Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14166
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2015, n° 14166 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre conflictuel des suites patrimoniales d'un divorce entre deux époux de nationalités étrangères résidant ou ayant résidé à Monaco. D'une part, Madame m., e. CO., née le 5 janvier 1954 à Londres (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant et domiciliée à Monaco en vertu d'une carte de séjour monégasque valable jusqu'au 12 février 2019, et bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du Bureau du 31 mai 2010. D'autre part, Monsieur g. ME., né le 20 février 1939 à Denore (Ferrara, Italie), de nationalité italienne, demeurant en Italie au moment de l'instance en révision.
Les parties avaient contracté mariage (à une date non précisée dans la décision) en adoptant le régime matrimonial de la séparation de biens, régi par un contrat de mariage comportant notamment un article 3 (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Préalablement à leur union matrimoniale, durant une période de vie commune antérieure au mariage, trois sociétés civiles immobilières, dénommées A, Y et T, avaient été constituées et avaient servi à l'acquisition de divers biens immeubles.
Les relations entre les époux s'étant détériorées, une première procédure judiciaire avait opposé les parties devant les juridictions monégasques. Madame CO. avait alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement dirigée à l'encontre de Monsieur ME., portant sur une somme de 340 000 euros, réclamée en application des stipulations de l'article 3 de leur contrat de mariage. Par un jugement rendu le 28 avril 2005, devenu définitif, le Tribunal de première instance avait débouté Madame CO. de cette prétention financière.
Postérieurement au prononcé du divorce des époux CO. et ME. (dont la date exacte n'est pas précisée dans la décision), les opérations de règlement de leurs intérêts pécuniaires ont donné naissance à un nouveau contentieux. S'estimant créancière de son ex-époux tant au titre de l'exécution de leur convention matrimoniale qu'au regard des investissements immobiliers réalisés par le truchement des sociétés civiles immobilières constituées avant le mariage, Madame CO. a initié une nouvelle action judiciaire devant les juridictions de la Principauté.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite du divorce, Madame CO. a fait assigner Monsieur ME. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. Dans le cadre de cette instance, ses prétentions s'articulaient autour de deux chefs de demandes distincts :
- Elle réclamait, en premier lieu, la condamnation de son ex-époux au paiement de la somme de 240 000 euros en exécution du contrat de mariage ;
- Elle sollicitait, en second lieu, le versement de diverses sommes relatives aux trois sociétés civiles immobilières A, Y et T, lesquelles avaient servi à acquérir des immeubles durant leur vie commune antérieurement à la célébration du mariage.
Par un jugement rendu le 28 février 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'intégralité des prétentions formulées par la demanderesse. Les premiers juges ont estimé, d'une part, que la demande en paiement de la somme de 240 000 euros se heurtait à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement rendu le 28 avril 2005. D'autre part, le tribunal a considéré que les demandes financières relatives aux trois sociétés civiles immobilières ne relevaient pas des opérations de liquidation des intérêts communs ayant pu exister entre les époux dans le cadre de leur régime matrimonial.
Mécontente de cette décision, Madame CO. a interjeté appel. Par un arrêt rendu le 10 juin 2014, statuant en matière civile (et signifié le 18 septembre 2014), la Cour d'appel de Monaco a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 28 février 2013, déboutant ainsi l'appelante de l'ensemble de ses demandes.
Madame CO., représentée par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, a alors formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro 2015-08 en session) par déclaration souscrite au greffe général le 16 octobre 2014, suivie du dépôt d'une requête le 14 novembre 2014 et d'une réplique le 17 décembre 2014.
À l'appui de son moyen unique de cassation, la demanderesse en révision faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions, en articulant son argumentation en deux branches qui reprochaient toutes deux aux juges du fond une violation combinée de l'article 199 du Code de procédure civile ainsi que des articles 1198 et 1218 du Code civil :
- Dans une première branche, relative à la créance réclamée au titre du contrat de mariage (240 000 euros), Madame CO. soutenait que la Cour d'appel aurait dû constater que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être valablement opposée en l'espèce. Selon elle, la nouvelle demande était fondée sur une cause juridique différente de celle ayant donné lieu au jugement définitif du 28 avril 2005, à savoir le fondement quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause, et non plus la seule exécution contractuelle.
