[1]Les conclusions additionnelles déposées après cassation doivent respecter le délai de trois mois à compter de l'arrêt d'annulation, faute de quoi elles sont irrecevables.
[2]Le contrat de rente viagère est aléatoire lorsque ses effets dépendent d'un événement incertain, extérieur et indépendant de la volonté des parties. Le grand âge du crédirentier ne supprime pas à lui seul ce caractère aléatoire.
[3]L'absence d'aléa dans un contrat de rente viagère ne peut être établie par la seule connaissance, par le médecin traitant, des interventions médicales antérieures du crédirentier, lorsque l'expertise médicale démontre que la dégradation de l'état de santé est postérieure à la signature du contrat.
[4]L'appréciation du caractère sérieux du prix dans une vente avec réserve d'usufruit doit se faire par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale du bien à la date de la vente, diminuée de la valeur de l'usufruit réservé.
[5]L'évaluation du caractère sérieux du prix dans une vente avec rente viagère doit se faire à la date de la vente et non à une date ultérieure, en tenant compte de la valeur vénale du bien à cette date et du taux d'intérêt en vigueur à cette même date.
Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14164
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14164 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/10-14-14164))
## Faits et procédure
Par deux actes authentiques du 27 avril 1999, Madame CO. a, d'une part, vendu à M. PI., son médecin traitant, et à son épouse, 60 % de la nue-propriété d'un appartement ainsi que 50 % d'une cave et d'un garage, moyennant le paiement d'une rente viagère. D'autre part, elle leur a consenti une donation portant sur les 40 % restants de la nue-propriété de l'appartement. Dans les deux cas, la venderesse s'est réservé l'usufruit.
Après le décès de la crédirentière, ses héritiers ont sollicité l'annulation des deux conventions. Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal de première instance a rejeté la demande relative à la donation, mais a prononcé la nullité de la vente pour vilité du prix. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 18 mars 2014.
La Cour de révision a cassé et annulé cet arrêt le 26 mars 2015, en ce qu'il prononçait la nullité de la vente, et a renvoyé l'affaire devant une formation autrement composée. Dans le cadre du renvoi, les époux PI. ont déposé des conclusions additionnelles le 20 mai 2015, puis une réplique le 29 septembre 2015, dont la recevabilité était contestée. Les consorts CO. ont déposé des conclusions le 19 juin 2015. Le ministère public a conclu le 1er juillet 2015.
Les époux PI. demandaient l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé la vente, et soutenaient que la gravité de l'état de santé de la venderesse n'était pas connue des acquéreurs en 1999. Les consorts CO. soutenaient au contraire que la connaissance de cet état par le débirentier suffisait à faire disparaître l'aléa, et que la valeur déclarée dans l'acte ne correspondait pas à la valeur réelle du bien.
Les dates du décès de la crédirentière ne sont pas concordantes dans la décision. Les motifs mentionnent un décès intervenu le 7 février 2003, alors que la mention des parties indique un décès « en cours d'instance le 18 oct
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 14 octobre 2015, M. F., D., PI. et autre c/ Les héritiers de Mme J., R., A., CO. et autres
Renvoi après cassation - Conclusions en répliques - Recevabilité
Contrat de rente viagère - Caractère aléatoire (oui) - Contrat de vente - Réserve d'usufruit - Appréciation du caractère sérieux du prix
Selon l'article 459-3 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, au cas de renvoi après cassation, les parties peuvent déposer des conclusions additionnelles dans un délai ne pouvant excéder trois mois à partir de l'arrêt d'annulation. En l'espèce, l'arrêt de la cour de révision ayant été rendu le 26 mars 2015, les écritures susvisées sont irrecevables.
