Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14426
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 janvier 2016, n° 14426 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail au sein du secteur bancaire monégasque, soulevant la question classique mais toujours délicate de la frontière entre les prévisions contractuelles initiales et la fixation ultérieure d'objectifs professionnels quantifiés.
Monsieur m. KL. a été embauché par la société anonyme monégasque (SAM) Crédit Foncier de Monaco (ci-après CFM) à compter du 15 septembre 2008. La nature exacte des fonctions occupées par le salarié ainsi que son titre hiérarchique au sein de l'établissement bancaire ne sont pas précisés dans la décision, bien que la nature des objectifs évoqués ultérieurement laisse transparaître une activité tournée vers la gestion ou la prospection de clientèle internationale. Préalablement à sa prise de fonctions effective, les modalités de la relation contractuelle avaient fait l'objet d'un écrit spécifique : une lettre datée du 11 juin 2008, signée par le salarié le 27 juin 2008 au moment de son embauche, qualifiée dans le moyen du pourvoi d'avenant au contrat de travail. Aux termes des constatations relatées dans l'arrêt, cet acte initial ne prévoyait d'objectifs à réaliser que sous l'angle de l'obtention d'une prime, sans stipuler expressément que l'atteinte de ces seuils constituait une condition sine qua non du maintien du lien contractuel.
Au cours de l'exécution de son contrat de travail, M. m. KL. a fait l'objet d'évaluations périodiques par son employeur, à l'occasion desquelles des objectifs chiffrés précis lui ont été assignés d'une année sur l'autre. Ainsi, à la fin de l'année 2009, il s'est vu fixer pour l'exercice 2010 un objectif de collecte de fonds s'élevant à 40 millions d'euros, doublé d'un objectif de Produit Net Bancaire (PNB) de 400 000 euros. De manière similaire, à la fin de l'année 2010, de nouvelles cibles quantitatives lui ont été imparties pour l'année 2011, désormais ventilées par zones géographiques : d'une part, un objectif de collecte de 20 millions d'euros pour le marché de l'Espagne et de 5 millions d'euros pour celui de l'Argentine ; d'autre part, un objectif de génération de revenus fixé à 280 000 euros pour l'Espagne et à 420 000 euros pour l'Argentine.
Constatant que ces différents résultats et objectifs n'avaient jamais été atteints par le salarié au cours des exercices considérés, la SAM Crédit Foncier de Monaco a décidé de mettre un terme à la relation contractuelle. Le 29 septembre 2011, soit un peu plus de trois ans après le début de son activité au sein de la banque, M. m. KL. s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant tant la validité du motif invoqué à l'appui de son éviction que les circonstances entourant la rupture de son contrat de travail, M. m. KL. a saisi la juridiction prud'homale monégasque afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur.
En première instance, le Tribunal du travail a fait droit aux prétentions du salarié. Par un jugement rendu le 27 février 2014, les premiers juges ont accueilli sa demande en estimant que la rupture de son contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable et qu'elle revêtait, de surcroît, un caractère abusif. En conséquence, le Tribunal du travail a alloué à M. m. KL. des dommages et intérêts dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision commentée.
La SAM Crédit Foncier de Monaco a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en qualité de juridiction d'appel du Tribunal du travail. Par un arrêt infirmatif en date du 19 mai 2015, signifié le 24 juin 2015, la Cour d'appel a intégralement réformé le jugement entrepris. Les juges du second degré ont estimé que le licenciement reposait sur une cause valable, à savoir l'insuffisance de résultats constatée, laquelle trouvait son origine dans l'incapacité du salarié à se mobiliser pour atteindre les objectifs qu'il savait, dès son embauche, essentiels pour le développement économique de l'entreprise. La Cour d'appel a dès lors écarté tant l'absence de motif valable que le caractère abusif de la rupture.
Bénéficiant de l'assistance judiciaire (octroyée sous le numéro 154 BAJ 15 par décision du Bureau du 25 juin 2015), M. m. KL., représenté par Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt par déclaration souscrite au greffe général le 22 juillet 2015. L'instruction écrite s'est poursuivie hors session, en application des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail. Le demandeur a déposé et signifié sa requête le 21 août 2015, suivie d'une réplique le 25 septembre 2015. En défense, la SAM Crédit Foncier de Monaco, représentée par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, a déposé sa contre-requête le 17 septembre 2015, puis une duplique le 30 septembre 2015. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 22 septembre 2015, et le Greffier en chef a établi le certificat de clôture le 22 octobre 2015.
