Vente - Vente de titres de société - Résolution - Vente de titres de société - Inexécution de la vente - Défaut de paiement du prix - Paiement apparent - Usage de faux documents - Virement de compte à compte privé d'effet - Restitution des fonds à l'acquéreur - Effet rétroactif de la résolution - Restitution des titres - Restitution des dividendes et intérêts capitalisés. La demande de résolution de la cession de titres est fondée, dès lors que le prix convenu n'a jamais donné lieu qu'à paiement apparent. Le dirigeant commun des parties, a eu recours à des artifices et faux documents, en vue de justifier d'un virement de compte à compte, aussitôt privé de tout effet du fait de la restitution des fonds à l'acquéreur. La société venderesse est donc fondée à obtenir la restitution des titres, ainsi que des dividendes et leurs intérêts capitalisés, la résolution ayant un effet rétroactif. Pourvoi N° 2014-06 en session Après cassation COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015 En la cause de :
- La société civile particulière dénommée SCI A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant et domicilié à Monaco, X », X;
- M. j-p. MA., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Italie), de nationalité italienne, demeurant X », Xà Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Didier LE PRADO, avocat aux conseils ; APPELLANTS, d'une part, Contre :
- La société civile particulière dénommée S. C. I. B, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de Monsieur André Garino, Syndic Administrateur judiciaire, gérant provisoire, désigné à ces fonctions suivant ordonnance de référé du 9 mai 2001, domicilié en cette qualité à Monaco, 2 rue de la Lüjerneta ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître j-p. CHEVALIER, avocat aux Conseils ;
- Mme Giuseppina (ou Joséphine) MA. divorcée LO-GH., administrateur de sociétés, demeurant et domiciliée, X à MONACO ;
- Mme Nadia MA. épouse MI., agent immobilier, demeurant et domicilié « X », X à MONACO ; Ayant élu toutes deux domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier GRISONI, avocat au barreau de Paris ;
- Mme Sylvia MA. épouse OR., demeurant X « X » 06500 Menton ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- La société C, C/o E à TORTOLA (Iles Vierges Britanniques), se disant inscrite au Répertoire du Commerce de Tortola sous le n° IBC 403394 en application de l'international business companies ordinance n° 8 de 1984, prise en la personne de son directeur en exercice, y demeurant en cette qualité ;
- La SA de droit luxembourgeois dénommée D, dont le siège social est sis à Luxembourg, 21 rue Glessener, déclarant en dernier lieu avoir son siège à Luxembourg L 1931, 25 avenue de la Liberté, immatriculée au Répertoire du commerce de Luxembourg n° 78521, prise en la personne de son président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu toutes deux domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain BERDHA, avocat au barreau de Nice, substitué par Maître Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de Nice ;
- M. Mattia MA., né le 19 février 1923 à Malegno (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant « X » X à Monaco ; Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ; substitué par Maître Candice BAUDOUX, avocat au même barreau :
- M. Maurizio MA., représenté par Monsieur Christian BOISSON, désigné en qualité d'administrateur selon jugement en date du 24 juin 2000, demeurant 13, avenue des Castelans à Monaco, puis en dernier lieu représenté par Monsieur Tito BONIZZONI, ès-qualité de tuteur (article 372 du Code civil suisse), intervenu à l'instance par conclusions du 15 juin 2005 et en dernier lieu par M. Massimo BIONDA, ès-qualités de curateur, intervenu à l'instance par conclusions du 25 mai 2012 ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; -La société anonyme monégasque dénommée MONÉGASQUE DE PROMOTIONS IMMOBILIERES en abrégé S. A. M. P. I., dont le siège social se trouve 24 avenue de Fontvieille à MONACO, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur j-p. MA., y demeurant en cette qualité ;
- La société civile particulière dénommée SCP MAGIC, dont le siège social se trouve 24, avenue de Fontvieille à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j-p. MA., demeurant X », X à Monaco ; Ayant élu toutes deux domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître LE PRADO, avocat aux conseils ; INTIMES, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt de la Cour de Révision du 15 octobre 2014, cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel du 4 juin 2013 en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;
- les conclusions additionnelles déposées le 12 décembre 2014 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de au nom de Mme Sylvia MA. épouse OR., signifiées le même jour ;
