Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14787
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14787 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco en session civile le 24 mars 2016 (pourvoi n° 2015-49) constitue une décision d’une particulière richesse méthodologique et procédurale, située au carrefour du droit judiciaire privé monégasque et du droit international privé. À travers un litige financier de grande envergure portant sur la cession avortée de parts sociales d'une entité liechtensteinoise pour un montant de vingt-cinq millions d’euros, la Haute juridiction monégasque est amenée à préciser avec une rigueur toute didactique deux questions fondamentales : d’une part, le régime probatoire de la loi étrangère devant les juridictions du fond et la sanction de sa défaillance à hauteur de révision sous le prisme de l'article 448 du Code de procédure civile ; d’autre part, les critères d'appréciation de l’abus dans l’exercice des voies de recours au regard de l'article 459-4 du même code, érigé en limite d'un droit qualifié de fondamental.
L’intérêt majeur de cette décision réside dans l'articulation subtile que la Cour de révision opère entre la sévérité procédurale quant à la recevabilité des moyens impliquant un élément d'extranéité et la mansuétude mesurée dont elle fait preuve dans l'appréciation de la faute procédurale du demandeur au pourvoi. En jugeant que la simple mention ou le résumé de textes étrangers au sein d'une consultation juridique rédigée par le conseil d'une partie ne saurait pallier l'absence de production et de traduction littérale desdits textes devant les juges du fond, la Cour réaffirme l'ancrage factuel de la norme étrangère dans le procès civil monégasque. Parallèlement, en refusant de qualifier d'abusive l'erreur d'appréciation commise par le plaideur sur la suffisance d'un tel mode de preuve, elle trace une frontière nette entre l'irrecevabilité technique d'un moyen et la témérité malveillante seule susceptible d'engager la responsabilité civile du justiciable pour abus du droit d'agir en révision.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les faits ayant donné naissance au litige s'inscrivent dans le cadre d'une opération internationale de cession de droits sociaux impliquant un investisseur personne physique et des structures juridiques de droit liechtensteinois.
M. al. AL. NO., né le 20 septembre 1970 à Téhéran (Iran) et de nationalité autrichienne, demeurant à Vienne (Autriche), s'était rapproché de deux entités ayant toutes deux leur siège social à Schaan, au Liechtenstein (Landstrasse 34, LI-9494, c/o Forum Trust reg.) : d'une part, la fondation de droit liechtensteinois dénommée ZARKA, et, d'autre part, la société de droit liechtensteinois dénommée IMMOPLACE ESTABLISHMENT (parfois orthographiée IMMOPLACE ESTABLISHEMENT dans le corps de l'arrêt).
Par un acte intervenu en deux temps, les 17 septembre et 3 octobre 2007, M. AL. NO. s'est porté acquéreur de l'intégralité ou d'une partie (la quotité exacte n'étant pas précisée dans la décision) des parts sociales que la fondation ZARKA détenait au sein du capital de la société IMMOPLACE ESTABLISHMENT. Le prix convenu entre les parties pour cette transaction s'élevait à la somme globale de 25 000 000 d'euros.
Afin de garantir l'opération dans l'attente de la formalisation définitive des engagements, les parties avaient prévu un mécanisme de dépôt préalable. Ainsi, le dixième du prix total de cession — soit la somme de 2 500 000 euros, bien que l'arrêt exprime ce montant sous la forme fractionnaire du « dixième de la somme » — a été déposé auprès d'un tiers intermédiaire (dont l'identité et la localisation ne sont pas précisées dans la décision). Ce versement initial était effectué dans l'attente de la conclusion d'un contrat qualifié d'« achat ferme », dont la signature officielle devait impérativement intervenir à l'échéance du 30 novembre 2007.
Cependant, le processus contractuel s'est enrayé et la vente définitive n'a jamais été conclue à la date prévue ni postérieurement. Les raisons de cet échec font l'objet d'analyses divergentes ou du moins de griefs spécifiques exposés par l'acquéreur pressenti. Selon les affirmations de M. AL. NO. telles que rapportées dans son moyen de révision, il aurait été dans l'impossibilité de procéder au règlement du solde du prix de vente en raison d'un obstacle qu'auraient délibérément dressé la fondation ZARKA et la société IMMOPLACE ESTABLISHMENT. Plus précisément, ces deux entités auraient refusé de transmettre aux autorités autrichiennes le nom du bénéficiaire économique de la fondation ZARKA. Toujours selon la thèse du demandeur, la fondation n'aurait ensuite plus souhaité donner suite à l'opération avant de déclarer formellement son retrait du contrat à la date du 3 juin 2008, et ce en dépit de l'existence d'un délai supplémentaire qui serait prévu par le droit liechtensteinois dans une telle configuration.
