Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14711
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 mars 2016, n° 14711 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la réglementation stricte encadrant l'exercice des professions juridiques et judiciaires sur le territoire monégasque, ainsi que la protection pénale des titres professionnels.
Les faits mettent en cause M. m. CO., de nationalité italienne, né le 17 décembre 1956 à Milan, demeurant à Monaco. Sur le plan de ses qualifications professionnelles, M. CO. possède la double qualité d'avocat inscrit au barreau de Gênes et d'expert-comptable en Italie. Sur le territoire de la Principauté de Monaco, où il indique exercer une activité depuis trente ans, il se présente dans ses écritures judiciaires comme « conseiller juridique à Monaco ». Toutefois, il n'est pas inscrit au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Dans le cadre de son activité professionnelle à Monaco, visant une clientèle qu'il décrit comme étant principalement étrangère, et en majorité anglo-saxonne et italienne, M. CO. a fait usage de documents professionnels — plus précisément d'une carte de visite et de papier à en-tête à usage professionnel — sur lesquels il n'a pas fait figurer la qualité de « conseiller juridique ». Il a préféré utiliser l'expression anglaise « attorney at law », accompagnée de précisions relatives à son rattachement professionnel étranger, telles que les formules « attorney at law - member of the italian bar » (membre du barreau italien) ou « attorney at law * admitted in italy » (admis en Italie).
Le litige prend sa source dans les relations ou interactions (dont le détail factuel précis n'est pas davantage développé dans la décision) entre M. CO. et M. v. SH., né le 27 avril 1960 à Lasourka (Russie), de nationalité israélienne, sans profession et demeurant également à Monaco. Le 25 février 2014, M. v. SH. a déposé une plainte pénale à l'encontre de M. m. CO.
À la suite de cette plainte, le Ministère public a engagé des poursuites pénales contre M. CO. devant la juridiction répressive monégasque sous une double prévention :
- D'une part, du chef d'usurpation de fonctions (ou de titre) en violation des dispositions de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat, délit prévu et réprimé par les articles 26 et 203 du Code pénal ;
- D'autre part, du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation, délit prévu et réprimé par les articles 1, 5, 7 et 12 de la loi du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques, ainsi que par l'article 26 du Code pénal.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Traduit devant le tribunal correctionnel de Monaco, M. CO. a vu se constituer parties civiles à l'audience, d'une part, le plaignant initial, M. v. SH., et d'autre part, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Par un jugement contradictoire rendu le 5 mai 2015, le tribunal correctionnel a opéré une distinction entre les deux chefs de prévention sur l'action publique :
- Il a relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d'une activité réglementée sans autorisation ;
- Il l'a en revanche déclaré coupable du surplus, à savoir le délit d'usurpation de titre, et l'a condamné, en répression, à une peine de cinq cents euros d'amende avec sursis. Sur l'action civile, les premiers juges ont déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. SH. et de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats, mais les ont tous deux déboutés de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
Ce jugement de première instance a fait l'objet d'appels croisés de la part de l'ensemble des acteurs du procès pénal : le prévenu M. CO., le Ministère public, ainsi que les deux parties civiles, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats et M. SH.
Statuant sur ces recours, la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco, siégeant en matière correctionnelle, a rendu son arrêt le 7 septembre 2015. Sur l'action publique, la cour d'appel a tout d'abord déclaré M. SH. irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la juridiction du second degré qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et de dépassement d'une autorisation administrative d'exercer. Pour motiver cette irrecevabilité, la cour d'appel a retenu que l'appel de la partie civile ne pouvait porter que sur les intérêts civils de la décision. Pour le reste, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales, maintenant ainsi à la fois la relaxe du chef d'exercice illégal d'une activité réglementée et la déclaration de culpabilité du chef d'usurpation de titre. Sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait reçu M. SH. et l'Ordre professionnel en leur constitution de partie civile, et en ce qu'il avait débouté M. SH. de sa demande indemnitaire. En revanche, infirmant le jugement sur le rejet des prétentions de l'Ordre, elle a condamné M. CO. à payer à l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts.
Cet arrêt d'appel a donné lieu à deux pourvois en révision distincts, enregistrés sous les numéros 2015-59 et 2015-60, que la Cour de révision a examinés conjointement hors session et uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale.
