Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14774
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14774 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14774))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef d'infraction à la législation sur l'urbanisme. Les personnes poursuivies dans cette procédure sont deux ressortissants monégasques domiciliés à Monaco : M. al. GA., né le 17 janvier 1941 à Nice, exerçant la profession d'administrateur délégué de société, et M. pa. RA., né le 2 octobre 1971 à Monaco, exerçant la profession d'architecte.
La nature exacte des travaux litigieux, l'emplacement précis de l'immeuble concerné au sein de la Principauté, ainsi que les circonstances matérielles de la constatation de l'infraction ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt que les faits reprochés aux deux prévenus ont été commis antérieurement à la date du 10 décembre 2014.
Ces agissements ont fait l'objet de poursuites pénales sous la qualification d'infraction aux règles de l'urbanisme. Plus spécifiquement, les prévenus se voyaient reprocher un délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie. L'élément légal de cette incrimination présente une caractéristique déterminante pour la suite du litige : aux termes de ce texte, tel que relevé par la haute juridiction monégasque, les peines d'amende sont les « seules encourues » pour réprimer ce délit spécifique, à l'exclusion de toute peine privative de liberté.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se révèle particulièrement dense, illustrant les mécanismes spécifiques du pourvoi en révision et du jugement sur renvoi après cassation en droit procédural monégasque.
En première instance, l'affaire a été portée devant le tribunal correctionnel de Monaco. Par un jugement rendu le 28 mai 2013, cette juridiction a déclaré MM. al. GA. et pa. RA. coupables du délit d'infraction aux règles de l'urbanisme et les a condamnés à des peines d'amende. Le montant de ces amendes ainsi que l'éventuelle constitution de partie civile ne figurent pas dans les visas de l'arrêt (non précisé dans la décision).
Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement correctionnel. Le texte de l'arrêt mentionne que le ministère public a la qualité d'appelant et que les deux prévenus ont la qualité d'intimés. Les détails relatifs à l'arrêt initialement rendu par la Cour d'appel de Monaco, ainsi qu'au premier arrêt de cassation ayant conduit à saisir la Cour de révision comme juridiction de renvoi, ne sont pas exposés dans la décision (non précisé dans la décision). Il est néanmoins établi que la Cour de révision s'est trouvée saisie, « sur renvoi de cassation », de l'appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel du 28 mai 2013.
Alors que l'instance sur renvoi était pendante, est intervenue l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 portant amnistie. Statuant comme juridiction de renvoi, la Cour de révision a, par un premier arrêt en date du 26 mars 2015, tiré les conséquences de ce texte nouvellement promulgué en constatant purement et simplement l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, sans examiner le fond des poursuites.
Cette décision a toutefois rencontré l'opposition du ministère public. Dès le 30 mars 2015, le Parquet général a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi à l'encontre de cet arrêt du 26 mars 2015. Au soutien de son recours, le Procureur général faisait valoir une interprétation stricte des conditions d'application dans le temps et en procédure de la mesure d'amnistie liée au quantum ou à la nature de la peine.
Sur ce pourvoi du Procureur général, la Cour de révision a rendu un arrêt le 14 octobre 2015 (enregistré sous le numéro de pourvoi N° 2015-32 en session). Faisant droit à l'argumentation du ministère public, la haute juridiction a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité du 26 mars 2015. Cette cassation a été prononcée au visa de l'article 626 du Code de procédure pénale. Le motif de cette censure résidait dans le fait que « l'amnistie instaurée par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive » et qu'il « appartenait dès lors à la juridiction de renvoi régulièrement saisie de se prononcer sur les faits de la cause ». Par ce même arrêt du 14 octobre 2015, l'affaire a été renvoyée à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée.