À l'appui de son pourvoi, le demandeur développait un moyen unique articulé en trois branches, contestant la valeur contraignante des objectifs qui lui étaient opposés. Il soutenait que la Cour d'appel avait elle-même relevé que l'avenant contractuel initial (la lettre du 11 juin 2008 contresignée le 27 juin 2008) ne mentionnait d'objectifs que pour le déclenchement d'une prime. Selon le demandeur, il s'en déduisait qu'aucun objectif n'avait été érigé en obligation essentielle du contrat et ne pouvait être assimilé à un seuil minimal conditionnant la pérennité de la relation contractuelle. En retenant néanmoins qu'il était tenu de respecter des objectifs de collecte et de résultat, la Cour d'appel aurait :
- Violé la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 989 du Code civil monégasque (première branche) ;
- Dénaturé « les faits » et statué par des motifs contradictoires (deuxième branche) ;
- Entaché sa décision d'un défaut de base légale (troisième branche).
De son côté, la SAM Crédit Foncier de Monaco ne se bornait pas à conclure au rejet du pourvoi. Se fondant sur les dispositions de l'article 459-4 du Code de procédure civile, l'établissement bancaire formulait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. m. KL. au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, arguant du caractère abusif de son recours en révision.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi conduisait la Cour de révision à trancher trois questions juridiques distinctes, touchant respectivement au droit substantiel du licenciement et au droit processuel de la révision.
Sur le fond du droit du travail, la question principale était la suivante : l'insuffisance professionnelle d'un salarié, constitutive d'un motif valable de licenciement exclusif de tout caractère abusif, peut-elle être légalement caractérisée par la non-atteinte d'objectifs chiffrés assignés annuellement lors des entretiens d'évaluation, alors même que le contrat de travail initial (ou son avenant d'embauche) ne faisait référence à la réalisation d'objectifs que comme condition d'octroi d'une prime variable ? Autrement dit, le juge du fond viole-t-il la loi du contrat (article 989 du Code civil) ou entache-t-il sa décision de contradiction de motifs en admettant que des objectifs fixés unilatéralement ou lors des évaluations annuelles puissent servir de mètre étalon à l'appréciation de l'aptitude professionnelle du salarié, au-delà de leur seule fonction incitative initiale ?
Sur le terrain procédural, la Haute juridiction devait répondre à deux interrogations accessoires mais fondamentales quant à l'exercice des voies de recours : D'une part, le fait pour un salarié, victorieux en première instance mais débouté en appel, de former un pourvoi en révision critiquant l'appréciation des éléments de preuve de son insuffisance professionnelle caractérise-t-il un abus du droit d'ester en justice au sens de l'article 459-4 du Code de procédure civile ? D'autre part, comment concilier le prononcé de l'amende civile prévue en cas de rejet du pourvoi avec les exigences du droit européen des droits de l'homme (visé par l'arrêt sous l'angle de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales), lequel prohibe toute sanction automatique qui entraverait de fait l'exercice même de la voie de recours ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant sur le rapport de Monsieur le Conseiller François-Xavier Lucas à l'issue de l'audience du 17 décembre 2015, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs du demandeur et rejette la demande reconventionnelle de l'employeur, tout en prononçant une amende civile à l'encontre du salarié succombant, au terme d'une motivation tripartite particulièrement dense.
En premier lieu, s'agissant de la validité du licenciement pour insuffisance professionnelle, la Haute juridiction opère un déplacement du terrain contractuel vers le terrain probatoire et le pouvoir souverain des juges du fond. Pour neutraliser le grief de violation de l'article 989 du Code civil et de contradiction de motifs, la Cour de révision relève que la Cour d'appel s'est fondée sur les évaluations successives du salarié. Elle rappelle avec précision les données chiffrées souverainement constatées par les juges d'appel : l'assignation fin 2009, pour l'année 2010, d'un objectif de collecte de 40 millions d'euros et d'un PNB de 400 000 euros ; puis l'attribution fin 2010, pour l'année 2011, d'objectifs de collecte de 20 millions d'euros sur l'Espagne et 5 millions d'euros sur l'Argentine, assortis d'objectifs de revenus de 280 000 euros pour l'Espagne et 420 000 euros pour l'Argentine.
