# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14157
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14157 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14157))
## Faits et procédure
Deux associés, MM. m. LO. et a. GE., s'associent en 1985 au sein de la société anonyme monégasque T. En 2003, ils créent deux sociétés civiles, la SCP M et la société civile particulière Ge. Lo., dont le capital est réparti entre les familles LO. et GE. La gérance de ces sociétés civiles est assurée par MM. m. LO. et a. GE., qui disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément.
Le 10 décembre 2003, la société Ge. Lo. consent à la société T un bail portant sur des bureaux, moyennant un loyer de 72 000 euros hors charges. Un avenant du 13 mai 2008 porte ce loyer à 132 000 euros. Le 15 septembre 2008, MM. GE. père et fils démissionnent de leurs fonctions d'administrateur délégué de la société T, démission dont il est pris acte lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2008. Le 4 mars 2009, le loyer est ramené à 72 540 euros.
Saisi par M. a. GE. d'une demande en nullité ou en inopposabilité de cet avenant de 2009, le tribunal de première instance, par jugement du 14 mars 2013, juge que le gérant, M. m. LO., n'a commis ni fraude ni faute de gestion et déboute le demandeur. Sur appel, la cour d'appel confirme (l'arrêt est daté du 13 janvier 2013 dans le corps de la décision, du 13 janvier 2015 dans les visas ; la date exacte n'est pas tranchée par le texte fourni).
M. a. GE. forme un pourvoi en révision, dont la requête est déposée le 13 avril 2015. Le Ministère public conclut le 18 mai 2015. La Cour de révision rejette le pourvoi le 14 octobre 2015.
## Question de droit
Le pourvoi soulevait deux moyens. Le premier faisait grief à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve quant à l'adéquation du loyer de 2009 à la valeur locative du marché, en retenant que les évaluations produites par le demandeur avaient été établies en 2014 et non à la date pertinente. Le second, pris en deux branches, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à des conclusions péremptoires relatives, d'une part, au conflit d'intérêts du gérant et à la fraude qui en résulterait, d'autre part, à la modification de la composition actionnariale entre 2008 et 2009, qui rendait selon le demandeur inopérante la référence à l'augmentation de loyer de 2008.
La question posée à la Cour de révision était donc double : il s'agissait de savoir si ces moyens, qui critiquaient l'appréciation des éléments de preuve et la motivation de l'arrêt, étaient recevables au regard des exigences formelles de l'article 445 et de l'article 446 du Code de procédure civile, et, subsidiairement, si la Cour pouvait en connaître au fond.
## Solution et dispositif
La Cour de révision ne se prononce pas sur le fond. Elle fonde le rejet des deux moyens sur un motif unique, identique pour chacun, énoncé en ces termes :
> « en vertu des articles 445 et 446 du code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; que le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique aucune des dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué aurait manqué de base ; que ce moyen ne peut donc être accueilli »
Pour le second moyen, la Cour reprend la même formule en précisant qu'« en aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « Rejette le pourvoi ;
> Rejette les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 alinéa 2 du Code procédure civile ;
> Condamne M. a. GE. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA et Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, aux offres de droit. »
Le contenu de l'article 459-4, aliné
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 14 octobre 2015, M. a. ou a. GE. c/ La société T
Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14157
Deux associés, MM. m. LO. et a. GE., s'associent en 1985 au sein de la société anonyme monégasque T. En 2003, ils créent deux sociétés civiles, la SCP M et la société civile particulière Ge. Lo., dont le capital est réparti entre les familles LO. et GE. La gérance de ces sociétés civiles est assurée par MM. m. LO. et a. GE., qui disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément.
Le 10 décembre 2003, la société Ge. Lo. consent à la société T un bail portant sur des bureaux, moyennant un loyer de 72 000 euros hors charges. Un avenant du 13 mai 2008 porte ce loyer à 132 000 euros. Le 15 septembre 2008, MM. GE. père et fils démissionnent de leurs fonctions d'administrateur délégué de la société T, démission dont il est pris acte lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2008. Le 4 mars 2009, le loyer est ramené à 72 540 euros.
