# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14781
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14781 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14781))
## Faits et procédure
M. gé. GI., exerçant en nom propre une activité générale de bâtiment sous l'enseigne MONABAT depuis 1995, obtient deux concours de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) : un « crédit de restructuration » de 350 000 euros, d'une durée de 12 ans, au taux effectif global de 5,486 %, accordé le 19 janvier 2005, puis une « facilité de caisse » de 90 000 euros, au taux de 8,60 %, consentie le 30 mars 2005.
Le 24 février 2005, Mme FU., expert-comptable et commissaire aux comptes, avait établi un audit de l'entreprise destiné, notamment, à en évaluer la viabilité. L'arrêt relève que ce rapport est concomitant des crédits litigieux.
Après le dépôt de bilan du 30 octobre 2006, la cessation des paiements est constatée par jugement du 23 novembre 2006, la date en étant fixée au 1er octobre 2006, puis avancée au 1er juillet 2004 par jugement du 4 octobre 2007. La liquidation des biens est prononcée le 17 juin 2010.
Le 15 juillet 2010, M. Christian BOISSON, es-qualités de syndic, assigne la CAMEFI devant le tribunal de première instance, aux fins de la voir condamnée pour avoir abusivement soutenu le crédit de M. GI. Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal admet l'intervention volontaire de la SAM Banque européenne du Crédit Mutuel Monaco, qu'il tient pour venue aux droits de la CAMEFI, et la condamne à réparer entièrement le préjudice collectif causé à la masse des créanciers.
La cour d'appel, par arrêt du 10 mars 2015, infirme ce jugement pour partie. M. BOISSON, es-qualité, se pourvoit en révision, par déclaration du 4 mai 2015 et requête du 3 juin 2015. Les défenderesses forment une contre-requête et sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement des articles 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1229 du Code civil.
Le moyen unique, articulé en cinq branches, se répartit en deux ensembles. Les trois premières branches invoquent la responsabilité de la banque à raison d'un soutien artificiel, d'une politique de crédit ruineux ou de nouveaux crédits accordés dans le seul dessein d'obtenir des sûretés. Les troisième à cinquième branches reprochent à la cour d'appel une dénaturation du rapport d'expertise (article 989 du Code civil) et un défaut de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile).
## Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
La première porte sur les conditions dans lesquelles une banque engage sa responsabilité envers une entreprise en difficulté à raison de ses concours. Le demandeur soutenait que cette responsabilité pouvait rés
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 24 mars 2016, M. C. BO. c/ la SAM BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL MONACO
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14781
M. gé. GI., exerçant en nom propre une activité générale de bâtiment sous l'enseigne MONABAT depuis 1995, obtient deux concours de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) : un « crédit de restructuration » de 350 000 euros, d'une durée de 12 ans, au taux effectif global de 5,486 %, accordé le 19 janvier 2005, puis une « facilité de caisse » de 90 000 euros, au taux de 8,60 %, consentie le 30 mars 2005.
Le 24 février 2005, Mme FU., expert-comptable et commissaire aux comptes, avait établi un audit de l'entreprise destiné, notamment, à en évaluer la viabilité. L'arrêt relève que ce rapport est concomitant des crédits litigieux.
Après le dépôt de bilan du 30 octobre 2006, la cessation des paiements est constatée par jugement du 23 novembre 2006, la date en étant fixée au 1er octobre 2006, puis avancée au 1er juillet 2004 par jugement du 4 octobre 2007. La liquidation des biens est prononcée le 17 juin 2010.
Le 15 juillet 2010, M. Christian BOISSON, es-qualités de syndic, assigne la CAMEFI devant le tribunal de première instance, aux fins de la voir condamnée pour avoir abusivement soutenu le crédit de M. GI. Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal admet l'intervention volontaire de la SAM Banque européenne du Crédit Mutuel Monaco, qu'il tient pour venue aux droits de la CAMEFI, et la condamne à réparer entièrement le préjudice collectif causé à la masse des créanciers.
La cour d'appel, par arrêt du 10 mars 2015, infirme ce jugement pour partie. M. BOISSON, es-qualité, se pourvoit en révision, par déclaration du 4 mai 2015 et requête du 3 juin 2015. Les défenderesses forment une contre-requête et sollicitent des dommages et intérêts sur le fondement des articles 459-4, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1229 du Code civil.