La vente définitive ne s'étant pas matérialisée, le sort de la somme immobilisée entre les mains du tiers intermédiaire est devenu l'objet central du contentieux, M. AL. NO. entendant obtenir le remboursement de ce versement initial qu'il qualifiait d'acompte restituable.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face au refus de restitution opposé par ses cocontractants, M. AL. NO. a saisi les juridictions monégasques (la nature exacte de la juridiction de première instance, la date de sa saisine ainsi que la date et la teneur précise du jugement de première instance ne sont pas précisées dans la décision, si ce n'est par déduction du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel subséquent) afin de réclamer en justice la restitution de la somme déposée correspondant au dixième du prix de vente.
Débouté en première instance, M. AL. NO. a interjeté appel. Devant la Cour d'appel de Monaco, le litige s'est cristallisé autour de l'application du droit matériel liechtensteinois au contrat litigieux. Pour fonder sa demande de restitution, l'appelant invoquait le bénéfice des articles 877, 921 et 1435 du Code civil liechtensteinois. Toutefois, plutôt que de verser aux débats le texte officiel de ces dispositions législatives étrangères accompagné de leur traduction, M. AL. NO. s'est borné à produire une consultation juridique rédigée par un homme de loi — qui se trouvait être son propre conseil — dans laquelle ces articles étaient simplement mentionnés et exposés quant à leur portée.
Par un arrêt confirmatif rendu le 7 avril 2015, la Cour d'appel de Monaco a rejeté la demande de restitution formée par M. AL. NO. Pour statuer ainsi, les juges du second degré ont relevé que les articles 877, 921 et 1435 du Code civil liechtensteinois, uniquement mentionnés dans la consultation versée par l'avocat du demandeur, n'avaient pas été eux-mêmes versés aux débats. La cour d'appel en a déduit qu'elle n'avait été mise en mesure d'apprécier ni la teneur exacte de ces textes étrangers, ni leur possible application au cas d'espèce.
Cet arrêt d'appel ayant été signifié le 28 mai 2015, M. AL. NO., représenté par Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 26 juin 2015, accompagnée le même jour du dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 45882) de la somme de trois cents euros destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle alors prévue par l'article 443 du Code de procédure civile. La requête en révision a été déposée et signifiée le 24 juillet 2015.
Au soutien de son pourvoi, M. AL. NO. a développé un moyen unique de cassation reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire application des articles 877, 921 et 1435 du Code civil liechtensteinois, qu'il aurait ainsi violés par refus d'application. L'argumentation du demandeur s'articulait autour des propositions suivantes :
- Sur le fond du droit étranger invoqué, ces articles prévoient qu'en cas de résiliation unilatérale ou d'un commun accord d'un contrat, l'acompte versé doit faire l'objet d'une restitution.
- Sur les circonstances de l'inexécution, il soutenait avoir été empêché de régler le solde du prix par l'obstacle délibéré mis par la fondation ZARKA et la société IMMOPLACE ESTABLISHMENT (refus de communiquer aux autorités autrichiennes l'identité du bénéficiaire économique de la fondation, désintérêt ultérieur pour l'opération puis déclaration de retrait du contrat le 3 juin 2008 malgré le délai supplémentaire prévu par le droit liechtensteinois).
- Sur le terrain probatoire et procédural, il faisait valoir que si les textes étrangers précités n'avaient certes pas été littéralement reproduits devant la cour d'appel, ils avaient néanmoins été mentionnés et exposés quant à leur portée au sein d'une consultation produite à l'appui de la demande, ce qui aurait dû conduire les juges du fond à les appliquer au lieu de les écarter.
En défense, la société IMMOPLACE ESTABLISHMENT et la fondation ZARKA, représentées par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur, ont déposé et signifié une contre-requête le 30 juillet 2015. Outre le rejet du pourvoi, les défenderesses ont formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, sollicitant la condamnation de M. AL. NO. à leur payer à chacune la somme de 20 000 euros pour pourvoi abusif.
