Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14785
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14785 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits à l’origine du litige soumis à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’inscrivent dans le cadre de relations contractuelles bancaires classiques assorties de garanties réelles immobilières, dont l'inexécution a conduit à la mise en œuvre de voies d'exécution forcée portant sur des droits sociaux.
La société anonyme dénommée Société Générale, dont le siège social est établi à Paris et disposant d'une succursale à Monaco, a consenti à Monsieur f. BA., ressortissant italien demeurant à Monaco, deux concours financiers successifs. Le premier concours a pris la forme d’un prêt principal, tandis que le second prêt a été accordé sous la forme d’une autorisation de découvert. L’octroi de ces deux financements avait été subordonné à la constitution de sûretés réelles, consistant précisément en des inscriptions hypothécaires.
Toutefois, l'équilibre des garanties initialement convenues entre l'établissement de crédit et l'emprunteur s'est trouvé rompu par la suite des événements. D’une part, la Société Générale a consenti à donner mainlevée de la première hypothèque qui garantissait le prêt initial. D’autre part, Monsieur f. BA. s’est abstenu de procéder à l'inscription de la seconde hypothèque qui devait se substituer ou compléter la garantie des engagements souscrits. Privée des sûretés hypothécaires stipulées et confrontée au recouvrement de sa créance, la banque a entrepris de recourir à des mesures conservatoires et d'exécution sur le patrimoine mobilier de son débiteur.
Monsieur f. BA. était par ailleurs le gérant en exercice de la société Monte Carlo Automotive Group, société à responsabilité limitée de droit monégasque au capital de 150 000 euros. C'est sur les droits sociaux détenus dans cette structure que l'établissement bancaire a orienté ses poursuites. Par une requête déposée le 6 juillet 2010, la Société Générale a sollicité l'autorisation judiciaire de faire pratiquer une saisie-arrêt portant sur les parts de la société Monte Carlo Automotive Group, afin d'obtenir sûreté, garantie et paiement d'une créance évaluée à la somme de 350 000 euros.
Dûment autorisée, la banque a, par exploit d'huissier en date du 9 juillet 2010, fait pratiquer ladite saisie-arrêt directement entre les mains de la société Monte Carlo Automotive Group, prise en sa qualité de tiers saisi. L'acte de saisie comportait l'injonction légale faite au tiers saisi de satisfaire à ses obligations déclaratives, sous la sanction expresse d'être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. Parallèlement, la Société Générale a fait assigner Monsieur f. BA., débiteur saisi, en validité de la saisie-arrêt ainsi pratiquée et en paiement des sommes dues au titre des concours bancaires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de l'assignation en validité de saisie-arrêt et en paiement, l'affaire a été portée devant les juridictions du fond monégasques (le jugement de première instance n'étant pas précisé dans la décision). L'instance s'est poursuivie devant la Cour d'appel de Monaco qui, par un arrêt rendu le 2 décembre 2014 et signifié le 27 avril 2015, a jugé la demande de la Société Générale fondée. La juridiction du second degré a validé la mesure d'exécution, déclaré la société Monte Carlo Automotive Group débitrice pure et simple des causes de la saisie et rejeté les demandes indemnitaires réciproques des parties.
Mécontents de cette décision, la société à responsabilité limitée Monte Carlo Automotive Group et Monsieur f. BA. ont formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 27 mai 2015 par leur avocat-défenseur, accompagnée du récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations en date du 26 mai 2015 attestant du dépôt de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Une requête en révision a été déposée et signifiée le 26 juin 2015, à laquelle la Société Générale a répondu par une contre-requête déposée et signifiée le 24 juillet 2015. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 29 juillet 2015, avant l'établissement du certificat de clôture le 10 août 2015.
Aux termes de leur pourvoi, les demandeurs en révision articulaient deux moyens distincts, le premier étant subdivisé en deux branches, visant à obtenir la cassation de l'arrêt d'appel.
