# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14156
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14156 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14156))
## Faits et procédure
MM. m. LO. et a. GE. se sont associés en 1985 au sein de la société M. En 2003, deux sociétés ont été constituées : la société Ge. Lo et la SCP R. Leur capital est réparti entre des membres des familles LO. et GE., et leur gérance est assurée par MM. m. LO. et a. GE., qui disposent « des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ».
Le 10 décembre 2003, la société Ge. Lo a donné à bail des bureaux à la société M, moyennant un loyer de 72.000 euros hors charges. Par avenant du 13 mai 2008, ce loyer a été porté à 132.000 euros. Le 15 septembre 2008, MM. a. GE. et f. GE. ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur délégué de la société M, démission dont celle-ci a pris acte lors de son assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2008. Par décision du 4 mars 2009, le loyer a été ramené à 72.540 euros.
Estimant que cette réduction favorisait la société M au détriment de la société Ge. Lo et de ses associés, MM. a. et f. GE. ont saisi le tribunal de première instance aux fins de dissolution anticipée des sociétés Ge. Lo et R. Par jugement du 14 mars 2013 (n° R4075), le tribunal les a déboutés. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 13 janvier 2015 (n° 2554), signifié le 10 février 2015.
Les demandeurs ont formé un pourvoi le 12 mars 2015, puis déposé une requête le 13 avril 2015. Les défendeurs ont répliqué par contre-requête le 12 mai 2015. Le Ministère public a conclu le 18 mai 2015. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 octobre 2015, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président.
## Question de droit
Le pourvoi soulevait deux moyens, réunis par la Cour de révision.
Le premier faisait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions des appelants et de ne pas avoir donné de base légale à sa décision. Selon les demandeurs, la co-gérance réservée aux deux associés en conflit aurait dû conduire à constater la
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 14 octobre 2015, M. a. ou a. GE. et autre c/ La société Ge. Lo et autres
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14156
MM. m. LO. et a. GE. se sont associés en 1985 au sein de la société M. En 2003, deux sociétés ont été constituées : la société Ge. Lo et la SCP R. Leur capital est réparti entre des membres des familles LO. et GE., et leur gérance est assurée par MM. m. LO. et a. GE., qui disposent « des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ».
Le 10 décembre 2003, la société Ge. Lo a donné à bail des bureaux à la société M, moyennant un loyer de 72.000 euros hors charges. Par avenant du 13 mai 2008, ce loyer a été porté à 132.000 euros. Le 15 septembre 2008, MM. a. GE. et f. GE. ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur délégué de la société M, démission dont celle-ci a pris acte lors de son assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2008. Par décision du 4 mars 2009, le loyer a été ramené à 72.540 euros.
Estimant que cette réduction favorisait la société M au détriment de la société Ge. Lo et de ses associés, MM. a. et f. GE. ont saisi le tribunal de première instance aux fins de dissolution anticipée des sociétés Ge. Lo et R. Par jugement du 14 mars 2013 (n° R4075), le tribunal les a déboutés. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 13 janvier 2015 (n° 2554), signifié le 10 février 2015.
Les demandeurs ont formé un pourvoi le 12 mars 2015, puis déposé une requête le 13 avril 2015. Les défendeurs ont répliqué par contre-requête le 12 mai 2015. Le Ministère public a conclu le 18 mai 2015. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 octobre 2015, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux moyens, réunis par la Cour de révision.
Le premier faisait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions des appelants et de ne pas avoir donné de base légale à sa décision. Selon les demandeurs, la co-gérance réservée aux deux associés en conflit aurait dû conduire à constater la
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte légal — reproduction verbatim
« Pourvoi - Demande dépourvue de l'indication des textes - Moyen invoqué - Défaut de réponses à conclusions - Rejet En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées. En aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué man… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 14 octobre 2015, M. a. ou a. GE. et autre c/ La société Ge. Lo et autres s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-revision-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Texte légal — reproduction verbatim
« Pourvoi - Demande dépourvue de l'indication des textes - Moyen invoqué - Défaut de réponses à conclusions - Rejet En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées. En aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base. En ce qui concerne le grief de défaut de ré… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Pourvoi - Demande dépourvue de l'indication des textes - Moyen invoqué - Défaut de réponses à conclusions - Rejet En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées. En aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué man… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Pourvoi - Demande dépourvue de l'indication des textes - Moyen invoqué - Défaut de réponses à conclusions - Rejet
En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées. En aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base.
En ce qui concerne le grief de défaut de réponses à conclusions qui est allégué, il manque en fait dès lors que l'arrêt répond aux conclusions prétendument omises en retenant que les consorts GE invoquent à l'appui de leur demande de dissolution judiciaire de la société Ge. Lo. l'existence d'une mésentente grave et durable assimilable selon eux à une paralysie, mais qu'en l'occurrence il n'est absolument pas avéré qu'une mésentente suffisamment profonde et grave pour qu'il soit mis un terme à la société Ge. Lo. existerait entre les deux associés. Il n'est en effet pas démontré que cette société ne serait pas correctement gérée et ne remplirait pas normalement son objet social, rien ne permettant de retenir que le gérant majoritaire, m. LO., n'aurait d'autre but que de spolier les associés minoritaires, étant observé que, depuis le désaccord portant sur l'avenant du 4 mars 2009, aucun autre incident ou prise de décision contraire aux intérêts de la société n'a été invoqué par les consorts GE., pas davantage que des problèmes inhérents à la convocation d'assemblées générales ou encore à la prise de décisions.
