Procédure civile - Assignation - Exception de nullité - Exception devant être soulevée avant toute défense au fond - Abus du droit d'ester en justice - Appel - Moyens identique à ceux de première instance - Méconnaissance d'une jurisprudence bien établie et d'un texte fréquemment appliqué - Caractérisation (non) Exequatur - Convention franco-monégasque - Exclusivité En retenant que l'exception de nullité de l'assignation n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, l'arrêt n'a privé sa décision de base légale au regard des articles 155 et 264 du Code de procédure civile. La cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, et sans méconnaître le principe de la contradiction des débats, a exactement retenu que s'agissant de l'exequatur d'un jugement français en Principauté, seules les dispositions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque sur l'aide judiciaire signée à Paris le 21 septembre 1949 sont applicables à l'exclusion des articles 472 et suivants du Code de procédure civile. Pour condamner la société A à payer à M. FL. la somme de 5.000 euros pour appel abusif, l'arrêt retient que l'appelant a fait dégénérer en abus son droit d'appel en invoquant non seulement la même argumentation et les mêmes moyens qu'en première instance, ce qui n'est pas en soi fautif, mais surtout en méconnaissant une jurisprudence bien établie et les termes mêmes d'une Convention bilatérale fréquemment appliquée dérogeant au droit commun de l'exequatur. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement fautif de la société A dans l'exercice de son droit de saisir la juridiction du second degré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Pourvoi N° 2015-03 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015 En la cause de :
- SNC A, dont le siège social est situé X FONTVIEILLE, lot n° X à MONACO, prise en la personne de son gérant A France S. A. S., X, 14120 MONDEVILLE (France) et lui-même représenté par Madame A LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bertrand COLIN, avocat aux conseils ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- M. E FL., né le 1er janvier 1969, de nationalité française, chef de rayon, domicilié X à NICE (06100), Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 8 juillet 2014 (R 6716) par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le même jour ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 octobre 2014, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC A ;
- le récépissé délivré par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public E sous le n° X, en date du 14 octobre 2014, attestant du dépôt par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 24 octobre 2014 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC A, signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 24 novembre 2014 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. E FL., signifiée le même jour ;
- la réplique déposée le 1er décembre 2014 au greffe général par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la société en nom collectif (SNC) A, signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 9 décembre 2014 ;
- le certificat de clôture établi le 6 février 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 6 octobre 2015 sur le rapport de M. Guy JOLY, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Au fond : Attendu, selon l'arrêt critiqué, qu'à la suite du licenciement de M. FL., salarié de la SNC A, celui-ci a saisi le Conseil des prudhommes de Nice pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires ; que la société A s'est opposée à ces demandes et à titre principal a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie ; que par jugement du 5 mai 2011, cette exception a été rejetée ; que le conseil des prudhommes de Nice, par jugement du 26 juillet 2012, a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser diverses indemnités à M. FL. ; que celui-ci a fait assigner la société A devant le tribunal de première instance afin de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue par le conseil des prudhommes de Nice et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la société A a contesté cette demande en soulevant la nullité de l'assignation et en soutenant que la procédure d'exequatur était nulle puisque la décision française ne lui avait pas été régulièrement signifiée ; qu'elle a par ailleurs, fait valoir que l'exequatur de la décision du 26 juin 2012 porterait atteinte à l'ordre public ; que par jugement du 30 janvier 2014, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par la société A, déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue par le conseil des prudhommes de Nice du 26 juillet 2012, condamné la société A à payer à M. FL. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que la société A a interjeté appel de cette décision ; que par arrêt du 8 juillet 2014, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et condamné la société A à payer à M. FL. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Sur le premier moyen : Attendu que la société A fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par elle alors que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux règles de procédure peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable, comme ayant été soulevée, après une défense au fond, l'exception de nullité de l'exploit du 12 février 2013, tout en considérant ne pas avoir à s'attacher à la teneur des irrégularités invoquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 155 et 264 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que l'exception de nullité de l'assignation n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société A fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait alors selon le moyen, de première part, que l'application des stipulations de la convention franco-monégasque sur l'aide judiciaire signée à Paris le 21 septembre 1949 n'exclut pas, en ce qu'elles ont de non contraire, celles des dispositions des articles 472 et suivants du Code de procédure civile relatives à l'exécution forcée des jugements et notamment de l'article 475 qui exige que le demandeur à fin d'exécution produise une expédition authentique du jugement et l'exploit de signification ou tout autre acte en tenant lieu dans le pays où le jugement aura été rendu ; qu'en considérant, pour écarter le moyen tiré par la société A de l'absence de la signification par voie d'huissier du jugement du Conseil des prudhommes de Nice, que s'agissant de l'exequatur d'un jugement français, seules les dispositions de l'article 18 de la Convention précitée sont applicables, à l'exclusion des articles 472 et suivants du Code de procédure civile régissant le droit commun de l'exequatur, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces textes ; alors, de deuxième part, que contrairement à la conception monégasque de l'ordre public international la décision rendue par un juge français ayant retenu sa compétence territoriale sur la seule base des dispositions de l'article 14 du Code civil français, lesquelles ne sont pas d'ordre public, dans un litige qui, en tant qu'il portait sur le licenciement d'un salarié ayant accompli son travail dans un établissement situé en principauté, relevait de la compétence territoriale du Tribunal du travail de Monaco, aussi bien en application des dispositions d'ordre public de l'article R.1412-1 du Code du travail français qu'au regard des dispositions également d'ordre public de l'article 53 de la loi n°446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces textes ensemble l'article 18 de la Convention franco-monégasque sur l'aide judiciaire du 21 septembre 1949 ; alors, de troisième part, que lorsqu'il est saisi d'un moyen tiré de la contrariété de la décision étrangère à l'ordre public monégasque, le juge de l'exequatur doit déterminer s'il y a équivalence de traitement de nature à faire obstacle à l'exception d'ordre public international ; qu'en l'espèce la société A faisait valoir que l'application de la loi française par le Conseil des prudhommes de Nice et le non-respect des prescriptions des lois monégasques n° 729 du 16 mars 1963 et n° 533 du 27 juin 1968 qui, pour un contrat de travail exécuté en Principauté, définissent les indemnités de licenciement dans des conditions différentes de celles de la loi française, portaient atteinte au principe de l'égalité devant la loi et étaient contraires à l'ordre public monégasque ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à retenir que la loi française était bien applicable au contrat de travail de M. FL., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ; alors, de quatrième part, qu'en tout état de cause le juge de l'exequatur doit prendre en considération l'ensemble des documents produits sans exclure les pièces de procédure ; qu'il ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant qu'il n'existait aucune contrariété à l'ordre public tirée de l'application de la loi française à un contrat de travail momentanément exécuté en Principauté de Monaco puisque le contrat de travail litigieux était soumis à la loi française sans examiner la décision d'autorisation d'embauche du 28 février 2005 de nature à démontrer que la relation de travail était soumise à la loi monégasque, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ; alors, enfin, que le juge ne peut retenir dans sa décision des documents sur lesquels les parties n'ont pas été à même de débattre ; qu'en se référant, pour dire qu'aucune atteinte à la conception monégasque de l'ordre public international ne résultait de l'application de la loi française par le conseil des prudhommes de Nice, à un arrêt de la Cour d'appel du 17 décembre 2013 (société M c/ M. S) et à un arrêt de la Cour de révision du 8 octobre 2008 qui n'avaient pas été versés aux débats par M. FL., lequel ne les citait pas dans ses écritures, et qui n'ont fait l'objet d'aucune publication, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, et sans méconnaître le principe de la contradiction des débats, a exactement retenu que s'agissant de l'exequatur d'un jugement français en Principauté, seules les dispositions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque sur l'aide judiciaire signée à Paris le 21 septembre 1949 sont applicables à l'exclusion des articles 472 et suivants du code de procédure civile ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1229 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société A à payer à M. FL. la somme de 5.000 euros pour appel abusif, l'arrêt retient que l'appelant a fait dégénérer en abus son droit d'appel en invoquant non seulement la même argumentation et les mêmes moyens qu'en première instance, ce qui n'est pas en soi fautif, mais surtout en méconnaissant une jurisprudence bien établie et les termes mêmes d'une Convention bilatérale fréquemment appliquée dérogeant au droit commun de l'exequatur ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement fautif de la société A dans l'exercice de son droit de saisir la juridiction du second degré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, Casse et annule l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il condamne la société A à payer à M. FL. la somme de 5.000 euros pour appel abusif ; Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la cour de révision autrement composée ; Condamne la société A aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître LICARI, avocat défenseur, sous sa due affirmation ; Ainsi jugé et prononcé le quatorze octobre deux mille quinze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL et Guy JOLY, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président.