C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2016 devant la Cour de révision autrement composée, statuant de nouveau comme juridiction de renvoi après cassation. Lors de cette audience, la formation de jugement présente une composition particulière, nécessaire pour assurer l'impartialité et le renouvellement des magistrats exigés par le renvoi : elle est composée de M. Guy Joly, Conseiller rapporteur faisant fonction de président, ainsi que de MM. Éric Senna et Paul Chaumont, tous deux Conseillers à la Cour d'appel venus compléter la Cour de révision en vertu des dispositions combinées de l'article 22 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et de l'article 499-1 de la loi n° 1.327 du 22 décembre 2006.
Dans le cadre de cette ultime phase procédurale, le ministère public, appelant, a été entendu en ses réquisitions, dont le sens exact n'est pas reproduit mais qui s'inscrivait dans le sillage de l'arrêt de cassation du 14 octobre 2015 exigeant un examen au fond préalable des faits de la cause. De leur côté, les intimés, MM. al. GA. et pa. RA., ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier Marquet, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et assistés de Maître Claire Waquet, avocat aux conseils, comme avocat plaidant, sollicitaient le bénéfice des dispositions amnistiantes.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à la Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, portait sur le moment procédural auquel l'extinction de l'action publique par l'effet d'une mesure d'amnistie au quantum ou à la nature de la peine doit être constatée, lorsque l'infraction poursuivie n'est légalement punie que de la seule peine visée par le texte d'amnistie.
Plus précisément, en présence des dispositions de l'article 1er, 1° de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 — qui accordent l'amnistie pleine et entière pour les délits commis antérieurement au 10 décembre 2014 « qui ont été ou seront punis de peines d'amende » — et de l'article 626 du Code de procédure pénale, la juridiction de jugement saisie d'un délit commis avant la date butoir est-elle tenue de statuer préalablement sur la culpabilité des prévenus et de prononcer une condamnation devenue définitive pour que l'amnistie soit acquise, ou doit-elle constater immédiatement l'extinction de l'action publique en application de l'article 11 du Code de procédure pénale dès lors que la loi pénale de fond prévoit que la peine d'amende est la seule peine encourue pour l'infraction poursuivie ?
L'enjeu juridique résidait dans l'articulation entre deux logiques apparemment contradictoires : d'une part, le mécanisme de l'amnistie conditionnée par la peine prononcée, qui suppose en principe que le juge statue sur le fond pour déterminer quelle peine est effectivement infligée au prévenu ; d'autre part, le principe de l'effet extinctif immédiat de l'amnistie sur l'action publique (article 11 du Code de procédure pénale), lorsque l'aléa judiciaire sur la nature de la peine est inexistant puisque le texte d'incrimination (article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959) ne prévoit aucune autre sanction que l'amende.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette difficulté et opérer une résistance frontale à la doctrine de l'arrêt de cassation du 14 octobre 2015, la Cour de révision structure son raisonnement selon un syllogisme rigoureux en trois temps, articulant les textes applicables, le rappel de l'historique procédural et la déduction juridique finale.
En premier lieu, la Cour pose la majeure de son syllogisme en visant successivement les deux normes fondamentales gouvernant la matière. Elle rappelle d'abord la teneur exacte du texte spécial d'amnistie : aux termes de l'article 1er, 1° de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015, « l'amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 10 décembre 2014 qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». L'emploi par le texte souverain de la formule alternative au passé composé et au futur simple (« qui ont été ou seront punis ») est ici mis en exergue. La Cour combine immédiatement cette disposition avec la règle générale du droit commun de la procédure pénale monégasque : « selon l'article 11 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par l'amnistie ».