- Dans une seconde branche, relative aux demandes portant sur les sociétés civiles immobilières A, Y et T, la demanderesse faisait valoir que ces prétentions étaient également fondées sur l'enrichissement sans cause de Monsieur ME. à son détriment. Elle reprochait dès lors à la Cour d'appel de n'avoir fait aucune référence à ce nouveau fondement juridique dans sa motivation, manquant ainsi à son obligation de répondre aux conclusions des parties.
En défense, Monsieur ME., représenté par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, a déposé une contre-requête le 12 décembre 2014 concluant au rejet du pourvoi. En outre, se fondant sur les dispositions de l'article 459-4 du Code civil (tel que mentionné dans l'arrêt), le défendeur en révision a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame CO. au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 16 décembre 2014, et le certificat de clôture a été établi par le Greffier en Chef le 9 février 2015.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision de la Principauté de Monaco était saisie d'une triple problématique juridique touchant au droit judiciaire privé et au droit patrimonial de la famille :
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Sur la portée de l'autorité de la chose jugée et l'obligation de concentration des moyens : Une partie qui a été définitivement déboutée d'une demande en paiement fondée sur l'exécution d'un contrat (en l'occurrence un contrat de mariage) est-elle recevable à introduire une nouvelle instance tendant aux mêmes fins économiques — fût-ce en réduisant le quantum de sa prétention de 340 000 euros à 240 000 euros — en invoquant un fondement juridique nouveau (l'enrichissement sans cause) qu'elle s'était abstenue de soulever lors de la première instance ? En d'autres termes, le changement de fondement juridique constitue-t-il une « cause » nouvelle permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1198 du Code civil monégasque ?
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Sur le périmètre de l'instance en liquidation du régime matrimonial et l'office du juge d'appel : Des revendications financières portant sur des sociétés civiles immobilières constituées entre des concubins antérieurement à leur mariage (soumis au régime de la séparation de biens) peuvent-elles être examinées dans le cadre strict d'une instance en liquidation du régime matrimonial, même sous l'angle de l'enrichissement sans cause ? Corrélativement, le juge d'appel qui constate l'antériorité de ces sociétés par rapport au mariage commet-il un défaut de réponse à conclusions (violant l'article 199 du Code de procédure civile) en s'abstenant d'examiner au fond le moyen tiré de l'enrichissement sans cause ?
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Sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en révision : Le simple exercice d'un pourvoi en révision par une partie succombante, dont les moyens s'avèrent juridiquement infondés au regard de l'autorité de la chose jugée, suffit-il à caractériser une procédure abusive ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code civil ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter tant le pourvoi principal formé par Madame CO. que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Monsieur ME., la Cour de révision déploie un raisonnement synthétique et rigoureux, structuré autour de trois axes majeurs.
1. La consécration de l'obligation de concentration des moyens au soutien de l'autorité de la chose jugée
Examinant la première branche du moyen unique relative à la demande en paiement de la somme de 240 000 euros, la Haute juridiction monégasque approuve pleinement l'analyse des juges d'appel. Elle relève d'abord les constatations souveraines opérées par les juges du fond : Madame CO. avait déjà saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement dirigée contre Monsieur ME. portant sur la somme de 340 000 euros en application de l'article 3 de leur contrat de mariage, et elle en avait été déboutée par le jugement du 28 avril 2005, devenu définitif.
La Cour de révision pose alors deux règles fondamentales permettant de caractériser l'identité de contestation :
- En premier lieu, sur le plan de l'identité d'objet, elle affirme que « la modification du montant de la demande ne [peut] faire échec à l'autorité de la chose jugée ». Le passage d'une réclamation de 340 000 euros à 240 000 euros ne modifie pas la nature de l'objet du litige, la demande réduite étant virtuellement comprise dans la demande initiale plus ample qui a été intégralement rejetée.
- En second lieu, sur le plan de l'identité de cause, la Cour énonce que la juridiction du second degré « en a exactement déduit que Mme CO. ne pouvait être admise à invoquer un nouveau fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile de sorte que sa demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ». Par cette formule, la Cour de révision consacre une conception matérielle et factuelle de la « cause » de la demande : le passage d'un fondement contractuel (l'article 3 du contrat de mariage) à un fondement quasi-contractuel ou subsidiaire (l'enrichissement sans cause) ne constitue pas une cause nouvelle, mais un simple moyen juridique nouveau. Il appartenait à la demanderesse de concentrer l'ensemble des fondements juridiques susceptibles de justifier sa prétention dès l'instance ayant abouti au jugement de 2005, c'est-à-dire « en temps utile ».