Le moyen unique, articulé en cinq branches, se répartit en deux ensembles. Les trois premières branches invoquent la responsabilité de la banque à raison d'un soutien artificiel, d'une politique de crédit ruineux ou de nouveaux crédits accordés dans le seul dessein d'obtenir des sûretés. Les troisième à cinquième branches reprochent à la cour d'appel une dénaturation du rapport d'expertise (article 989 du Code civil) et un défaut de réponse à conclusions (article 199 du Code de procédure civile).
Question de droit
La Cour de révision était saisie de deux questions.
La première porte sur les conditions dans lesquelles une banque engage sa responsabilité envers une entreprise en difficulté à raison de ses concours. Le demandeur soutenait que cette responsabilité pouvait rés
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine banque finance banque finance general · banque finance credits · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Crédit bancaire - Audit de l'entreprise - Expertise - Plan de remboursement - Appréciation du caractère ruineux du crédit - Obligation (non) - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) L'arrêt retient que Mme FU., expert-comptable, commissaire aux comptes, avait établi le 24 février 2005 un audit de l'entreprise pour notamment en évaluer la viabilité, que ce rapport était concomitant avec les crédits litigieux. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à u… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 24 mars 2016, M. C. BO. c/ la SAM BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL MONACO s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Corpus normatif applicable en Principauté de Monaco (banque finance banque finance general · banque finance credits · cour-revision-civile)
Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Crédit bancaire - Audit de l'entreprise - Expertise - Plan de remboursement - Appréciation du caractère ruineux du crédit - Obligation (non) - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) L'arrêt retient que Mme FU., expert-comptable, commissaire aux comptes, avait établi le 24 février 2005 un audit de l'entreprise pour notamment en évaluer la viabilité, que ce rapport était concomitant avec les crédits litigieux. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère … »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Crédit bancaire - Audit de l'entreprise - Expertise - Plan de remboursement - Appréciation du caractère ruineux du crédit - Obligation (non) - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) L'arrêt retient que Mme FU., expert-comptable, commissaire aux comptes, avait établi le 24 février 2005 un audit de l'entreprise pour notamment en évaluer la viabilité, que ce rapport était concomitant avec les crédits litigieux. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à u… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de banque finance banque finance general · banque finance credits · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 24 février 2005 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
Crédit bancaire - Audit de l'entreprise - Expertise - Plan de remboursement - Appréciation du caractère ruineux du crédit - Obligation (non) - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non)
L'arrêt retient que Mme FU., expert-comptable, commissaire aux comptes, avait établi le 24 février 2005 un audit de l'entreprise pour notamment en évaluer la viabilité, que ce rapport était concomitant avec les crédits litigieux. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère ruineux du crédit, de même que sur les conditions d'octroi de sûretés, a légalement justifié sa décision.
Hors toute dénaturation des termes clairs et précis du rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, la cour d'appel, par décision motivée, a estimé que l'expert avait déterminé un plan de remboursement des créanciers en connaissance des prêts consentis par la banque à l'entreprise.
Le caractère abusif du pourvoi en révision de M. BO. es-qualité n'est pas établi et qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation à dommages et intérêts en application des articles 459-4, alinéa 2 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil.
