# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14158
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14158 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14158))
## Faits et procédure
L'affaire s'inscrit dans une opération de construction et de rénovation de quartiers de la ville de Berlin. Le Land de Berlin avait confié ce chantier aux sociétés K. et G., la seconde détenant la totalité du capital de la première. Pour se prémunir contre le risque de revendication des parcelles par d'anciens propriétaires, le Land a exigé une caution bancaire, que la banque N. a consentie pour un montant total de 1.073.712,92 euros. En contrepartie, la banque a obtenu une contre-garantie, constituée par le versement par chacune des sociétés K. et G. de 536.856,48 euros sur un compte bloqué tenu par la banque N.
La société G. était par ailleurs débitrice de la banque W., aux droits de laquelle se trouve la SAM D., au titre d'un prêt de 3.650.000 euros garanti par une hypothèque. Par acte du 14 septembre 1998, la société G. a consenti, au profit de la banque W., un nantissement portant sur sa part de la contre-garantie. La banque W. n'a toutefois pas délivré à la banque N. l'original de l'acte de nantissement, formalité que la loi allemande applicable imposait pour l'efficacité de la mise en gage, laquelle supposait une procuration émanant de la société K. ou de la société G. l'habilitant à notifier la déclaration de mise en gage.
La société U., dont la société O. est venue aux droits, a viré le 9 septembre 2003 la somme de 500.000 euros, au moyen de son compte ouvert auprès de la banque C., au profit de la banque W. La société O. a alors recherché la responsabilité délictuelle de la banque W., et, par suite, la condamnation de la société D., sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil. La Cour d'appel a rejeté cette demande par arrêt du 24 juin 2014, signifié le 19 septembre 2014.
La société O. a formé un pourvoi, enregistré le 16 octobre 2014, qui a donné lieu à une requête, une contre-requête, des conclusions du Ministère public et une réplique. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2015-07, a été examiné à l'audience du 13 octobre 2015 sur le rapport de M. Jean-Pierre Dumas, vice-président.
## Question de droit
Le moyen unique, scindé en deux branches, soulevait deux questions distinctes.
La première branche portait sur le lien de causalité entre la faute alléguée de la banque W. (la perte du nantissement) et le préjudice de la société U. D'après le moyen, la Cour d'appel avait retenu que le paiement de 500.000 euros avait été effectué sans obligation et en connaissance des difficultés de reconnaissance du nantissement, alors que la banque C. s'était engagée à assurer ce règlement. La société O. reprochait à la juridiction d'appel de ne pas avoir recherché si le paiement n'avait pas été accompli en raison d'un projet de restructuration de l'endettement, de l'injonction donnée à la banque W. de transférer les avoirs de la société G. vers la banque C., et de l'exigence de la banque W. d'être payée préalablement à ce transfert. Le grief tirait ainsi de l'article 1229 du Code civil un défaut de base légale.
La seconde branche concernait la responsabilité de la banque D., repreneuse de la banque W. Le moyen faisait grief à la Cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la dissolution sans liquidation de la banque W., qui résulterait, selon la demanderesse, de la réunion de l'intégralité de ses actions entre les mains de la banque D., attestée par une demande de radiation déposée au registre du commerce et des sociétés de Monaco le 9 février 2006. Le grief était fondé sur l'article 1703-1 du Code civil.
La Cour de révision devait donc déterminer, d'une part, si le juge du fond est tenu de répondre à des allégations de fait dépourvues d'offres de preuve, et, d'autre part, si le grief dirigé contre un motif surabondant peut prospérer.
## Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux branches du moyen.
Sur la première branche, elle affirme que « la Cour d'appel n'était pas
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 14 octobre 2015, La Société O. c/ La Société N
Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14158
L'affaire s'inscrit dans une opération de construction et de rénovation de quartiers de la ville de Berlin. Le Land de Berlin avait confié ce chantier aux sociétés K. et G., la seconde détenant la totalité du capital de la première. Pour se prémunir contre le risque de revendication des parcelles par d'anciens propriétaires, le Land a exigé une caution bancaire, que la banque N. a consentie pour un montant total de 1.073.712,92 euros. En contrepartie, la banque a obtenu une contre-garantie, constituée par le versement par chacune des sociétés K. et G. de 536.856,48 euros sur un compte bloqué tenu par la banque N.