Aux termes de l'article 1803 du Code civil le contrat de rente viagère est un contrat aléatoire en ce que les effets d'une telle convention réciproque, quant aux avantages et aux pertes, pour toutes les parties ou l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain. L'aléa requiert pour être valablement constitué, de ne résulter que d'un événement incertain, lequel ne peut qu'être extérieur et indépendant de la volonté des parties contractantes. Si le grand âge du crédirentier ne saurait à lui seul supprimer le caractère aléatoire d'une telle convention, il appartient au juge d'apprécier si l'acquéreur ignorait ou pas, le jour de la conclusion de la vente, que le décès du vendeur était imminent, ce qui ôte tout caractère aléatoire au contrat. En l'espèce, l'expertise judiciaire relative à l'état de santé de Madame CO. ne permet nullement d'établir que celle-ci était atteinte au moment de la passation de l'acte d'une maladie dont elle allait décéder quatre ans plus tard. Cette mesure d'instruction contredit formellement l'allégation selon laquelle le docteur PI. traitait sa patiente pour la maladie dont elle est décédée, avant la libéralité litigieuse. Il en résulte qu'il n'existe aucun lien entre l'opération subie en 1992 et le décès de la crédirentière, dont l'âge, à la date de la constitution de la rente, et la dégradation postérieure de l'état général ne peuvent suffire à supprimer le caractère aléatoire du contrat. En l'état de l'analyse du rapport médical de l'expert judiciaire, l'affaiblissement, la dénutrition en cascade, l'insuffisance rénale et l'altération de l'état général aggravant le pronostic fonctionnel, ayant entrainé l'hospitalisation du 11 mai 2000, ordonnée, par le Docteur PI., sont postérieurs à la signature du contrat et que le décès est intervenu le 7 février 2003. Il en résulte que la seule connaissance, par le médecin traitant, des interventions médicales subies par le passé, par Madame CO., n'est pas de nature à établir une absence d'aléa au jour de la signature. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la vente de ce chef.
Lorsque le vendeur s'est réservé l'usufruit du bien vendu, l'appréciation du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l'immeuble grevé, diminuée de la valeur de l'usufruit que s'est réservé la crédit-rentière. En l'espèce, le Tribunal s'est placé à la date du 29 avril 2004 pour fixer la valeur du bien, selon estimation de l'agence Immobilière réalisée à cette date, alors qu'il convenait de se placer à la date de la vente, soit le 27 avril 1999 et qu'il a retenu deux hypothèses, l'une d'un taux d'intérêt de 5% annuels, sans mentionner la date de référence de celui-ci, l'autre d'un taux d'intérêt de 2,5%, sans autre précision. En l'absence d'éléments objectifs et précis relatifs à l'évaluation immobilière contestée par les consorts CO., il y a lieu d'ordonner une expertise afin de fixer la valeur du bien à la date de signature du contrat, ainsi que la valeur de l'usufruit à déduire, et d'indiquer le taux d'intérêt en vigueur à la date du 27 avril 1999.
Pourvoi N° 2014-55 en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015
En la cause de :
M. F., D., PI., docteur en médecine, né le 5 juin 1953 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié X à Monaco ;
Mme M., G., J., PE. épouse PI., commerçante, née le 4 juin 1955 à NICE (06) de nationalité française, demeurant et domicilié X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils ;
APPELANTS,
d'une part,
Contre :
I. Les héritiers de Mme J., R., A., CO., née le 1er septembre 1907 à Hamma (Algérie), décédée en cours d'instance le 18 octobre 2004 venant aux droits de celle-ci, à savoir :
A. Les héritiers de Mme U, I, H CO., veuve ZE., née à Philippeville (Algérie) le 1er octobre 1913, de nationalité française, décédée en cours d'instance à la Seyne sur Mer (Var) le 1er novembre 2010, tel que cela résulte d'un acte de notoriété successorale dressé le 27 février 2012 par Maître Roland CHALINE, notaire à la Seyne sur Mer (Var) venant aux droits de celle-ci, à savoir :
1/ Mme An., Elise, J. CO., épouse de Monsieur Fr., Eu., Al. BO., retraitée, de nationalité française, née le 27 septembre 1938 à Philippeville (Algérie) demeurant à la Seyne sur Mer (Var), X ;
2/ Mme Al., Lo., Em. CO., épouse de Monsieur Ma. DI CO., retraitée, de nationalité française, née le 11 novembre 1940 à Philippeville (Algérie), demeurant à Avignon (Vaucluse) - X ;
3/ Mme Hu., He., U CO., épouse de Monsieur Al. MO., retraitée, de nationalité française, née le 9 janvier 1942 à Philippeville (Algérie), demeurant à Poussan (Herault) X ;
4/ Mme Co., Ma., El. CO., épouse de Monsieur Lo., Ed. SA., sans profession, de nationalité française, née le 8 juin 1937 à Philippeville (Algérie), demeurant à Rognac (Bouches du Rhône) X ;
5/ Mme Mi., Pa. CO., épouse de Monsieur Gé., No. ROB., retraitée, de nationalité française, née le 4 octobre 1938 à Philippeville (Algérie), demeurant à Bouc Bel Air (Bouches du Rhône), X ;