Par la première branche du premier moyen, la société Monte Carlo Automotive Group reprochait à la Cour d'appel de l'avoir déclarée débitrice pure et simple des sommes pour lesquelles la saisie avait été validée. Elle invoquait une violation combinée de l'article 508 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Selon la demanderesse, le texte procédural interne permet au tiers saisi de s'exonérer d'une telle condamnation en démontrant l'absence ou l'insuffisance de créance du débiteur saisi à son encontre. En prononçant néanmoins cette sanction pécuniaire, la cour aurait méconnu tant cette faculté légale d'exonération que les principes d'égalité des armes et du contradictoire inhérents au procès équitable.
Par la seconde branche du premier moyen, la société tiers saisie faisait grief aux juges d'appel de s'être emparés de l'absence qualifiée d'inexplicable de deux pièces dans le dossier de plaidoirie pour assimiler cette absence matérielle à une inexistence juridique desdites pièces. La demanderesse soutenait que ces documents existaient bel et bien, qu'ils avaient été régulièrement communiqués et soumis au débat contradictoire, au point que la Société Générale les avait elle-même commentés et cités dans ses propres écritures. Dès lors, en s'abstenant d'interroger la société Monte Carlo Automotive Group ou son conseil sur cette absence étonnante et de solliciter la production des pièces au dossier afin d'apprécier l'argumentaire développé, la Cour d'appel aurait rompu l'égalité des armes et privé la concluante d'un procès équitable en refusant d'examiner des éléments de preuve contradictoirement débattus.
Enfin, par un second moyen de révision, Monsieur f. BA. reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'une omission de statuer, en violation des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile. Il soutenait que la Cour d'appel avait omis de trancher sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Société Générale à lui verser une somme d'argent en réparation du préjudice financier découlant de l'inaction volontaire de l'établissement bancaire, laquelle aurait eu pour conséquence une accumulation injustifiée d'intérêts débiteurs.
La Société Générale, défenderesse en révision, concluait au rejet de l'ensemble de ces griefs et au maintien de l'arrêt confirmatif.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'examen du pourvoi soumettait à la Cour de révision de Monaco trois questions juridiques distinctes touchant au droit des voies d'exécution, au droit de la preuve dans le procès civil et aux obligations procédurales du juge du fond.
En premier lieu, sur le terrain du droit de la saisie-arrêt, se posait la question des conditions de mise en œuvre de la sanction frappant le tiers saisi défaillant dans ses obligations déclaratives et probatoires. Plus précisément, le tiers saisi entre les mains duquel est pratiquée une saisie-arrêt portant sur des parts sociales peut-il utilement invoquer les dispositions de l'article 508 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour échapper à la condamnation comme débiteur pur et simple des causes de la saisie, lorsqu'il s'est abstenu de joindre le certificat légalement prévu, qu'il n'a versé aucun élément d'appréciation de la valeur des titres saisis et qu'il ne rapporte ni ne prétend rapporter la preuve d'une dette envers le débiteur saisi ?
En deuxième lieu, sous l'angle de la conduite de l'instance et des garanties du procès équitable, la Haute juridiction devait déterminer l'étendue de l'office du juge face à une carence matérielle du dossier de plaidoirie. Une cour d'appel est-elle tenue, au titre du respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes, d'inviter une partie à s'expliquer sur l'absence physique à son dossier de pièces prétendument communiquées, lorsque ce dossier ne comporte aucun bordereau de communication de pièces, que la numérotation des pièces produites débute de manière lacunaire et que les conclusions de cette même partie ne mentionnent ni n'évoquent les documents litigieux ?
En troisième lieu, sur le terrain de la régularité formelle des jugements au regard de l'article 199 du Code de procédure civile, le grief d'omission de statuer sur une demande reconventionnelle en dommages-intérêts peut-il prospérer lorsque la juridiction d'appel a, par une motivation substituée, prononcé un débouté général visant les demandes respectives de dommages-intérêts formées par les parties ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble du pourvoi et valider l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 2 décembre 2014, la Cour de révision déploie un raisonnement rigoureux qui s'appuie tant sur le contrôle de la qualification juridique des faits que sur le constat souverain des juges du fond et la foi attachée aux mentions authentiques de la décision attaquée.
