Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14778
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14778 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Cour de révision de Monaco a rendu, le 14 octobre 2015, un arrêt qui cassait l'arrêt attaqué « mais seulement en ce qu'il condamne la société CARREFOUR Monaco à payer à M. FL. la somme de 5.000 euros pour appel abusif », et renvoyait l'affaire à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée (le texte source comporte ici un défaut d'encodage du symbole monétaire).
La SNC CARREFOUR Monaco a déposé, le 18 novembre 2015, une requête aux fins de rétractation de cet arrêt. Elle soutenait que la Cour aurait « omis de statuer sur les deuxième et quatrième branches du deuxième moyen » formulé à l'appui de son pourvoi. M. FL. a répondu par une contre-requête déposée le 11 décembre 2015.
L'affaire a été examinée à l'audience du 22 mars 2016, sur le rapport du conseiller Guy Joly, en présence du ministère public. Le fondement textuel de la requête en rétractation n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir si une requête en rétractation peut être accueillie lorsqu'il est allégué qu'une Cour de révision a omis de statuer sur certaines branches d'un moyen, alors que son arrêt énonce que « le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ».
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si cette formule globale suffit à établir que chaque branche a été examinée et tranchée, ou si la Cour devait une réponse distincte à chacune d'elles pour que l'omission alléguée soit écartée.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette la requête. Elle retient que la requête est recevable, mais qu'elle n'est pas fondée. Son raisonnement tient en trois temps :
- l'arrêt du 14 octobre 2015 énonce que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
- il se déduit de cette mention que chacune des branches a été examinée et qu'il a été statué sur chacune d'elles ;
- il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à rétractation.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Rejette la requête ; Condamne la SNC CARREFOUR MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître j. p. LICARI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ; »
La décision est prononcée par la Cour de révision composée de MM. j. p. Dumas, Premier-Président, Guy Joly, rapporteur, et j. p. Gridel, conseillers, assistés de Mme Béatrice Bardy, greffier en chef.
Portée et enseignement pratique
1. Une formule globale de rejet emporte une présomption d'examen exhaustif. L'apport principal de l'arrêt tient au raisonnement par déduction. La Cour ne se borne pas à constater que les branches ont été traitées. Elle reconnaît que la mention « le moyen n'est fondé en aucune de ses branches » implique, pour chacune d'elles, un examen et une décision. Une omission de statuer ne peut donc pas se déduire du seul silence de la motivation sur une branche donnée, dès lors que le dispositif de rejet couvre l'ensemble du moyen.
2. Le contrôle porte sur la réalité de l'omission, non sur son invocation. La requête reposait sur une allégation précise (deuxième et quatrième branches du deuxième moyen). La Cour ne l'écarte pas par une fin de non-recevoir. Elle l'examine au fond et constate que l'arrêt attaqué comporte la mention qui exclut l'omission. La recevabilité est admise, le rejet intervient sur le fond.
3. Conséquences pratiques. Pour un plaideur qui envisage une requête en rétractation fondée sur une omission de statuer, la décision suggère :
- de vérifier, avant toute saisine, si l'arrêt contient une formule globale de rejet du moyen, auquel cas l'argument d'omission a peu de chances d'aboutir ;
- de n'invoquer l'omission que si la motivation révèle concrètement l'absence de toute réponse sur une branche, ce qui n'était manifestement pas le cas ici ;
- de tenir compte de la condamnation aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse, qui accompagne le rejet.
4. Limites de la portée. La solution repose sur la rédaction de l'arrêt en cause, qui comportait une mention expresse de rejet de l'ensemble du moyen. La décision ne pose pas de règle générale sur la motivation ex
Cour de Révision - Requête en rétractation Recevabilité - Non-lieu à rétractation Rejet L'arrêt énonce que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches. Il se déduit de cette mention que chacune des branches du moyen a été examinée et qu'il a été statué sur chacune d'elles. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à rétractation. Pourvoi N° 2015-03 en session requête en rétractation COUR DE RÉVISION ARRET DU 24 MARS 2016 En la cause de :
- SNC CARREFOUR MONACO, dont le siège social est situé 27 avenue Albert II, Centre Commercial de FONTVIEILLE, lot n°257 à MONACO, prise en la personne de son gérant CARREFOUR France S. A. S., Route de Paris, Zone industrielle, 14120 MONDEVILLE (France) et lui-même représenté par Madame Marie-Madeleine LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Bertrand COLIN, avocat aux conseils ; DEMANDERESSE EN REVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur j. p. FL., né le 1er janvier 1969, de nationalité française, chef de rayon, domicilié X1 à NICE (06100), Ayant élu domicile en l'Etude de Maître j. p. LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ; DEFENDEUR EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt de la Cour de Révision du 14 octobre 2015, cassant l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il condamne la société CARREFOUR Monaco à payer à M. FL. la somme de 5.000 ¿ pour appel abusif et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ; la requête aux fins de rétractation déposée le 18 novembre 2015 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC CARREFOUR MONACO, signifiée le même jour ; la contre-requête en rétractation déposée le 11 décembre 2015 au greffe général, par Maître j. p. LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. j. p. FL., signifiée le même jour ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 22 mars 2016, sur le rapport de M. Guy JOLY, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que la Société en nom collectif CARREFOUR MONACO a saisi la cour de révision d'une requête enregistrée au Greffe général le 18 novembre 2015, en rétractation de l'arrêt de la Cour de révision rendu le 14 octobre 2015 dans le litige qui l'oppose à M. j. p. FL., au motif qu'il aurait été omis de statuer sur les deuxième et quatrième branches du deuxième moyen formulé par la SNC CARREFOUR MONACO ; Attendu que cette requête est recevable ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; qu'il se déduit de cette mention que chacune des branches du moyen a été examinée et qu'il a été statué sur chacune d'elles ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à rétractation ; PAR CES MOTIFS, Rejette la requête ; Condamne la SNC CARREFOUR MONACO aux dépens dont distraction au profit de Maître j. p. LICARI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ; Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs j. p. DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Guy JOLY, rapporteur et Monsieur j. p. GRIDEL, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président,