# Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14786
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14786 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/03-24-14786))
---
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans un contentieux international complexe mettant en cause des flux financiers et des allégations de détournements de fonds consécutifs au versement du prix d'un contrat commercial.
La société d’État de droit indien dénommée National Fertilizers Limited (FNL) a versé des fonds au profit de la société Karsan. Soutenant que ces sommes avaient fait l'objet de détournements au détriment de cette dernière et au bénéfice direct ou indirect de M. t. AL., la société National Fertilizers Limited s’est prévalue de la qualité de créancière de la société Karsan.
Afin de préserver le recouvrement de sa créance et d'obtenir le rapatriement des fonds, la société National Fertilizers Limited a diligenté, le 19 février 2001, une mesure de saisie-arrêt entre les mains de la Société de Banque Suisse (devenue ultérieurement UBS Monaco SA) sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. t. AL., à concurrence de la somme de 5 187 818,41 dollars américains (USD). En parallèle, la société créancière a mobilisé le mécanisme de l'action oblique afin d'exercer, au nom et pour le compte de sa débitrice la société Karsan, les droits et actions détenus par celle-ci à l'encontre de M. t. AL.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement judiciaire monégasque a donné lieu à une scission fonctionnelle entre la consécration au fond du droit de créance poursuivi par voie oblique et la procédure subséquente de validation de la saisie-arrêt :
1. **L'instance au fond sur l'action oblique et le bien-fondé de la créance** :
Par un premier arrêt en date du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a jugé que la société National Fertilizers Limited était fondée à exercer l'action oblique et ainsi à poursuivre tous droits et actions de la société Karsan à l'encontre de M. t. AL. Elle a retenu le droit de la société poursuivante à se voir rembourser l'intégralité des sommes saisies-arrêtées à hauteur de 5 187 818,41 USD sur le compte bancaire de M. t. AL. auprès d'UBS Monaco, tout en consacrant la possibilité d'exécuter la décision à intervenir sur ces avoirs. Dans ce même arrêt, la Cour d'appel a expressément rejeté l'exception de prescription soulevée par M. t. AL. sur le fondement du droit turc.
Le pourvoi en révision formé par M. t. AL. à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de révision en date du 15 octobre 2014. L'arrêt du 20 septembre 2013 est dès lors passé en force de chose jugée et est devenu irrévocable.
2. **L'instance en validation de la saisie-arrêt** :
Parallèlement ou consécutivement, le Tribunal de première instance de Monaco, par un jugement du 27 mars 2014, a déclaré régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée le 19 février 2001. La juridiction a ordonné à l'établissement tiers saisi (UBS Monaco SA) de se libérer au profit de la société National Fertilizers Limited de la contre-valeur en euros de la somme de 5 187 818,41 USD détenue pour le compte de M. t. AL.
M. t. AL. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 7 avril 2015, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 mars 2014.
M. t. AL. s’est alors pourvu en révision contre l’arrêt du 7 avril 2015, articulant deux moyens de cassation :
- **Le premier moyen**, fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation, reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté l'argument tiré de la prescription extinctive de l'action oblique sans répondre aux conclusions d'appel. Celles-ci soutenaient, avis d'experts à l'appui, que selon l'article 126 du Code des obligations turc instituant une prescription quinquennale générale, l'action était prescrite au plus tard depuis le mois de décembre 2003, ce qui faisait obstacle à la mesure d'exécution.
- **Le second moyen**, articulé en trois branches, invoquait la méconnaissance des articles 6 § 1 (procès équitable) et 6 § 2 (présomption d'innocence) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'un défaut de réponse à conclusions. Le demandeur faisait valoir que la Cour d'appel avait retenu l'existence de « détournements » pour valider la mesure d'exécution, sans répondre à ses écritures démontrant l'extinction ou l'échec des poursuites pénales étrangères. Il soutenait que les juridictions de clôture suisse (Tribunal fédéral de Lausanne, arrêt du 1er juin 2006) et turque (Cour de cassation d'Ankara) l'avaient définitivement déchargé, et que la Cour suprême de l'État indien avait rejeté une action pour outrage à justice relative à des retraits bancaires. Selon le moyen, faute de condamnation pénale en Inde plus de quinze ans après le dépôt de plainte de 1998, retenir l'existence de ces « détournements » portait atteinte à sa présomption d'innocence.
