Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14775
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14775 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur la vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme Jeanne CO., aux droits de laquelle viennent désormais ses héritiers, et les époux PI. Le bien a été cédé moyennant une rente annuelle viagère, Mme CO. s'en étant réservé l'usufruit. Les acquéreurs, M. François PI. et Mme Mireille PI., sont appelants au présent pourvoi. Les intimés sont, d'une part, les héritiers de Mme CO. (dont une partie est désignée par acte de notoriété successorale du 27 février 2012), d'autre part, l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco.
La procédure, telle que la décision la retrace, comporte plusieurs étapes :
- Arrêt du 26 mars 2015 : la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 18 mars 2014 et renvoyé l'affaire devant la prochaine session, autrement composée.
- Arrêt du 14 octobre 2015 : la Cour a rejeté la demande d'annulation de la vente fondée sur l'absence d'aléa. Avant dire droit sur la demande fondée sur l'absence de caractère réel et sérieux du prix, elle a ordonné une expertise destinée à fixer la valeur du bien à la date du 27 avril 1999, à déterminer la valeur de l'usufruit à déduire et à indiquer le taux d'intérêt en vigueur à cette date.
- Ordonnance du 18 décembre 2015 : elle a fixé le calendrier des opérations d'expertise, à l'issue d'une audience à laquelle les parties et l'expert ont été entendus.
- Rapport d'expertise : déposé par Mme Chantal ABBOU au Greffe Général le 10 février 2016. Le contenu des conclusions de l'expert n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision).
- Ordonnance du 16 février 2016 : visant l'article 366 du code de procédure civile, elle a ajourné la cause à l'audience du 21 mars 2016 à 15 heures, pour conclusions éventuelles sur le rapport et décision à venir.
- Conclusions additionnelles : les époux PI. ont déposé des conclusions le 16 mars 2016, signifiées le même jour aux héritiers de Mme CO. Les héritiers ont déposé des conclusions le 17 mars 2016, signifiées le même jour aux époux PI.
À l'audience du 21 mars 2016, la Cour, sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller, a entendu les conseils des parties et le ministère public. Elle a statué par l'arrêt objet du présent commentaire, rendu le 24 mars 2016 par Mme Cécile CHATEL-PETIT, présidente, et MM. Guy JOLY et Serge PETIT, conseillers, assistés de Mme Béatrice BARDY, greffière en chef.
Question de droit
La décision ne tranche aucune question de fond. Elle soulève une question procédurale : lorsque, après le dépôt d'un rapport d'expertise ordonné par la Cour de révision, les parties déposent des conclusions en vue de l'audience fixée, la Cour doit-elle statuer immédiatement sur le fond, ou ordonner le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ?
Cette question se rattache à la chronologie de l'instance. La mesure d'expertise a été ordonnée avant dire droit, pour éclairer une prétention précise : l'annulation de la vente pour absence de caractère réel et sérieux du prix. Le rapport devait permettre à la Cour de comparer le prix convenu à la valeur du bien, déduction faite de l'usufruit, et d'appliquer le taux d'intérêt en vigueur au 27 avril 1999. L'ouverture d'une phase de conclusions après rapport s'inscrit dans le déroulement normal d'une telle mesure, puisque les parties doivent pouvoir discuter les conclusions de l'expert avant que la juridiction ne tranche.