- les conclusions additionnelles déposées le 12 décembre 2014 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de au nom de Mme Nadia MA. épouse MI. et Mme Joséphine MA. divorcée LO-GH., signifiées le même jour ;
- les conclusions additionnelles déposées le 15 décembre 2014 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de au nom de la SCI B, signifiées le même jour ;
- les conclusions additionnelles déposées le 12 janvier 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de au nom de M. Maurizio MA., signifiées le même jour ;
- les conclusions additionnelles déposées le 14 janvier 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI A et de M. j-p. MA., signifiées le même jour ;
- les conclusions additionnelles déposées le 14 janvier 2015 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. Mattia MA., signifiées le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 5 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 9 février 2015 ;
- les conclusions additionnelles déposées le 12 mars 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la D et C SA, signifiées le même jour ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 2 octobre 2015, sur le rapport de M. j-p. GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que, le 25 juillet 1996, la société civile immobilière (SCI) familiale B, qui détenait 253 actions de la société Sampi, les a cédées, pour le prix de trente-trois millions de francs, à la société SCI A ; que le même jour, et selon les relevés des comptes ouverts auprès de leur banque commune - trois opérations ayant été menées par M. Mattia MA., gérant des deux sociétés, auquel a succédé par la suite son fils j-p. MA. - la somme convenue a été virée du compte de la société cessionnaire A sur celui de la société cédante B, avant de faire immédiatement l'objet d'un retrait en espèces du même montant, aussitôt reversé sur le compte de la cessionnaire; que cette dernière a alors elle-même cédé à la société C cette participation dans la société Sampi ; que le 9 novembre 2000, Mmes Giusseppina MA., épouse LO-GH., Nadia MA., épouse MI., et Sylvia MA., épouse OR., M. Maurizio MA., enfants de M. Mattia MA. (ci-après les consorts MA.), associés de la société B, ont saisi le tribunal de première instance d'une demande tendant à juger que ladite cession leur était « inopposable et nulle » en raison de la fraude paulienne commise à leur encontre ; que le 10 décembre 2004, la société B a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la cession litigieuse, et, à défaut, de résolution pour défaut de paiement du prix ; que par jugement du 13 décembre 2007, la juridiction de premier degré a ordonné la restitution des actions, ayant retenu que la société cessionnaire, dépourvue de toute volonté de payer, s'était livrée à un « paiement simulé », privant frauduleusement la société B d'un élément de son patrimoine sans contrepartie, aucune somme n'ayant été réellement versée, la vente fictive et l'absence de consentement effectif de l'acheteur ayant rendu l'opération nulle de nullité absolue ; que sur pourvoi de la société A, la Cour de révision, par arrêt du 15 octobre 2014, a cassé l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 4 juin 2013, pour violation des articles 1022 et 1152 alinéa 1er du Code civil, les consorts MA., associés, étant sans qualité pour exercer l'action paulienne à l'encontre d'un acte passé par la société, lequel, pour le surplus, est nul de nullité relative dès lors que la fictivité du prix, sanctionnant un défaut de cause, relève d'un intérêt privé sanctionné par la prescription quinquennale ; que la cause et les parties ont été renvoyées à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Attendu que, par conclusions additionnelles en date des 12 décembre 2014 et 12 janvier 2015, les consorts MA. ont saisi la Cour de révision en tant que cour de renvoi, demandant que, par application du délai trentenaire de l'article 2082 du Code civil, soient déclarées non prescrites les demandes de la société B, que soit confirmée l'annulation de la cession du 25 juillet 1996, et que les actions soient restituées ; qu'ils exposent que, d'une part, tel doit être l'effet au civil de la chose définitivement jugée au pénal par le tribunal correctionnel de Monaco qui, le 16 juin 2009, a déclaré M. Mattia MA., coupable d'abus de confiance dans l'exercice de son mandat social tenu de la société B par recours à un stratagème destiné à donner au transfert d'actions l'apparence d'une vente, la signature de faux actes de retrait ou de dépôts d'espèces accréditant l'existence du paiement du prix, que d'autre part, son caractère fictif, privant la cession de cause, avait rendu celle-ci nulle de nullité absolue ; qu'ils demandent que M. j-p. MA., lui-même coupable de recel d'abus de confiance, soit tenu, in solidum avec les sociétés A et C, de reverser à la société B les dividendes