Après le dépôt des conclusions du Ministère public (portant dans le texte de l'arrêt la date matérielle du « 30 juillet 2016 », manifestement issue d'une erreur de plume pour 2015 au vu du certificat de clôture établi le 10 août 2015 par le Greffier en Chef attestant de l'expiration des délais légaux), l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2016 sur le rapport du conseiller Jean-Pierre Gridel, puis tranchée par l'arrêt rendu le 24 mars 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée à une double problématique juridique, l'une relative à la technique de révision appliquée à la preuve du droit étranger, l'autre relative à la responsabilité civile procédurale du plaideur exerçant une voie de recours extraordinaire.
En premier lieu, sur le moyen unique du pourvoi principal, la question posée à la Haute juridiction était la suivante : Le demandeur au pourvoi est-il recevable à reprocher aux juges du fond une violation par refus d'application de dispositions légales étrangères (en l'occurrence les articles 877, 921 et 1435 du Code civil liechtensteinois), lorsque ces textes n'ont pas été directement produits et traduits devant la cour d'appel mais ont seulement fait l'objet d'une mention et d'un exposé de leur portée au sein d'une consultation juridique rédigée par le conseil de cette partie ? En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'invocation à hauteur de révision de la teneur de textes étrangers non versés en tant que tels aux débats devant les juges du fond ne se heurte pas à la prohibition des éléments de fait et de preuve nouveaux édictée par l'article 448 du Code de procédure civile.
En second lieu, sur la demande reconventionnelle des défenderesses, la question de droit consistait à savoir : Dans quelles conditions l'exercice d'un pourvoi en révision peut-il être qualifié d'abusif au sens de l'article 459-4 du Code de procédure civile, et, plus spécifiquement, la croyance erronée d'un plaideur selon laquelle la mention et le résumé de dispositions étrangères dans une consultation d'un homme de loi dispensent de la production et de la traduction des textes eux-mêmes suffit-elle à caractériser un tel abus ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision se déploie en deux temps distincts, répondant successivement au moyen unique de cassation puis à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec une précision conceptuelle remarquable.
1. L'irrecevabilité du moyen mélangé de fait et de droit fondée sur l'article 448 du Code de procédure civile
Pour écarter le moyen unique présenté par M. AL. NO., la Cour de révision ne se prononce pas sur le bien-fondé matériel de l'interprétation du droit liechtensteinois ni sur les fautes contractuelles imputées aux entités défenderesses ; elle oppose un barrage d'ordre strictement procédural tiré de l'office du juge de cassation et du régime des preuves en instance de révision.
La Cour pose tout d'abord sa majeure au visa implicite mais explicite dans le corps du texte de l'article 448 du Code de procédure civile : « Attendu qu'il résulte de l'article 448 du Code de procédure civile que les documents et moyens de preuve non préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond ne peuvent être soumis à la Cour de révision ». Ce faisant, la juridiction suprême rappelle un principe directeur du pourvoi en révision : la Cour juge l'arrêt attaqué au regard des seuls éléments qui ont été régulièrement débattus devant les juges du fond, sans qu'il soit possible de réparer devant elle une carence probatoire commise en appel.
Passant ensuite à la mineure de son syllogisme, la Cour de révision s'appuie sur les constatations souveraines opérées par les juges d'appel, en prenant soin de relever que ces motifs n'étaient pas contestés par le pourvoi (lequel admettait d'ailleurs lui-même que les textes n'avaient pas été « littéralement reproduits »). La Cour relève ainsi que la cour d'appel a constaté que les articles 877, 921 et 1435 du Code civil liechtensteinois n'avaient pas été versés aux débats. Ils avaient été « simplement mentionnés dans une consultation versée par l'avocat qui se trouve être le conseil de M. AL. NO. ».
La motivation met ici en exergue deux faiblesses rédhibitoires du procédé probatoire utilisé par le demandeur devant les juges du fond :
- D'une part, l'absence de production matérielle des textes législatifs étrangers eux-mêmes (et, comme le précisera le motif suivant sur l'abus de droit, de leur traduction).
- D'autre part, le fait que le document de substitution — la consultation juridique — émanait de l'avocat qui se trouvait être le propre conseil du demandeur, et ne faisait que mentionner lesdits articles sans fournir au juge l'instrument textuel primaire.
Dès lors, la Cour de révision approuve la cour d'appel d'avoir retenu que, faute de versement aux débats de ces dispositions, « elle n'avait été mise en mesure d'apprécier ni leur teneur, ni leur possible application au cas d'espèce ». La conséquence logique tombe alors avec la rigueur de la technique de cassation : pour que la Cour de révision puisse contrôler si la cour d'appel a violé par refus d'application la loi étrangère, encore faudrait-il qu'elle examine la teneur de cette loi qui constitue, au regard du droit monégasque, un élément de fait soumis à preuve. Or, cet élément de preuve n'ayant pas été soumis aux juges du fond, le moyen qui invite la Cour de révision à en tenir compte est nécessairement « mélangé de fait » (et de droit, bien que l'arrêt utilise la formule elliptique et classique « mélangé de fait »). À ce titre, il est déclaré radicalement irrecevable, ce qui entraîne le rejet du pourvoi.