Saisi par M. a. GE. d'une demande en nullité ou en inopposabilité de cet avenant de 2009, le tribunal de première instance, par jugement du 14 mars 2013, juge que le gérant, M. m. LO., n'a commis ni fraude ni faute de gestion et déboute le demandeur. Sur appel, la cour d'appel confirme (l'arrêt est daté du 13 janvier 2013 dans le corps de la décision, du 13 janvier 2015 dans les visas ; la date exacte n'est pas tranchée par le texte fourni).
M. a. GE. forme un pourvoi en révision, dont la requête est déposée le 13 avril 2015. Le Ministère public conclut le 18 mai 2015. La Cour de révision rejette le pourvoi le 14 octobre 2015.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux moyens. Le premier faisait grief à la cour d'appel d'avoir inversé la charge de la preuve quant à l'adéquation du loyer de 2009 à la valeur locative du marché, en retenant que les évaluations produites par le demandeur avaient été établies en 2014 et non à la date pertinente. Le second, pris en deux branches, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à des conclusions péremptoires relatives, d'une part, au conflit d'intérêts du gérant et à la fraude qui en résulterait, d'autre part, à la modification de la composition actionnariale entre 2008 et 2009, qui rendait selon le demandeur inopérante la référence à l'augmentation de loyer de 2008.
La question posée à la Cour de révision était donc double : il s'agissait de savoir si ces moyens, qui critiquaient l'appréciation des éléments de preuve et la motivation de l'arrêt, étaient recevables au regard des exigences formelles de l'article 445 et de l'article 446 du Code de procédure civile, et, subsidiairement, si la Cour pouvait en connaître au fond.
Solution et dispositif
La Cour de révision ne se prononce pas sur le fond. Elle fonde le rejet des deux moyens sur un motif unique, identique pour chacun, énoncé en ces termes :
Texte légal — reproduction verbatim
« en vertu des articles 445 et 446 du code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; que le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique aucune des dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué aurait manqué de base ; que ce moyen ne peut donc être accueilli »
Pour le second moyen, la Cour reprend la même formule en précisant qu'« en aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi ;
Rejette les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 alinéa 2 du Code procédure civile ;
Condamne M. a. GE. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA et Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, aux offres de droit. »
Le contenu de l'article 459-4, aliné
Pourvoi - Moyens - Demande dépourvue de l'indication des moyens et des textes - Rejet
En vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées. Le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique aucune des dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué aurait manqué de base. Ce moyen ne peut donc être accueilli.
Pourvoi N° 2015-27 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
M. a. ou a. GE., né le 6 janvier 1949 à Castoréale (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
La société anonyme monégasque T, dont le siège social se trouve Immeuble « A », X à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
La société civile particulière dénommée GE. LO, dont le siège social se trouve « A », X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. m. LO., né le 22 août 1945 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco,
M. m. LO., né le 22 août 1945 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco,
La SCP M, dont le siège social se trouve « A », X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, M. m. LO., né le 22 août 1945 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DÉFENDEURS EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 27 février 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 mars 2015, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ou a. GE. ;
le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public sous le n° X, en date du 12 mars 2015, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
Sources citées
3 références
Législation (2)
[2]
Art. 445 et 446, Code de procédure civile monégasque —
la requête déposée le 13 avril 2015 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. a. ou a. GE., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 12 mai 2015 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société civile particulière dénommée GE. LO et Monsieur m. LO., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 12 mai 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom la société anonyme monégasque T, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 18 mai 2015 ;