perçus depuis cette date, que M. j-p. MA. et la société A soient tenus in solidum des intérêts de ces sommes, avec capitalisation au 1er mars 2007 puis par années entières, et soient condamnés au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que la société B, par conclusions additionnelles en date du 15 décembre 2014, formule les mêmes demandes, sollicitant, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement du prix, et par application de l'article 1039 alinéa 2 du Code civil, la résolution du transfert des actions décidé le 26 juillet 1996, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2082 du Code civil, la constatation de l'accord par lequel, le 25 octobre 2000, les sociétés A et C ont annulé la cession de ces titres intervenue entre elles et procédé à leur restitution à la première, ainsi que la condamnation de la société A et de M. MA. ; Attendu ensuite que, par conclusions additionnelles en date du 14 janvier 2015, La société A et M. j-p. MA. soutiennent, liminairement, l'irrecevabilité des pièces communiquées devant la Cour par la société B et Mmes LO-GH., MI. et OR. à l'appui de leurs propres conclusions, l'article 459-3 du Code de procédure civile ne prévoyant aucune dérogation à l'article 451 du même code ; qu'à titre principal, ils invoquent l'irrecevabilité, pour défaut de qualité pour agir, tant des consorts MA. au fondement de l'action paulienne ou à celui d'une action ut singuli, que de la société B pour cause de prescription extinctive quinquennale acquise ; qu'à titre subsidiaire et sur le fond, ils soutiennent la validité et la bonne exécution de l'opération du 25 juillet 1996, le prix ayant été acquitté par virement bancaire, et, en tout état de cause, l'irrecevabilité de la demande en résolution, abandonnée en cause d'appel par la société B, ainsi que la non rétroactivité de l'annulation concernant un acte de société, prévue à l'article 1707 alinéa 2 du Code civil, et concluent à l'infirmation de la condamnation, pour résistance abusive, de M. j-p. MA. et de la société A à verser solidairement à Mme Nadia MI. 20 000 euros, et de la société A à payer la même somme à la société B ; qu'enfin, par conclusions du même jour, M. Mattia MA. demande la réformation du jugement ; SUR CE : Sur la recevabilité des conclusions de la société C et de la société D, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Attendu que le certificat de clôture de la procédure prévu à l'article 452 du Code de procédure civile a été dressé par le greffier en chef de la Cour de révision le 5 février 2015 ; que, par application de ce texte, les conclusions de la société C et de la société D, parvenues au greffe le 12 mars 2015, sont irrecevables ; Sur la recevabilité des pièces communiquées à l'appui de leurs conclusions additionnelles par la société B et les consorts MA., contestée par la société A : Attendu que, la Cour de révision statuant sur le fond, les communications litigieuses ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 451 du Code de procédure civile, propre au pourvoi en cassation, mais autorisées selon les prévisions de l'article 431 du même code, en vertu duquel les parties, pour justifier les demandes soumises au premier juge, peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que lesdites pièces sont recevables ; Sur la demande des consorts MA. en nullité de la cession du 25 juillet 1996 : Attendu, d'une part, que la chose jugée au pénal le 16 juin 2009 par le tribunal correctionnel de Monaco ayant dit M. Mattia MA. coupable d'abus de confiance, au détriment de la société B dont il était le gérant, est sans incidence, en l'absence d'identité de parties et d'objet, sur la validité ou l'exécution de la cession litigieuse intervenue le 25 juillet 1996 entre ladite société et la société A, personnes morales distinctes, et, d'autre part, que le défaut de cause résultant d'un prix fictif, relevant d'un intérêt privé, est sanctionné, aux termes de l'article 1152 du Code civil, par une nullité relative, ouverte à la seule partie protégée, dans la limite de cinq ans à compter de la passation de l'acte contesté ; que le 10 décembre 2004, date à laquelle la société B a introduit son action, le délai de prescription applicable était expiré ; Sur la demande subsidiaire de la société B, formulée en première instance et réitérée devant la Cour, de voir prononcer la résolution de la cession litigieuse pour défaut de paiement du prix, aux torts de la société A, et, par voie de conséquence, la restitution au cédant des actions qui en avaient été l'objet, ainsi que des dividendes perçus et de leurs intérêts : Attendu que selon l'article 1039 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, de sorte que celle envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut en demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code, si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente; qu'il