# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14770
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14770 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14770))
## Faits et procédure
Le 29 avril 2013, le juge des référés autorise une saisie-arrêt pratiquée par la société CAPEX Europe auprès de la société HSBC Private Bank (Monaco) S.A. (ci-après « la banque »), au préjudice de quatre sociétés débitrices (VOLCANO SHIPPING, GLOBAL SERVICE MARITIME, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS et SULACO INVEST). Le 3 mai 2013, la banque déclare, en application de l'article 494-4 du Code de procédure civile, détenir une somme de 5 714 000 euros.
Sur assignation des débitrices, une ordonnance du 15 janvier 2014 rétracte l'autorisation initiale, au motif de l'absence de principe certain de créance. Sur appel de CAPEX, la cour d'appel réforme cette ordonnance par arrêt du 8 avril 2014, qui rétablit l'autorisation et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. Les 10 et 24 avril 2014, CAPEX fait signifier cet arrêt à la banque et la somme de communiquer les soldes disponibles sur les comptes des débitrices. Devant le refus de la banque, CAPEX saisit le juge des référés par exploit du 7 mai 2014. L'ordonnance du 22 octobre 2014 enjoint à la banque, dans les huit jours de sa signification, de communiquer les informations demandées.
La banque interjette appel en soutenant que l'obligation déclarative ne vaut qu'à l'égard de l'ordonnance initiale autorisant la saisie, et non lorsque la rétractation a été réformée. La cour d'appel confirme par arrêt du 26 mai 2015. La banque forme un pourvoi en révision, enregistré le 23 juillet 2015, fondé sur un moyen unique en deux branches. La société CAPEX sollicite en outre 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
*Observation matérielle :* le texte fourni indique une signification de l'arrêt attaqué « le 25 juin 2016 », date postérieure à celle de la présente décision (24 mars 2016). Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de transcription, qui n'affecte pas le raisonnement de la Cour.
## Question de droit
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes.
**Première branche.** Sous l'empire de l'article 494-1 du Code de procédure civile, le tiers saisi, en l'espèce un établissement bancaire, doit déclarer le solde provisoire des comptes du débiteur à la date de la saisie, puis adresser une déclaration complémentaire, au terme de quarante jours, retraçant les modifications interv
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 24 mars 2016, La société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. c/ la société CAPEX EUROPE SAM
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14770
Le 29 avril 2013, le juge des référés autorise une saisie-arrêt pratiquée par la société CAPEX Europe auprès de la société HSBC Private Bank (Monaco) S.A. (ci-après « la banque »), au préjudice de quatre sociétés débitrices (VOLCANO SHIPPING, GLOBAL SERVICE MARITIME, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS et SULACO INVEST). Le 3 mai 2013, la banque déclare, en application de l'article 494-4 du Code de procédure civile, détenir une somme de 5 714 000 euros.
Sur assignation des débitrices, une ordonnance du 15 janvier 2014 rétracte l'autorisation initiale, au motif de l'absence de principe certain de créance. Sur appel de CAPEX, la cour d'appel réforme cette ordonnance par arrêt du 8 avril 2014, qui rétablit l'autorisation et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt. Les 10 et 24 avril 2014, CAPEX fait signifier cet arrêt à la banque et la somme de communiquer les soldes disponibles sur les comptes des débitrices. Devant le refus de la banque, CAPEX saisit le juge des référés par exploit du 7 mai 2014. L'ordonnance du 22 octobre 2014 enjoint à la banque, dans les huit jours de sa signification, de communiquer les informations demandées.
La banque interjette appel en soutenant que l'obligation déclarative ne vaut qu'à l'égard de l'ordonnance initiale autorisant la saisie, et non lorsque la rétractation a été réformée. La cour d'appel confirme par arrêt du 26 mai 2015. La banque forme un pourvoi en révision, enregistré le 23 juillet 2015, fondé sur un moyen unique en deux branches. La société CAPEX sollicite en outre 20 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile.
Observation matérielle : le texte fourni indique une signification de l'arrêt attaqué « le 25 juin 2016 », date postérieure à celle de la présente décision (24 mars 2016). Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de transcription, qui n'affecte pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
Le pourvoi soulevait deux questions distinctes.