En deuxième lieu, dans un attendu intermédiaire très détaillé, la juridiction de renvoi expose la chronologie des décisions antérieures et la thèse juridique qui avait prévalu lors de la cassation. Elle rappelle que le jugement initial du 28 mai 2013 avait prononcé des peines d'amende, en prenant soin d'insérer une incise décisive : ces peines d'amende étaient les « seules encourues pour infraction aux règles de l'urbanisme, délit puni par l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ». Elle relate ensuite que le premier arrêt sur renvoi du 26 mars 2015 avait constaté l'extinction de l'action publique, mais qu'il avait été cassé le 14 octobre 2015 au visa de l'article 626 du Code de procédure pénale. La Cour reproduit fidèlement le motif de cet arrêt de cassation selon lequel l'amnistie de l'article 1er « n'est acquise et ne peut être invoquée qu'après condamnation devenue définitive », ce qui obligeait selon lui la juridiction de renvoi à « se prononcer sur les faits de la cause ».
En troisième et dernier lieu, la Cour de révision, autrement composée, introduit sa propre analyse par la conjonction d'opposition « Mais attendu que », marquant ainsi son refus de suivre l'injonction de l'arrêt de cassation du 14 octobre 2015. Le cœur du raisonnement de la Cour repose sur le constat de l'inutilité et de l'impossibilité juridique de poursuivre l'examen au fond lorsque la peine d'amende est la seule légalement encourue.
La Cour relève la réunion cumulative de deux conditions objectives et abstraites :
1. Une condition chronologique : « les faits de la cause ayant été commis antérieurement au 10 décembre 2014 » ;
2. Une condition légale tenant à la pénalité : ces faits « n'étant punis que d'une peine d'amende ».
Dès lors que ces deux éléments sont réunis, l'incertitude qui justifie habituellement d'attendre une condamnation définitive dans les amnisties au quantum ou à la nature de la peine disparaît totalement. En effet, si un délit est puni par la loi à la fois d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende, on ne peut savoir s'il « sera puni » d'une simple peine d'amende (et donc amnistié) qu'une fois que les juges du fond auront définitivement statué sur la culpabilité et fait le choix de ne prononcer qu'une amende. C'est le sens de la règle posée à l'article 626 du Code de procédure pénale visé par l'arrêt du 14 octobre 2015.
En revanche, lorsque le texte d'incrimination lui-même (en l'occurrence l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959) ne prévoit aucune peine d'emprisonnement et que l'amende est la seule peine encourue, toute éventuelle condamnation prononcée à l'issue de l'examen des faits de la cause ne pourra, par la force de la loi et en vertu du principe de légalité des délits et des peines, qu'être une peine d'amende. Par conséquent, l'infraction entre de plein droit et *ab initio* dans le champ des délits qui « seront punis de peines d'amende » au sens de l'article 1er, 1° de l'ordonnance souveraine n° 5.160. L'amnistie opère alors à la manière d'une amnistie réelle (à raison de la nature même de l'infraction), privant immédiatement le juge répressif du pouvoir de statuer sur l'action publique. La Cour en déduit qu'elle « ne peut que constater » que « l'action publique est éteinte en application de l'article 11 du Code de procédure pénale ».
### C. Le dispositif
En conséquence de cette motivation qui restitue à l'article 11 du Code de procédure pénale sa pleine autorité, la Cour de révision prononce le dispositif suivant (reproduit fidèlement, en ce compris la coquille typographique présente dans l'original sur le mot « amnistie ») :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Constate l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnitie.
>
> Laisse les dépens à la charge du Trésor. »
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision majeure pour la compréhension du droit pénal et de la procédure pénale monégasques, tant au regard de la théorie générale de l'amnistie que du fonctionnement institutionnel de la juridiction suprême de la Principauté lorsqu'elle statue sur renvoi après cassation.
#### 1. La distinction fondamentale entre l'amnistie réelle et l'amnistie au quantum ou à la nature de la peine
Sur le terrain du droit substantiel et procédural de l'amnistie, cet arrêt opère une clarification essentielle quant à l'interprétation de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 et son articulation avec le Code de procédure pénale monégasque (notamment ses articles 11 et 626).
