mme V. TE. DI-CR. a été définitivement renvoyée des fins de la poursuite pour faux et usage de faux.
Forte de cette décision de relaxe définitive, Mme V. TE. DI-CR. a estimé que la plainte initiale déposée contre elle procédait d'une démarche malveillante. Considérant que Mme BA. n'avait pas dit toute la vérité lors de sa présentation des faits et que sa déclaration initiale comportait des omissions volontaires caractérisant une intention de nuire, elle a décidé d'engager à son tour la responsabilité pénale et civile de son accusatrice.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de son renvoi des fins de la poursuite acquis le 11 avril 2011, Mme V. TE. DI-CR. a pris l'initiative de déclencher l'action publique et l'action civile en usant de la voie de la citation directe. Elle a ainsi fait citer Mme BA. devant le tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention de dénonciation calomnieuse, délit prévu et réprimé par l'article 307 du Code pénal monégasque. Dans le cadre de cette instance correctionnelle, les deux parties ont formulé des demandes indemnitaires croisées : Mme V. TE. DI-CR., en sa qualité de partie civile poursuivante, sollicitait la condamnation pénale de la prévenue ainsi que l'octroi de dommages et intérêts, tandis que Mme BA., prévenue, formait une demande reconventionnelle en dommages et intérêts (le montant et le fondement textuel exact de ces demandes de première instance ne sont pas précisés dans la décision).
Par un jugement rendu le 3 juin 2014, le tribunal correctionnel a intégralement rejeté les prétentions des deux parties. Sur l'action publique, le tribunal a prononcé la relaxe de Mme BA. du chef de dénonciation calomnieuse. Sur l'action civile et les demandes accessoires, la juridiction correctionnelle a débouté tant la partie civile que la prévenue de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Un appel a été interjeté contre cette décision de première instance (les modalités exactes de cet appel et l'identité des parties appelantes ne sont pas détaillées, mais il s'évince de la suite de la procédure que le ministère public n'a pas formé de recours). Statuant sur ce recours par un arrêt en date du 15 décembre 2014, la cour d'appel a opéré une distinction fondamentale entre le volet pénal et le volet civil du litige. En premier lieu, la juridiction du second degré a constaté que les dispositions du jugement du 3 juin 2014 portant sur l'action publique étaient devenues définitives. En second lieu, statuant sur les seuls intérêts civils dont elle demeurait saisie, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles, maintenant ainsi le rejet de la demande indemnitaire de la partie civile.
Insatisfaite de cette issue, Mme V. TE. DI-CR. a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la cour d'appel du 15 décembre 2014. Au soutien de son recours devant la Cour de révision, la demanderesse a articulé deux moyens distincts :
* Aux termes de son premier moyen, elle formulait un grief d'ordre procédural et conventionnel, reprochant directement « au parquet et à la sécurité publique d'avoir violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et toutes les règles de procédure ». Elle soutenait à cet égard que la Sûreté publique avait dissimulé (« camouflé ») tant au Parquet qu'à elle-même et à sa défense les procès-verbaux d'audition des employés du Café du Cirque réalisés en 2010, et singulièrement le témoignage à décharge de Mme FA. attestant de la normalité de la pratique de signature des déclarations d'embauchage et de la connaissance qu'en avait Mme BA.
* Aux termes de son second moyen, la demanderesse attaquait la motivation de l'arrêt d'appel relative à l'appréciation du comportement de Mme BA. Elle reprochait aux juges du second degré d'avoir dénaturé la position et les propos de cette dernière lors de son dépôt de plainte pour écarter l'intention de nuire, et partant, pour conclure à l'absence de qualification pénale de dénonciation calomnieuse et à l'absence de faute civile. Selon le moyen, dès lors que la cour d'appel avait elle-même constaté que Mme BA. n'avait pas dit toute la vérité et avait commis des omissions dans sa présentation des faits, les juges du fond avaient nécessairement caractérisé l'élément intentionnel du délit. En écartant néanmoins la responsabilité de l'intéressée, la cour d'appel aurait statué par des motifs contradictoires, dénaturé les faits de la cause et violé l'article 307 du Code pénal.
En défense au pourvoi, Mme BA. (identifiée dans le dispositif sous l'initiale « Mme c. BA. ») a non seulement conclu au rejet du recours, mais a également formé une demande reconventionnelle devant la Cour de révision. Invoquant les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile (tel qu'orthographié dans l'arrêt), elle a sollicité la condamnation de la demanderesse au pourvoi à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi et des prétentions formulées en défense soumettait à la Cour de révision de Monaco trois questions juridiques distinctes, touchant à la technique même du contrôle de légalité en matière pénale ainsi qu'à la sanction de l'abus du droit d'agir devant la juridiction suprême :
1. **Sur la recevabilité d'un moyen de révision dirigé contre des autorités d'enquête et de poursuite :** Un moyen de révision qui se borne à imputer des violations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des règles de procédure au ministère public et aux services de police (la Sûreté publique) à l'occasion d'une enquête antérieure, sans formuler aucune critique à l'encontre des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué, est-il recevable devant la Cour de révision ?