La Cour de révision valide le raisonnement déductif de la juridiction du second degré : dès lors que ces objectifs avaient bel et bien été fixés au salarié à la fin de chaque exercice pour l'année suivante à l'occasion de ses évaluations, et qu'il était constant que ces résultats n'avaient jamais été atteints, l'employeur avait valablement établi l'insuffisance professionnelle de M. m. KL. Par cette motivation, la Cour de révision consacre l'autonomie de l'évaluation de l'exécution du travail par rapport aux stipulations relatives à la rémunération variable. Le fait que la lettre d'embauche de juin 2008 n'ait évoqué des objectifs que pour le calcul d'une prime n'interdisait nullement à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'évaluation, de fixer annuellement des objectifs opérationnels de collecte et de rentabilité, dont la carence totale et répétée de réalisation démontrait l'inaptitude professionnelle du salarié. L'appréciation de l'existence de ces objectifs et de leur non-réalisation relevant du pouvoir souverain des juges du fond, le moyen unique, qui tendait en réalité à remettre en cause cette appréciation souveraine sous le couvert de griefs de violation de la loi, de dénaturation des faits et de manque de base légale, est déclaré non fondé.
En deuxième lieu, statuant sur la demande de dommages et intérêts formulée par le Crédit Foncier de Monaco au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour procède par une affirmation sobre mais ferme. Elle énonce qu'il ne résulte pas des éléments de la cause rapportés dans l'arrêt que M. m. KL. ait abusé de son droit d'ester en justice. Le simple rejet du moyen de révision, fût-il lié à une tentative de discussion d'éléments souverainement appréciés par les juges du fond, ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours légalement ouverte, a fortiori dans un litige où le salarié avait initialement obtenu gain de cause devant le Tribunal du travail.
En troisième lieu, l'arrêt développe une motivation remarquable sur la question de l'amende civile encourue par le demandeur au pourvoi qui succombe. La Cour de révision pose d'abord un attendu de principe à valeur conventionnelle : elle affirme que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, en ce qu'elle sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice même du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, la Cour écarte toute automaticité de la sanction pécuniaire. Toutefois, dans un second temps, opérant une appréciation in concreto, elle considère qu'« eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus », il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. m. KL. une condamnation au paiement d'une amende fixée à 300 euros.
C. Le dispositif
Au terme de son délibéré, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO ; Condamne M. m. KL. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la Cour de révision de Monaco présente un double intérêt majeur, se situant au carrefour du droit matériel du licenciement et des garanties fondamentales du procès équitable appliquées à la procédure de révision.
1. La consolidation du régime de l'insuffisance de résultats en droit monégasque du travail
Sur le plan du droit substantiel, la décision s'inscrit pleinement dans l'architecture dualiste du droit monégasque du licenciement, laquelle distingue classiquement la validité du motif de rupture et le caractère éventuellement abusif de celle-ci. Pour que l'employeur échappe à la condamnation au paiement de l'indemnité de licenciement (ou pour que le motif soit déclaré valable), il lui incombe de démontrer la réalité et le sérieux du grief allégué. L'abus dans le droit de licencier, quant à lui, suppose la démonstration d'une faute de l'employeur dans le principe ou dans les circonstances de la rupture (intention de nuire, légèreté blâmable, brutalité ou fallacieux prétexte).
En l'espèce, le litige cristallisait la tension entourant la notion d'insuffisance de résultats, qui constitue une déclinaison spécifique de l'insuffisance professionnelle non disciplinaire. Toute l'habileté du pourvoi résidait dans sa tentative d'enfermer les objectifs chiffrés dans la sphère exclusive du droit des contrats (article 989 du Code civil). L'argumentation du salarié reposait sur un syllogisme d'apparence rigoureuse : puisque l'avenant initial du 11 juin 2008 ne mentionnait d'objectifs qu'aux fins de détermination d'une prime, les parties avaient contractuellement limité la portée de ces objectifs à la seule rémunération incitative ; par conséquent, ériger le défaut d'atteinte de ces objectifs en cause de rupture revenait à modifier unilatéralement l'économie du contrat en créant une obligation de résultat éliminatoire non convenue à l'origine.
