Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14779
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14779 (Lire sur source officielle)
L’internationalisation des flux financiers et la sophistication des schémas de dissimulation patrimoniale confrontent régulièrement les juridictions pénales à de délicates questions de conflits de compétences et de qualifications. Lorsqu’un individu commet une infraction primaire d’appropriation frauduleuse sur le territoire d’un État, puis transfère le produit de ce délit vers les établissements bancaires d’un autre État, la tentation répressive est grande pour le second ordre juridique de se saisir de la détention locale des fonds pour exercer sa propre souveraineté pénale. Cette démarche se heurte toutefois à deux piliers fondamentaux du droit criminel substantiel et processuel : l’autorité négative de la chose jugée à travers la règle ne bis in idem, d’une part, et la théorie du concours de qualifications interdisant le cumul entre l’infraction d’origine et l’infraction de conséquence dans la personne du même auteur, d’autre part.
Par un arrêt rendu le 24 mars 2016, statuant au fond après une première cassation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco livre une décision d’une remarquable densité théorique et pratique. Elle y affirme, avec la solennité propre aux arrêts de principe, l’impossibilité absolue de poursuivre et de condamner en Principauté du chef de recel un ressortissant étranger qui a déjà été définitivement jugé et a purgé sa peine à l’étranger tant pour le délit principal d’abus de confiance que pour le blanchiment des fonds transférés sur les comptes monégasques. En combinant habilement les règles relatives à l’application de la loi pénale dans l’espace (articles 9 et 10 du Code de procédure pénale), le principe général d’extinction de l’action publique par la chose jugée (article 393 du même code) et l’incompatibilité radicale des qualifications d’abus de confiance et de recel, la Haute juridiction monégasque met un coup d’arrêt définitif à des poursuites que les juges du fond avaient pourtant validées à deux reprises.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L’affaire soumise à la censure puis au jugement au fond de la Cour de révision s’inscrit dans le cadre d’une délinquance financière transnationale impliquant les États-Unis d’Amérique et la Principauté de Monaco. Le protagoniste, Monsieur ra. FO., de nationalité italienne, né le 28 juin 1978 à San Giovanni Rotondo (Foggia, Italie) et demeurant à Foggia, sans profession, s’était rendu coupable, courant 2005 et 2006, d’infractions financières sur le territoire américain. Selon les constatations reprises dans l’arrêt, ces infractions initiales étaient qualifiables, au regard des catégories du droit pénal monégasque, d’abus de confiance, consistant en des faits de détournements frauduleux.
Le produit financier de ces agissements délictueux, s’élevant à la somme totale de 1 312 000 dollars américains (USD), n’était pas demeuré sur le territoire américain. Au cours de la même période couvrant les années 2005 et 2006, Monsieur ra. FO. avait procédé au transfert et au dépôt de ces capitaux d’origine illicite sur divers comptes bancaires ouverts dans des établissements de crédit établis dans la Principauté de Monaco. Le montage financier mis en place reposait sur l’utilisation d’une multitude de structures ou de dénominations sociales auprès de deux banques distinctes de la place monégasque :
- d’une part, auprès de la HSBC Private Bank, les fonds avaient été logés sur des comptes ouverts sous les dénominations « Keetdale International SA », « Sinodo 05 », « Garbino 78 », « Solleron International company INC » ainsi que « Conclave 01 devenu Propagation 07 » ;
- d’autre part, auprès de la banque J. Safra (Monaco), des comptes avaient également été ouverts et alimentés sous les dénominations « Spirales Associates SA », « Cretaccio » et « Rio ».
Ces agissements n’avaient pas échappé à la justice américaine. Par un jugement rendu le 23 octobre 2008, devenu définitif, le tribunal du district de New-York avait condamné Monsieur ra. FO. Or, la portée exacte de cette condamnation américaine constituait une donnée factuelle déterminante du litige, telle que relevée ultérieurement par le magistrat instructeur monégasque : la juridiction fédérale new-yorkaise avait condamné l’intéressé non seulement « pour le délit principal », mais également pour « le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco ». En exécution de cette décision étrangère, le condamné avait subi sa peine privative de liberté aux États-Unis, les pièces du dossier établissant que sa date de libération était fixée au 25 mai 2012.