La société G. était par ailleurs débitrice de la banque W., aux droits de laquelle se trouve la SAM D., au titre d'un prêt de 3.650.000 euros garanti par une hypothèque. Par acte du 14 septembre 1998, la société G. a consenti, au profit de la banque W., un nantissement portant sur sa part de la contre-garantie. La banque W. n'a toutefois pas délivré à la banque N. l'original de l'acte de nantissement, formalité que la loi allemande applicable imposait pour l'efficacité de la mise en gage, laquelle supposait une procuration émanant de la société K. ou de la société G. l'habilitant à notifier la déclaration de mise en gage.
La société U., dont la société O. est venue aux droits, a viré le 9 septembre 2003 la somme de 500.000 euros, au moyen de son compte ouvert auprès de la banque C., au profit de la banque W. La société O. a alors recherché la responsabilité délictuelle de la banque W., et, par suite, la condamnation de la société D., sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil. La Cour d'appel a rejeté cette demande par arrêt du 24 juin 2014, signifié le 19 septembre 2014.
La société O. a formé un pourvoi, enregistré le 16 octobre 2014, qui a donné lieu à une requête, une contre-requête, des conclusions du Ministère public et une réplique. Le pourvoi, enregistré sous le numéro 2015-07, a été examiné à l'audience du 13 octobre 2015 sur le rapport de M. Jean-Pierre Dumas, vice-président.
Question de droit
Le moyen unique, scindé en deux branches, soulevait deux questions distinctes.
La première branche portait sur le lien de causalité entre la faute alléguée de la banque W. (la perte du nantissement) et le préjudice de la société U. D'après le moyen, la Cour d'appel avait retenu que le paiement de 500.000 euros avait été effectué sans obligation et en connaissance des difficultés de reconnaissance du nantissement, alors que la banque C. s'était engagée à assurer ce règlement. La société O. reprochait à la juridiction d'appel de ne pas avoir recherché si le paiement n'avait pas été accompli en raison d'un projet de restructuration de l'endettement, de l'injonction donnée à la banque W. de transférer les avoirs de la société G. vers la banque C., et de l'exigence de la banque W. d'être payée préalablement à ce transfert. Le grief tirait ainsi de l'article 1229 du Code civil un défaut de base légale.
La seconde branche concernait la responsabilité de la banque D., repreneuse de la banque W. Le moyen faisait grief à la Cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur la dissolution sans liquidation de la banque W., qui résulterait, selon la demanderesse, de la réunion de l'intégralité de ses actions entre les mains de la banque D., attestée par une demande de radiation déposée au registre du commerce et des sociétés de Monaco le 9 février 2006. Le grief était fondé sur l'article 1703-1 du Code civil.
La Cour de révision devait donc déterminer, d'une part, si le juge du fond est tenu de répondre à des allégations de fait dépourvues d'offres de preuve, et, d'autre part, si le grief dirigé contre un motif surabondant peut prospérer.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux branches du moyen.
Sur la première branche, elle affirme que « la Cour d'appel n'était pas
Pourvoi - Appel - Office du juge - Rejet
La Cour d'appel n'est pas tenue de répondre à de simples supputations dépourvues d'offres de preuves. Par conséquent, en l'espèce, le grief de ne pas avoir recherché si le paiement en cause n'avait pas été effectué parce que les sociétés G., K. et U. avaient le projet de restructurer leur endettement en partenariat avec la banque C., parce qu'elles avaient pour ce faire enjoint la banque W. de transférer tous les avoirs de la société G. sur son compte ouvert auprès de la banque C. et parce qu'elles s'étaient heurtées à l'exigence de la banque W. que la somme de 500.000 euros lui fut payée préalablement au transfert des avoirs (conclusions de la société O. p.16 et 17), ne peut être accueilli.
Après avoir retenu que le préjudice subi par la société O. n'était pas imputable à la faute de la banque W., il était inutile, pour la Cour d'appel, de se prononcer sur le point de savoir si la banque D. était tenue d'assumer les conséquences du comportement de la banque W.. Dès lors, le grief qui critique un motif surabondant de l'arrêt est inopérant et ne peut donc être accueilli.