Pourvoi N° 2015-26 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
M. a. ou a. GE., né le 6 janvier 1949 à Castoréale (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco,
M. f. GE., né le 8 juin 1978 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco, et en dernier lieu via X 6500 Bellinzona (Suisse),
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEURS EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
La société civile particulière dénommée Ge. Lo, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. m. LO., né le 22 août 1945 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco,
La SCP R, dont le siège social se trouve X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. m. LO., né le 22 août 1945 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco,
Sources citées
3 références
Législation (2)
[2]
Art. 445 et 446, Code de procédure civile monégasque —
M. m. LO., né le 22 août 1945 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco,
M. f. LO., né le 5 février 1976 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 10 février 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 mars 2015, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ou a. GE. et M. f. GE. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45569, en date du 12 mars 2015, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 13 avril 2015 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ou a. GE. et M. f. GE., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 12 mai 2015 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société civile particulière dénommée GE. LO, la SCP R, M. m. LO. et M. f. LO., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 18 mai 2015 ;
le certificat de clôture établi le 28 mai 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 12 octobre 2015 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, vice-président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que MM. m. LO. et a. GE. se sont associés, en 1985, au sein de la société M ; qu'en 2003, ont été créées les sociétés R et Ge. Lo dont le capital est réparti entre des membres des familles LO. et GE. et dont la gérance est assurée par MM. m. LO. et a. GE. qui disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ; que, le 10 décembre 2003, la société Ge. Lo a donné à bail des bureaux à la société M moyennant un loyer de 72.000 euros, outre les charges ; que, suivant avenant du 13 mai 2008, le loyer a été porté à la somme de 132.000 euros ; que, le 15 septembre 2008, M. a. GE. et son fils f. ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur délégué de la société M, laquelle en a pris acte lors de son assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2008 ; que, le 4 mars 2009, le montant du loyer réglé par la société M a été ramené à la somme de 72.540 euros ; que MM. a. et f. GE., estimant que cette décision tendait à favoriser la société M au détriment de la société Ge. Lo et de ses associés, ont saisi le tribunal de première instance pour que soit prononcée la dissolution anticipée des sociétés Ge. Lo et R ; que, par jugement du 14 mars 2013 ( n° R4075), le tribunal les a déboutés de leur demande ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 janvier 2015 ( n° 2554) ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que MM. a. et f. GE. font grief à l'arrêt de confirmer le jugement qu'ils avaient frappé d'appel, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel a relevé que les associés en litige représentaient chacun 50 % des parts de la SCI, que les associés qui représentent 50% des parts dont s'agit, à savoir les consorts GE., ont été victimes d'un abus de bien social commis au préjudice de la société, que ces constatations auraient dû conduire les juges d'appel à constater qu'il existait une impossibilité de fonctionnement de la SCI ; qu'en relevant que « suivant les statuts de la société, l'administration de la SCI relève d'une co-gérance réservée à m. LO. et a. GE. qui ont le pouvoir d'agir ensemble ou séparément » sans en déduire que du fait de cette co-gérance entre parties au litige, le fonctionnement de la SCI se trouvait paralysé, la cour d'appel n'a pas apporté de réponse aux conclusions des appelants et a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part qu'il a été établi que l'un des co-gérants de la SCI, M. m. LO., avait consenti à son propre profit, ès qualités d'actionnaire de la société locataire, une baisse de loyer lui bénéficiant, hors de tout cadre judiciaire, et au détriment de la société civile immobilière dont le requérant est un associé ; qu'un tel agissement, qui dans le pays voisin serait assimilable à un abus de bien social, a pour conséquence que le fonctionnement de la société civile immobilière se fait au détriment de l'ensemble des associés et au préjudice de l'intérêt social, que ces faits et circonstances étaient de nature à justifier que la cour d'appel constate l'existence d'un fonctionnement suffisamment anormal pour être assimilable à un blocage ainsi que l'y avaient invité leurs conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans égard pour les moyens qui lui étaient soumis, la cour d'appel a violé par non application l'article 199 du code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; qu'en aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base ; qu'en ce qui concerne le grief de défaut de réponses à conclusions qui est allégué, il manque en fait dès lors que l'arrêt répond aux conclusions prétendument omises en retenant que les consorts GE. invoquent à l'appui de leur demande de dissolution judiciaire de la société Ge. Lo. l'existence d'une mésentente grave et durable assimilable selon eux à une paralysie, mais qu'en l'occurrence il n'est absolument pas avéré qu'une mésentente suffisamment profonde et grave pour qu'il soit mis un terme à la société Ge. Lo. existerait entre les deux associés ; qu'il n'est en effet pas démontré que cette société ne serait pas correctement gérée et ne remplirait pas normalement son objet social, rien ne permettant de retenir que le gérant majoritaire, m. LO., n'aurait d'autre but que de spolier les associés minoritaires, étant observé que, depuis le désaccord portant sur l'avenant du 4 mars 2009, aucun autre incident ou prise de décision contraire aux intérêts de la société n'a été invoqué par les consorts GE., pas davantage que des problèmes inhérents à la convocation d'assemblées générales ou encore à la prise de décisions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par les défendeurs au pourvoi ;
Condamne MM. a. et f. GE. chacun à une amende de 300 euros ;
Les condamne solidairement aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, président, rapporteur, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, François-Xavier LUCAS, Guy JOLY et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président.