le certificat de clôture établi le 28 mai 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 12 octobre 2015 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que MM. m. LO. et a. GE. se sont associés, en 1985, au sein de la société T ; qu'en 2003 ont été créées les SCP M et Ge. Lo. dont le capital est réparti entre les familles LO. et GE. ; que la gérance de ces sociétés civiles est assurée par MM. m. LO. et a. GE. qui disposent des pouvoirs les plus étendus pour agir ensemble ou séparément ; que le 10 décembre 2003, la société Ge. Lo. a donné à bail, à compter du 1er décembre, des bureaux à la société T moyennant un loyer de 72.000 euros outre les charges ; que, suivant avenant du 13 mai 2008, le loyer a été porté à la somme de 132.000 euros ; que le 15 septembre 2008, MM. GE. père et fils ont démissionné de leurs fonctions d'administrateur délégué de la société T, laquelle en a pris acte lors de son assemblée générale ordinaire du 3 novembre 2008 ; que le 4 mars 2009, le montant du loyer réglé par la société T a été ramené à la somme de 72.540 euros ; que par jugement du 14 mars 2013 (n° R4074) le tribunal de première instance, saisi par M. a. GE. d'une demande en nullité ou en inopposabilité de l'avenant du 4 mars 2009, a dit que M. m. LO., ès qualités de gérant de la SCP Ge. Lo., n'avait commis ni fraude ni faute de gestion et a débouté M. a. GE. de l'ensemble de ses demandes ; que, sur recours de celui-ci, la cour d'appel a, par arrêt du 13 janvier 2013 ( n° R2553 ) confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. a. GE. reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, en considérant qu'il ne démontrait pas que le prix du loyer fixé en 2009 était en inadéquation avec celui du marché immobilier à cette époque dans la mesure où les évaluations qu'il produit ont été établies en 2014, alors qu'il appartenait au contraire aux intimés de rapporter la preuve que les évaluations produites en 2014 ne correspondaient plus à la valeur du loyer litigieux en 2009 et non l'inverse, ceci d'autant plus que le différentiel entre le montant de loyer évalué par les agences immobilières C et A et celui du loyer frauduleusement révisé à la baisse par M. LO. est considérable puisque les deux agences immobilières concluent à un loyer mensuel hors charge de 12.000 euros par mois en moyenne environ, ce qui correspond au loyer fixé en 2008 alors que le loyer frauduleusement révisé a été porté au préjudice de la société civile immobilière Ge. Lo. à une somme d'à peine plus de 6.000 euros par mois hors charges, soit un loyer moitié moindre en 2009 de la valeur de marché en 2014 ; que dans ces conditions c'était bien aux intimés qu'il appartenait de démontrer que les évaluations réalisées en 2014 ne pouvaient refléter la valeur locative des lieux loués en 2009, ce qu'ils n'ont pas fait, et pour cause puisqu'entre les deux dates, le marché immobilier monégasque est demeuré stable ; que c'est donc à tort et en inversant la charge de la preuve que les juges d'appel ont estimé que les évaluations fournies par le requérant, qui démontraient que le loyer fixé à l'insu du requérant par son co-gérant à la somme de 72.540 euros par an était très inférieur à la valeur locative réelle des lieux loués et que, par voie de conséquence, le résultat obtenu par M. LO. en consentant à sa propre société une telle baisse était bien illégitime ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; que le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique aucune des dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué aurait manqué de base ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. GE. fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il fait, alors, selon le pourvoi, de première part que les juges d'appel ont délaissé ses conclusions péremptoires et n'ont pas répondu à plusieurs moyens essentiels de l'appel dont ils étaient saisis ; qu'en effet la cour d'appel a estimé tout comme les premiers juges que dans la mesure où une première révision du loyer avait eu lieu en 2008, ayant porté ce dernier à une somme sensiblement supérieure, il n'était pas fondé à contester la baisse drastique de ce même loyer à l'initiative du gérant m. LO. dans la mesure où cette baisse avait consisté à annuler les effets de l'augmentation précédente ; qu'or, dès son exploit d'appel (page 8), il avait attiré l'attention de la cour sur le fait qu'il existait un conflit d'intérêts majeur entre la qualité de gérant de M. m. LO. de la SCI Ge. Lo., bailleur, et