Solution et dispositif
La Cour ordonne le renvoi en continuation. Le motif ret
Expertise - Rapport - Conclusions - Renvoi en session Les parties ayant, consécutivement au rapport d'expertise, déposé, respectivement les 16 et 17 mars 2016, des conclusions, en vue de l'audience du 21 mars 2016, il y a lieu d'ordonner le renvoi en continuation à la prochaine session de la Cour de révision. Pourvoi N° 2014-55 en session Après cassation COUR DE RÉVISION ARRET DU 24 MARS 2016 En la cause de :
- M. François, Dominique, PI., docteur en médecine, né le 5 juin 1953 à Monaco, de nationalité française, demeurant et domicilié X1 à Monaco ;
- Mme Mireille, Georgette, Josée, PE. épouse PI., commerçante, née le 4 juin 1955 à NICE (06) de nationalité française, demeurant et domicilié X1 à Monaco ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils ; APPELANTS, d'une part, Contre :
- I Les héritiers de Mme Jeanne, Rosalie, Aimée, CO., née le 1er septembre 1907 à Hamma (Algérie), décédée en cours d'instance le 18 octobre 2004 venant aux droits de celle-ci, à savoir : A. Les héritiers de Mme Lucienne, Victoria, Thérèse CO., veuve ZE., née à Philippeville (Algérie) le 1er octobre 1913, de nationalité française, décédée en cours d'instance à la Seyne sur Mer (Var) le 1er novembre 2010, tel que cela résulte d'un acte de notoriété successorale dressé le 27 février 2012 par Maître Roland CHALINE, notaire à la Seyne sur Mer (Var) venant aux droits de celle-ci, à savoir : 1/ Mme Annie, Elise, Jeanne CO., épouse de Monsieur Francis, Eugène, Alain BO., retraitée, de nationalité française, née le 27 septembre 1938 à Philippeville (Algérie) demeurant à la Seyne sur Mer (Var), X2 ; 2/ Mme Alberte, Louise, Emilie CO., épouse de Monsieur Maurice DI COS., retraitée, de nationalité française, née le 11 novembre 1940 à Philippeville (Algérie), demeurant à Avignon (Vaucluse) - X3 ; 3/ Mme Huguette, Henriette, Suzanne CO., épouse de Monsieur Alain MO., retraitée, de nationalité française, née le 9 janvier 1942 à Philippeville (Algérie), demeurant à Poussan (Herault) X4; 4/ Mme Colette, Marguerite, Elise CO., épouse de Monsieur Louis, Edouard SA., sans profession, de nationalité française, née le 8 juin 1937 à Philippeville (Algérie), demeurant à Rognac (Bouches du Rhône) X5; 5/ Mme Michèle, Paule CO., épouse de Monsieur Gérard, Noël RO., retraitée, de nationalité française, née le 4 octobre 1938 à Philippeville (Algérie), demeurant à Bouc Bel Air (Bouches du Rhône), X6; 6/ Mme Claude, Bernadette CO., divorcée non remariée de Monsieur Bernard ROD., adjoint administratif, Education nationale, de nationalité française, née le 9 juillet 1952 à Philippeville (Algérie), demeurant à Aix-en-Provence (Bouches du Rhône), X7; B. Madame Jacqueline, Andrée, Fanny ME., veuve BOQ, retraitée, de nationalité française, née le 14 juin 1936 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur Lot (47300), X8; C. Monsieur Jean-Pierre, Philippe, Auguste ME., retraité, de nationalité française, né le 26 mai 1942 à Casablanca (Maroc), demeurant à Villeneuve sur lot (47300) X9 ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Christophe PETIT, avocat au barreau de Nice ;
- II. L'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco, Stade Louis II, X10 à Monaco, pris en la personne de son président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ; INTIMES, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt de la Cour de révision du 26 mars 2015, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel du 18 mars 2014 et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ; l'arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2015, lequel rejette la demande d'annulation de la vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme CO. et les époux PI., fondée sur l'absence d'aléa, et avant dire droit sur la demande d'annulation fondée sur l'absence de caractère réel et sérieux du prix, ordonne une expertise afin de fixer la valeur du bien vendu à la date du 27 avril 1999 par Mme CO. à Monsieur et Madame PI., tout en s'en réservant l'usufruit, moyennant une rente annuelle viagère ; afin de fixer la valeur d'usufruit à déduire, et afin d'indiquer le taux d'intérêt en vigueur à la date du 27 avril 1999 ; l'ordonnance du 18 décembre 2015, rendue à l'audience de fixation des opérations d'expertise, à laquelle les parties et l'expert ont été entendus, et fixant un calendrier de ces opérations ; le rapport d'expertise déposé par Madame Chantal ABBOU au Greffe Général le 10 Février 2016, en conformité de la mission ordonnée par la décision susvisée ; l'ordonnance du 16 février 2016, ayant, au visa de l'article 366 du code de procédure civile, ajourné la cause et les parties à l'audience de la Cour de Révision du lundi 21 mars 2016 à 15 heures, pour conclusions éventuelles sur le rapport d'expertise et décision à venir ; les conclusions additionnelles déposées au greffe général par les époux PI. le 16 mars 2016, signifiées aux héritiers de Madame CO. le même jour ; les conclusions additionnelles déposées au greffe général le 17 mars 2016, signifiées le 17 mars 2016, signifiées aux époux PI. le même jour ; A l'audience du 21 mars 2016, sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que les parties ayant, consécutivement au rapport d'expertise, déposé, respectivement les 16 et 17 mars 2016, des conclusions, en vue de l'audience du 21 mars 2016, il y a lieu d'ordonner le renvoi en continuation à la prochaine session de la Cour de révision ; PAR CES MOTIFS, Renvoie en continuation à la prochaine session de la Cour de révision ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, présidente, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Guy JOLY, et Serge PETIT, rapporteur, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, la Présidente,