Procédure pénale - Contre-expertise - Absence de sanction d'irrecevabilité de former la demande dans un délai déterminé Aucune disposition du Code de procédure pénale ne sanctionne par l'irrecevabilité l'obligation de former une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise dans un délai déterminé suivant l'avis de dépôt du rapport au greffe. Il s'ensuit que l'ordonnance dont appel doit être infirmée de ce chef. Il résulte de l'analyse des pièces du dossier une divergence d'appréciation de l'ITT consécutive aux faits reprochés à M. V Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de contre-expertise médicale de la Mlle l. W Pourvoi N° 2015-16 en session Pénal Après cassation COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015 En la cause de :
- M. s. V, né le 11 avril 1950 à Mexico (Mexique), de nationalité mexicaine, demeurant X EZE (06360) ; Inculpé de :
- VIOLENCE OU VOIE DE FAIT AVEC INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL SUR MINEUR DE MOINS DE 16 ANS Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANT, d'une part, Contre :
- MINISTÈRE PUBLIC, INTIMÉ, En présence de : Mlle l. W, mineure, représentée par M. et Mme p. W ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près de la cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; PARTIE CIVILE d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt de la Cour de Révision du 5 mars 2015, cassant et annulant l'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 28 novembre 2014 mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de contre-expertise médicale présentée par M. V et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ;
- le mémoire déposé au greffe général le 6 octobre 2015, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur de Monsieur s. V ;
- le mémoire en réponse déposé au greffe général le 8 octobre 2015, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur de Mlle l. W ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 9 octobre 2015, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que le 10 août 2013 à 23 heures 40, les services de la Sûreté publique intervenaient quai Albert 1er à Monaco, à la demande de Mme s. DO., après que l'amie de sa fille, l. W, mineure, âgée de 14 ans, eut été importunée, peu avant, en ce lieu, par un individu qui avait eu des gestes déplacés à son endroit ; qu'une information était ouverte le 10 août 2013 du chef d'attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 16 ans et que M. s. V était inculpé de ce chef et placé sous contrôle judiciaire ; qu'une expertise médicale de la victime était ordonnée, dont le rapport était déposé le 2 juin 2014, qu'une expertise psychologique de la victime était ordonnée, dont le rapport était déposé le 11 mars 2014 ; que le magistrat lui notifiait une requalification de l'inculpation en violence ou voies de fait avec ITT sur mineur de moins de 16 ans ; que par courriers des 7 et 20 octobre 2014, M. V sollicitait une confrontation entre l'inculpé et la victime ainsi qu'une contre-expertise médicale de cette dernière ; que par ordonnance en date du 23 octobre 2014, le juge d'instruction déclarait la demande de contre-expertise médicale irrecevable pour dépassement de délai et rejetait la demande de confrontation en considérant qu'elle n'était pas opportune en l'état des réserves formulées par l'expert psychologue et du refus manifesté par la victime ; que par déclaration en date du 28 octobre 2014, M. s. V a relevé appel de cette décision ; que par arrêt du 28 novembre 2014 la Cour d'appel a déclaré l'appel mal fondé ; que la Cour de révision, par arrêt du 5 mars 2015, au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure pénale, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de contre-expertise médicale présentée par M. V ; Attendu que M. V demande la réformation de l'ordonnance au motif que la loi pénale est d'interprétation stricte et que la demande de contre-expertise, qui peut être formée à tout moment après le dépôt de l'expertise, est rendue nécessaire par la divergence sur l'évaluation de l'ITT, existant entre l'expert judiciaire et l'expert sollicité par lui ; Que Mlle l. W demande la confirmation de l'ordonnance du 23 octobre 2014, soulignant qu'elle a subi un choc psychologique intense retenu par le Docteur ALLUMI ; que ce stress aigu, même bref, doit être pris en considération et a entrainé une ITT de 24 heures ; Que le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ; SUR CE : Attendu qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne sanctionne par l'irrecevabilité l'obligation de former une demande de contre-expertise ou de complément d'expertise dans un délai déterminé suivant l'avis de dépôt du rapport au greffe ; Qu'il s'ensuit que l'ordonnance dont appel doit être infirmée de ce chef ; Et attendu qu'il résulte de l'analyse des pièces du dossier une divergence d'appréciation de l'ITT consécutive aux faits reprochés à M. V ; Qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de contre-expertise médicale de la Mlle l. W ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, reçoit M. V en son appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé d'ordonner une contre-expertise médicale ; Déclare recevable et fondée la demande de contre-expertise formée par M. V ; Ordonne une contre-expertise médicale de Mlle l. W ; Commet M. Didier VESCHI, X, 06300 Nice, en qualité d'expert avec mission, serment préalablement prêté, de : Prendre connaissance des pièces de la procédure, en particulier du rapport d'expertise psychologique, à charge d'en mentionner la teneur et/ou de l'annexer au rapport ; De procéder à l'examen médical de Mlle l. W ; De déterminer si les faits dénoncés, à les supposer avérés, lui ont causé une incapacité totale de travail au sens pénal du terme, et dans l'affirmative, d'en estimer la durée ; De faire toutes remarques et observations utiles à la manifestation de la vérité et à l'exécution de la présente mission ; Dit que les frais de la présente expertise seront avancés par M V ; Impartit à l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie du présent arrêt adressée par le greffe général ; Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera son rapport écrit des opérations dans un délai de trois mois à compter de son acceptation ; Désigne Monsieur Serge PETIT, Conseiller, pour suivre l'expertise ; Réserve les dépens ; Ainsi délibéré et jugé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile PETIT, conseiller faisant fonction de président, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL et Serge PETIT, rapporteur, conseillers, présence du Ministère Public, assistée de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, la Présidente.