Première branche. Sous l'empire de l'article 494-1 du Code de procédure civile, le tiers saisi, en l'espèce un établissement bancaire, doit déclarer le solde provisoire des comptes du débiteur à la date de la saisie, puis adresser une déclaration complémentaire, au terme de quarante jours, retraçant les modifications interv
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance comptes bancaires · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Procédure - Rétractation - Conséquences - Comptes bancaires - Saisie - Obligation de renseignement - Recours en révision - Rejet - Effets Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant prononcé une rétractation, est investie des attributions du juge qui l'a rendue, de sorte que son arrêt vient, à sa date, replacer chacun dans la situation qui était initialement la sienne. Il en résulte que l'arrêt déféré, par motifs propres et adoptés, retient exactement que le retour à la saisie était venu, postérieureme… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 mars 2016, La société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. c/ la société CAPEX EUROPE SAM s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance comptes bancaires · cour-revision-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Procédure - Rétractation - Conséquences - Comptes bancaires - Saisie - Obligation de renseignement - Recours en révision - Rejet - Effets Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant prononcé une rétractation, est investie des attributions du juge qui l'a rendue, de sorte que son arrêt vient, à sa date, replacer chacun dans la situation qui était initialement la sienne. Il en résulte que l'arrêt déféré, par motifs propres et adoptés, retient exactement que le retour à la saisie était venu, postérieurement, remettre les parties et le tiers saisi dans la même situ… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Procédure - Rétractation - Conséquences - Comptes bancaires - Saisie - Obligation de renseignement - Recours en révision - Rejet - Effets Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant prononcé une rétractation, est investie des attributions du juge qui l'a rendue, de sorte que son arrêt vient, à sa date, replacer chacun dans la situation qui était initialement la sienne. Il en résulte que l'arrêt déféré, par motifs propres et adoptés, retient exactement que le retour à la saisie était venu, postérieureme… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance banque finance general · banque finance etablissement bancaire et ou financier · banque finance comptes bancaires · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 01 janvier 1970 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Procédure - Rétractation - Conséquences - Comptes bancaires - Saisie - Obligation de renseignement - Recours en révision - Rejet - Effets
Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant prononcé une rétractation, est investie des attributions du juge qui l'a rendue, de sorte que son arrêt vient, à sa date, replacer chacun dans la situation qui était initialement la sienne.
Il en résulte que l'arrêt déféré, par motifs propres et adoptés, retient exactement que le retour à la saisie était venu, postérieurement, remettre les parties et le tiers saisi dans la même situation qu'au jour de l'exécution de celle-ci, avec toutes conséquences légales, y compris le devoir de renseignement inscrit à l'article 494-1 du Code de procédure civile. L'arrêt énonce à juste titre que la finalité de cette disposition est non seulement la nécessaire information de la juridiction appelée à se prononcer sur la validation de la mesure pratiquée, mais encore de permettre au créancier d'apprécier l'intérêt de la saisie effectuée et l'opportunité d'un éventuel recours à d'autres mesures conservatoires, de sorte que la société CAPEX Europe ne pouvait se satisfaire de la déclaration effectuée par la banque le 3 mai 2013, rien ne permettant de dire que le 8 avril 2014, date où les comptes ont été bloqués à nouveau, elle en exprimait toujours l'exacte position, de sorte que la décision est légalement justifiée.
L'obligation de renseignement discutée, se situant dans le contexte d'une saisie-arrêt, découle de la loi, de sorte que la banque n'est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du créancier tendant à connaître la position des comptes ouverts dans ses livres au nom des débiteurs saisis.
Le mal fondé de la première branche rend la seconde sans objet.
Pourvoi N° 2015-56 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 24 MARS 2016
En la cause de :
La société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S. A., Société anonyme monégasque au capital de 151.001.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 97 S 03269, dont le siège social est sis 15 et 17 avenue d'Ostende, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son Administrateur Délégué en exercice domicilié audit siège en cette qualité ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Olivier TAFFANELLI, avocat au Barreau de Nice ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
La société CAPEX EUROPE SAM, dont le siège social est sis 1 avenue Henry DUNANT à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié audit siège en cette qualité ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la Cour d'appel, signifié le 25 juin 2016 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 juillet 2015, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S. A. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46003, en date du 22 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 28 juillet 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM HSBC PRIVATE BANK MONACO, signifiée le même ;
la contre-requête déposée le 6 août 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM CAPEX EUROPE, signifiée le même ;
les conclusions du Ministère Public en date du 14 septembre 2015 ;