2. **Sur l'opérance d'un moyen critiquant l'appréciation des éléments constitutifs d'une infraction en l'absence d'appel du ministère public :** La partie civile est-elle fondée, par un moyen pris de la violation de la loi pénale (article 307 du Code pénal), de la contradiction de motifs et de la dénaturation des faits, à remettre en cause devant la Cour de révision l'appréciation de l'élément intentionnel d'un délit et l'existence d'une qualification pénale, lorsque la cour d'appel a souverainement et définitivement constaté, sans être critiquée de ce chef, que le jugement de relaxe de première instance avait acquis l'autorité de la chose jugée sur l'action publique ?
3. **Sur la caractérisation de l'abus du droit de se pourvoir en révision :** L'exercice d'un pourvoi en révision dont les deux moyens s'avèrent manifestement voués à l'échec — le premier étant irrecevable pour défaut de critique du dispositif et le second inopérant pour se heurter à l'autorité de la chose jugée sur l'action publique — suffit-il, en lui-même, à caractériser un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts au profit du défendeur sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité des prétentions des parties — tant le pourvoi principal de la partie civile que la demande reconventionnelle de la défenderesse —, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande rigueur procédurale, articulé en trois temps correspondant à chacune des problématiques soulevées.
#### 1. L'irrecevabilité du premier moyen pour défaut de critique du dispositif de l'arrêt attaqué
En premier lieu, la Cour de révision examine le grief tiré de la dissimulation alléguée de procès-verbaux d'audition par la Sûreté publique en 2010 et de la violation subséquente de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La haute juridiction écarte cet argument sans même avoir à en apprécier la pertinence au fond, en lui opposant une fin de non-recevoir radicale tirée de la nature même du recours en révision.
La Cour énonce ainsi avec sobriété : « *Mais attendu que le "moyen", qui ne s'attaque à aucun des chefs du dispositif de l'arrêt, n'est pas recevable* ». L'emploi particulièrement significatif des guillemets autour du terme « moyen » par les hauts magistrats souligne l'impropriété formelle et substantielle de l'argumentation développée par la demanderesse. En effet, le pourvoi en révision est une voie de recours extraordinaire qui a pour unique objet de faire contrôler la conformité à la règle de droit d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort. Par essence, un moyen de révision doit articuler un grief précis contre ce qui a été jugé par la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi, c'est-à-dire contre les chefs du dispositif de l'arrêt d'appel ou les motifs qui en constituent le soutien nécessaire.
Or, en l'espèce, la demanderesse dirigeait directement ses reproches contre le comportement d'organes non juridictionnels — « le parquet et la sécurité publique » — à propos d'actes d'enquête remontant à une procédure antérieure (celle de 2010 ayant abouti à sa propre relaxe en 2011). Ne formulant aucune critique contre les dispositions par lesquelles la cour d'appel avait constaté le caractère définitif de la relaxe de Mme BA. et confirmé le débouté civil, ce grief ne constituait pas un véritable moyen de cassation ou de révision, d'où son irrecevabilité manifeste.
#### 2. Le rejet du second moyen se heurtant au caractère définitif du jugement sur l'action publique
En deuxième lieu, la Cour se penche sur le second moyen, lequel présentait une apparence plus conforme à la technique de révision puisqu'il reprochait directement à l'arrêt attaqué une dénaturation des propos de la plaignante, une contradiction de motifs et une violation de l'article 307 du Code pénal. La demanderesse soutenait en substance que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ni violer le texte d'incrimination, relever des omissions dans la plainte de Mme BA. tout en écartant l'intention de nuire, la qualification pénale de dénonciation calomnieuse et la faute civile.
La Cour de révision neutralise cette argumentation en rappelant le cadre procédural strict dans lequel s'inscrivait l'instance d'appel : « *Mais attendu que le moyen ne tend qu'à mettre en cause les dispositions du jugement du 3 juin 2014 sur l'action publique dont la cour d'appel a constaté, sans être critiquée sur ce point, qu'elles étaient définitives ; que le moyen ne peut être accueilli* ».
La logique juridique qui sous-tend cette motivation repose sur le principe de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile quant à l'exercice des voies de recours. En première instance, le tribunal correctionnel avait prononcé la relaxe de Mme BA. En l'absence d'appel du ministère public, cette relaxe est passée en force de chose jugée : l'action publique s'est trouvée définitivement éteinte. La cour d'appel, saisie du seul recours sur les intérêts civils, l'a expressément constaté dans son arrêt du 15 décembre 2014. Dès lors que la demanderesse au pourvoi n'avait élevé aucune critique contre ce chef de constatation de l'arrêt d'appel, l'autorité de la chose jugée sur le volet pénal était irrévocablement acquise.