2. Le rejet de la qualification de pourvoi abusif par la consécration du caractère fondamental du droit au recours
Statuant en second lieu sur la demande des défenderesses tendant à l'allocation de 20 000 euros chacune sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision livre une motivation de principe d'une grande élévation théorique.
Elle débute par une affirmation solennelle : « Mais attendu que l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ». En érigeant la faculté d'exercer un recours (y compris un recours extraordinaire en révision) au rang de droit fondamental, la Cour pose un principe d'interprétation stricte des sanctions pécuniaires ou indemnitaires susceptibles d'en frapper l'usage.
Elle tempère immédiatement ce principe par la reconnaissance de ses limites naturelles : « que si ce droit n'est pas absolu, il ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus ». Mais loin de laisser la notion d'abus à une appréciation discrétionnaire ou purement objective (qui résulterait du simple échec ou de l'irrecevabilité du pourvoi), la Cour en donne une définition analytique cumulative ou du moins extrêmement exigeante : l'abus « est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ». Quatre marqueurs apparaissent ainsi dans cette définition : l'absence de tout élément précis au soutien de la démarche, le caractère particulièrement infondé de celle-ci, la témérité ou la malveillance.
Appliquant cette grille de lecture à l'espèce, la Cour de révision procède à une appréciation in concreto de l'attitude procédurale de M. AL. NO. Elle juge « que ne caractérise pas un tel abus le fait de penser, à tort, que la mention et le résumé dans la consultation d'un homme de loi et versée au dossier, de dispositions étrangères dont l'application est demandée, dispensent de la production et de la traduction des textes eux-mêmes ».
En d'autres termes, le demandeur a certes commis une erreur de droit procédural (« penser, à tort »), mais cette erreur intellectuelle sur les exigences du droit de la preuve de la loi étrangère ne relève ni du vide argumentatif absolu, ni de la témérité manifeste, ni de l'intention de nuire. En conséquence, les demandes indemnitaires de la société IMMOPLACE ESTABLISHMENT et de la fondation ZARKA sont intégralement rejetées.
Enfin, par voie de conséquence accessoire liée à l'évolution législative intervenue en cours d'instance, la Cour condamne le demandeur qui succombe aux dépens (avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre Licari), mais ordonne la restitution à son profit de la somme de trois cents euros qu'il avait consignée le 26 juin 2015 au titre de l'amende éventuelle prévue par l'ancien article 443 du Code de procédure civile, ce texte ayant été abrogé dans l'intervalle par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015.
C. Le dispositif
La Cour de révision de la Principauté de Monaco a tranché le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Déboute la société IMMOPLACE ESTABLISHEMENT et la fondation ZARKA de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. AL. NO. aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne la restitution à M. AL. NO. de la somme de trois cents euros consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'
Pourvoi en révision - Éléments de fait et de preuve non soumis aux juges du fond - Moyen irrecevable - Rejet du pourvoi - Recours abusif - Conditions Il résulte de l'article 448 du Code de procédure civile que les documents et moyens de preuve non préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond ne peuvent être soumis à la Cour de révision. Par des motifs non contestés, la cour d'appel a constaté que les articles 877, 921 et 1435 du Code civil liechtensteinois, simplement mentionnés dans une consultation versée par l'avocat qui se trouve être le conseil de M. AL. NO., n'avaient pas été versés aux débats, de sorte qu'elle n'avait été mise en mesure d'apprécier ni leur teneur, ni leur possible application au cas d'espèce. Le moyen, mélangé de fait, est irrecevable. L'exercice des voies de recours est un droit fondamental. Si ce droit n'est pas absolu, il ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ; que ne caractérise pas un tel abus le fait de penser, à tort, que la mention et le résumé dans la consultation d'un homme de loi et versée au dossier, de dispositions étrangères dont l'application est demandée, dispensent de la production et de la traduction des textes eux-mêmes. Pourvoi N° 2015-49 en session Civile COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 24 MARS 2016 En la cause de :
- Monsieur al. AL. NO., né le 20 septembre 1970 à Téhéran (Iran), de nationalité autrichienne, demeurant et domicilié X1, à Vienne (Autriche) ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La société de droit liechtensteinois dénommée IMMOPLACE ESTABLISHMENT, dont le siège social est sis Landstrasse 34, LI-9494 à Schaan, Liechtenstein, c/o Forum Trust reg, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