1. Le pourvoi n° 2015-59 formé par le prévenu, M. CO. Par déclaration souscrite le 9 septembre 2015 et requête déposée le 22 septembre 2015, M. CO. a attaqué l'arrêt en ce qu'il a confirmé sa condamnation pénale pour usurpation de titre. Ses prétentions s'articulaient autour de trois moyens réunis :
- Premièrement, il reprochait à la cour d'appel une contradiction de motifs, en violation des articles 361 et 390 du Code de procédure pénale. Selon lui, la cour avait fait sienne la motivation des premiers juges constatant qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'il aurait prétendu auprès de M. SH. être avocat à Monaco, et avait admis dans un premier temps que les mentions « admis en Italie » ou « membre du barreau italien » étaient la marque de sa bonne foi enlevant toute ambiguïté quant à son appartenance au barreau monégasque (excluant ainsi toute intention infractionnelle), avant de considérer dans un second temps, par un renversement de raisonnement, que ces mêmes précisions révélaient l'élément intentionnel du délit (la conscience de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre).
- Deuxièmement, il invoquait la violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et l'interdiction du raisonnement par analogie, au visa de l'article 203 du Code pénal, de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 (modifiée par la loi n° 1.116 du 27 juin 1988), des articles 19 et 20 de la Constitution monégasque et des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il soutenait que l'article 203 du Code pénal ne protège que les titres monégasques (« avocat », « avocat-défenseur », « avocat stagiaire ») qu'il n'avait jamais utilisés ; que la loi monégasque n'interdit pas à un citoyen étranger de mentionner son titre étranger en langue étrangère avec indication de son barreau de rattachement ; et que le terme « attorney at law » ne se traduit pas automatiquement par « avocat », mais aussi par « juriste » ou « conseil en droit ».
- Troisièmement, il soutenait que la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'élément moral de l'infraction exigé par l'article 4-2 du Code pénal (issu de la loi n° 1.349 du 25 juin 2008), faute d'avoir établi une intention de nuire ou de tromper qui que ce soit.
2. Le pourvoi n° 2015-60 formé par la partie civile, M. SH., et la contestation de sa recevabilité Par déclaration du 11 septembre 2015 et requête du 28 septembre 2015, M. SH. s'est pourvu en révision contre l'arrêt l'ayant déclaré irrecevable à demander la culpabilité de M. CO. pour exercice illégal d'une activité réglementée et l'ayant débouté de ses demandes civiles. Dans sa contre-requête du 12 octobre 2015, M. CO. a soulevé à titre liminaire l'irrecevabilité de ce pourvoi au regard des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale, arguant que la requête de M. SH. se bornait à critiquer la manière dont la cour d'appel avait souverainement établi les faits. Sur le fond de son pourvoi, M. SH. développait trois moyens, dont le premier, pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure pénale, contestait l'irrecevabilité qui lui avait été opposée par la cour d'appel quant à sa qualité pour discuter de l'existence des infractions ayant fait l'objet d'une relaxe en première instance, alors même que le Ministère public avait lui-même interjeté appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à trois problèmes juridiques distincts, touchant successivement au droit pénal spécial et au droit pénal général, à la technique du pourvoi en révision, et enfin à la procédure pénale régissant l'action civile en cause d'appel :
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Sur le délit d'usurpation de titre (Pourvoi n° 2015-59) : L'usage par un professionnel du droit établi à Monaco, non inscrit au barreau monégasque mais inscrit à un barreau étranger, de la mention en langue anglaise « attorney at law » sur ses documents professionnels caractérise-t-il les éléments matériel et moral du délit d'usurpation de titre prévu par l'article 203 du Code pénal, nonobstant la mention de son barreau étranger d'origine et l'absence de volonté avérée de tromper le public ?
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Sur la recevabilité du pourvoi en révision (Pourvoi n° 2015-60) : Un pourvoi en révision formé par une partie civile échappe-t-il à l'irrecevabilité tirée de l'interdiction de remettre en cause les constatations souveraines des juges du fond (articles 455 et 470 du Code de procédure pénale) dès lors qu'il articule des griefs touchant à la qualité à agir de la partie civile en appel, à l'étendue de la prévention et aux éléments constitutifs des infractions poursuivies ?
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Sur l'étendue des droits de la partie civile en cause d'appel (Pourvoi n° 2015-60) : Lorsque le tribunal correctionnel a prononcé une relaxe et que le Ministère public a interjeté appel de ce jugement aux côtés de la partie civile, l'article 73 du Code de procédure pénale autorise-t-il la partie civile appelante à solliciter de la cour d'appel qu'elle établisse l'existence de l'infraction et déclare le prévenu coupable afin d'obtenir réparation de son préjudice ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Haute juridiction monégasque répond à chacune de ces questions par un raisonnement rigoureux, validant l'analyse de la cour d'appel sur le terrain du droit pénal substantiel, mais censurant fermement son arrêt sur le terrain de la procédure pénale.