Or, bien que le moyen mentionnât incidemment « l'absence de faute civile », toute sa construction argumentative reposait sur la démonstration de « l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse », sur la recherche d'une « qualification pénale » et sur l'invocation d'une violation de « l'article 307 du Code pénal ». La Cour de révision analyse ainsi le moyen comme une tentative détournée de remettre en discussion le prononcé de la relaxe pénale. Puisque l'action publique était définitivement éteinte depuis le jugement du 3 juin 2014, tout moyen tendant à faire établir l'existence de l'infraction pénale et la violation du texte pénal s'avérait radicalement inopérant et ne pouvait qu'être écarté.
#### 3. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En troisième et dernier lieu, la Cour statue sur la demande reconventionnelle formée par Mme BA. sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, tendant à l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive.
Malgré le rejet intégral du pourvoi et les graves malfaçons techniques qui affectaient les deux moyens présentés par la demanderesse, la Cour de révision refuse de faire droit à la demande indemnitaire. Elle motive sa décision par une formule concise mais déterminante : « *Mais attendu qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que Mme V. TE. DI-CR. a abusé de son droit d'agir en justice ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande* ».
Ce faisant, la haute juridiction rappelle implicitement mais nécessairement que l'exercice d'une voie de recours, fût-elle extraordinaire, constitue un droit fondamental. L'échec du pourvoi, même lorsqu'il procède de moyens irrecevables ou inopérants, ne saurait suffire à lui seul à caractériser une faute faisant dégénérer ce droit en abus. En revanche, la succombance de la demanderesse au pourvoi entraîne l'application des sanctions procédurales et financières ordinaires : la condamnation à l'amende légale ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
### C. Le dispositif
En conclusion de ses motifs, la Cour de révision prononce la décision suivante :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Déboute Mme c. BA. de sa demande de dommages et intérêts ;
>
> Condamne Mme v. TE. DI-CR. à l'amende ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur sous sa due affirmation. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement didactique des règles gouvernant la technique du pourvoi en révision en matière pénale, ainsi que de l'articulation délicate entre l'action publique et l'action civile au stade des voies de recours.
#### 1. L'exigence d'une critique directe du dispositif de la décision attaquée
La première leçon de l'arrêt réside dans le rappel rigoureux de la fonction du juge de révision. En encadrant de guillemets le terme « moyen » pour déclarer irrecevable le premier grief de la demanderesse, la Cour de révision réaffirme une règle cardinale du contentieux de la légalité : le pourvoi en révision est un procès fait à un arrêt, et non un procès fait au comportement des autorités policières ou du ministère public lors d'une enquête antérieure.
Dans le système juridique monégasque, la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction devant lequel les parties pourraient soumettre librement des doléances générales sur le déroulement des procédures policières. Pour être recevable, un moyen de révision doit impérativement identifier un chef du dispositif de la décision attaquée qui fait grief au demandeur, et démontrer en quoi ce dispositif — ou les motifs qui en sont le soutien indispensable — procède d'une violation de la loi ou des règles de procédure.
Cette exigence de ciblage procédural se révèle d'autant plus stricte lorsque le demandeur invoque, comme en l'espèce, les garanties du procès équitable consacrées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si les juridictions suprêmes veillent au respect des droits conventionnels, ce contrôle ne s'exerce devant le juge de cassation ou de révision qu'à travers le prisme de la décision des juges du fond. Pour que la violation alléguée de l'article 6 de la Convention par la Sûreté publique (la dissimulation alléguée de procès-verbaux de 2010) pût être valablement examinée par la Cour de révision, il eût fallu :
* d'une part, que ce grief ait été préalablement soumis à la cour d'appel dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 2014 ;
* d'autre part, que le moyen de révision reprochât à la cour d'appel elle-même d'avoir méconnu l'article 6 de la Convention en refusant de tirer les conséquences juridiques de cette irrégularité procédurale dans le dispositif de son arrêt.
En omettant ce relais juridictionnel indispensable et en s'attaquant directement au Parquet et à la Sûreté publique à propos d'une enquête menée quatre ans plus tôt dans une procédure distincte, le pourvoi méconnaissait l'office même de la Cour de révision. La sanction de l'irrecevabilité s'inscrit ainsi dans la droite ligne de la jurisprudence constante des cours suprêmes de tradition civiliste, qui écartent systématiquement les moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ainsi que les griefs étrangers à la décision attaquée.
#### 2. La portée de l'extinction de l'action publique sur le pourvoi de la seule partie civile
Le rejet du second moyen met en lumière la problématique classique des effets de l'appel de la seule partie civile après un jugement de relaxe. En droit procédural pénal, lorsque le tribunal correctionnel relaxe le prévenu et déboute la partie civile de sa demande de réparation, l'absence d'appel du ministère public fige définitivement le sort de l'action publique. La décision de relaxe acquiert l'autorité de la chose jugée : le prévenu ne peut plus être déclaré coupable ni condamné pénalement.
Néanmoins, la partie civile conserve le droit d'interjeter appel quant à ses seuls intérêts civils. Devant la cour d'appel saisie de ce seul recours, l'objet du litige se transforme profondément : il ne s'agit plus de juger d'une culpabilité pénale ni d'appliquer un texte de répression tel que l'article 307 du