---
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie de la question de savoir si un débiteur saisi peut, à l'occasion de l'instance en validation d'une saisie-arrêt, contester à nouveau la validité de la créance sous-jacente — en invoquant d'une part la prescription extinctive de l'action selon la loi étrangère applicable, et d'autre part l'absence d'infraction ou de « détournements » au regard de décisions pénales étrangères et de la présomption d'innocence — alors même que l'existence de la dette, la réalité des détournements et l'inapplicabilité de la prescription avaient été tranchées au fond, entre les mêmes parties, par un précédent arrêt passé en force de chose jugée et devenu irrévocable.
Accessoirement, la Haute Juridiction devait apprécier si la Cour d'appel avait violé son obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile monégasque) en se bornant à opposer l'autorité de la chose jugée issue de la précédente décision irrévocable, sans examiner dans le détail l'argumentation renouvelée du débiteur.
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens formulés par M. t. AL., confirmant sans réserve l'analyse des juges d'appel.
Sur le premier moyen, la Cour retient que la Cour d'appel n'a pas commis de défaut de réponse à conclusions. Elle relève que la juridiction du second degré a constaté que la qualité de créancier de la société National Fertilizers Limited n'était pas discutée en appel et que son précédent arrêt du 20 septembre 2013 était « passé en force de chose jugée et irrévocable en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 octobre dernier, et notamment en ce qu'il a consacré que la prescription soulevée sur le fondement du droit turc n'était pas acquise ». Dès lors, l'arrêt d'appel, en déduisant que le droit au remboursement de la société poursuivante était définitivement consacré, a valablement répondu aux prétentions du concluant. L'exception de prescription se heurtant frontalement à l'autorité négative de la chose jugée, la cour n'était nullement tenue d'entrer dans le détail des avis juridiques produits par l'appelant pour discuter du droit turc.
Sur le second moyen, la Cour de révision neutralise les griefs tenant à la Convention européenne des droits de l'homme et à l'issue des procédures pénales étrangères au moyen du même verrou procédural. Elle souligne que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait de la décision irrévocable du 20 septembre 2013 « que la dette entre la société KARSAN et t. AL. était réelle et que les sommes saisies arrêtées sur le compte de t. AL. auprès d'UBS provenaient des détournements consécutifs au versement du prix à la société KARSAN ».
La Haute Juridiction pose en principe que l'existence des détournements ayant servi de fondement matériel à l'action oblique et à la mesure de saisie-arrêt ayant été « définitivement établie par un arrêt passé en force de chose jugée », toute réouverture des débats sur ce point était strictement prohibée. Par conséquent, les arguments relatifs aux décisions des juridictions indienne, suisse ou turque, ainsi que le moyen tiré de la présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH), étaient inopérants pour remettre en cause une situation juridique définitivement cristallisée dans l'ordre juridictionnel monégasque.
### C. Le dispositif
La Cour de révision statue en ces termes :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi,
>
> Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;
>
> Condamne M. t. AL. aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
---
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 24 mars 2016 illustre avec une rigueur classique la portée de l'autorité de la chose jugée au civil au regard des voies d'exécution en droit monégasque.
1. **L'autorité de la chose jugée comme fin de non-recevoir absolue à la réitération des contestations au fond** :
La solution consacre l'effet d'immutabilité attaché aux arrêts devenus irrévocables. La décision du 20 septembre 2013, ayant bénéficié du rejet du pourvoi par l'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014, a définitivement liquidé le contentieux substantiel : la réalité de la dette, l'absence de prescription selon le droit turc et la matérialité des détournements fondant l'action oblique étaient jugées.