Pourvoi N° 2015-07 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
La SA O., société anonyme au capital de 31.000 euros, dont le siège est situé X 1114 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103942, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, Monsieur SC., domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Françoise THOUIN-PALAT, avocat aux conseils ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
La SAM D., dont le siège social est X 98000 Monaco, prise en la personne de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Frédéric ROCHETEAU, avocat aux conseils ;
DÉFENDERESSE EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 19 septembre 2014 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 octobre 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA O. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45047, en date du 16 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 11 novembre 2014 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA O., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 10 décembre 2014 au greffe général, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM D., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 16 décembre 2014 ;
la réplique déposée le 17 décembre 2014 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA O., signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 6 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 13 octobre 2015 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que le Land de la ville de Berlin a confié la rénovation de certains quartiers de cette ville aux sociétés K. et G., celle-ci détenant la totalité du capital de celle-là ; que, pour se prémunir du risque de revendication des parcelles en cause par d'anciens propriétaires, le Land a exigé une caution bancaire ; que la banque N. a consenti cette caution, d'un montant total de 1.073.712,92 euros, aux sociétés K. et G. ; qu'en contrepartie, elle a demandé une contre-garantie d'un montant équivalent que les sociétés K. et G. ont fournie en versant chacune 536.856,48 euros sur un compte bloqué, tenu par la banque N. ; que la société G. était par ailleurs débitrice de la banque W., aux droits de laquelle se trouve la société D., au titre d'un prêt de 3.650.000 euros garanti par une hypothèque ; que, par acte du 14 septembre 1998, elle a convenu avec la banque N. et la BANQUE W. de donner en nantissement à cette dernière sa participation à la contre-garantie, soit les 536.856,48 euros déposés sur un compte bloqué, de façon à employer cette somme à la fois pour répondre aux exigences du marché conclu avec le Land de la ville de Berlin et pour apurer une partie de sa dette envers la banque W. dans l'hypothèse où le Land de la ville de Berlin ne recevrait aucune réclamation ; que la banque W. n'a pas délivré l'original de l'acte de nantissement du 14 septembre 1998 à la banque N., formalité prescrite par la loi allemande, qui imposait, pour l'efficience de la mise en gage, une procuration émanant de la société K. ou de la société G. habilitant la banque W. à notifier la déclaration de mise en gage ; que la société O., venant aux droits de la société U., laquelle avait viré le 9 septembre 2003 une somme de 500.000 euros au moyen de son compte ouvert auprès de la banque C. au profit de la banque W., a sollicité la condamnation de la société D. sur le fondement des articles 1229 et 1230 du Code civil au titre de la responsabilité délictuelle de la Banque W. ; que la Cour d'appel l'a déboutée de cette demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société O. fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que, pour dénier le lien de causalité entre la faute de la banque W. consistant à avoir fait perdre le nantissement et le préjudice de la société U., elle retient que cette dernière a payé pour le compte de la société G. la somme de 500.000 euros correspondant au nantissement sans y être obligée et en connaissance des difficultés de reconnaissance dudit nantissement ainsi que de la saisie opérée par un autre créancier, cependant que la banque C. s'était engagée à faire ce règlement ; qu'en statuant par ce motif inopérant, sans rechercher si le paiement en cause n'avait pas été effectué parce que les sociétés G., K. et U. avaient le projet de restructurer leur endettement en partenariat avec la banque C., parce qu'elles avaient pour ce faire enjoint la banque W. de transférer tous les avoirs de la société G. sur son compte ouvert auprès de la banque C. et parce qu'elles s'étaient heurtées à l'exigence de la banque W. que la somme de 500.000 euros lui fut payée préalablement au transfert des avoirs (conclusions de la société O. p.16 et 17), la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1229 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples supputations dépourvues d'offres de preuves ; que le grief ne peut être accueilli ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que la société O. reproche encore à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, qu'en relevant qu'il n'était pas établi que la banque D., qui a repris la banque W., se soit engagée à répondre des actions engagées du fait des agissements de cette dernière, sans s'expliquer sur le point de savoir si la demande de radiation du registre du commerce et des sociétés de Monaco déposée le 9 février 2006, n'indiquait pas qu'il y avait dissolution sans liquidation de cette banque du fait de la réunion de l'intégralité des actions dans les mains de la banque D., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1703-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que le préjudice subi par la société O. n'était pas imputable à la faute de la banque W., il était inutile, pour la Cour d'appel, de se prononcer sur le point de savoir si la banque D. était tenue d'assumer les conséquences du comportement de la banque W. ; que dès lors, le grief qui critique un motif surabondant de l'arrêt est inopérant et ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société O. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
La condamne à l'amende.
Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, président, rapporteur, chevalier de l'Ordre de Saint Charles, François-Xavier LUCAS et Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président.