Malgré cette répression américaine englobant tant la captation initiale des fonds que leur acheminement vers les banques de la Principauté, les autorités judiciaires monégasques ont entrepris d’exercer des poursuites pénales autonomes à l’encontre de Monsieur ra. FO. à raison de la présence de ces avoirs sur le territoire national.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Une information judiciaire a été ouverte à Monaco. Au cours de celle-ci, le juge d’instruction a été amené à analyser l’articulation entre la procédure américaine et la procédure monégasque. Dans des constatations formelles versées au dossier de la procédure et expressément citées par la Cour de révision, le magistrat instructeur a relevé, d’une part, la condamnation définitive du prévenu aux États-Unis pour le délit d’origine et le blanchiment subséquent lié aux virements vers Monaco, avec une libération prévue le 25 mai 2012, et, d’autre part, que « le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques ».
Nonobstant ces constatations factuelles limpides sur l’identité matérielle des faits, Monsieur ra. FO. a été renvoyé devant la juridiction de jugement monégasque sous la prévention de recel d’abus de confiance, infraction prévue et réprimée par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal monégasque. Il lui était reproché d’avoir, à Monaco, courant 2005 et 2006 (et depuis un temps non couvert par la prescription), sciemment recélé sur les comptes bancaires précités la somme de 1 312 000 USD qu’il savait provenir des infractions d’abus de confiance commises par lui-même aux États-Unis.
Par un jugement correctionnel contradictoire rendu le 25 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de Monaco est entré en voie de condamnation. Déclarant le prévenu coupable des faits de recel qui lui étaient reprochés, les premiers juges l’ont condamné à la peine d’un an d’emprisonnement.
Ce jugement a été frappé d’un appel principal formé par le prévenu et d’un appel incident interjeté par le Ministère public. Devant la juridiction du second degré, Monsieur ra. FO., représenté par Maître Yann Lajoux, Avocat-Défenseur, a développé un moyen de défense constant : il soutenait que les faits de détournements ayant déjà donné lieu à un jugement définitif de condamnation aux États-Unis, de nouvelles poursuites ne pouvaient être engagées en Principauté sans violer frontalement le principe non bis in idem, lequel devait trouver à s’appliquer y compris aux infractions dites de conséquence telles que le recel.
La Cour d’appel de Monaco, statuant en matière correctionnelle par un arrêt du 4 mai 2015, a toutefois écarté cette argumentation. Déclarant mal fondé l’appel du prévenu, elle a intégralement confirmé le jugement de condamnation du 25 novembre 2014.
Saisie d’un pourvoi formé par le condamné, la Cour de révision a rendu un premier arrêt le 24 septembre 2015 par lequel elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel du 4 mai 2015. Conformément aux mécanismes procéduraux applicables devant la juridiction suprême monégasque, elle a renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision, autrement composée, afin qu’il soit statué au fond sur l’appel du jugement correctionnel.
Lors de l’audience du 22 mars 2016 devant la formation de renvoi après cassation, la Cour de révision s’est donc trouvée, selon ses propres termes, « en l'état d'un jugement frappé d'appel ». Aucune conclusion additionnelle n’ayant été déposée par les parties pour cette session, la Cour a statué au vu du dossier de la procédure et des moyens constants soutenus par l’appelant relatifs à l’application de la maxime non bis in idem.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision, statuant comme juridiction d’appel après cassation, devait résoudre une question de droit complexe comportant deux volets complémentaires, l’un de droit pénal international et procédural, l’autre de droit pénal spécial substantiel :
Un ressortissant étranger, qui a été définitivement condamné à l’étranger (aux États-Unis) et a subi sa peine tant pour un délit principal d’abus de confiance commis hors du territoire monégasque que pour le blanchiment du produit de ce délit réalisé par le transfert des fonds sur des comptes bancaires à Monaco, peut-il être légalement poursuivi et condamné en Principauté du chef de recel de ces mêmes fonds ?
Cette interrogation centrale imposait à la Haute juridiction de déterminer :
- Sur le terrain procédural et international : si l’autorité négative de la chose jugée attachée à une décision pénale étrangère exécutée fait obstacle à des poursuites à Monaco lorsque l’acte matériel de détention des fonds (qualifié de recel à Monaco) se localise sur le territoire de la Principauté, mais a déjà été réprimé par le juge étranger sous la qualification de blanchiment.