En rejetant le premier moyen, la Cour de révision réaffirme que le juge n'a pas à motiver derechef sur le fond d'une exception dès lors qu'il constate que celle-ci a déjà été tranchée entre les mêmes parties dans une instance précédente devenue définitive. L'opposabilité de l'autorité de la chose jugée constitue en elle-même la réponse suffisante et adéquate imposée par l'article 199 du Code de procédure civile monégasque.
2. **L'indifférence des développements pénaux postérieurs face à l'autorité civile irrévocable** :
Le demandeur tentait d'instrumentaliser l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme en arguant de décisions suisses, turques et indiennes favorables pour faire échec à l'exécution civile. La Cour de révision refuse d'importer ces éléments pénaux ou para-pénaux étrangers dans l'instance d'exécution. Si l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil peut, sous certaines conditions strictes, influencer une action civile en cours, elle ne saurait en aucun cas être invoquée pour anéantir un titre civil qui a lui-même acquis force de chose jugée irrévocable. L'arrêt marque la primauté de la sécurité juridique interne : une fois le lien de droit civil définitivement scellé au sein de l'ordre juridique du for, la présomption d'innocence pénale ne peut servir de levier d'éviction pour rouvrir l'appréciation des faits générateurs de la dette civile.
### B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette décision fournit plusieurs enseignements d'importance pour les praticiens du contentieux des affaires et du droit des voies d'exécution à Monaco :
- **Scission entre instance au fond et instance en validation** : Lorsqu'un créancier pratique une saisie-arrêt et que la titularité de sa créance (ou la régularité de son action oblique) est jugée au principal, le débiteur doit faire valoir l'intégralité de ses moyens de défense — tant sur la prescription que sur l'existence de la dette ou des détournements — durant l'instance au fond. Dès lors que cette dernière est scellée par un arrêt irrévocable de la Cour d'appel confirmé par la Cour de révision, la phase de validation de la saisie-arrêt devient une pure mesure d'efficacité exécutoire. Les débats ne peuvent plus porter que sur la régularité formelle de la saisie ou sur des événements extinctifs postérieurs au titre.
- **Inopérance du contentieux transfrontalier réflexe** : Multiplier les recours ou produire des décisions rendues par des juridictions tierces (suisses, turques ou indiennes) demeure sans effet à Monaco si ces éléments visent à contredire un arrêt monégasque revêtu de la force de chose jugée. La stratégie de défense consistant à faire renaître le fond du droit sous couvert de violation des droits fondamentaux (art. 6 CEDH) lors de l'instance en validation est vouée au rejet systématique.
- **Pratique procédurale monégasque** : Sur le plan formel, la décision illustre l'application dans le temps de la loi monégasque n° 1.421 du 1er décembre 2015, ayant abrogé l'article 443 du Code de procédure civile relatif à l'amende et à la consignation en cas de pourvoi rejeté, justifiant l'ordre de restitution de la somme consignée prononcé au dispositif de l'arrêt.
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 24 mars 2016, M. t. AL. c/ la société d'État de droit indien dénommée NATIONAL FERTILIZERS LIMITED (FNL)
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14786
Le litige s'inscrit dans un contentieux international complexe mettant en cause des flux financiers et des allégations de détournements de fonds consécutifs au versement du prix d'un contrat commercial.
La société d’État de droit indien dénommée National Fertilizers Limited (FNL) a versé des fonds au profit de la société Karsan. Soutenant que ces sommes avaient fait l'objet de détournements au détriment de cette dernière et au bénéfice direct ou indirect de M. t. AL., la société National Fertilizers Limited s’est prévalue de la qualité de créancière de la société Karsan.