2. La délimitation stricte du cadre de la liquidation du régime matrimonial et l'inopérance des conclusions au fond
S'agissant de la seconde branche du moyen, relative aux créances invoquées au titre des trois sociétés civiles immobilières A, Y et T, la Cour de révision valide également la démarche méthodologique de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du fond ont constaté un élément chronologique déterminant : « les trois sociétés immobilières avaient été constituées avant le mariage ».
De cette antériorité factuelle par rapport à l'union matrimoniale (laquelle était au demeurant soumise au régime de la séparation de biens), la Cour d'appel a pu déduire que « les revendications de Mme CO. ne pouvaient s'inscrire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ». En effet, une instance ayant pour objet spécifique la liquidation du régime matrimonial après divorce a vocation à régler les intérêts patrimoniaux nés du fonctionnement dudit régime durant le mariage, et non à apurer les comptes d'un concubinage antérieur ou à liquider des structures sociétaires autonomes préexistantes.
Cette délimitation du périmètre procédural de l'instance permet à la Cour de révision d'écarter le grief de défaut de réponse à conclusions (violation alléguée de l'article 199 du Code de procédure civile). Dès lors que les demandes relatives aux sociétés immobilières étaient étrangères à l'objet même de l'instance en liquidation du régime matrimonial, le moyen tiré de l'enrichissement sans cause devenait radicalement inopérant. Or, selon une jurisprudence constante rappelée ici avec force, le juge du fond n'est pas « tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ». Aucune violation de l'article 199 du Code de procédure civile, ni des articles 1198 et 1218 du Code civil, ne saurait donc être reprochée à l'arrêt attaqué.
3. La préservation du droit fondamental d'exercer une voie de recours légale
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur ME. qui sollicitait l'allocation de 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l'article 459-4 du Code civil, la Cour de révision procède par une motivation sobre et protectrice du droit au juge. Elle énonce « qu'en formant un pourvoi en révision, Mme CO. n'a fait qu'exercer une voie de recours qui lui était légalement offerte ». En l'absence de démonstration d'une faute particulière faisant dégénérer en abus l'exercice de ce droit processuel, l'échec du pourvoi, même prévisible au regard des règles sur l'autorité de la chose jugée, ne suffit pas à justifier une sanction pécuniaire.
C. Le dispositif
La Cour de révision conclut son arrêt par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Déboute M. g. ME. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour pourvoi abusif; Condamne Mme m., e. CO. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance théorique et pratique majeure en droit judiciaire privé monégasque. Il s'inscrit au cœur des évolutions contemporaines relatives à l'office des parties, à la loyauté procédurale et à la gestion rationnelle du flux contentieux, tout en maintenant une orthodoxie stricte quant au cloisonnement des actions patrimoniales en droit de la famille.
1. L'autorité de la chose jugée et l'impératif de concentration des moyens : la réception monégasque d'un principe directeur contemporain
La question centrale tranchée par la première partie de l'arrêt touche à la définition de la « cause » dans la célèbre trilogie de l'autorité de la chose jugée (identité de parties, d'objet et de cause), codifiée en droit monégasque à l'article 1198 du Code civil (disposition visée au moyen et correspondant dans son économie générale à l'ancien article 1351, devenu 1355, du Code civil français).
Traditionnellement, la doctrine processualiste classique distinguait la cause de la demande — entendue comme le principe générateur du droit invoqué, c'est-à-dire la règle de droit ou le statut juridique servant de fondement à la prétention (par exemple, la responsabilité contractuelle par opposition à la responsabilité délictuelle, ou le contrat par opposition aux quasi-contrats) — et les simples moyens ou arguments développés au soutien de cette cause. Selon cette conception classique, une partie déboutée sur le terrain de l'exécution contractuelle conservait la faculté d'introduire une nouvelle instance tendant au même résultat économique en invoquant un fondement juridique distinct, tel que l'enrichissement sans cause, car la « cause » de la seconde demande n'était pas identique à celle de la première. C'est très exactement cette thèse classique que soutenait le pourvoi de Madame CO. en affirmant que « la nouvelle demande était fondée sur une cause différente de celle ayant donné lieu au jugement du 28 avril 2005, à savoir, l'enrichissement sans cause ».