- Sur le terrain substantiel des qualifications pénales : si l’auteur principal du détournement initial (l’abus de confiance) peut juridiquement cumuler cette qualité avec celle de recéleur de la chose qu’il a lui-même détournée.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel et prononcer la relaxe du prévenu, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une grande rigueur, structuré autour d’une majeure à double détente (« Attendu, d’une part... que, d’autre part... ») suivie d’une mineure ancrée dans les constatations factuelles de l’instruction (« Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier... »).
1. L’obstacle procédural : la portée transnationale de la règle ne bis in idem
Dans la première branche de sa majeure, la Cour de révision mobilise et combine trois textes du Code de procédure pénale monégasque : l’article 393, d’un côté, et les articles 9 et 10, de l’autre.
En premier lieu, elle rappelle les termes de l’article 393 du Code de procédure pénale, siège de l’autorité de la chose jugée au pénal en droit interne, selon lequel : « le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente ». La Cour livre immédiatement une interprétation extensive et décisive de cette disposition en affirmant qu’elle « ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine ». Autrement dit, l’identité de fait qui interdit une seconde poursuite sous un habillage juridique distinct s’apprécie matériellement, indépendamment du franchissement d’une frontière par l’auteur ou le produit de l’infraction.
En second lieu, la Cour articule ce principe général avec les règles spécifiques gouvernant la compétence internationale des juridictions monégasques, fixées aux articles 9 et 10 du Code de procédure pénale. Ces textes régissent les conditions dans lesquelles un étranger peut être poursuivi à Monaco pour des crimes ou délits commis hors du territoire de la Principauté, notamment lorsqu’il est trouvé en Principauté en possession d’objets acquis au moyen de l’infraction (hypothèse de compétence réelle ou territoriale élargie par la détention locale du butin). La Cour de révision énonce avec force qu’en vertu de ces articles 9 et 10, l’étranger qui justifie :
- premièrement, « qu'il a été définitivement jugé à l'étranger »,
- et deuxièmement, en cas de condamnation, « qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie »,
bénéficie d’une immunité procédurale totale : il « ne peut être poursuivi et jugé en Principauté pour un crime ou un délit commis hors du territoire même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction ».
Ce segment final (« même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction ») est fondamental. Les juges du fond avaient vraisemblablement estimé que la détention des avoirs sur des comptes bancaires monégasques constituait une infraction autonome de recel, localisée à Monaco, échappant ainsi aux limites des articles 9 et 10. La Cour de révision condamne cette approche : la possession sur le sol monégasque du produit d’un délit commis à l’étranger ne permet pas de contourner l’extinction de l’action publique résultant du jugement étranger dûment exécuté.
2. L’obstacle substantiel : l’exclusivité mutuelle des qualifications d’abus de confiance et de recel
Ne se contentant pas du seul moyen tiré de l’autorité de la chose jugée à l’étranger, la Cour de révision ajoute un second motif de pur droit pénal spécial, introduit par la locution « que, d'autre part ». Elle énonce le principe suivant : « celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme recéleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre ».
Le raisonnement touche ici à la structure même de l’infraction de recel. Dans la conception classique du droit pénal d’inspiration franco-monégasque, le recel est une infraction de conséquence qui suppose qu’un tiers détienne, dissimule ou profite d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit commis par autrui. Pour l’auteur principal de l’infraction d’origine (en l’espèce, l’abus de confiance caractérisé par le détournement frauduleux), le fait de conserver par-devers soi, de déposer en banque ou de détenir l’objet détourné n’est que le prolongement naturel, la suite logique et l’épuisement de l’infraction primaire d’appropriation. Dès lors que la prévention reprochait explicitement à Monsieur ra. FO. d’avoir recélé à Monaco des fonds « qu'il savait provenir d'infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, commises par lui courant 2005 et 2006 aux États-Unis », la poursuite renfermait une contradiction juridique insurmontable : on ne peut être le recéleur de son propre abus de confiance.
3. L’application aux faits de l’espèce : l’identité matérielle entre le blanchiment jugé aux États-Unis et le recel poursuivi à Monaco
Dans la mineure de son raisonnement, la Cour de révision confronte ces principes aux éléments factuels souverainement constatés au cours de l’instruction. Elle relève trois données décisives :
- Le prévenu a fait l’objet d’une condamnation définitive aux États-Unis couvrant à la fois « le délit principal et le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco ».
