Sociétés - Cession d'actions - Substitution - Caution - Défaut de formalité de transfert des titres - Absence de remise en cause de l'acquisition par les cessionnaires - Connaissance des cessionnaires sur l'étendue du cautionnement - Pouvoir souverain des juges du fond En premier lieu, c'est sans encourir les critiques des première et troisième branches du moyen que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant de la formule employée par le protocole de cession d'actions, la cour d'appel a retenu que la substitution dans l'engagement de caution souscrit par Mme BA. ne constituait pas une condition suspensive mais « la contrepartie à la cession des actions intervenue pour 1 euro symbolique », et que cette substitution s'est réalisée dès la conclusion du protocole du 15 mai 2008 dont l'article 2-3 obligeait solidairement MM. NA. et SH. à se substituer à Mme BA. dans son engagement de caution. En second lieu, répondant aux conclusions de MM NA. et SH. qui soutenaient que la formalité de transfert des titres n'avait jamais eu lieu, la cour a retenu que, si une telle omission pouvait préjudicier aux tiers, elle ne pouvait toutefois remettre en cause l'acquisition de la propriété des actions par les cessionnaires ni entrainer la résolution de la vente. D'une part, ayant relevé tout à la fois le caractère synallagmatique du protocole, qui excluait l'application de l'article 1173 du Code civil et l'impossibilité de prononcer la nullité du protocole pour méconnaissance du formalisme purement probatoire prévu par ce texte, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. D'autre part, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont établi la connaissance qu'avaient les cessionnaires de l'étendue du cautionnement qu'ils s'engageaient à reprendre. D'une part, ayant constaté qu'il n'était pas démontré que les conditions de l'éventuel maintien de Mme BA. à son poste pendant 5 ans aient été fixées, de sorte que l'inexécution d'une telle obligation, dont l'objet n'était pas défini, ne pouvait fonder une demande de résolution, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision. D'autre part, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient que MM. NA. et SH. s'étaient abstenus de répondre aux convocations de Mme BA. « afin d'échanger sur la stratégie à adopter et les mesures à prendre pour maintenir en vie la A ». Pourvoi N° 2015-10 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015 En la cause de :
- M. s. NA., né le 3 décembre 1964 à Conthey (Suisse), de nationalité suisse, demeurant X à Monaco, de profession ingénieur ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- M. j. BA. divorcée AM., née le 16 juin 1958 à Monaco, de nationalité monégasque, gérante de sociétés, demeurant X à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDERESSE EN RÉVISION, En présence de :
- M. j-p. SH., né le 28 janvier 1950 à Mont Saint-Martin (France), de nationalité française, demeurant X à 92200 Neuilly-sur-Seine (France), de profession dirigeant de société, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- SAM B, dont le siège social est sis X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître j-p. LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 23 septembre 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 octobre 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. s. NA. ;
- le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public E sous le n° X, en date du 22 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 21 novembre 2014 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. s. NA., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 17 décembre 2014 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme j. BA. divorcée AM., signifiée le même jour ;
- le certificat de clôture établi le 6 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 10 février 2015 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 9 octobre 2015 sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, la société B a consenti à la société anonyme monégasque A un crédit garanti par le cautionnement de son administrateur délégué, Mme Joelle BA. ; que la société B ayant entrepris de mettre en œuvre ce cautionnement, Mme BA. a appelé en garantie MM. NA., SH. et Debons, cessionnaires de la majorité des actions composant le capital de la A, en invoquant le protocole de cession d'actions en date du 15 mai 2008 qui prévoyait la substitution de deux de ces acquéreurs dans le cautionnement accordé à la société B ; que par arrêt confirmatif du 24 juin 2014, la cour d'appel a condamné Mme BA. à payer diverses sommes à la société B et MM. NA. et SH. solidairement à la garantir de cette condamnation ; que M. NA. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ; Sur le premier moyen pris, en ses trois branches : Attendu que M. NA. fait grief à l'arrêt de statuer ainsi en se fondant sur le protocole de cession d'actions du 15 mai 2008 alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et explicites dudit protocole conclu sous la condition impulsive et déterminante de la substitution des cessionnaires dans le cautionnement de Mme BA., dont il n'est pas contesté qu'elle ne s'est pas réalisée, ce qui aurait dû conduire la cour à considérer ce protocole de cession d'actions comme caduc avec toutes conséquences de droit et notamment l'absence d'obligation pesant sur MM. NA. et SH., en leur qualité de cessionnaires, de garantir Mme BA. des sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à la société B au titre de sa caution personnelle ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a privé de base légale sa décision au sens de l'article 199 du Code de procédure civile dès lors qu'une motivation contradictoire équivaut à une absence de motivation et qu'elle n'a pas répondu au moyen déterminant par lequel MM. NA. et SH. l'avaient invitée à constater qu'à défaut de transfert de propriété des actions, la convention litigieuse devait être considérée comme résolue en l'état de l'inexécution par Mme BA. de son obligation essentielle qui était de transférer la propriété de ses actions au cessionnaire ; et alors, enfin, qu'en refusant d'appliquer les dispositions de l'article 1017 du Code civil en vertu duquel, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, c'est-à-dire