La Cour de révision brise ce syllogisme en refusant de confondre les stipulations relatives à la prime contractuelle et l'exercice normal du pouvoir de direction et d'évaluation de l'employeur. En relevant que la Cour d'appel s'était appuyée sur « les évaluations du salarié » réalisées fin 2009 et fin 2010 pour les exercices 2010 et 2011, la Haute juridiction valide le principe selon lequel des objectifs opérationnels peuvent être valablement assignés en cours d'exécution du contrat lors des entretiens annuels d'évaluation, indépendamment de la rédaction de la clause de rémunération variable initiale.
Cette solution témoigne d'un réalisme économique certain, particulièrement adapté au secteur bancaire monégasque où les gestionnaires de fortune et chargés de clientèle internationale voient leur activité nécessairement rythmée par des cibles annuelles de collecte d'actifs (net new money) et de rentabilité (Produit Net Bancaire ou revenus générés sur des marchés cibles comme l'Espagne ou l'Argentine). La Cour d'appel avait pris soin de relever que l'insuffisance de résultats constatée trouvait son origine dans « l'incapacité du salarié à se mobiliser pour atteindre les objectifs qu'il savait dès son embauche essentiels pour le développement économique de l'entreprise ». Ainsi, l'insuffisance de résultats n'est pas sanctionnée de manière purement mécanique comme une responsabilité objective automatique : elle est rattachée à une carence comportementale et professionnelle du salarié (« incapacité à se mobiliser ») face à des objectifs précis, chiffrés, portés à sa connaissance à l'avance lors des évaluations annuelles, et qui n'ont « jamais été atteints » sur deux exercices consécutifs.
Sur le plan de la technique de cassation (ou de révision), l'arrêt illustre également la frontière stricte entre le contrôle de légalité et l'appréciation souveraine des faits. En reprochant à la Cour d'appel d'avoir « dénaturé les faits », le moyen commettait une imprécision technique que la Cour de révision souligne subtilement en plaçant l'expression « les faits » entre guillemets dans son arrêt. En effet, dans la tradition juridique franco-monégasque, le grief de dénaturation ne s'applique qu'aux écrits clairs et précis (dénaturation d'un acte ou d'un document de la cause), tandis que l'appréciation des faits eux-mêmes et de la valeur probante des éléments versés aux débats (tels que les comptes rendus d'évaluation annuelle) relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe, sauf contradiction de motifs, au contrôle du juge du droit.
2. L'encadrement conventionnel de l'amende pour pourvoi abusif ou infondé
C'est toutefois sur le terrain du droit processuel et de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme que l'arrêt du 7 janvier 2016 revêt sa dimension la plus remarquable, justifiant pleinement sa qualification d'arrêt de principe.
Historiquement, le Code de procédure civile monégasque prévoyait que le demandeur en révision qui succombait dans son recours était condamné à une amende. Une application mécanique et systématique d'une telle disposition se heurtait frontalement à la jurisprudence européenne relative au droit d'accès à un tribunal, lequel implique que le justiciable ne soit pas dissuadé d'exercer les voies de recours légalement ouvertes par la crainte d'une sanction financière automatique en cas d'échec.
