I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14767
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14767 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Selon l'arrêt critiqué, M. an. PE. a donné à bail à M. ja. LI., en décembre 2012, un appartement, un parking et une cave situés dans un immeuble de Monaco. Le bail était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec un loyer et une provision sur charges annuels payables par trimestres anticipés.
Le 19 mars 2013, le bailleur a fait signifier un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail, portant sur 2.640 euros, soit le solde du loyer et des avances sur charges pour la période du 1er mars au 31 mai 2013. Le délai de huit jours prévu par la clause a expiré le 27 mars 2013 sans paiement. Par lettres de son conseil du 2 mai 2013, le bailleur a rappelé cette expiration et indiqué qu'il envisageait de solliciter en justice le recouvrement de sa créance. Le 5 juin 2013, le preneur a versé une somme correspondant au loyer du trimestre suivant. Par exploit du 5 août 2013, le bailleur a assigné le preneur en paiement des 2.640 euros, en invoquant la clause résolutoire.
Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal de première instance a retenu que le jeu de la clause résolutoire ne pouvait être utilement invoqué par le bailleur. Il a ordonné la compensation des créances réciproques et condamné le bailleur à restituer une certaine somme au preneur. Par arrêt du 2 juin 2015, rectifié le 30 juin 2015, la Cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, constaté les effets de la clause résolutoire et condamné le preneur à payer 15.568 euros au bailleur.
Le preneur a formé un pourvoi, enregistré le 13 juillet 2015, après consignation de l'amende éventuelle. Le ministère public a conclu le 10 septembre 2015. La Cour de révision était saisie de deux moyens réunis.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes.
La première concernait l'obligation de répondre aux conclusions. Le demandeur reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir statué sur sa demande tendant à faire constater l'aveu judiciaire du bailleur, qui aurait reconnu dans ses écrits avoir accepté une déduction sur le loyer du deuxième trimestre 2013. Il invoquait l'article 199 du Code de procédure civile, aux termes duquel la minute du jugement comprend « les motifs de la décision pour chaque chef de demande ».
La seconde portait sur la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le demandeur soutenait que le bailleur avait agi de mauvaise foi, dès lors que le preneur avait déduit la somme litigieuse avec son autorisation. Il invoquait l'article 989 du Code civil, selon lequel les conventions « doivent être exécutées de bonne foi », et reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision.
La question posée à la Cour de révision était donc double : une juridiction du fond est-elle
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du d… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 mars 2016, M. ja. LI. c/ an. PE. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du délai de 8 jours prévu au bail, que M. PE. avait avisé M. LI.… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du d… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de contrats contrat general · immobilier baux · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 27 mars 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Recours en révision Griefs - Défaut de réponse à conclusions - Manque en fait Obligation - Mauvaise foi Preuve (non) M. LI. n'ayant pas, dans ses conclusions, sollicité de la Cour d'appel, qu'elle constate l'aveu de M. PE. par lequel ce dernier aurait reconnu dans ses écrits judiciaires avoir accepté une déduction du montant du loyer du deuxième trimestre 2013, le grief de défaut de réponse à conclusion manque en fait. Ayant constaté que la clause résolutoire avait pris effet le 27 mars 2013, date d'expiration du délai de 8 jours prévu au bail, que M. PE. avait avisé M. LI. le 2 mai 2013 qu'il envisageait de solliciter en justice le recouvrement de sa créance et ne l'avait assigné en paiement de cette créance que le 5 août 2013, la Cour d'appel qui retient souverainement qu'il résulte du courrier adressé le 9 janvier 2013 par l'agence DOTTA à M. LI., produit par ce dernier lui-même, que la remise de 2.640 euros sur le montant du loyer pour la période du 1er mars au 31 mai 2013 accordée par M. PE. était subordonnée au règlement par le preneur de la différence de prix entre deux appareils électroménagers et qu'il n'était pas démontré que ce dernier ait exécuté cette obligation a, par ces motifs retenant que la mauvaise foi du bailleur n'était pas établie, légalement justifié sa décision. D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus. Pourvoi N° 2015-51 en session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 24 MARS 2016 En la cause de :
- Monsieur ja. LI., né le 25 octobre 1947 à Amsterdam (Pays-Bas), de nationalité néerlandaise, courtier en joaillerie et montres, ayant demeuré et domicilié au « X », X1 à Monaco, actuellement domicilié et demeurant résidence « X2 », X3 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ; DEMANDEUR EN REVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur an. PE., né le 28 septembre 1938 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne, sans profession, demeurant X4 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la Cour d'appel, non signifié ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe général, le 13 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, au nom de M. ja. LI. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45906, en date du 2 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;