en l'espèce en faveur MM. NA. et SH., la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de ce texte ; Mais attendu en premier lieu, que c'est sans encourir les critiques des première et troisième branches du moyen que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant de la formule employée par le protocole de cession d'actions, la cour d'appel a retenu que la substitution dans l'engagement de caution souscrit par Mme BA. ne constituait pas une condition suspensive mais « la contrepartie à la cession des actions intervenue pour 1 euro symbolique », et que cette substitution s'est réalisée dès la conclusion du protocole du 15 mai 2008 dont l'article 2-3 obligeait solidairement MM. NA. et SH. à se substituer à Mme BA. dans son engagement de caution ; Attendu en second lieu que, répondant aux conclusions de MM NA. et SH. qui soutenaient que la formalité de transfert des titres n'avait jamais eu lieu, la cour a retenu que, si une telle omission pouvait préjudicier aux tiers, elle ne pouvait toutefois remettre en cause l'acquisition de la propriété des actions par les cessionnaires ni entrainer la résolution de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. NA. fait grief à l'arrêt de juger que l'engagement de garantie prévu par l'article 2.3 du protocole de cession d'actions litigieux est valable nonobstant les dispositions de l'article 1173 du Code civil alors, selon le moyen, d'une part que l'engagement souscrit par MM. NA. et SH., à le supposer valable, constitue un engagement de payer une somme d'argent régi par les dispositions de l'article 1173 du Code civil, imposant de porter en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose et, à défaut d'être écrit en entier de la main de celui qui s'oblige, de porter la mention manuscrite bon ou approuvé ; qu'en le déclarant valable en l'absence de telles mentions, l'arrêt a violé par refus d'application les articles 989 et 1173 du Code civil et est dépourvu de base légale au sens de l'article 100 du Code de procédure civile ; et alors d'autre part qu'il appartenait à Mme BA., en vertu de l'article 1162 du Code civil, de prouver qu'elle avait donné connaissance à MM. SH. et NA. de l'acte de cautionnement qui la liait à la société B ; qu'en estimant qu'il appartenait à ces derniers de rapporter la preuve de ce que Mme BA. ne leur avait pas transmis l'acte par lequel elle s'était portée caution solidaire et indivisible au profit de la société B, la cour d'appel a inversé de manière flagrante la charge de la preuve et violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 1162 du Code civil, privant de ce fait sa décision de toute base légale. Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé tout à la fois le caractère synallagmatique du protocole, qui excluait l'application de l'article 1173 et l'impossibilité de prononcer la nullité du protocole pour méconnaissance du formalisme purement probatoire prévu par ce texte, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Attendu d'autre part que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont établi la connaissance qu'avaient les cessionnaires de l'étendue du cautionnement qu'ils s'engageaient à reprendre ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. NA. fait grief à l'arrêt de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a refusé de prononcer la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions du 15 mai 2008 pour inexécution des engagements de la cédante alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne respectant pas l'engagement qu'elle avait souscrit dans l'acte du 31 mars 2008 intitulé « Engagement d'ouverture du capital de A » de « conserver des fonctions opérationnelles dans la nouvelle structure, pendant une période d'au moins cinq ans et à des conditions qui seront fixées ultérieurement entre les associés de la société », Mme BA. a été défaillante dans l'exécution de ses obligations ; qu'en estimant que cet engagement ne liait pas Mme BA., dans la mesure où les conditions de son maintien dans des fonctions opérationnelles de la société A n'ont pas été ultérieurement précisées dans un document quelconque et ne figurent pas dans le protocole de cession d'actions, la cour a violé par refus d'application les dispositions de l'article 1039 du Code civil et dénaturé les termes de l'engagement d'ouverture du capital en date du 31 mars 2008 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en ne faisant pas réponse aux moyens de fait invoqués par les requérants dans leurs écritures judiciaires d'appel par lesquelles ils faisaient valoir que la Mme BA. ne pouvait se réfugier derrière le prétexte suivant lequel MM. NA. et SH. avaient refusé d'assister à des assemblées générales dès lors qu'elle n'avait jamais convoqué ces dernières ; Mais attendu d'une part, qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré que les conditions de l'éventuel maintien de Mme BA. à son poste pendant 5 ans aient été fixées, de sorte que l'inexécution d'une telle obligation, dont l'objet n'était pas défini, ne pouvait fonder une demande de résolution, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Attendu d'autre part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient que MM. NA. et SH. s'étaient abstenus de répondre aux convocations de Mme BA. « afin d'échanger sur la stratégie à adopter et les mesures à prendre pour maintenir en vie la A» ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande de dommages et intérêts de Mme BA. : Attendu que, en application de l'article 459-4, du Code de procédure civile, Mme BA. sollicite la condamnation de M. NA. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que sa requête présenterait un caractère abusif et manifestement dilatoire ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que M. NA. ait abusé de son droit d'ester en justice ; que la demande ne peut être accueillie ; Et sur l'amende : Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. NA. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme j. BA. divorcée AM. ; Condamne M. s. NA. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs j-p. DUMAS, président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI François-Xavier LUCAS, rapporteur conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président.