# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14773
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14773 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14773))
## Faits et procédure
La société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (MYT) et M. ab. MU. AL HA., ressortissant koweïtien, ont engagé des pourparlers en vue de l'acquisition par ce dernier d'un bateau de plaisance. Le 2 septembre 2008, ils ont signé une lettre d'intention soumise au droit anglais. Elle prévoyait notamment le versement par M. MU. AL HA. d'un dépôt de 2 000 000 d'euros, conservé par la société MYT sur un compte portant intérêt, et la soumission à l'arbitrage des différends relatifs à son interprétation.
La vente n'ayant jamais été conclue, M. MU. AL HA. a demandé la restitution de la somme. Devant le refus de la société, il a saisi la Haute Cour d'Arbitrage Internationale de Londres. Avant l'issue de cette procédure, les parties ont signé le 16 juillet 2009 un document intitulé « settlement agreement », aux termes duquel la société MYT s'engageait à verser 1 783 392 euros en plusieurs versements, selon un calendrier modifié par avenant du 28 octobre 2009.
L'engagement n'ayant pas été exécuté, M. MU. AL HA., après une mise en demeure restée infructueuse, a saisi le tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 10 juillet 2014, celui-ci a condamné la société MYT au paiement de 1 783 392 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, et de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par arrêt du 7 juillet 2015, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société MYT, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société à 20 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. La société MYT a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 10 novembre 2015.
Deux moyens étaient soulevés. Le premier contestait le rejet de l'exception d'incompétence des juridictions monégasques. Le second reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que la créance de dommages et intérêts était couverte par la transaction, sans examiner ni les termes de celle-ci ni les négociations qui l'avaient précédée.
## Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
**Première question** : une exception d'incompétence territoriale fondée sur une clause attributive de compétence stipulée dans un accord transactionnel relève-t-elle de l'article 262 du Code de procédure civile, qui impose de la soulever in limine litis, ou des articles 2 à 5 du même code, qui fixent les règles de compétence internationale ?
**Seconde question** : une transaction a-t-elle un effet extinctif sur une créance de dommages et intérêts que les parties n'ont pas expressément mentionnée, lorsque l'accord vise globalement le litige né de la rupture des pourparlers ?
## Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens.
**Sur le premier moyen**, elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que l'exception était fondée sur la clause attributive de compétence figurant à l'article 10 du protocole transactionnel du 16 juillet 2009. Elle en déduit qu'il s'agit d'une exception de procédure, soumise à l'article 262 du Code de procédure civile, à l'exclusion des articles 2 à 5. La partie qui entend décliner la compétence territoriale doit donc le faire in limine litis.
**Sur le second moyen**, la Cour retient que,
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 24 mars 2016, La Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES (MYT) c/ M. ab. MU. AL HA.
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14773
La société anonyme monégasque Monaco Yachting & Technologies (MYT) et M. ab. MU. AL HA., ressortissant koweïtien, ont engagé des pourparlers en vue de l'acquisition par ce dernier d'un bateau de plaisance. Le 2 septembre 2008, ils ont signé une lettre d'intention soumise au droit anglais. Elle prévoyait notamment le versement par M. MU. AL HA. d'un dépôt de 2 000 000 d'euros, conservé par la société MYT sur un compte portant intérêt, et la soumission à l'arbitrage des différends relatifs à son interprétation.
La vente n'ayant jamais été conclue, M. MU. AL HA. a demandé la restitution de la somme. Devant le refus de la société, il a saisi la Haute Cour d'Arbitrage Internationale de Londres. Avant l'issue de cette procédure, les parties ont signé le 16 juillet 2009 un document intitulé « settlement agreement », aux termes duquel la société MYT s'engageait à verser 1 783 392 euros en plusieurs versements, selon un calendrier modifié par avenant du 28 octobre 2009.
L'engagement n'ayant pas été exécuté, M. MU. AL HA., après une mise en demeure restée infructueuse, a saisi le tribunal de première instance de Monaco. Par jugement du 10 juillet 2014, celui-ci a condamné la société MYT au paiement de 1 783 392 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, et de 15 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par arrêt du 7 juillet 2015, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société MYT, confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société à 20 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif. La société MYT a formé un pourvoi en révision, dont la requête a été déposée le 10 novembre 2015.