S'agissant de la première branche du premier moyen relative à la condamnation de la société Monte Carlo Automotive Group en qualité de tiers saisi, la Cour de révision approuve pleinement la déduction opérée par les juges d'appel. Elle relève que la juridiction du second degré a souverainement constaté une triple défaillance probatoire et formelle imputable à la société tiers saisie : premièrement, celle-ci n'avait pas joint le certificat prévu par les textes régissant la saisie-arrêt ; deuxièmement, elle ne versait aux débats aucun élément permettant d'apprécier la valeur des titres sociaux litigieux faisant l'objet de la mesure d'exécution ; troisièmement, elle ne rapportait pas la preuve d'une quelconque dette envers Monsieur f. BA. et, au demeurant, ne prétendait même pas le faire. La Cour de révision valide alors la logique juridique de l'arrêt attaqué selon laquelle, en l'absence totale de justification des obligations déclaratives et d'évaluation des parts, les développements théoriques du tiers saisi relatifs à l'absence de dette envers le saisi, ou à l'existence d'une dette d'un montant inférieur à la créance du saisissant, devenaient radicalement inopérants. Sans méconnaître ni l'article 508 du Code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour d'appel a donc exactement déduit de cette carence que la société devait être déclarée débitrice des causes de la saisie pratiquée.
S'agissant de la seconde branche du premier moyen, relative à l'absence de deux pièces dans le dossier remis à la cour, la Cour de révision oppose un démenti factuel implacable fondé sur la valeur probante des constatations judiciaires. Elle rappelle le principe fondamental selon lequel les constatations matérielles contenues dans l'arrêt d'appel font foi jusqu'à inscription de faux. Or, il résultait expressément de ces constatations que, dans le dossier déposé devant la Cour d'appel par la société Monte Carlo Automotive Group et par Monsieur f. BA., ne figurait aucun bordereau de communication de pièces et que la numérotation des pièces effectivement produites commençait directement au chiffre 9. De ces constatations souveraines et authentiques, la Haute juridiction tire une conséquence procédurale directe : les pièces litigieuses (nécessairement numérotées en deçà du chiffre 9) n'étaient ni mentionnées ni évoquées dans les conclusions de la société demanderesse, et la preuve de leur communication effective à la partie adverse n'était nullement rapportée, faute de production d'un bordereau. Dès lors, la Cour d'appel n'avait aucune obligation légale ou conventionnelle d'interroger la partie défaillante pour suppléer sa propre carence dans la constitution de son dossier. La Cour de révision en conclut que la branche du moyen manque en fait.
Enfin, s'agissant du second moyen pris d'une prétendue omission de statuer sur la demande reconventionnelle de Monsieur f. BA. en paiement de dommages-intérêts pour accumulation injustifiée d'intérêts, la Cour de révision procède à une lecture directe du dispositif et des motifs de la décision querellée. Elle relève que, par des motifs substitués à ceux des premiers juges, l'arrêt d'appel a expressément débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. La prétention indemnitaire de l'emprunteur ayant ainsi été formellement examinée et rejetée, le grief tiré de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile se heurte à la réalité même du texte de l'arrêt et est, lui aussi, écarté comme manquant en fait.