6/ Mme Cl., Be. CO., divorcée non remariée de Monsieur Be. ROD., adjoint administratif, Education nationale, de nationalité française, née le 9 juillet 1952 à Philippeville (Algérie), demeurant à Aix-en-Provence (Bouches du Rhône), X ;
B. Madame Ja., An., Fa. ME., veuve BO., retraitée, de nationalité française, née le 14 juin 1936 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur Lot (47300), X ;
C. Monsieur Je.-Pi., Ph., Au. ME., retraité, de nationalité française, né le 26 mai 1942 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur lot (47300) X;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christophe PETIT, avocat au barreau de Nice ;
II. L'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco, X3 à Monaco, pris en la personne de son président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt de la Cour de Révision du 26 mars 2015, cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 18 mars 2014, en ce qu'il a dit nulle la vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme L CO. et les époux PI., et renvoyé l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
les conclusions additionnelles déposées le 20 mai 2015 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom des époux PI., signifiées le même jour ;
les conclusions additionnelles déposées le 19 juin 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des héritiers CO., signifiées le même jour ;
le certificat de clôture établi le 29 juin 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions après cassation du Ministère Public en date du 1er juillet 2015 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 6 octobre 2015, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par deux actes authentiques du 27 avril 1999, Madame L CO. a, d'une part, vendu à M. PI. qui était son médecin traitant et à l'épouse de celui-ci 60% de la nue-propriété d'un appartement et 50% d'une cave et d'un garage, moyennant paiement d'une rente viagère et, d'autre part, fait don aux mêmes époux des 40% restant sur la nue-propriété de l'appartement en se réservant l'usufruit dans les deux cas ; qu'après le décès de Mme L CO. ses héritiers ont demandé l'annulation des deux conventions ; que par jugement du 20 octobre 2011 le tribunal de première instance a rejeté la demande relative à la donation mais a prononcé la nullité de l'acte de vente pour vileté du prix ; que l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 18 mars 2014 a été cassé par la cour de révision le 26 mars 2015 ;
Attendu que par conclusions additionnelles les époux PI. demandent l'infirmation du jugement du 20 octobre 2011 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente et sollicitent le rejet de toutes les demandes des consorts CO. dès lors que par des motifs du jugement non critiqués et devenus définitifs il est établi que la gravité de l'état de santé de la venderesse et l'évolution de cet état n'étaient pas connus des acquéreurs en 1999 et que le prix était justifié compte tenu notamment de la rente viagère ; que dans leurs écritures les consorts CO. prétendent que la connaissance de la gravité de l'état de santé du vendeur par le débirentier suffit à faire disparaître les conditions de l'aléa, dès lors que le décès était imminent, que la valeur du bien déclarée dans l'acte ne correspond pas à la valeur réelle et que les époux PI. doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de la réplique déposée par les époux Piétri le 29 septembre 2015, contestée par la défense :
Attendu que selon l'article 459-3 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, au cas de renvoi après cassation, les parties peuvent déposer des conclusions additionnelles dans un délai ne pouvant excéder trois mois à partir de l'arrêt d'annulation ; que l'arrêt de la cour de révision ayant été rendu le 26 mars 2015, les écritures susvisées sont irrecevables ;
Sur le caractère aléatoire du contrat de rente viagère :
Attendu qu'aux termes de l'article 1803 du Code civil le contrat de rente viagère est un contrat aléatoire en ce que les effets d'une telle convention réciproque, quant aux avantages et aux pertes, pour toutes les parties ou l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain ; que l'aléa requiert pour être valablement constitué, de ne résulter que d'un événement incertain, lequel ne peut qu'être extérieur et indépendant de la volonté des parties contractantes ; que si le grand âge du crédirentier ne saurait à lui seul supprimer le caractère aléatoire d'une telle convention, il appartient au juge d'apprécier si l'acquéreur ignorait ou pas, le jour de la conclusion de la vente, que le décès du vendeur était imminent, ce qui ôte tout caractère aléatoire au contrat ;