Deux moyens étaient soulevés. Le premier contestait le rejet de l'exception d'incompétence des juridictions monégasques. Le second reprochait à la cour d'appel d'avoir considéré que la créance de dommages et intérêts était couverte par la transaction, sans examiner ni les termes de celle-ci ni les négociations qui l'avaient précédée.
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
Première question : une exception d'incompétence territoriale fondée sur une clause attributive de compétence stipulée dans un accord transactionnel relève-t-elle de l'article 262 du Code de procédure civile, qui impose de la soulever in limine litis, ou des articles 2 à 5 du même code, qui fixent les règles de compétence internationale ?
Seconde question : une transaction a-t-elle un effet extinctif sur une créance de dommages et intérêts que les parties n'ont pas expressément mentionnée, lorsque l'accord vise globalement le litige né de la rupture des pourparlers ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi sur les deux moyens.
Sur le premier moyen, elle approuve la cour d'appel d'avoir relevé que l'exception était fondée sur la clause attributive de compétence figurant à l'article 10 du protocole transactionnel du 16 juillet 2009. Elle en déduit qu'il s'agit d'une exception de procédure, soumise à l'article 262 du Code de procédure civile, à l'exclusion des articles 2 à 5. La partie qui entend décliner la compétence territoriale doit donc le faire in limine litis.
Sur le second moyen, la Cour retient que,
Compétence territoriale - Clause attributive de compétence - Exception de procédure - in limine litis - Accord transactionnel - Portée - Droit anglais - Appréciation des juges du fond
Ayant relevé que l'exception d'incompétence soulevée par la société MYT était fondée sur la clause attributive de compétence prévue à l'article 10 du protocole transactionnel du 16 juillet 2009, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une exception de procédure soumise aux dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile, écartant ainsi les règles prévues par les articles 2 à 5 du même code et que la partie qui entendait décliner la compétence territoriale des juridictions monégasques devait le faire in limine litis, en application des dispositions de l'article 262 précité.
Par motifs propres et adoptés, et après avoir procédé à l'analyse de l'accord conclu par les parties le 16 juillet 2009, l'arrêt relève que l'offre et son acceptation s'étant rencontrées, les parties ont manifestement entendu créer un lien juridique effectif et qu'en conséquence, cet accord et son avenant constituent des contrats valables en vertu du droit anglais et doivent produire leurs effets, les conditions des articles 1883 et suivants du Code civil étant remplies ; qu'il retient encore que les parties ont entendu abandonner toute contestation et cristalliser leur accord dans ce contrat ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la créance de dommages et intérêts invoquée ayant bien été incluse dans l'accord transactionnel, cet accord devait recevoir pleine application, justifiant ainsi légalement sa décision.
Pourvoi N° 2016-03 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 24 MARS 2016
En la cause de :
La Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES (en abrégé MYT), dont le siège social est sis 42 quai Jean-Charles Rey, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de Paris ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur ab. MU. AL HA., né le 6 novembre 1959 au Koweït, de nationalité koweitienne, sans profession, domicilié et demeurant X1 à Dasman (Koweït) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Jacques MOLONIE, avocat aux Conseils ;
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la Cour d'appel, signifié le 18 septembre 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 16 octobre 2015, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONACO YACHTING et TECNOLOGIE ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46362, en date du 15 octobre 2015, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 10 novembre 2015 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONACO YACHTING et TECNOLOGIE, signifiée le même ;
la contre-requête déposée le 9 décembre 2015 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de M. ab. MU. AL HA., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 11 décembre 2015 ;