Pourvoi N° 2015-36 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 24 MARS 2016
En la cause de :
Monsieur Christian BOISSON, expert-comptable de nationalité monégasque, demeurant 13, avenue des Castelans à Monaco, es-qualités de Syndic de la cessation des paiements de Monsieur gé. GI., exerçant le commerce sous la dénomination « MONABAT », désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de première Instance du 23 novembre 2006,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
La SAM BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL MONACO, société anonyme monégasque au capital de 10.000.000 d'euros, ayant son siège 8, rue Grimaldi à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
En présence de :
La CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège est sis 10 place de la Joliette à Marseille (13002), immatriculée au RCS de Marseille sous le n° D 341 840 304, représentée par le Président du Directoire en exercice, Monsieur Pierre FI., domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEFENDERESSES EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la Cour d'appel, signifié le 2 avril 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 4 mai 2015, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de M. Christian BOISSON, es-qualités de Syndic de la cessation des paiements de Monsieur gé. GI., exerçant le commerce sous la dénomination « MONABAT » ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45719, en date du 4 mai 2015, attestant du dépôt par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 3 juin 2015 au greffe général, par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur Christian BOISSON, es-qualités de Syndic de la cessation des paiements de Monsieur gé. GI., exerçant le commerce sous la dénomination « MONABAT », signifiée le même ;
la contre-requête déposée le 2 juillet 2015 au greffe général, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL MONACO et de la CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT - CAMEFI, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 6 juillet 2015 ;
le certificat de clôture établi le 23 juillet 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 15 mars 2015 sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. gé. GI. qui exerçait depuis 1995 un commerce en nom propre d'activité générale de bâtiment sous l'enseigne MONABAT, a obtenu le 19 janvier 2005, de la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT(CAMEFI) un prêt dit « crédit de restructuration » d'un montant de 350.000 euros d'une durée de 12 ans au taux effectif global de 5,486% et le 30 mars 2005, un prêt dit de « facilité de caisse destiné aux besoins courants de son activité », d'un montant de 90.000 euros, au taux de 8,60% ; qu'à la suite du dépôt de bilan intervenu le 30 octobre 2006, le tribunal de première instance a constaté par jugement du 23 novembre 2006 la cessation des paiements de M. GI., fixant la date de celle-ci au 1er octobre 2006 ; que par jugement du 4 octobre 2007, la date de cessation des paiements a été avancée au 1er juillet 2004 et que par jugement du 17 juin 2010, la liquidation des biens de M. GI. a été prononcée ; que le 15 juillet 2010, M. c. BO., agissant es-qualité de syndic de la procédure collective de M. GI., a fait assigner la CAMEFI devant le tribunal de première instance, sollicitant sa condamnation pour avoir abusivement soutenu le crédit de M. GI. ; que par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal, après avoir reçu la SAM BANQUE EUROPEENNE DE CRÉDIT MUTUEL MONACO en son intervention volontaire et dit qu'elle venait valablement aux droits de la CAMEFI, l'a condamnée à réparer entièrement le préjudice collectif causé à la masse des créanciers de M. GI. par le soutien abusif accordé ; que ce jugement ayant été infirmé pour partie par arrêt de la cour d'appel du 10 mars 2015, M. Christian BOISSON, es-qualité, s'est pourvu en révision ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Attendu que M. c. BO., es-qualité, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de le débouter, es-qualité de syndic à la cessation des paiements de M. GI., de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAM BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL DE MONACO, alors, selon le moyen, d'une part, « qu'engage sa responsabilité à l'égard d'une entreprise la banque qui, ou bien apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise, ou bien pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, les deux conditions étant alternatives et non cumulatives ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. BO. agissant es-qualité, de l'action en responsabilité diligentée à l'encontre de la banque que la preuve de la situation irrémédiablement compromise n'était pas rapportée, quand il lui appartenait également de rechercher si la banque n'avait pas pratiqué une politique de crédit ruineux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 451-3 du Code de commerce et 1229 du Code civil » ; alors, d'autre part, « qu'engage sa responsabilité à l'égard d'une entreprise la banque qui consent de nouveaux crédits à une entreprise qu'elle sait être en difficulté dans l'unique dessein de se faire consentir des sûretés ; que M. BO. es-qualité soulignait que la volonté de la CAMEFI avait été de multiplier les sûretés lui assurant le recouvrement des prêts consentis à M. GI., auxquels