Toutefois, cette conception étroite de la cause présentait l'inconvénient majeur de favoriser le morcellement des litiges et l'instrumentalisation dilatoire de la justice : un plaideur pouvait distiller ses fondements juridiques au fil de procès successifs, épuisant son adversaire et encombrant les rôles des juridictions pour un seul et même différend factuel. Pour remédier à cette dérive, la jurisprudence contemporaine (inspirée notamment des travaux d'Henri Motulsky sur la distinction entre le fait et le droit) a opéré une mutation profonde en redéfinissant la cause comme l'ensemble des faits juridiquement qualifiés, ou plus radicalement comme le seul complexe de faits à l'origine du litige, reléguant la qualification juridique au rang de simple moyen.
En affirmant que « Mme CO. ne pouvait être admise à invoquer un nouveau fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile de sorte que sa demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation », la Cour de révision de Monaco reprend, au mot près, la formulation de principe issue de la jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation française (et ce, d'autant plus naturellement que la formation de jugement de la Cour de révision comprend d'éminents magistrats et universitaires rompus à cette technique de cassation). L'obligation de concentration des moyens — ou des fondements juridiques — trouve ici une application éclatante sur le fondement de l'article 1198 du Code civil monégasque.
L'analyse de la Cour de révision se dédouble d'ailleurs avec une grande finesse technique :
- Quant à l'objet de la demande : Pour tenter de contourner l'obstacle du jugement définitif du 28 avril 2005 qui l'avait déboutée d'une demande de 340 000 euros, la demanderesse avait pris soin, dans la nouvelle instance, de modifier le quantum réclamé en le ramenant à 240 000 euros. La Cour de révision déjoue cet artifice procédural en posant en principe que « la modification du montant de la demande ne [peut] faire échec à l'autorité de la chose jugée ». En effet, l'objet de la demande ne s'apprécie pas uniquement à l'aune d'une identité arithmétique stricte, mais au regard de la fin économique poursuivie et du droit substantiel revendiqué. Qui plus est, selon l'adage logique in toto et pars continetur (la partie est contenue dans le tout), le rejet définitif d'une créance alléguée de 340 000 euros au titre du contrat de mariage implique nécessairement qu'aucune fraction de cette somme (telle que 240 000 euros) n'était due à ce titre.
- Quant à la cause de la demande : L'invocation de l'enrichissement sans cause (actio de in rem verso) ne saurait constituer une porte de sortie procédurale après l'échec de l'action contractuelle. Cette solution est d'autant plus justifiée sur le terrain substantiel que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause présente, par nature, un caractère subsidiaire : elle ne peut être admise pour suppléer une autre action que le demandeur a laissée échapper ou dans laquelle il a échoué par suite d'un obstacle de droit ou de fait, tel que l'autorité de la chose jugée. En exigeant que ce fondement fût soulevé « en temps utile » — c'est-à-dire à titre subsidiaire dès la première instance ayant
Procédure civile - Autorité de la chose jugée - Nouveau fondement juridique - Recevabilité (non) Ayant constaté d'une part que Mme CO. avait saisi le tribunal de première instance d'une demande en paiement à l'encontre de M. ME. de la somme de 340.000 euros en application de l'article 3 de leur contrat de mariage et qu'elle en avait été déboutée par un jugement devenu définitif, la modification du montant de la demande ne pouvant faire échec à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme CO. ne pouvait être admise à invoquer un nouveau fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile de sorte que sa demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, que, d'autre part, les trois sociétés immobilières avaient été constituées avant le mariage en sorte que les revendications de Mme CO. ne pouvaient s'inscrire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, c'est sans violer les articles 199 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1198 et 1218 du Code civil, que l'arrêt d'appel en a déduit à bon droit, sans être tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la demande en paiement de la somme de 240.000 euros se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que les autres demandes ne relevaient pas de l'instance en liquidation du régime matrimonial. Pourvoi N° 2015-08 en session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2015 En la cause de :
- Mme m., e. CO., née le 5 janvier 1954 à Londres (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, sans profession, demeurant et domiciliée à Monaco, suivant carte de séjour monégasque n° PR X valable au 12 février 2019, demeurant immeuble « X », X, 98000 Monaco, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 64 BAJ 10, par décision du Bureau du 31 mai 2010 Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- M. g. ME., né le 20 février 1939 à Denore (Ferrara - Italie), de nationalité italienne, demeurant actuellement X en Italie, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 18 septembre 2014 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 octobre 2014, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Mme m. CO. ;