le certificat de clôture établi le 6 janvier 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 18 mars 2016 sur le rapport de Mme Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SAM MONACO YATCHING & TECHNOLOGIES (SAM MYT) et M. ab. MU. AL HA. sont entrés en pourparler pour l'acquisition par ce dernier d'un bateau de plaisance et ont signé le 2 septembre 2008 une lettre d'intention, soumise au droit anglais, aux termes de laquelle il était notamment convenu que M. MU. AL HA. versait un dépôt de 2.000.000 d'euros conservé par la société MYT sur un compte portant intérêt et que les différends relatifs à son interprétation seraient soumis à l'arbitrage ; que la vente n'ayant jamais été conclue, M. MU. AL HA. a demandé la restitution de cette somme et, devant le refus de la société, a saisi la Haute Cour d'Arbitrage Internationale de Londres ; qu'avant l'issue de cette procédure, les parties ont signé le 16 juillet 2009 un document intitulé « settlement agreement » aux termes duquel il était convenu que la société MYT paierait à M. MU. AL HA. une somme de 1.783.392 euros en plusieurs versements selon un calendrier modifié par avenant du 28 octobre 2009 ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, M. MU. AL HA., après avoir fait délivrer à la société MYT une mise en demeure infructueuse, a saisi le tribunal de première instance de Monaco ; que par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a condamné la société MYT à payer à M. MU. AL HA. les sommes de 1.783.392 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010 et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que par arrêt du 7 juillet 2015, la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société MYT, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné la société MYT à payer à M. MU. AL HA. la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches
Attendu que la société MYT fait grief à l'arrêt de refuser de décliner la compétence des juridictions monégasques, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 262 du Code de procédure civile, en tant qu'il régit l'exception d'incompétence, ne concerne que l'hypothèse où la compétence découle de règles légales et non celle, de l'espèce, dans laquelle la compétence est régie par la convention des parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 262 du Code de procédure civile ; alors de deuxième part et en tout cas, que l'article 262 précité n'est applicable que dans les hypothèses où les articles 2 à 5 du Code de procédure civile, fixant les règles de la compétence internationale, y renvoient ; qu'en l'espèce, ni l'article 4 relatif à l'état d'un étranger, ni l'article 5 visant les cas non traités par les articles 2 à 4, n'étaient applicables ; que dès lors, l'article 262, qui n'était pas applicable, a été violé par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'exception d'incompétence soulevée par la société MYT était fondée sur la clause attributive de compétence prévue à l'article 10 du protocole transactionnel du 16 juillet 2009, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une exception de procédure soumise aux dispositions de l'article 262 du Code de procédure civile, écartant ainsi les règles prévues par les articles 2 à 5 du même code et que la partie qui entendait décliner la compétence territoriale des juridictions monégasques devait le faire in limine litis, en application des dispositions de l'article 262 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la société MYT fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la condamner à payer à M. MU. AL HA. la somme de 1.783.392 euros, outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que seuls les points compris dans le champ de la négociation, et donc de l'accord transactionnel, sont atteints par l'effet extinctif de la transaction ; qu'en se bornant à énoncer que la transaction concernait le litige né de la rupture des pourparlers, sans s'expliquer sur les termes de la transaction et le cas échéant sur les négociations qui ont précédé la transaction, pour déterminer si la créance de dommages et intérêts invoquée avait bien été incluse dans l'accord, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1883 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, et après avoir procédé à l'analyse de l'accord conclu par les parties le 16 juillet 2009, l'arrêt relève que «l'offre et son acceptation s'étant rencontrées, la contrepartie au versement par la société MYT étant l'acceptation de recevoir un versement forfaitaire de 1.783.392 euros (alors que le montant initialement réclamé était de deux millions d'euros), l'acceptation de paiement échelonné et enfin de dégager la société MYT de toutes demandes relatives à l'application de la lettre d'intention», que les parties ont manifestement entendu créer un lien juridique effectif et qu'en conséquence, cet accord et son avenant constituent des contrats valables en vertu du droit anglais et doivent produire leurs effets, les conditions des articles 1883 et suivants du Code civil étant remplies ; qu'il retient encore que les parties ont entendu abandonner toute contestation et cristalliser leur accord dans ce contrat ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la créance de dommages et intérêts invoquée ayant bien été incluse dans l'accord transactionnel, cet accord devait recevoir pleine application, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Ordonne la restitution à la SAM YACHTING AND TECHNOLOGIES de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n 1.421 du 1er décembre 2015,
Condamne la SAM MONACO YACHTING AND TECHNOLOGIES aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Marquet, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, et François CACHELOT, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, la Présidente,