- La fondation de droit liechtensteinois dénommée ZARKA, dont le siège se trouve sis Landstrasse 34, LI-9494 à Schaan, Liechtenstein, c/o Forum Trust reg., prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; Ayant élu toutes deux domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DEFENDERESSES EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, VU : l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la Cour d'appel, signifié le 28 mai 2015 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 juin 2015, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. al. AL. NO. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45882, en date du 26 juin 2015, attestant du dépôt par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 24 juillet 2015 au greffe général, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. al. AL. NO., signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 30 juillet 2015 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société IMMOPLACE ESTABLISHMENT et la fondation ZARKA, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 30 juillet 2016 ; le certificat de clôture établi le 10 août 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 16 mars 2016 sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, Après avoir entendu les conseils des parties ; Ouï le Ministère Public ; La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par acte des 17 septembre et 3 octobre 2007, M. AL. NO., de nationalité autrichienne, s'était porté acquéreur, pour un prix de 25.000.000 d'euros, des parts sociales détenues par la fondation de droit liechtensteinois ZARKA dans la société liechtensteinoise IMMOPLACE ESTABLISHEMENT ; que le dixième de la somme était déposé auprès d'un tiers intermédiaire, dans l'attente du contrat « d'achat ferme » dont la signature devait intervenir le 30 novembre 2007 ; que la vente définitive ne s'étant pas conclue, M. AL. NO. a réclamé en justice la restitution de la somme déposée ; que, par arrêt confirmatif du 7 avril 2015, la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que M. AL. NO. fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de faire application des articles 877, 921 et 1435 du Code civil liechtensteinois, lesquels prévoient qu'en cas de résiliation unilatérale ou d'un commun accord d'un contrat, l'acompte versé doit être restitué, alors, selon le moyen, qu'il avait été empêché de régler le solde du prix de la vente par l'obstacle qu'avait délibérément mis à sa réalisation la fondation ZARKA et la société IMMOPLACE ESTABLISHEMENT en refusant de transmettre aux autorités autrichiennes le nom du bénéficiaire économique de la fondation, laquelle n'avait plus souhaité donner suite puis avait déclaré son retrait du contrat le 3 juin 2008, malgré le délai supplémentaire prévu par le droit liechtensteinois dans une telle hypothèse, et que les textes étrangers cités ci-dessus, non littéralement reproduits devant la cour d'appel, avaient été néanmoins mentionnés et exposés quant à leur portée dans une consultation produite à l'appui de la demande, de sorte que l'arrêt, en les écartant, les aurait violé par refus d'application ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 448 du Code de procédure civile que les documents et moyens de preuve non préalablement soumis à l'appréciation des juges du fond ne peuvent être soumis à la Cour de révision ; que, par des motifs non contestés, la cour d'appel a constaté que les articles 877, 921 et 1435 du Code civil liechtensteinois, simplement mentionnés dans une consultation versée par l'avocat qui se trouve être le conseil de M. AL. NO., n'avaient pas été versés aux débats, de sorte qu'elle n'avait été mise en mesure d'apprécier ni leur teneur, ni leur possible application au cas d'espèce ; d'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est irrecevable ; Sur la demande de la société IMMOPLACE ESTABLISHEMENT et de la fondation ZARKA au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile Attendu que la société IMMOPLACE ESTABLISHEMENT et la fondation ZARKA demandent la condamnation de M. AL. NO. d'avoir à leur payer à chacune 20.000 euros, pour pourvoi abusif, par application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exercice des voies de recours est un droit fondamental ; que si ce droit n'est pas absolu, il ne peut être sanctionné qu'en cas d'abus, lequel est caractérisé lorsque la procédure ne repose sur aucun élément précis et qu'elle est particulièrement infondée, téméraire ou malveillante ; que ne caractérise pas un tel abus le fait de penser, à tort, que la mention et le résumé dans la consultation d'un homme de loi et versée au dossier, de dispositions étrangères dont l'application est demandée, dispensent de la production et de la traduction des textes eux-mêmes ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Déboute la société IMMOPLACE ESTABLISHEMENT et la fondation ZARKA de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. AL. NO. aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne la restitution à M. AL. NO. de la somme de trois cents euros consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs, Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller, rapporteur et François CACHELOT, Conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président,