C. Le dispositif
Au terme de son examen, la Cour de révision prononce le rejet intégral du pourvoi tout en tirant les conséquences d'une modification législative récente relative au régime des amendes de fol appel ou de pourvoi abusif. Le dispositif de l'arrêt est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la Société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP et Monsieur f. BA. aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ordonne la restitution à la société Monte Carlo Automotive Group de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1-421 du 1er décembre 2015. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision particulièrement éclairante sur l'articulation entre les règles techniques du droit monégasque de l'exécution forcée, le formalisme probatoire du procès civil et les exigences supranationales du droit à un procès équitable garanties par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En premier lieu, sur le terrain substantiel des voies d'exécution, la décision apporte des précisions déterminantes quant au régime de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'une société commerciale sur les parts sociales détenues par un débiteur, et plus spécifiquement sur l'interprétation de l'article 508 du Code de procédure civile. Dans l'architecture de la saisie-arrêt monégasque, le tiers saisi occupe une position charnière : bien qu'étranger au rapport d'obligation initial liant le créancier saisissant au débiteur saisi, il est légalement requis d'apporter son concours à l'œuvre de justice par une obligation de déclaration et de renseignement. L'inexécution de cette obligation légale est assortie d'une sanction civile d'une particulière sévérité : la déclaration du tiers saisi comme débiteur pur et simple des causes de la saisie.
En l'espèce, la société tiers saisie tentait d'échapper à cette sanction en invoquant la lettre de l'article 508 du Code de procédure civile qui, selon l'argumentation du pourvoi, permet au tiers saisi de s'exonérer d'une condamnation en démontrant l'absence ou l'insuffisance de créance du saisi à son encontre. La difficulté conceptuelle tenait ici à la nature même des biens saisis. La saisie-arrêt avait été autorisée et pratiquée non pas sur une simple créance de somme d'argent (telle qu'un compte courant d'associé ou des dividendes distribués), mais sur les parts sociales elles-mêmes de la société à responsabilité limitée Monte Carlo Automotive Group. Face à une telle saisie portant sur des droits sociaux, la société émettrice, prise en qualité de tiers saisi, ne saurait se retrancher derrière une argumentation purement négative tirée de ce qu'elle ne serait redevable d'aucune dette monétaire liquide envers son gérant associé.
La Cour de révision met en lumière la contradiction intrinsèque de la défense du tiers saisi : celui-ci ne avait pas joint le certificat prévu par la loi et s'était abstenu de verser le moindre élément permettant à la juridiction d'apprécier la valeur des titres litigieux. En affirmant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une dette envers Monsieur f. BA. et ne prétendait pas le faire, la société se plaçait délibérément en dehors du cadre légal de son obligation de déclaration. La Haute juridiction consacre ainsi une lecture stricte de l'article 508 du Code de procédure civile : la faculté d'exonération ouverte au tiers saisi suppose que celui-ci ait préalablement et loyalement exécuté son devoir d'information en fournissant le certificat requis et les éléments d'évaluation de l'assiette de la saisie. À défaut de cette transparence initiale, toute discussion ultérieure sur l'absence de dette ou l'infériorité de celle-ci par rapport aux causes de la saisie est frappée d'inopérance. En outre, la Cour confirme que l'application rigoureuse de cette sanction légale, dès lors qu'elle résulte de la propre carence procédurale du tiers saisi, ne porte aucune atteinte au droit à un procès équitable ni au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
En deuxième lieu, sur le terrain du droit de la preuve et de l'office du juge, l'arrêt du 24 mars 2016 s'inscrit dans une jurisprudence constante refusant de transformer le principe du contradictoire en une obligation pour le juge de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve et la constitution de leurs dossiers. Le moyen soulevé par la demanderesse invitait la Cour de révision à consacrer un véritable devoir d'investigation ou d'alerte à la charge de la Cour d'appel : constatant l'absence matérielle de deux pièces dans le dossier de plaidoirie, les juges du second degré auraient dû, selon le pourvoi, rouvrir les débats ou interroger l'avocat pour réclamer la production des documents manquants, au motif que la partie adverse les avait commentés dans ses propres écritures.
