jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 24 mars 2016, La Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR c/ la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14768 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14768 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14768)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR, exerçant une activité de distribution de produits alimentaires-traiteur, occupe depuis 1984 des locaux situés dans l'immeuble « X2 ». Elle les tient de deux baux commerciaux signés le 12 mars 1984, à effet du 1er avril 1984, conclus l'un avec la société PRESAR A.G. VADUZ, l'autre avec la société GLOCABEL S.A., « pour l'exercice de cette activité commerciale ». Par lettre recommandée du 21 décembre 2010, la société civile particulière monégasque TERRE DUE 2010, venant aux droits de la société GLOCABEL, a notifié à la société CE. PO. un congé pour le 30 mars 2011, à l'échéance de la période triennale du bail. Le motif invoqué était que les locaux « ne font l'objet d'aucune exploitation », ce qui, selon le congé, constituait une cause de résiliation du bail commercial et dispensait du paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel a jugé que le bail ne relevait pas de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, qu'il était venu à expiration le 31 mars 2011, et a ordonné l'expulsion de la locataire. Par arrêt du 5 mai 2015, signifié le 16 juin 2015, elle a statué en ce sens. La société CE. PO. TRAITEUR a formé un pourvoi en révision, déclaré le 13 juillet 2015, puis développé par requête du 6 août 2015. ## Question de droit La question posée à la Cour de révision était double. En premier lieu, le preneur qui se prévaut de la protection commerciale sur un local doit-il, lorsque le bail mentionne expressément une concession « avec propriété commerciale », établir qu'il a informé le bailleur, lors de la location, de l'usage conjoint d'un local accessoire appartenant à un propriétaire distinct ? En second lieu, le juge du fond peut-il écarter les termes clairs et précis du bail, puis se dispenser de rechercher si l'activité commerciale était exercée dans le local loué et si n'y étaient effectuées aucune des opérations industrielles ou commerciales faisant l'objet du principal établissement ? ## Solution et dispositif Les deux moyens ont été réunis. La Cour de révision a censuré l'arrêt d'appel au visa de l'article 989 du Code civil et de l'article 1er de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Elle a retenu que, « tout en constatant que le bail mentionnait avoir été concédé avec propriété commerciale, la cour d'appel, qui en a écarté les termes clairs et précis, et qui s'est abstenue de rechercher si l'activité commerciale était exercée dans le local loué et si n'y étaient effectuées aucune des opérations industrielles ou commerciales faisant l'objet du principal établissement, a privé sa décision de base légale ». La Cour a par ailleurs rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société TERRE DUE 2010, au motif qu'elle « succombe, ne saurait prétendre aux dommages-intérêts demandés ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 5 mai 2015 ; > Rejette la demande de dommages-intérêts de la société TERRE DUE 2010 ; > Ordonne la restitution à la société CE. PO. TRAITEUR de la somme consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi N°1421 du 1er décembre 2015 ; > Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; > Condamne la société TERRE DUE 2010 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous s
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