Afin de préserver le recouvrement de sa créance et d'obtenir le rapatriement des fonds, la société National Fertilizers Limited a diligenté, le 19 février 2001, une mesure de saisie-arrêt entre les mains de la Société de Banque Suisse (devenue ultérieurement UBS Monaco SA) sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. t. AL., à concurrence de la somme de 5 187 818,41 dollars américains (USD). En parallèle, la société créancière a mobilisé le mécanisme de l'action oblique afin d'exercer, au nom et pour le compte de sa débitrice la société Karsan, les droits et actions détenus par celle-ci à l'encontre de M. t. AL.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le cheminement judiciaire monégasque a donné lieu à une scission fonctionnelle entre la consécration au fond du droit de créance poursuivi par voie oblique et la procédure subséquente de validation de la saisie-arrêt :
L'instance au fond sur l'action oblique et le bien-fondé de la créance :
Par un premier arrêt en date du 20 septembre 2013, la Cour d'appel de Monaco a jugé que la société National Fertilizers Limited était fondée à exercer l'action oblique et ainsi à poursuivre tous droits et actions de la société Karsan à l'encontre de M. t. AL. Elle a retenu le droit de la société poursuivante à se voir rembourser l'intégralité des sommes saisies-arrêtées à hauteur de 5 187 818,41 USD sur le compte bancaire de M. t. AL. auprès d'UBS Monaco, tout en consacrant la possibilité d'exécuter la décision à intervenir sur ces avoirs. Dans ce même arrêt, la Cour d'appel a expressément rejeté l'exception de prescription soulevée par M. t. AL. sur le fondement du droit turc.
Le pourvoi en révision formé par M. t. AL. à l'encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt de la Cour de révision en date du 15 octobre 2014. L'arrêt du 20 septembre 2013 est dès lors passé en force de chose jugée et est devenu irrévocable.
L'instance en validation de la saisie-arrêt :
Parallèlement ou consécutivement, le Tribunal de première instance de Monaco, par un jugement du 27 mars 2014, a déclaré régulière et valide la saisie-arrêt pratiquée le 19 février 2001. La juridiction a ordonné à l'établissement tiers saisi (UBS Monaco SA) de se libérer au profit de la société National Fertilizers Limited de la contre-valeur en euros de la somme de 5 187 818,41 USD détenue pour le compte de M. t. AL.
M. t. AL. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 7 avril 2015, la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 27 mars 2014.
M. t. AL. s’est alors pourvu en révision contre l’arrêt du 7 avril 2015, articulant deux moyens de cassation :
Le premier moyen, fondé sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions et défaut de motivation, reprochait à la Cour d'appel d'avoir écarté l'argument tiré de la prescription extinctive de l'action oblique sans répondre aux conclusions d'appel. Celles-ci soutenaient, avis d'experts à l'appui, que selon l'article 126 du Code des obligations turc instituant une prescription quinquennale générale, l'action était prescrite au plus tard depuis le mois de décembre 2003, ce qui faisait obstacle à la mesure d'exécution.
Le second moyen, articulé en trois branches, invoquait la méconnaissance des articles 6 § 1 (procès équitable) et 6 § 2 (présomption d'innocence) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'un défaut de réponse à conclusions. Le demandeur faisait valoir que la Cour d'appel avait retenu l'existence de « détournements » pour valider la mesure d'exécution, sans répondre à ses écritures démontrant l'extinction ou l'échec des poursuites pénales étrangères. Il soutenait que les juridictions de clôture suisse (Tribunal fédéral de Lausanne, arrêt du 1er juin 2006) et turque (Cour de cassation d'Ankara) l'avaient définitivement déchargé, et que la Cour suprême de l'État indien avait rejeté une action pour outrage à justice relative à des retraits bancaires. Selon le moyen, faute de condamnation pénale en Inde plus de quinze ans après le dépôt de plainte de 1998, retenir l'existence de ces « détournements » portait atteinte à sa présomption d'innocence.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était saisie de la question de savoir si un débiteur saisi peut, à l'occasion de l'instance en validation d'une saisie-arrêt, contester à nouveau la validité de la créance sous-jacente — en invoquant d'une part la prescription extinctive de l'action selon la loi étrangère applicable, et d'autre part l'absence d'infraction ou de « détournements » au regard de décisions pénales étrangères et de la présomption d'innocence — alors même que l'existence de la dette, la réalité des détournements et l'inapplicabilité de la prescription avaient été tranchées au fond, entre les mêmes parties, par un précédent arrêt passé en force de chose jugée et devenu irrévocable.
