Succession - Loi applicable - Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Abus du droit de se pourvoir en révision (non) Il est suffisamment démontré que la loi personnelle du défunt, de nationalité belge ayant acquis la nationalité sud-africaine, renvoie à la loi de son dernier domicile pour le règlement de la partie mobilière de sa succession, en l'occurrence le droit monégasque. La cour d'appel a ainsi répondu ainsi aux conclusions prétendument délaissées. Par ailleurs, elle ne s'est pas contredite en retenant que le défunt ne pouvait mettre en échec la loi monégasque. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches. Le rejet de ce grief rend sans portée celui relatif à la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En l'absence de tout abus du droit de se pourvoir en révision, la cour rejette la demande indemnitaire formée à l'encontre de la demanderesse en révision. Pourvoi N° 2015-05 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015 En la cause de :
- Mme p., m. HA. veuve SO., née le 21 mai 1952 à Ankadifotsy (Madagascar), de nationalité belge, retraitée, demeurant et domiciliée « X » - X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre : 1 - Mme f., mo., si., gh., SO., née le 23 février 1952 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité belge, sans profession, déclarant exercer la profession de comptable, demeurant et domiciliée X, Caroline du Sud 29928 - États-Unis d'Amérique ; 2 - Mme ni., mi., SO. épouse RA., née le 1er octobre 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité américaine, sans profession, déclarant exercer la profession d'agent immobilier, demeurant et domiciliée X - Caroline du Sud 29928 - États-Unis de d'Amérique, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDERESSES EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel du Tribunal du travail, le 17 juin 2014, signifié 16 septembre 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme p. m. HA. veuve SO. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45043, en date du 14 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 11 novembre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de Mme p. m. HA. veuve SO., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 9 décembre 2014 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de Madame f. SO. et de Madame ni. SO. épouse RA., signifiée le même jour ;
- Les conclusions du Ministère Public 11 décembre 2014 ;
- le certificat de clôture établi le 6 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 7 octobre 2015, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif, que Monsieur Pol SO., de nationalité belge, ayant acquis la nationalité sud-africaine et ayant épousé en secondes noces Madame p. HA., est décédé le 6 juin 2011 à Monaco ; que par un testament authentique en date du 3 août 2010 il léguait à son épouse p. HA., l'usufruit de ses biens et droits immobiliers et à ses deux filles, f. SO. et ni. SO., issues de sa première union, la moitié en nue-propriété desdits biens ; qu'il léguait à son épouse p. HA., l'intégralité de ses biens meubles et ce conformément aux dispositions de sa loi nationale sud-africaine, à laquelle il entendait se soumettre ; que Mmes f. et ni. SO. ayant contesté ce testament, le Tribunal de Première Instance, par jugement du 11 juillet 2013, a dit que Monsieur Pol SO. n'avait pas la possibilité de choisir la loi sud-africaine pour la seule partie mobilière de sa succession et que celle-ci se trouvait soumise à la loi monégasque et débouté Madame f. SO. et Madame ni. SO. de leur demande d'annulation du testament; que par arrêt du 17 juin 2014, la Cour d'Appel a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la succession de Monsieur Pol SO. se trouvait soumise à la loi monégasque et en ce qu'il a ordonné une expertise; qu'il a réservé les demandes de dommages et intérêts et les dépens ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de statuer comme il a fait, alors selon le moyen, d'une part qu'en ne répondant pas aux conclusions de Madame HA. SO., qui soutenait que la règle de conflit invoquée par les demandeurs à l'action n'était nullement prouvée, la cour d'appel a violé ainsi l'article 199 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, retenir à la fois « que le recours à la professio juris n'apparait pas interdit par les dispositions des lois monégasques, en ce qui concerne les biens successoraux mobiliers, le recours à la loi nationale du de cujus correspondant au demeurant à ces règles de rattachement objectif en matière mobilière » et « qu'il apparait dans ces conditions, sans que l'élément intentionnel d'une fraude entachant de nullité le testament soit prouvé par les pièces du dossier, que feu Pol SO. ne pouvait mettre en échec la loi monégasque naturellement compétente » ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est suffisamment démontré que la loi personnelle de Pol SO. renvoie à la loi de son dernier domicile pour le règlement de la partie mobilière de sa succession, en l'occurrence le droit monégasque ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a également retenu que M. Pol SO. ne pouvait mettre en échec la loi monégasque, ne s'est pas contredite ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de statuer comme il a fait alors, selon le moyen, qu'en écartant la loi sud-africaine, loi nationale du défunt, comme loi de règlement de la succession de feu Pol SO., la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que le grief est sans portée ; Sur la demande de dommages et intérêts ; Attendu que Mmes f. et ni. SO. sollicitent la condamnation de Madame HA. veuve SO. à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des circonstances de la cause exposées ci-dessus et de la nature des questions soulevées que Madame HA. n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu'il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Déboute Mmes f. et ni. SO. de leur demande de dommages-intérêts, Condamne Mme p. HA. veuve SO. au paiement d'une amende de 300 euros et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Messieurs Charles BADI, conseiller, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Serge PETIT, conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, la Présidente.