Pour écarter cette automaticité, la Cour de révision énonce que « la condamnation systématique à une amende de la partie qui
Licenciement - Insuffisance professionnelle - Motif valable (oui) - Caractère abusif (non) - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Amende (oui) La cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des évaluations du salarié qu'un objectif de collecte de 40 millions d'euros et d'un PNB de 400.000 euros lui avait été assigné pour l'année 2010 et qu'un objectif de collecte de 20 millions d'euros pour l'Espagne et de 5 millions d'euros pour l'Argentine ainsi qu'un objectif de revenus de 280.000 euros pour l'Espagne et de 420.000 euros pour l'Argentine, lui avaient été impartis pour l'année 2011. Elle en a déduit que des objectifs avaient bien été fixés au salarié à la fin de l'année 2009 pour l'année 2010 et en fin d'année 2010 pour l'année suivante et que, ces résultats et objectifs n'ayant jamais été atteints, l'employeur avait établi l'insuffisance professionnelle du salarié. Dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour a pu juger que le licenciement de M. KL. était fondé sur un motif valable et ne revêtait pas un caractère abusif. Le moyen n'est pas fondé. Il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que M. KL. ait abusé de son droit d'ester en justice ; la demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile ne peut être accueillie. Si la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu eu égard aux circonstances de la cause de prononcer à l'encontre de M. KL. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros. Pourvoi N° 2015-55 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRET DU 7 JANVIER 2016 En la cause de :
- Monsieur m. KL., demeurant X à Monaco 98000 ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 154 BAJ 15, par décision du Bureau du 25 juin 2015 Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- La SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, dont le siège social se trouve 11 boulevard Albert 1er, agissant poursuites et diligence de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU : l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 19 mai 2015, signifié le 24 juin 2015 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 juillet 2015, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. KL. ; la requête déposée le 21 août 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. KL., signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 17 septembre 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 22 septembre 2015 ; la réplique déposée le 25 septembre 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. m. KL., signifiée le même jour ; la duplique déposée le 30 septembre 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, signifiée le même jour ; le certificat de clôture établi le 22 octobre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 17 décembre 2015, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller, La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, M. m. KL., embauché par la SAM Crédit Foncier de Monaco (CFM) à compter du 15 septembre 2008, s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle le 29 septembre 2011 ; que par jugement du 27 février 2014, le tribunal du travail a accueilli sa demande visant à faire juger que la rupture de son contrat de travail n'était pas fondée sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et lui a alloué des dommages et intérêts ; que la cour d'appel ayant réformé ce jugement par arrêt du 19 mai 2015, M. KL. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ; Sur le moyen unique pris, en ses trois branches Attendu que M. KL. fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement est justifié par l'insuffisance de résultats constatée, trouvant son origine dans l'incapacité du salarié à se mobiliser pour atteindre les objectifs qu'il savait dès son embauche essentiels pour le développement économique de l'entreprise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que l'avenant au contrat de travail (lettre du 11 juin 2008 signée par le demandeur le 27 juin 2008, au moment de son embauche) ne prévoyant pas d'objectifs à réaliser sinon pour l'obtention d'une prime, aucuns objectifs n'ont été prévus comme étant une obligation essentielle du contrat et ne peuvent être assimilés à un seuil minimum devant être atteint pour que les relations contractuelles perdurent ; qu'en retenant néanmoins que M. KL. était tenu de respecter des objectifs en termes de collecte de fonds et de résultat, la cour d'appel a d'une part violé l'article 989 du Code civil, d'autre part dénaturé « les faits » et statué par des motifs contradictoires et enfin n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait des évaluations du salarié qu'un objectif de collecte de 40 millions d'euros et d'un PNB de 400.000 euros lui avait été assigné pour l'année 2010 et qu'un objectif de collecte de 20 millions d'euros pour l'Espagne et de 5 millions d'euros pour l'Argentine ainsi qu'un objectif de revenus de 280.000 euros pour l'Espagne et de 420.000 euros pour l'Argentine, lui avaient été impartis pour l'année 2011; qu'elle en a déduit que des objectifs avaient bien été fixés au salarié à la fin de l'année 2009 pour l'année 2010 et en fin d'année 2010 pour l'année suivante et que, ces résultats et objectifs n'ayant jamais été atteints, l'employeur avait établi l'insuffisance professionnelle du salarié ; que dès lors, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour a pu juger que le licenciement de M. KL. était fondé sur un motif valable et ne revêtait pas un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de dommages et intérêts du CFM Attendu que, en application de l'article 459-4, du code de procédure civile, le CFM sollicite la condamnation de M. KL. à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que son recours présenterait un caractère abusif ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause ci-dessus rapportés que M. KL. ait abusé de son droit d'ester en justice ; que la demande ne peut être accueillie ; Et sur l'amende Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. KL. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO ; Condamne M. m. KL. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi délibéré et jugé le sept janvier deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, Madame Cécile PETIT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur François-Xavier LUCAS, rapporteur, Conseiller. Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président