résulte tant des pièces visées par le premier juge que de celles communiquées devant la Cour, et notamment des constatations du jugement correctionnel précité condamnant M. MA. pour abus de confiance, que le prix convenu de la cession n'a jamais donné lieu qu'à paiement apparent, sous la forme d'une somme dont l'intéressé, gérant commun des deux parties, par recours à la signature de faux actes de retrait ou de dépôt d'espèces, avait intentionnellement crédité le compte du vendeur depuis celui de l'acheteur, pour en reverser aussitôt le produit sur ce dernier, de sorte que la société cessionnaire le conserve, la société cédante étant privée de la contrepartie convenue ; qu'il apparait qu'aucune des deux sociétés ne disposait des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération, les inscriptions de chiffres faites, en concertation avec un préposé de la banque se prêtant à l'artifice des signatures d'un ordre de virement, d'un bordereau de remise d'espèces et d'un bordereau de retrait, ayant été destinées à faire apparaître un virement de compte à compte en le privant immédiatement de tout effet, l'acquittement de frais bancaires par la société acheteuse étant censé donner une apparence de régularité à l'ensemble ; Attendu, dès lors, que la société B est fondée à demander la résolution de la cession intervenue le 25 juillet 1996 et la restitution par la société A des actions qui en étaient l'objet, ainsi que des sommes perçues au titre des dividendes attachées et leurs intérêts capitalisés, sans que puisse lui être opposée ni la prescription applicable, laquelle, soumise au délai alors trentenaire, de l'article 2082 du Code civil, n'est pas accomplie, ni une prétendue non rétroactivité de nullité, inopérante en matière de résolution et donc non retenue en l'espèce ; Sur les demandes de Mmes Giusseppina MA., épouse LO-GH., Nadia MA., épouse MI., et Sylvia MA., épouse OR., M. Maurizio MA., en dommages-intérêts formulées, pour résistance abusive, à l'encontre de M. j-p. MA. et de la société A : Attendu que la complexité des questions juridiques soulevées et la cassation intervenue par l'arrêt du 10 octobre 2014, sur pourvoi formé par M. j-p. MA. et la société A, excluent la résistance abusive de ceux-ci ; PAR CES MOTIFS, Dit irrecevables les conclusions de la société C et de la société D ; Dit recevables les communications de pièces opérées par la SCI B et Mesdames LO-GH., MI., ET OR. à l'appui de leurs conclusions additionnelles respectives ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société A et la société C ont annulé d'un commun accord la cession des actions de la société SAMPI convenue entre elles suivant actes du 25 octobre 2000, et que les titres ont été restitués à la première ; L'infirme en ce qu'il a déclaré recevable, malgré la prescription quinquennale acquise, l'action de Mmes Giusseppina MA., épouse LO-GH., Nadia MA., épouse MI., et Sylvia MA., épouse OR., M. Maurizio MA., en nullité de la cession du 25 juillet 1996 ; Reformant pour le surplus : Déclare la demande de la société B recevable et fondée ; Prononce la résolution, aux torts exclusifs de la société A, de la cession à elle consentie des 253 actions de la société SAMPI le 25 juillet 1996 ; Ordonne à la société A, en tant que de besoin, de remettre à la société B les 253 actions qui lui ont été transférées le 16 août 1996, conformément au registre des transferts tenu par la société SAMPI, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que passé ce délai la société A sera tenue d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard, à l'issue desquels il pourra être statué à nouveau ; Condamne la société A à payer à la société B les sommes versées depuis le 26 juillet 1996 par la société Sampi au titre des dividendes attachés aux 253 actions de cette société, ainsi que les intérêts de ces sommes, à compter du 10 décembre 2004 pour celles perçues à cette date et à compter de leur échéance pour celles versées postérieurement, et ordonne la capitalisation de ces intérêts au 1er mars 2007, conformément aux dispositions des articles 1009 et 1010 du Code civil ; Déboute Mmes Giusseppina MA., épouse LO-GH., Nadia MA., épouse MI., et Sylvia MA., épouse OR., M. Maurizio MA., la société B de leurs demandes de dommages-intérêts formulées, pour résistance abusive, à l'encontre de M. j-p. MA. et de la société A ; Condamne solidairement la société A et M. j-p. MA. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, Maître Didier ESCAUT, Maître Georges BLOT et Maître Richard MULLOT, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun pour ce qui le concerne. Ainsi délibéré et jugé le quinze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Messieurs j-p. GRIDEL, rapporteur et Guy JOLY, conseillers en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, la Présidente,