1. La confirmation de la condamnation pour usurpation de titre : la suffisance du dol général et l'indifférence du titre étranger
Pour rejeter les trois moyens réunis de M. CO., la Cour de révision approuve pleinement l'analyse juridique des juges d'appel quant à la structure de l'infraction prévue à l'article 203 du Code pénal, tant dans sa composante morale que matérielle.
Sur le plan de l'élément moral (au regard notamment de l'article 4-2 du Code pénal), la Cour pose en principe que l'élément intentionnel du délit d'usurpation de titre est constitué d'un dol général. Ce dol général se définit et se suffit par « la conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre ». La Cour retourne alors habilement l'argument du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale invoqué par le demandeur : précisément parce que la loi pénale est d'interprétation stricte, exiger de l'auteur de l'infraction un dol spécial, qui consisterait en « la volonté de tromper le public » ou l'intention de nuire, « reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas ». Dès lors, la bonne foi alléguée par le prévenu (tirée de ce qu'il précisait être rattaché au barreau italien pour ne pas tromper ses clients) était inopérante, et la cour d'appel ne s'est nullement contredite en retenant que la conscience de ne pas pouvoir porter le titre d'avocat à Monaco suffisait à caractériser l'intention coupable.
Sur le plan de l'élément matériel et légal, la Cour de révision relève deux éléments déterminants constatés par les juges du fond :
- D'une part, une discordance voulue par le prévenu : alors que M. CO. se présente dans ses conclusions judiciaires comme « conseiller juridique à Monaco », il s'est abstenu de faire figurer cette qualité exacte sur ses documents professionnels (carte de visite et papier à en-tête), « lui préférant celle d' "attorney at law" ».
- D'autre part, une équivalence linguistique univoque : la Cour valide le constat selon lequel l'expression « attorney at law » a une traduction en français qui « correspond à avocat », écartant ainsi implicitement la thèse du pourvoi selon laquelle ce terme pourrait signifier simplement « juriste » ou « conseil en droit ».
Enfin, la Cour tranche la question de l'extranéité du titre : « le fait que M. CO. soit déjà inscrit au Barreau de Gênes est sans incidence sur la solution du litige ». L'exercice se déroulant à Monaco, le titre d'avocat (même exprimé dans sa traduction anglaise) ne peut y être porté faute d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats de la Principauté. Le délit est donc parfaitement caractérisé.
2. L'affirmation de la recevabilité du pourvoi soulevant de véritables questions de droit
Examinant la fin de non-recevoir opposée par M. CO. au pourvoi de M. SH. sur le fondement des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale, la Cour de révision rappelle implicitement la frontière classique entre le fait et le droit. Si la Cour de révision ne constitue pas un troisième degré de juridiction et ne peut réexaminer la matérialité des faits souverainement constatés par la cour d'appel, le pourvoi est pleinement recevable dès lors qu'il soumet à la Cour un contrôle de qualification juridique ou de régularité procédurale.
En l'espèce, la Cour constate que la requête de M. SH. « ne se borne pas à critiquer la manière dont la cour d'appel a établi les faits ». Elle articule de véritables moyens de droit en invoquant des violations de la loi portant sur trois points précis : la qualité à agir de la partie civile pour contester une relaxe en présence d'un appel du Ministère public, la détermination de l'étendue de la prévention, et la caractérisation des éléments légal, matériel et moral des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et de dépassement d'une autorisation administrative d'exercer. Le pourvoi n° 2015-60 est, par conséquent, déclaré recevable.
3. La cassation partielle sur l'étendue des prérogatives de la partie civile en appel
C'est sur le premier moyen du pourvoi de M. SH., examiné au visa exprès de l'article 73 du Code de procédure pénale, que la Cour de révision prononce une cassation partielle à forte portée théorique et pratique.
La Cour commence par rappeler la teneur de l'article 73 du Code de procédure pénale : la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention (ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui) peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats.
Elle examine ensuite le raisonnement de la cour d'appel qui, pour déclarer M. SH. irrecevable à demander que M. CO. soit déclaré coupable des délits ayant fait l'objet d'une relaxe en première instance, s'était fondée sur le principe selon lequel « l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les intérêts civils de la décision ».
La Cour de révision censure cette analyse pour deux raisons combinées :
- Premièrement, sur le plan de l'action publique et de l'autorité de la chose jugée : « le Ministère public ayant interjeté appel du jugement, cette décision n'était pas définitive ». L'appel du parquet avait dévolu l'intégralité de l'action publique à la cour d'appel ; la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel n'avait donc acquis aucune autorité de chose jugée.