celui-ci ne pouvait de toute évidence pas faire face eu égard à la situation obérée de son entreprise ; qu'en déboutant M. BOISSON sans même rechercher si, ce faisant, la banque n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 451-3 du Code de commerce et 1229 du Code civil » ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme FU., expert-comptable, commissaire aux comptes, avait établi le 24 février 2005 un audit de l'entreprise pour notamment en évaluer la viabilité, que ce rapport était concomitant avec les crédits litigieux et qu'elle avait pris en considération dans son analyse l'emprunt de 350.000 euros ainsi que les éléments chiffrés résultant des bilans sur lesquels s'appuie M. BO. ; qu'il relève qu'après avoir déterminé un plan de remboursement des créanciers, l'expert a conclu que : « dans l'hypothèse la plus favorable, l'entreprise MONABAT est en mesure de rembourser tous ses créanciers en 6 années (de 2005 à 2010 inclus), de notre point de vue, l'entreprise est parfaitement viable et peut rembourser sa dette si on lui en laisse le temps », ajoutant que la seule réserve émise sur la fragilité de la situation de l'entreprise était impropre à mettre en évidence l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire sans issue et que faute de démontrer la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise MONABAT au moment de l'octroi des deux crédits, M. BO., es-qualité, ne pouvait qu'être débouté de ses demandes à l'égard de la banque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère ruineux du crédit, de même que sur les conditions d'octroi de sûretés, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter M. BO., es-qualité, de ses demandes alors, selon le moyen, de première part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'en retenant que le rapport de Mme FU. a pris en considération dans son analyse l'emprunt de 350.000 euros consenti par la CAMEFI pour débouter M .BO., es- qualité de ses demandes, quand il ressort clairement du rapport que ce prêt n'a pas été pris en considération puisqu'il apparaît comme « reste dû » au terme de l'échéancier établi par l'expert, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et ainsi violé l'article 989 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens des écrits lorsqu'ils sont clairs et précis ; qu'à l'appui de sa demande tendant à voir condamner la banque pour soutien abusif de l'entreprise MONABAT, M.BOISSON agissant es-qualité, lui reprochait d'avoir consenti à l'entreprise non seulement un prêt de 350.000 euros mais également une autorisation de découvert de 90.000 euros ; que cette autorisation de découvert qui a contribué à l'endettement excessif de M. GI. n'a pas été pris en compte par Mme FU. dans son rapport ; qu'en déboutant néanmoins M. BO., es-qualité, de ses demandes aux motifs que l'expert qui avait eu connaissance des prêts ne considérait pas que l'entreprise n'avait pu poursuivre son activité que grâce aux concours de la banque, la cour d'appel a méconnu les termes pourtant clairs de son rapport qu'elle a dénaturé en violation de l'article 989 du Code civil ; et alors enfin que les jugements et arrêts doivent, à peine de nullité, être motivés ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que M. BO. es-qualité soutenait, à l'appui de ses demandes tendant à voir condamner la banque pour soutien abusif que le rapport de Mme FU. qui indique que c'est le découvert excessif consenti par la CAMEFI qui a contraint M. GI. à négocier un prêt de restructuration et à accepter la prise de sûretés sur ses biens, établissait ainsi la responsabilité de la banque à l'origine de l'endettement excessif de l'entreprise et de son incapacité à faire face à ses échéances sans s'endetter à nouveau ; que ces constatations de l'expert caractérisaient en effet les fautes de la banque au sens de l'article 1229 du Code civil; qu'en déboutant M. BO. es-qualité de ses demandes sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation des termes clairs et précis du rapport d'expertise de Mme FU. dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, la cour d'appel, par décision motivée, a estimé que l'expert avait déterminé un plan de remboursement des créanciers et avait bien eu connaissance des prêts consentis par la banque à l'entreprise MONABAT ; que l'arrêt n'encourt donc pas les griefs du moyen ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAM Banque européenne du Crédit Mutuel Monaco et de la Caisse méditerranéenne de financement
Attendu que la SAM BANQUE EUROPEENNE DU CRÉDIT MUTUEL MONACO et la CAMEFI
demandent que M. BOISSON, es-qualité, soit condamné à leur payer respectivement la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 459-4, alinéa 2 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ;
Mais attendu que le caractère abusif du pourvoi en révision de M. BO. es-qualité n'est pas établi et qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAM BANQUE EUROPÉENNE DE CRÉDIT MUTUEL MONACO ET DE LA CAMEFI,
Ordonne la restitution de la somme consignée par M.BO. au titre de l'article 443 du Code de procédure civile, abrogé par la loi n 1.421 du 1er décembre 2015 ;
Condamne M. c. BO., es-qualité aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET sous sa due-affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs François-Xavier LUCAS et Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, la Présidente,