- La condition d’exécution de la peine posée par les articles 9 et 10 du Code de procédure pénale est remplie, puisqu’il a été constaté que le condamné « devait être libéré le 25 mai 2012 » (date largement antérieure au jugement correctionnel monégasque du 25 novembre 2014).
- Il existe une identité absolue de fait matériel entre les deux poursuites. Empruntant les mots mêmes du juge d’instruction, la Cour retient que « le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques ».
La conclusion du syllogisme s’impose alors avec l’évidence de la rigueur mathématique : « qu'il s'ensuit que les faits, définitivement sanctionnés aux États-Unis, ne peuvent donner lieu à condamnation, ni même à poursuites en Principauté ». En soulignant qu’ils ne pouvaient donner lieu « ni même à poursuites », la Cour de révision indique clairement que l’action publique était éteinte dès l’origine et que le prévenu n’aurait jamais dû être renvoyé devant le tribunal correctionnel.
C. Le dispositif
Vidant sa saisine après cassation et substituant sa propre décision à celle des premiers juges, la Cour de révision prononce l’infirmation totale du jugement entrepris et la relaxe pure et simple de l’appelant :
« PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit M. ra. FO. en son appel ; Statuant à nouveau, et infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Prononce la relaxe de M. ra. FO. ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L’arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision constitue un jalon majeur du droit pénal monégasque, tant par la composition de la formation de jugement que par la nature des principes qu’il consacre. Il convient à cet égard de noter que la Cour était présidée par le Professeur Jean-François Renucci, éminent spécialiste du droit européen des droits de l’homme et de la procédure pénale, avec pour rapporteur le Conseiller Jean-Pierre Gridel, ancien doyen de la Cour de cassation française. L’empreinte doctrinale et la maîtrise des grands équilibres du droit pénal contemporain transparaissent nettement dans la rédaction ciselée de l’arrêt.
1. La conception matérielle du « même fait » (idem factum) au cœur du principe ne bis in idem
L’apport premier de la décision réside dans la consécration sans équivoque d’une approche réaliste et matérielle de l’identité des faits pour l’application de la règle ne bis in idem dans l’ordre international. En droit pénal comparé et européen, deux conceptions se sont longtemps affrontées pour définir ce qu’est le « même fait » interdisant une double poursuite :
- l’approche juridique (idem crimen), selon laquelle il n’y a identité que si les qualifications légales ou les intérêts sociaux protégés par les deux incriminations sont identiques ;
- l’approche matérielle (idem factum), selon laquelle il faut s’attacher à l’existence d’un ensemble de circonstances factuelles concrètes indissociablement liées dans le temps et dans l’espace, indépendamment de la qualification juridique donnée par les législations nationales.
En affirmant que le blanchiment sanctionné aux États-Unis et le recel poursuivi à Monaco « recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques » et en mobilisant l’article 393 du Code de procédure pénale qui prohibe les nouvelles poursuites « à raison du même fait, même sous une qualification différente », la Cour de révision s’aligne résolument sur la conception matérielle (idem factum).