- Deuxièmement, sur le plan des prérogatives de la partie civile : la Cour opère une distinction fondamentale entre la sanction pénale et la culpabilité (ou l'existence de l'infraction). Elle énonce que « si la partie civile ne peut demander le prononcé d'une sanction pénale, elle a qualité pour inviter le juge à établir l'existence de l'infraction dont elle demande réparation ».
En interdisant à la partie civile de plaider en faveur de l'établissement de la culpabilité du prévenu alors même que l'action publique était maintenue vivante par l'appel du Ministère public, la cour d'appel a violé l'article 73 du Code de procédure pénale. Cette erreur de droit entraîne la cassation partielle de l'arrêt (rendant superflu l'examen des deuxième et troisième moyens du pourvoi de M. SH.) sur les chefs touchant à cette irrecevabilité, à la confirmation de la relaxe pour exercice illégal d'une activité réglementée, et au rejet des demandes indemnitaires de M. SH.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige dans les termes exacts suivants :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi n° 2015-59 formé par M. CO. et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n 2015-60 formé par M. SH., casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. SH. irrecevable en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la cour qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, a confirmé le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal correctionnel en ce qu'il a relaxé M. CO. des faits d'exercice illégal d
Pourvoi - Recevabilité - Conditions (oui) - Usurpation de titre - Condition preuve (oui) - Appel - Partie civile - Arrêt non définitif portée Prétendant que la requête en révision ne tient aucun compte des articles 455 et 470 du Code de procédure pénale en ce qu'elle ne se fonde que sur de fausses constatations de faits que la loi interdit de remettre en question après qu'ils aient été établis par la cour d'appel, M. CO. soutient qu'un pourvoi en révision qui n'est fondé que sur une critique de la manière dont la cour d'appel a établi les faits est irrecevable. Mais le pourvoi qui ne se borne pas à critiquer la manière dont la cour d'appel a établi les faits invoque des violations de la loi relatives à la qualité à agir de la partie civile pour contester une relaxe en cas d'appel du Ministère public, à l'étendue de la prévention ainsi qu' à l'existence des éléments légal, matériel et moral des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer. D'où il suit que le pourvoi est recevable. La cour d'appel a retenu à bon droit que l'élément intentionnel du délit d'usurpation de titre, constitué d'un dol général, suppose la conscience chez son auteur de ne pas avoir le droit de se réclamer du titre et que la loi pénale étant d'interprétation stricte, exiger de l'auteur un dol spécial consistant en la volonté de tromper le public reviendrait à ajouter à l'article 203 du Code pénal une condition qu'il ne contient pas. Il n'était démontré aucune méconnaissance des dispositions édictées par l'article 4-2 du Code pénal et relevé que M. CO. qui se présente dans ses conclusions comme « conseiller juridique à Monaco », n'a pas fait figurer cette qualité sur ses documents professionnels, lui préférant celle d' « attorney at law » expression dont la traduction en français correspond à avocat. Le fait que M. CO. soit déjà inscrit au Barreau de Gênes est sans incidence sur la solution du litige. La cour d'appel a, sans se contredire, pu déduire de ces seuls motifs qu'en faisant usage, sur sa carte de visite et sur du papier à en-tête à usage professionnel, de la mention « attorney at law », soit la traduction anglaise du terme avocat, titre qu'il ne peut porter à Monaco, faute d'être inscrit au tableau de l'Ordre des avocats - défenseurs et avocats, M. CO. s'était rendu coupable du délit d'usurpation de titre qui lui est reproché. Aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, la personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l'article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu'à la clôture des débats. En l'espèce, pour déclarer M. SH. irrecevable, en sa qualité de partie civile appelante, à solliciter de la cour d'appel qu'elle dise et juge M. CO. coupable des délits d'exercice illégal d'une activité réglementée et dépassement d'une autorisation administrative d'exercer, l'arrêt retient que l'appel de la partie civile ne peut porter que sur les intérêts civils de la décision. Or, le Ministère public ayant interjeté appel du jugement, cette décision n'était pas définitive. Si la partie civile ne peut demander le prononcé d'une sanction pénale, elle a qualité pour inviter le juge à établir l'existence de l'infraction dont elle demande réparation. De sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé. Pourvoi N° 2015-59 Pourvoi N° 2015-60 Hors Session pénal COUR DE REVISION ARRET DU 3 MARS 2016 I Pourvoi n° 2015-59 En la cause de :