Classiquement, la doctrine et la jurisprudence distinguent plusieurs modalités techniques d'amnistie. L'amnistie réelle (ou *in rem*) est accordée à raison de la nature de l'infraction, indépendamment de la qualité de l'auteur ou de la peine effectivement prononcée. Son effet sur les poursuites en cours est radical et immédiat : dès la promulgation du texte d'amnistie, le fait perd son caractère délictueux de manière rétroactive, et l'action publique s'éteint instantanément conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale. Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies perdent toute compétence pour apprécier la culpabilité du prévenu ; elles doivent se borner à constater l'extinction de l'action publique.
À l'inverse, l'amnistie dite « au quantum » ou « à la nature de la peine » subordonne l'oubli législatif ou souverain à la gravité concrète des faits, telle qu'elle est appréciée par le juge à travers la sanction qu'il inflige. C'est a priori ce mécanisme que met en place l'article 1er, 1° de l'ordonnance souveraine n° 5.160 du 5 janvier 2015 en visant les délits et contraventions « qui ont été ou seront punis de peines d'amende ». Dans une telle configuration, pour les affaires non encore définitivement jugées à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance (celles qui « seront » punies), l'extinction de l'action publique est affectée d'une condition suspensive : le prononcé définitif d'une peine d'amende exclusive de toute autre sanction (telle que l'emprisonnement). C'est précisément pour régir cette situation que l'article 626 du Code de procédure pénale — sur lequel s'était fondé l'arrêt de cassation du 14 octobre 2015 — prévoit que l'amnistie liée à la peine n'est acquise qu'après une condamnation devenue définitive. Si le juge constatait l'amnistie avant de juger, il priverait le ministère public de la possibilité de requérir et d'obtenir une peine d'emprisonnement qui ferait échapper les faits à l'amnistie.
Toutefois, la divergence jurisprudentielle spectaculaire entre l'arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2015 et l'arrêt commenté du 24 mars 2016 (confirmant la position initiale de l'arrêt du 26 mars 2015) révèle les limites d'une application mécanique de l'article 626 du Code de procédure pénale.
Dans son arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de révision avait adopté une lecture purement littérale et formaliste : puisque l'article 1er de l'ordonnance souveraine visait la peine prononcée (« ont été ou seront punis »), il s'agissait d'une amnistie à la peine relevant de l'article 626 du Code de procédure pénale ; par conséquent, les juges du fond devaient impérativement juger les faits, déclarer les prévenus coupables ou non coupables, prononcer le cas échéant l'amende, attendre que cette décision devienne définitive, et c'est seulement à ce stade post-sentenciel que l'amnistie pouvait produire son effet en effaçant la condamnation tout juste prononcée.
Dans l'arrêt du 24 mars 2016, la Cour de révision (composée pour l'occasion d'un conseiller à la Cour de révision et de deux conseillers à la Cour d'appel) adopte une approche téléologique et substantielle, empreinte d'un réalisme juridique incontestable. Elle démontre que lorsque l'infraction poursuivie — en l'espèce le délit d'urbanisme de l'article 13 de l'ordonnance du 3 novembre 1959 — n'est légalement punie que d'une peine d'amende (« seules encourues »), l'amnistie à la nature de la peine se mue, par la force des choses, en une véritable amnistie réelle.
En effet, quelle pourrait être l'issue d'un procès au fond imposé à la juridiction de renvoi ? De deux choses l'une :
- Soit la juridiction relaxe les prévenus, et aucune peine n'est prononcée ;
- Soit la juridiction déclare les prévenus coupables, et elle ne peut légalement leur infliger qu'une peine d'amende, laquelle est immédiatement absorbée et effacée par l'ordonnance d'amnistie du 5 janvier 2015.
En aucun cas l'examen au fond ne pourrait aboutir au prononcé d'une peine non amnistiable (comme l'emprisonnement), puisque la loi pénale ne la prévoit pas. Dès lors, exiger de la juridiction de jugement qu'elle statue sur les faits de