le certificat de clôture établi le 17 septembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 18 mars 2016 sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 3 mai 2013, la société HSBC PRIVATE BANK MONACO (ci-après la banque), auprès de laquelle une saisie-arrêt, autorisée par ordonnance de référé en date du 29 avril 2013, était diligentée sur demande de la société CAPEX Europe et au préjudice des sociétés VOLCANO SHIPPING, GLOBAL SERVICE MARITIME, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS, SULACO INVEST, déclarait, par application de l'article 494-4 du Code de procédure civile, détenir une somme de 5 714 000 euros ; que, sur assignation des sociétés saisies, et au motif d'un défaut de principe certain de créance, une nouvelle ordonnance, en date du 15 janvier 2014, rétractait la précédente; que, sur appel de la société CAPEX, la cour, par arrêt du 8 avril 2014, réformait cette dernière ordonnance en ce qu'elle avait rétracté l'autorisation judiciaire initialement donnée et avait ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée ; que la société CAPEX, par actes des 10 et 24 avril 2014, a alors signifié cette décision à la banque, la sommant de communiquer les soldes disponibles sur les comptes des sociétés saisies ; que sur son refus, la société CAPEX, par exploit du 7 mai 2014, a introduit, en référé, une nouvelle procédure, afin que, à la présentation de l'ordonnance à venir, la banque soit tenue de procéder à la déclaration affirmative litigieuse; que cette ordonnance, rendue le 22 octobre 2014, a enjoint à la banque, dans les huit jours de sa signification, de communiquer les informations demandées ; que, sur l'appel de la banque, soutenant que l'obligation de déclaration discutée vaut seulement à propos de la décision initiale autorisant la saisie-arrêt, mais nullement dans l'hypothèse de la réformation de la rétractation, la cour d'appel a rendu un arrêt confirmatif ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, d'après le moyen, que, selon l'article 494-1 du Code de procédure civile, lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une banque ou de tout autre établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, et que les avoirs détenus par ceux-ci sont formés en tout ou en partie par des sommes d'argent, l'établissement est tenu de déclarer le solde provisoire, au jour de la saisie, du ou des comptes du débiteur sur lesquels celles-ci sont déposées ; qu'au terme d'un délai de quarante jours, le teneur du compte adresse à l'huissier ayant procédé à la saisie une déclaration complémentaire qui énonce les modifications résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, ainsi que le nouveau solde ; qu'ainsi la banque tiers saisi n'est tenue de déclarer le solde des comptes du débiteur saisi qu'en réponse à la signification d'un acte de saisie-arrêt et son obligation déclarative n'a pour objet que le solde provisoire des comptes à la date de la saisie et la déclaration des modifications résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, et le nouveau solde aux termes d'un délai de quarante jours ; qu'en décidant que la banque, qui avait d'ores et déjà satisfait à cette obligation déclarative, aurait à nouveau une obligation légale de déclaration en réponse à la sommation interpellative de l'huissier lui signifiant l'arrêt infirmant l'ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, rendu à la suite du recours formée contre la saisie, la cour d'appel a violé l'article 494-1 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant prononcé une rétractation, est investie des attributions du juge qui l'a rendue, de sorte que son arrêt vient, à sa date, replacer chacun dans la situation qui était initialement la sienne; qu'il en résulte que l'arrêt déféré, par motifs propres et adoptés, retient exactement que le retour à la saisie était venu, postérieurement, remettre les parties et le tiers saisi dans la même situation qu'au jour de l'exécution de celle-ci, avec toutes conséquences légales, y compris le devoir de renseignement inscrit à l'article 494-1 du Code de procédure civile ; que l'arrêt énonce à juste titre que la finalité de cette disposition est non seulement la nécessaire information de la juridiction appelée à se prononcer sur la validation de la mesure pratiquée, mais encore de permettre au créancier d'apprécier l'intérêt de la saisie effectuée et l'opportunité d'un éventuel recours à d'autres mesures conservatoires, de sorte que la société CAPEX Europe ne pouvait se satisfaire de la déclaration effectuée par la banque le 3 mai 2013, rien ne permettant de dire que le 8 avril 2014, date où les comptes ont été bloqués à nouveau, elle en exprimait toujours l'exacte position ; que la décision est légalement justifiée ;
Et sur la seconde branche du moyen
Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen, que tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme mentionné au 5 de l'article L 511-6 du Code monétaire et financier français, ou qui est employée par l'un de ceux-ci, est tenu au secret professionnel ; que le secret peut être opposé à l'autorité judiciaire, sauf si elle agit dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'en ordonnant, en dehors de toute procédure pénale et de toute dérogation légale au secret bancaire, à la banque HSBC Monaco de communiquer à la société CAPEX Europe le solde provisoire à la date du 10 avril 204,des comptes ouverts dans les livres au nom préjudice des sociétés VOLCANO SHIPPING, GLOBAL SERVICE MARITIME, BLACKWOOD INVESTMENTS OVERSEAS, SULACO INVEST, la cour d'appel a violé l'article L 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable aux banques monégasques par la convention franco-monégasque sur le contrôle des changes du 14 avril 1945 ;
Mais attendu que l'obligation de renseignement discutée, se situant dans le contexte d'une saisie-arrêt, découle de la loi, de sorte que la banque n'est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du créancier tendant à connaître la position des comptes ouverts dans ses livres au nom des débiteurs saisis ; que le mal fondé de la première branche rend la seconde sans objet ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Capex Europe
Attendu que la société CAPEX EUROPE sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile, en raison du préjudice que lui a causé son comportement procédural ;
Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause énoncés ci-dessus, la banque n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que cette demande doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute la société CAPEX EUROPE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 de la loi du 1er décembre 2015 ;
Condamne la société HSBC PRIVATE BANK MONACO aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-François RENUCCI, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller, rapporteur, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président,