jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 24 mars 2016, M. François, Dominique, PI. et Mme Mireille, Georgette, Josée, PE. épouse PI. c/ les héritiers de Mme Jeanne, Rosalie, Aimée, CO.
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14775 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14775 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14775)) ## Faits et procédure Le litige porte sur la vente conclue le 27 avril 1999 entre Mme Jeanne CO., aux droits de laquelle viennent désormais ses héritiers, et les époux PI. Le bien a été cédé moyennant une rente annuelle viagère, Mme CO. s'en étant réservé l'usufruit. Les acquéreurs, M. François PI. et Mme Mireille PI., sont appelants au présent pourvoi. Les intimés sont, d'une part, les héritiers de Mme CO. (dont une partie est désignée par acte de notoriété successorale du 27 février 2012), d'autre part, l'Ordre des Médecins de la Principauté de Monaco. La procédure, telle que la décision la retrace, comporte plusieurs étapes : - **Arrêt du 26 mars 2015** : la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 18 mars 2014 et renvoyé l'affaire devant la prochaine session, autrement composée. - **Arrêt du 14 octobre 2015** : la Cour a rejeté la demande d'annulation de la vente fondée sur l'absence d'aléa. Avant dire droit sur la demande fondée sur l'absence de caractère réel et sérieux du prix, elle a ordonné une expertise destinée à fixer la valeur du bien à la date du 27 avril 1999, à déterminer la valeur de l'usufruit à déduire et à indiquer le taux d'intérêt en vigueur à cette date. - **Ordonnance du 18 décembre 2015** : elle a fixé le calendrier des opérations d'expertise, à l'issue d'une audience à laquelle les parties et l'expert ont été entendus. - **Rapport d'expertise** : déposé par Mme Chantal ABBOU au Greffe Général le 10 février 2016. Le contenu des conclusions de l'expert n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). - **Ordonnance du 16 février 2016** : visant l'article 366 du code de procédure civile, elle a ajourné la cause à l'audience du 21 mars 2016 à 15 heures, pour conclusions éventuelles sur le rapport et décision à venir. - **Conclusions additionnelles** : les époux PI. ont déposé des conclusions le 16 mars 2016, signifiées le même jour aux héritiers de Mme CO. Les héritiers ont déposé des conclusions le 17 mars 2016, signifiées le même jour aux époux PI. À l'audience du 21 mars 2016, la Cour, sur le rapport de M. Serge PETIT, conseiller, a entendu les conseils des parties et le ministère public. Elle a statué par l'arrêt objet du présent commentaire, rendu le 24 mars 2016 par Mme Cécile CHATEL-PETIT, présidente, et MM. Guy JOLY et Serge PETIT, conseillers, assistés de Mme Béatrice BARDY, greffière en chef. ## Question de droit La décision ne tranche aucune question de fond. Elle soulève une question procédurale : lorsque, après le dépôt d'un rapport d'expertise ordonné par la Cour de révision, les parties déposent des conclusions en vue de l'audience fixée, la Cour doit-elle statuer immédiatement sur le fond, ou ordonner le renvoi de l'affaire à une session ultérieure ? Cette question se rattache à la chronologie de l'instance. La mesure d'expertise a été ordonnée avant dire droit, pour éclairer une prétention précise : l'annulation de la vente pour absence de caractère réel et sérieux du prix. Le rapport devait permettre à la Cour de comparer le prix convenu à la valeur du bien, déduction faite de l'usufruit, et d'appliquer le taux d'intérêt en vigueur au 27 avril 1999. L'ouverture d'une phase de conclusions après rapport s'inscrit dans le déroulement normal d'une telle mesure, puisque les parties doivent pouvoir discuter les conclusions de l'expert avant que la juridiction ne tranche. ## Solution et dispositif La Cour ordonne le renvoi en continuation. Le motif ret
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