La réponse de la Cour de révision est d'une grande fermeté méthodologique et repose sur deux piliers du droit processuel. D'une part, elle rappelle l'autorité absolue qui s'attache aux constatations matérielles des juges du fond quant à la composition du dossier qui leur est soumis : ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux. Le plaideur ne peut donc, par une simple affirmation devant le juge de cassation, contredire le constat officiel selon lequel aucun bordereau de communication de pièces ne figurait au dossier et que les pièces remises débutaient au numéro 9. D'autre part, la Cour délimite strictement le périmètre de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Si le droit à un procès équitable impose que chaque partie puisse prendre connaissance des pièces soumises au juge et les discuter contradictoirement, il n'impose nullement au juge civil, dans une procédure régie par le principe dispositif où les parties ont la charge d'alléguer les faits et de produire les preuves au soutien de leurs prétentions, de rechercher des pièces que la partie concernée n'a ni déposées à son dossier, ni listées sur un bordereau de communication, ni même mentionnées ou évoquées dans ses propres conclusions. Le fait que l'adversaire ait pu faire allusion à ces documents dans ses écritures ne dispense pas la partie qui entend s'en prévaloir de les produire régulièrement devant la juridiction et d'établir la réalité de leur communication par un bordereau officiel.
En troisième lieu, l'arrêt illustre la technique classique du rejet des moyens « manquant en fait », utilisée à deux reprises par la Cour de révision. Qu'il s'agisse de la prétendue absence d'interrogation sur des pièces en réalité non invoquées dans les conclusions, ou de la prétendue violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour omission de statuer sur une demande reconventionnelle pourtant expressément rejetée par motifs substitués, la Haute juridiction rappelle que le contrôle de révision s'exerce sur
Dette - Preuve - Défaut Saisie-arrêt - Moyens de cassation manquant en fait - Rejet Ayant relevé que la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP, qui n'avait pas joint le certificat prévu et ne versait aucun élément d'appréciation de la valeur des titres litigieux, ne rapportait pas la preuve d'une quelconque dette envers M. BA. et ne prétendait pas le faire en sorte que, dès lors, les développements inhérents au défaut d'une quelconque dette de la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP envers f. BA. ou, à tout le moins, d'une dette inférieure à la créance du saisissant étaient inopérants, la Cour d'appel en a exactement déduit que cette société devait être déclarée débitrice des causes de la saisie pratiquée. Il résulte des constatations de l'arrêt, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que dans le dossier remis à la cour d'appel par la société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP et par M. BA., ne figurait aucun bordereau de communication de pièces et que la numérotation des pièces produites commençait au chiffre 9. Il s'ensuit que la Cour d'appel n'était pas tenue d'interroger la société MONTE? CARLO AUTOMOTIVE GROUP sur l'absence au dossier de pièces, qui n'étaient ni mentionnées, ni évoquées dans les conclusions de cette société, et dont la communication à l'adversaire n'était pas démontrée, faute de production d'un bordereau. Le moyen manque en fait. Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur BA. tendant à voir condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer une somme en réparation du préjudice résultant de l'inaction volontaire de cette banque dont le résultat fut l'accumulation injustifiée d'intérêts, en violation de l'article 199 du Code de Procédure Civile. Par motifs substitués, l'arrêt a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts. Le moyen manque en fait. Pourvoi N° 2015-43 en session Civile COUR DE REVISION ARRET DU 24 MARS 2016 En la cause de :
- La société MONTE CARLO AUTOMOTIVE GROUP, société à responsabilité limitée au capital de 150.000 euros, dont le siège social est à Monaco, X1, « X2 », immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 08 S 04770, poursuites et diligences de son gérant en exercice M. f. BA., domicilié ès-qualités audit siège ;
- Monsieur f. BA., né le 8 octobre 1954 à Milan (Italie), de nationalité italienne, célibataire, demeurant à Monaco (98000), X1, « X2 » ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alain BERDAH avocat au Barreau de Nice ; DEMANDEURS EN REVISION, d'une part, Contre :
- La société anonyme dénommée SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann - 75009 Paris, prise en la personne de son Président du conseil d'administration et Directeur général en exercice, ayant élu domicile en sa succursale sis « Palais de la Scala », 16 avenue de la Costa à Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 62 S 01045, représentée par son Directeur de la banque de détail de l'agence de Monte-Carlo, M. Philippe LE PL., domicilié ès-qualités audit siège, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat ; DEFENDERESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE REVISION, VU :