sa qualité d'administrateur délégué et d'actionnaire de la société T, qui a bénéficié directement de la baisse de loyer qui lui a été concédée à l'insu de son associé ; que la simple existence de ce conflit d'intérêts s'ajoutant à la circonstance que M. m. LO. a agi unilatéralement au détriment des intérêts de la SCI Ge. Lo., suffisait à caractériser l'existence d'une volonté de fraude et celle d'une faute commise par le gérant au préjudice de la société civile immobilière dont il est l'un des dirigeants ; qu'il convient en effet de rappeler à cet égard comme cela était précisé dans son exploit d'appel que l'avenant litigieux du 10 mars 2009 par lequel le montant du loyer commercial a été diminué de près de 50% au profit de la société T et au détriment de la société Ge. Lo. était signé par M. LO. et son propre fils, Fabien LO., au nom de la société T, ce qui est tout à fait éloquent ; qu'en tant que co-gérant de la SCI Ge. Lo., M. m. LO., agissant spontanément, sans même qu'une action judiciaire tendant à la diminution du loyer n'ait été engagée par le locataire commercial, s'est donc consenti à lui-même ou en tout cas à sa société une baisse de loyer au détriment de son associé qui n'en n'était pas informé ; qu'ainsi, quand bien même, au vu des statuts de la SCI Ge. Lo., en tant que co-gérant, M. LO. disposait juridiquement du pouvoir de consentir à cette diminution de loyer, les circonstances dans lesquelles il y a consenti, unilatéralement, au préjudice de la SCI, à son propre bénéfice et sans en informer son associé et co-gérant caractérisent bien un acte accompli en fraude des droits du requérant ainsi qu'une faute du gérant LO. au préjudice de la SCI Ge. Lo. ; et alors, de seconde part, que la cour d'appel a également laissé sans réponse un moyen essentiel présenté par le requérant, lequel avait attiré son attention sur le fait que la situation des deux sociétés, la SCI Ge. Lo. bailleresse et la SAM T, locataire, avait complètement changé entre 2008 et 2009, ce qui implique que la référence à l'augmentation de loyer de 2008 était parfaitement inopérante ; qu'en effet, en 2008, M. a. GE. et M. m. LO. ainsi que leurs deux fils étaient respectivement et à parts égales à la fois actionnaires de la société anonyme monégasque T et associés également à parts égales dans la SCI Ge. Lo., ce qui implique que toute augmentation ou diminution de loyer était sans incidence puisqu'une augmentation de loyer de la société T bénéficiait automatiquement aux associés de la SCI qui en étaient en même temps les actionnaires, de même qu'une baisse de loyer au profit de la société T aurait également profité aux consorts GE. pour ce même motif ; qu'il n'en va pas de même de la révision du loyer consentie en 2009 puisqu' à cette date M. GE. et son fils avaient cédé leurs actions d'T aux consorts LO. ; que dès lors, alors que l'augmentation de loyer en 2008 ne s'est traduite par aucun préjudice pour les actionnaires de la société M puisqu'ils étaient en même temps associés de la société bailleresse et ont donc bénéficié de cette augmentation à ce titre, il n'en va pas du tout de même pour la révision à la baisse du loyer en 2009 ; qu'en effet, à la date du 10 mars 2009, qui est celle de l'avenant litigieux, qui matérialise la révision conventionnelle du loyer commercial, les consorts GE. n'étant plus actionnaires de la société M, n'ont pas bénéficié de cette baisse de loyer qui a exclusivement servi les intérêts de M. m. LO. et de son fils signataire de l'avenant ; qu'en n'apportant aucune réponse à ce moyen pourtant essentiel et en considérant que la révision à la baisse du loyer intervenue en 2009 compensait en quelque sorte l'augmentation de loyer importante intervenue l'année précédente, la cour d'appel n'a pas motivé légalement sa décision et ne lui a pas donné de base légale ;
Mais attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; qu'en aucune de ses branches le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique les dispositions des lois qui auraient été violées ou au regard desquelles l'arrêt critiqué manquerait de base; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette les demandes tendant au paiement de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 alinéa 2 du Code procédure civile ;
Condamne M. a. GE. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maîtres Joëlle PASTOR-BENSA et Arnaud ZABALDANO, avocats-défenseurs, aux offres de droit.
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Président, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, Guy JOLY et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président.