Bien que l’arrêt ne vise que les textes internes monégasques (articles 9, 10 et 393 du Code de procédure pénale) qui suffisaient amplement à fonder la
Infraction pénale commise à l'étranger - Loi applicable - Conditions - Poursuites pénales en Principauté (non) L'article 393 du Code de procédure pénale qui dispose que « le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente» ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine, et en vertu des articles 9 et 10 dudit code, l'étranger justifiant de ce qu'il a été définitivement jugé à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie, ne peut être poursuivi et jugé en Principauté pour un crime ou un délit commis hors du territoire même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction. D'autre part, celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme recéleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre. Il résulte des pièces du dossier que le juge d'instruction a constaté la condamnation définitive du prévenu aux États-Unis « pour le délit principal et le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco », qu'il devait être libéré le 25 mai 2012, et que « le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques ». Il s'ensuit que les faits, définitivement sanctionnés aux États-Unis, ne peuvent donner lieu à condamnation, ni même à poursuites en Principauté. Pourvoi N° 2015-37 en session Après cassation COUR DE REVISION ARRET DU 24 MARS 2016 En la cause de :
- Monsieur ra. FO., né le 28 juin 1978 à SAN GIOVANNI ROTONDO (Foggia - Italie), de Pasquale et de Anna Maria CO., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X, FOGGIA (Italie) ; Prévenu de : RECEL D'ABUS DE CONFIANCE Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit Avocat-Défenseur ; APPELANT, d'une part, Contre :
- LE MINISTERE PUBLIC, INTIME, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 4 mai 2015 ;
- l'arrêt de la Cour de révision du 24 septembre 2015, cassant en toutes ses dispositions l'arrêt précité et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision autrement composée ; Ensemble le dossier de la procédure, A l'audience du 22 mars 2016, sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que par jugement correctionnel contradictoire en date du 25 novembre 2014, M. ra. FO. a été déclaré coupable d'avoir à Monaco, courant 2005 et 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recélé, sur des comptes bancaires ouverts à la HSBC Private Bank sous les dénominations « Keetdale International SA », « Sinodo 05 », « Garbino 78 », « Solleron International company INC et » Conclave 01 devenu Propagation 07 «, ainsi que sur des comptes ouverts auprès de la banque J. Safra (Monaco) sous les dénominations » Spirales Associates SA, « Cretaccio » et « Rio », des fonds d'un montant de 1.312. 000 USD qu'il savait provenir d`infractions, qualifiables en droit monégasque d'abus de confiance, commises par lui courant 2005 et 2006 aux États-Unis, et pour lesquelles il avait été définitivement condamné par jugement du 23 octobre 2008 du tribunal du district de New-York ; que de tels recels étant prévus et réprimés par les articles 26, 27, 325, 337 et 339 du Code pénal monégasque, M. FO., à ce titre, a été condamné à un an d'emprisonnement ; que sur les appels, principal et incident du prévenu et du Ministère public, la Cour d'appel de Monaco, par arrêt du 4 mai 2015, déclarant mal fondé l'appel de M. FO., a confirmé le jugement ; que la Cour de révision, le 24 septembre 2015, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ; Attendu que la Cour de révision se trouve en l'état d'un jugement frappé d'appel, étant ajouté qu'elle n'est saisie d'aucune conclusion additionnelle, M. FO. ayant néanmoins toujours fait valoir que les faits de détournements, ayant déjà donné lieu à jugement de condamnation aux États-Unis, ne pouvaient, sauf à méconnaître le principe « non bis in idem », applicable aux infractions de conséquence, donner lieu à nouvelles poursuites en Principauté ; SUR CE, Attendu, d'une part, que l'article 393 du Code de procédure pénale qui dispose que « le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ou condamné ne peut plus être poursuivi à raison du même fait, même sous une qualification différente» ne comporte aucune restriction tenant au lieu de commission de l'infraction d'origine, et que, en vertu des articles 9 et 10 dudit code, l'étranger justifiant de ce qu'il a été définitivement jugé à l'étranger, et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié d'une amnistie, ne peut être poursuivi et jugé en Principauté pour un crime ou un délit commis hors du territoire même s'il s'est trouvé dans la Principauté en possession d'objets acquis au moyen de l'infraction ; que, d'autre part, celui qui a frauduleusement détourné un objet ne peut, en même temps, être retenu comme recéleur du même objet, dès lors qu'en de telles circonstances les qualifications d'abus de confiance et de recel sont exclusives l'une de l'autre ; Et attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le juge d'instruction a constaté la condamnation définitive du prévenu aux États-Unis « pour le délit principal et le blanchiment de son produit du fait des transferts de fonds à Monaco », qu'il devait être libéré le 25 mai 2012, et que « le blanchiment objet de sa condamnation américaine et le recel objet des poursuites à Monaco recouvrent incontestablement une même réalité matérielle, à savoir le transfert et la détention des fonds frauduleux sur des comptes monégasques » ; qu'il s'ensuit que les faits, définitivement sanctionnés aux États-Unis, ne peuvent donner lieu à condamnation, ni même à poursuites en Principauté ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit M. ra. FO. en son appel ; Statuant à nouveau, et infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Prononce la relaxe de M. ra. FO. ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et François CACHELOT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Président,