Accessoirement, la Haute Juridiction devait apprécier si la Cour d'appel avait violé son obligation de motivation (article 199 du Code de procédure civile monégasque) en se bornant à opposer l'autorité de la chose jugée issue de la précédente décision irrévocable, sans examiner dans le détail l'argumentation renouvelée du débiteur.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour de révision rejette l'ensemble des moyens formulés par M. t. AL., confirmant sans réserve l'analyse des juges d'appel.
Sur le premier moyen, la Cour retient que la Cour d'appel n'a pas commis de défaut de réponse à conclusions. Elle relève que la juridiction du second degré a constaté que la qualité de créancier de la société National Fertilizers Limited n'était pas discutée en appel et que son précédent arrêt du 20 septembre 2013 était « passé en force de chose jugée et irrévocable en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 octobre dernier, et notamment en ce qu'il a consacré que la prescription soulevée sur le fondement du droit turc n'était pas acquise ». Dès lors, l'arrêt d'appel, en déduisant que le droit au remboursement de la société poursuivante était définitivement consacré, a valablement répondu aux prétentions du concluant. L'exception de prescription se heurtant frontalement à l'autorité négative de la chose jugée, la cour n'était nullement tenue d'entrer dans le détail des avis juridiques produits par l'appelant pour discuter du droit turc.
Sur le second moyen, la Cour de révision neutralise les griefs tenant à la Convention européenne des droits de l'homme et à l'issue des procédures pénales étrangères au moyen du même verrou procédural. Elle souligne que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait de la décision irrévocable du 20 septembre 2013 « que la dette entre la société KARSAN et t. AL. était réelle et que les sommes saisies arrêtées sur le compte de t. AL. auprès d'UBS provenaient des détournements consécutifs au versement du prix à la société KARSAN ».
La Haute Juridiction pose en principe que l'existence des détournements ayant servi de fondement matériel à l'action oblique et à la mesure de saisie-arrêt ayant été « définitivement établie par un arrêt passé en force de chose jugée », toute réouverture des débats sur ce point était strictement prohibée. Par conséquent, les arguments relatifs aux décisions des juridictions indienne, suisse ou turque, ainsi que le moyen tiré de la présomption d'innocence (art. 6 § 2 CEDH), étaient inopérants pour remettre en cause une situation juridique définitivement cristallisée dans l'ordre juridictionnel monégasque.
C. Le dispositif
La Cour de révision statue en ces termes :
Texte légal — reproduction verbatim
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;
Condamne M. t. AL. aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
⁂
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 24 mars 2016 illustre avec une rigueur classique la portée de l'autorité de la chose jugée au civil au regard des voies d'exécution en droit monégasque.
L'autorité de la chose jugée comme fin de non-recevoir absolue à la réitération des contestations au fond :
La solution consacre l'effet d'immutabilité attaché aux arrêts devenus irrévocables. La décision du 20 septembre 2013, ayant bénéficié du rejet du pourvoi par l'arrêt de la Cour de révision du 15 octobre 2014, a définitivement liquidé le contentieux substantiel : la réalité de la dette, l'absence de prescription selon le droit turc et la matérialité des détournements fondant l'action oblique étaient jugées.
En rejetant le premier moyen, la Cour de révision réaffirme que le juge n'a pas à motiver derechef sur le fond d'une exception dès lors qu'il constate que celle-ci a déjà été tranchée entre les mêmes parties dans une instance précédente devenue définitive. L'opposabilité de l'autorité de la chose jugée constitue en elle-même la réponse suffisante et adéquate imposée par l'article 199 du Code de procédure civile monégasque.