Attendu que l'expertise judiciaire relative à l'état de santé de Madame CO. ne permet nullement d'établir que celle-ci était atteinte au moment de la passation de l'acte d'une maladie dont elle allait décéder quatre ans plus tard ; que cette mesure d'instruction contredit formellement l'allégation selon laquelle le docteur PI. traitait sa patiente pour la maladie dont elle est décédée, avant la libéralité litigieuse ; qu'il en résulte qu'il n'existe aucun lien entre l'opération subie en 1992 et le décès de la crédirentière, dont l'âge, à la date de la constitution de la rente, et la dégradation postérieure de l'état général ne peuvent suffire à supprimer le caractère aléatoire du contrat ; qu'en l'état de l'analyse du rapport médical de l'expert judiciaire, l'affaiblissement, la dénutrition en cascade,
l'insuffisance rénale et l'altération de l'état général aggravant le pronostic fonctionnel, ayant entrainé l'hospitalisation du 11 mai 2000, ordonnée, par le Docteur PI., sont postérieurs à la signature du contrat et que le décès est intervenu le 7 février 2003 ; qu'il en résulte que la seule connaissance, par le médecin traitant, des interventions médicales subies par le passé, par Madame CO., n'est pas de nature à établir une absence d'aléa au jour de la signature ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la vente de ce chef ;
Sur le caractère réel et sérieux du prix :
Attendu que les époux PI. demandent à la Cour de prendre en compte la valeur du bien à la date de la vente, ainsi que les taux d'intérêts applicables à cette date et de déduire la valeur de l'usufruit ; qu'ils contestent l'évaluation retenue par le tribunal et se référent à trois estimations du bien réalisées par trois agences immobilières en 1998 et 1999, pour demander à la cour de se fonder sur celles-ci afin de fixer la valeur du bien à la date de la signature du contrat de rente viagère ;
Attendu que le tribunal observe que l'évaluation de l'acquisition déclarée dans l'acte s'élève à 789.600 euros, que le capital correspondant, placé au taux de 5% aurait rapporté 39.480 euros soit le double de la rente, et qu'au taux de 2,5%, il aurait rapporté annuellement 19.740 euros, soit davantage que la rente convenue, sans bouquet, et fixée à 18.293,88 euros ;
Attendu cependant que lorsque le vendeur s'est réservé l'usufruit du bien vendu, l'appréciation du caractère sérieux du prix se fait par comparaison entre le montant de la rente et les revenus calculés à partir de la valeur vénale au jour de la vente de l'immeuble grevé, diminuée de la valeur de l'usufruit que s'est réservé la crédit-rentière ;
Attendu que le Tribunal s'est placé à la date du 29 avril 2004 pour fixer la valeur du bien, selon estimation de l'agence Immobilière réalisée à cette date, alors qu'il convenait de se placer à la date de la vente, soit le 27 avril 1999 et qu'il a retenu deux hypothèses, l'une d'un taux d'intérêt de 5% annuels, sans mentionner la date de référence de celui-ci, l'autre d'un taux d'intérêt de 2,5%, sans autre précision ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments objectifs et précis relatifs à l'évaluation immobilière contestée par les consorts CO., il y a lieu d'ordonner une expertise afin de fixer la valeur du bien à la date de signature du contrat, ainsi que la valeur de l'usufruit à déduire, et d'indiquer le taux d'intérêt en vigueur à la date du 27 avril 1999 ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux PI. et les consorts CO. ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande d'annulation de la vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme L CO. et les époux PI. en ce qu'elle est fondée sur l'absence d'aléa ;
Avant dire droit sur la demande d'annulation fondée sur l'absence de caractère réel et sérieux du prix :
Ordonne une expertise afin de fixer la valeur du bien vendu à la date du 27 avril 1999 par Madame CO. à Monsieur et Madame PI., tout en s'en réservant l'usufruit, moyennant une rente annuelle viagère, afin de fixer la valeur d'usufruit à déduire, et d'indiquer le taux d'intérêt en vigueur à la date du 27 avril 1999 ;
Commet Madame P., M. X3, à CANNES, en qualité d'expert, avec mission, serment préalablement prêté, de procéder à la mesure d'instruction ;
Dit que les frais de la présente expertise seront avancés par les consorts CO. ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie du présent arrêt adressée par le greffe général ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, ce même expert déposera au greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les trois mois à compter du jour de son acceptation ;
Désigne M. Serge PETIT, Conseiller, afin de suivre l'expertise ;
Dit que la cause sera poursuivie conformément aux dispositions de l'article 366 du Code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts ;
Réserve les dépens ;
Ainsi délibéré et jugé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, premier-président, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et M. Serge PETIT, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président.