L'indifférence des développements pénaux postérieurs face à l'autorité civile irrévocable :
Le demandeur tentait d'instrumentaliser l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme en arguant de décisions suisses, turques et indiennes favorables pour faire échec à l'exécution civile. La Cour de révision refuse d'importer ces éléments pénaux ou para-pénaux étrangers dans l'instance d'exécution. Si l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil peut, sous certaines conditions strictes, influencer une action civile en cours, elle ne saurait en aucun cas être invoquée pour anéantir un titre civil qui a lui-même acquis force de chose jugée irrévocable. L'arrêt marque la primauté de la sécurité juridique interne : une fois le lien de droit civil définitivement scellé au sein de l'ordre juridique du for, la présomption d'innocence pénale ne peut servir de levier d'éviction pour rouvrir l'appréciation des faits générateurs de la dette civile.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Cette décision fournit plusieurs enseignements d'importance pour les praticiens du contentieux des affaires et du droit des voies d'exécution à Monaco :
Scission entre instance au fond et instance en validation : Lorsqu'un créancier pratique une saisie-arrêt et que la titularité de sa créance (ou la régularité de son action oblique) est jugée au principal, le débiteur doit faire valoir l'intégralité de ses moyens de défense — tant sur la prescription que sur l'existence de la dette ou des détournements — durant l'instance au fond. Dès lors que cette dernière est scellée par un arrêt irrévocable de la Cour d'appel confirmé par la Cour de révision, la phase de validation de la saisie-arrêt devient une pure mesure d'efficacité exécutoire. Les débats ne peuvent plus porter que sur la régularité formelle de la saisie ou sur des événements extinctifs postérieurs au titre.
Inopérance du contentieux transfrontalier réflexe : Multiplier les recours ou produire des décisions rendues par des juridictions tierces (suisses, turques ou indiennes) demeure sans effet à Monaco si ces éléments visent à contredire un arrêt monégasque revêtu de la force de chose jugée. La stratégie de défense consistant à faire renaître le fond du droit sous couvert de violation des droits fondamentaux (art. 6 CEDH) lors de l'instance en validation est vouée au rejet systématique.
Pratique procédurale monégasque : Sur le plan formel, la décision illustre l'application dans le temps de la loi monégasque n° 1.421 du 1er décembre 2015, ayant abrogé l'article 443 du Code de procédure civile relatif à l'amende et à la consignation en cas de pourvoi rejeté, justifiant l'ordre de restitution de la somme consignée prononcé au dispositif de l'arrêt.
Défaut de réponse à conclusions - Prescription - Autorité de la chose jugée- Dette réelle - Saisie arrêt - Validité
L'arrêt relève « que la qualité de créancier de la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED à l'égard de la société KARSAN n'est pas discutée en appel alors que l'arrêt précité (du 20 septembre 2013) de la Cour d'appel est désormais passé en force de chose jugée et irrévocable en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 octobre dernier, et notamment en ce qu'il a consacré que la prescription soulevée sur le fondement du droit turc n'était pas acquise » ; qu'il en a déduit que « il s'ensuit que le droit de la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED à remboursement de l'intégralité des sommes saisies-arrêtées sur le compte de t. AL. apparaît définitivement consacré et arrêté, de sorte que les premiers juges ont à bon droit validé la saisie-arrêt litigieuse avec toutes conséquences légales ». Sans encourir les griefs du moyen, il répond à l'appelant dont l'argument tiré de la prescription se heurtait à la force de la chose jugée de l'arrêt du 20 septembre 2013.
Pour approuver la décision des premiers juges validant la saisie-arrêt litigieuse avec toutes conséquences légales, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait de son arrêt du 20 septembre 2013, passé en force de chose jugée et irrévocable en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 octobre 2014, « que la dette entre la société KARSAN et t. AL. était réelle et que les sommes saisies arrêtées sur le compte de t. AL. auprès d'UBS provenaient des détournements consécutifs au versement du prix à la société KARSAN ». Ainsi l'existence des détournements invoqués pour fonder l'action oblique et la saisie-arrêt litigieuse avait été définitivement établie par un arrêt passé en force de chose jugée, ce qui interdisait d'engager un nouveau débat sur l'existence de ces détournements. Le moyen n'est pas fondé.
Pourvoi N° 2015-48 en session
Civile
COUR DE REVISION
ARRET DU 24 MARS 2016
En la cause de :
Monsieur t. AL., né le 1er janvier 1954 à Selim, Kars (Turquie), de nationalité turque, domicilié X1 110024 New Delhi (Inde) ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Hervé CAMPANA, Avocat-Défenseur près de la même Cour ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
La société d'Etat de droit indien dénommée NATIONAL FERTILIZERS LIMITED (FNL), dont le siège social se trouve Scope Complex Institutional Area Lodi Road, 11003 New Delhi (Inde), représentée par son président du conseil d'administration en exercice ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur près la Cour d'appel de Monaco, plaidant par ledit Avocat-Défenseur ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la Cour d'appel, signifié le 27 mai 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 juin 2015, par Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur, au nom de M. t. AL. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45872, en date du 16 juin 2015, attestant du dépôt par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 20 juillet 2015 au greffe général, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de M. t. AL., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 18 août 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, au nom de la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED (FNL), signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 24 août 2015 ;
le certificat de clôture établi le 14 septembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 16 mars 2016 sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un premier arrêt en date du 20 septembre 2013, la Cour d'appel a jugé que la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED était fondée à exercer une action oblique et ainsi à exercer tous droits et actions de la société KARZAN à l'encontre de M. t. AL. et à se voir remboursée de l'intégralité des sommes saisies-arrêtées à hauteur de la somme de 5.187.818,41 USD, le 19 février 2001, par la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED sur le compte de M. AL. auprès de la Société de Banque Suisse, devenue UBS Monaco, ainsi qu'à exécuter le jugement à intervenir sur ces sommes saisies-arrêtées ; que le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de révision en date du 15 octobre 2014, cette condamnation est devenue définitive ; que par un second arrêt du 7 avril 2015, la Cour d'appel a confirmé le jugement en date du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal de première instance a déclaré régulière et valide la saisie-arrêt litigieuse et dit que UBS Monaco se libérera de la contre-valeur en euros de la somme précitée et détenue par lui pour le compte de M. AL. au profit de la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED ; que M. AL. s'est pourvu en révision contre cet arrêt ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. AL. fait grief à l'arrêt de valider la saisie-arrêt litigieuse en écartant l'argument tiré de la prescription quinquennale de l'action exercée par la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, alors que, selon le moyen, les moyens invoqués par l'appelant étant véritables et explicités, la Cour d'appel était tenue d'y répondre ; qu'elle était en particulier tenue de répondre à celui tiré de la prescription qui, comme l'attestaient différents experts et consultants par des avis relatifs au droit turc, se trouvait acquise depuis le mois de décembre 2003 au plus tard, par application des dispositions générales figurant à l'article 126 du Code des obligations turc en vertu duquel les actions sont enfermées à l'intérieur d'un délai de cinq années, et qui s'opposait donc à l'exercice de l'action oblique et partant à la saisie-arrêt ; qu'en s'abstenant « de répondre à la plupart des moyens développés devant elle par l'appelant », la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 199 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève « que la qualité de créancier de la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED à l'égard de la société KARSAN n'est pas discutée en appel alors que l'arrêt précité (du 20 septembre 2013) de la Cour d'appel est désormais passé en force de chose jugée et irrévocable en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 octobre dernier, et notamment en ce qu'il a consacré que la prescription soulevée sur le fondement du droit turc n'était pas acquise » ; qu'il en a déduit que « il s'ensuit que le droit de la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED à remboursement de l'intégralité des sommes saisies-arrêtées sur le compte de t. AL. apparaît définitivement consacré et arrêté, de sorte que les premiers juges ont à bon droit validé la saisie-arrêt litigieuse avec toutes conséquences légales » ; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, il répond à l'appelant dont l'argument tiré de la prescription se heurtait à la force de la chose jugée de l'arrêt du 20 septembre 2013 ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches
Attendu que M. AL. fait grief à l'arrêt de valider la saisie-arrêt litigieuse aux motifs que les sommes saisies-arrêtées sur son compte ouvert dans les livres de la Société de Banque Suisse (Monaco), aujourd'hui dénommée UBS Monaco SA, proviendraient des détournements consécutifs au versement du prix à la société KARSAN, alors, selon le pourvoi, d'une part, que s'agissant des « détournements», l'appelant avait demandé à la Cour d'appel de constater que les actions pénales initiées en Suisse et en Turquie à son encontre, étaient définitivement clôturées en sa faveur aux termes de décisions rendues par la plus haute juridiction desdits États, à savoir le Tribunal fédéral de Lausanne et la Cour de cassation d'Ankara, alors, d'autre part, que l'appelant a justement fait valoir devant la Cour d'appel que la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED, demanderesse, n'a jamais communiqué, tant en première instance qu'en appel, sur les développements de la plainte originelle déposée en Inde en 1998, alors que l'appelant a communiqué en première instance un jugement de la Cour suprême de l'État indien aux termes duquel la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED a été déboutée de sa requête pour « outrage à décision de justice », au motif que « dans le cas présent et en tenant compte de toutes les circonstances, comme discuté ci-dessus, nous considérons qu'il ne serait pas raisonnable de conclure que l'intimé (M. t. AL.) a retiré de grandes quantités de son compte chez Pictet en violation des ordonnances de la cour. Pour les raisons exposées ci-dessus nous ne constatons aucun fondement à l'action pour » outrage à décision de justice. Elle est rejetée « ; que l'appelant avait ainsi formellement demandé à la Cour d'appel de prendre en considération le jugement comme une preuve du bien-fondé de ses demandes, y ajoutant que la communication de ce jugement devait être confrontée à la carence persistante de la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED dans l'administration de la preuve de l'issue de la plainte pénale déposée en 1998 ; que le fait que la Cour suprême indienne a jugé que les fonds retirés de son compte à la banque Pictet ne contrevenaient pas aux ordonnances de la cour démontre surabondamment l'inexistence des » détournements de fonds « allégués ; alors, enfin, que, dans ses conclusions en date du 10 juin 2014 l'appelant a fourni à la Cour d'appel de plus amples explications sur le jugement de la Cour suprême indienne dont s'agit, intervenu dans le cadre d'une instance initiée par la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral de Lausanne en date du 1er juin 2006 exonérant définitivement M. t. AL. de toute charge, exposant à la Cour d'appel que la société NATIONAL FERTILIZERS LIMITED n'ayant pu obtenir des juridictions suisses une décision conforme à ses souhaits, a intenté une nouvelle action à New Dehli pour aboutir à ses fins par une voie indirecte, cette tentative de » forum shopping « ayant cependant échoué ; qu'ainsi la Cour d'appel était tenue d'une part de répondre à ces moyens explicités et étayés par des pièces issues des procédures suisse, turque et indienne, et d'autre part de tirer les conséquences de l'absence de condamnation en Inde plus de 15 années après le dépôt de plainte initiale, c'est-à-dire de respecter le droit à la présomption d'innocence de M. t. AL. garanti par l'article 6, § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi en confirmant le jugement du Tribunal de première instance ayant validé la saisie arrêt litigieuse, l'arrêt du 7 avril 2015 a violé les articles 6, § 1 et 6, § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, pour approuver la décision des premiers juges validant la saisie-arrêt litigieuse avec toutes conséquences légales, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait de son arrêt du 20 septembre 2013, passé en force de chose jugée et irrévocable en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de révision le 15 octobre 2014, » que la dette entre la société KARSAN et t. AL. était réelle et que les sommes saisies arrêtées sur le compte de t. AL. auprès d'UBS provenaient des détournements consécutifs au versement du prix à la société KARSAN " ; qu'ainsi l'existence des détournements invoqués pour fonder l'action oblique et la saisie-arrêt litigieuse avait été définitivement établie par un arrêt passé en force de chose jugée, ce qui interdisait d'engager un nouveau débat sur l'existence de ces détournements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi,
Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;
Condamne M. t. AL. aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs, Jean-François RENUCCI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur et Guy JOLY, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Président,