Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2016, n° 15584
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 2016, n° 15584 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux relevant de la matière du droit du travail. Les protagonistes de cette instance sont, d'une part, la Société Anonyme Monégasque A. (MONACO) SA — laquelle était anciennement dénommée SAM A. (Monaco) —, société ayant son siège social à Monaco et agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, et, d'autre part, Monsieur e. DE MA., personne physique demeurant également sur le territoire monégasque.
La décision soumise à l'examen de la Haute juridiction monégasque se concentre exclusivement sur une question de pure procédure civile gouvernant la recevabilité et la pérennité du recours extraordinaire que constitue le pourvoi en révision. En raison de l'obstacle procédural dirimant qui a fait barrage à l'examen au fond de l'affaire, l'arrêt commenté ne livre aucun détail sur la genèse substantielle du différend ayant opposé les parties. Ainsi, la nature exacte du contrat de travail liant potentiellement Monsieur e. DE MA. à la société anonyme monégasque, les fonctions exercées par ce dernier, son ancienneté, le montant de sa rémunération, ou encore les circonstances ayant conduit à la saisine initiale de la juridiction sociale — qu'il s'agisse d'une exécution défectueuse du contrat ou d'une rupture des relations contractuelles — demeurent entièrement occultés (non précisé dans la décision).
Cette absence d'exposition des faits substantiels est la conséquence directe de la mécanique procédurale devant la Cour de révision lorsque l'instruction du dossier révèle un vice affectant l'introduction même de l'instance de cassation. Dès lors que les conditions formelles et temporelles de saisine de la juridiction suprême ne sont pas réunies, le litige se déplace du terrain substantiel du droit du travail vers le terrain strictement formel du droit processuel. Les seuls éléments factuels rapportés avec précision par l'arrêt du 30 mars 2016 sont donc des faits de nature purement procédurale : des dates de jugements, des dates de signification d'actes, des formalités de greffe et des opérations de consignation financière, lesquels constituent la trame factuelle unique sur laquelle la Cour de révision a été amenée à exercer son office.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si l'origine matérielle du conflit reste dans l'ombre, son cheminement judiciaire à travers les différents degrés de juridiction de la Principauté de Monaco peut être reconstitué à la lecture des visas et des motifs de l'arrêt. Le litige a initialement été porté devant le tribunal du travail, juridiction paritaire spécialisée créée et régie par la loi n° 446 du 16 mai 1946 modifiée. Ni la date du jugement rendu en première instance par le tribunal du travail, ni le sens de la décision prononcée par les premiers juges, ni même l'identité de la partie ayant pris l'initiative de saisir cette juridiction initiale ne figurent dans le texte de l'arrêt de la Cour de révision (non précisé dans la décision).
À la suite de ce premier jugement, la voie de l'appel a été empruntée. Conformément à l'organisation judiciaire monégasque issue notamment de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, le recours a été déféré à la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail. Par un arrêt rendu en date du 29 septembre 2015, la Cour d'appel a tranché le litige au fond. Là encore, la teneur exacte du dispositif de l'arrêt d'appel ainsi que les condamnations éventuellement prononcées ne sont pas détaillées (non précisé dans la décision), bien que la qualité de demanderesse en révision endossée par la Société Anonyme Monégasque A. (MONACO) SA laisse nécessairement supposer que l'arrêt du 29 septembre 2015 lui faisait grief en tout ou en partie.
Cet arrêt de la Cour d'appel a fait l'objet d'une signification régulière en date du 4 novembre 2015. Cette formalité de signification revêt une importance capitale en procédure civile monégasque puisqu'elle fait courir le délai légal pour exercer le recours en révision. Entendant contester la décision des juges du second degré, la SAM A. (MONACO) SA a mandaté Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, aux fins de former un pourvoi en révision.
Le 1er décembre 2015, deux actes procéduraux concomitants ont été accomplis au nom de la société demanderesse : D'une part, Maître Jean-Pierre LICARI a souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt du 29 septembre 2015. Le pourvoi a été enregistré sous le numéro 2016-12 Hors Session. D'autre part, le même jour, l'avocat-défenseur a procédé au dépôt, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi en cas de succombance ou de recours abusif, conformément aux exigences alors prescrites par l'ancien article 443 du Code de procédure civile. Cette opération a donné lieu à la délivrance d'un récépissé sous le numéro 46532, daté du 1er décembre 2015.
Pour sa part, Monsieur e. DE MA., défendeur en révision, a constitué Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, chez lequel il a élu domicile.
Cependant, après l'accomplissement diligent des formalités initiales du 1er décembre 2015, l'activité procédurale de la société demanderesse s'est interrompue. Aucune requête en révision contenant les conclusions, l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi et l'indication des textes de loi prétendument violés n'a été déposée ni signifiée à la partie adverse dans les semaines qui ont suivi. Du fait de cette carence dans la production de la requête ampliative, les prétentions substantielles de la SAM A. (MONACO) SA ainsi que les griefs juridiques qu'elle entendait formuler à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015 n'ont jamais été portés à la connaissance de la Cour de révision (non précisé dans la décision). De même, la teneur d'éventuelles prétentions en défense de Monsieur e. DE MA. sur le fond du droit fait totalement défaut (non précisé dans la décision).
Prenant acte de l'écoulement du temps sans qu'aucune diligence supplémentaire ne soit accomplie, le Greffier en Chef a établi, le 25 janvier 2016, un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais prévus par la loi étaient désormais expirés. Le dossier de la procédure a alors été transmis au Ministère Public. Par des conclusions écrites en date du 26 janvier 2016, le Ministère Public a soulevé la déchéance du pourvoi formé par la société demanderesse. L'affaire a été examinée hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010, lors de l'audience du 24 mars 2016, sur le rapport de Monsieur le Vice-Président Jean-François RENUCCI, avant que l'arrêt ne soit délibéré et prononcé le 30 mars 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'examen de la Cour de révision, soulevée directement par les conclusions du Ministère Public, est d'une grande netteté technique et a trait à la sanction de l'inaction procédurale du demandeur postérieurement à la déclaration initiale de son recours.
Plus précisément, le problème juridique peut être formulé de la manière suivante : quelle est la sanction procédurale encourue par le demandeur en révision qui, après avoir régulièrement souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général contre un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière prud'homale et consigné l'amende légale, s'abstient de signifier ladite déclaration à la partie défenderesse et de déposer la requête en révision contenant ses conclusions et l'énoncé de ses moyens de droit dans le délai impératif de trente jours prescrit par l'article 445 du Code de procédure civile ? Accessoirement, se posait la question du sort réservé à la somme consignée au titre de l'amende éventuelle le jour même de l'adoption d'une loi nouvelle abrogeant l'obligation de consignation.
L'enjeu pour la juridiction suprême monégasque consistait à vérifier la régularité de sa propre saisine et à déterminer si l'accomplissement de la seule déclaration de pourvoi suffit à maintenir l'instance en révision ouverte, ou si l'omission des formalités subséquentes dans le délai légal entraîne l'extinction automatique du droit d'obtenir un examen de l'affaire par le juge du droit.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision adopte un raisonnement syllogistique classique, empreint d'une rigueur formelle absolue, caractéristique du style des juridictions suprêmes de tradition civiliste francophone.
La majeure du syllogisme judiciaire repose sur le rappel littéral de la règle de droit applicable, à savoir l'article 445 du Code de procédure civile monégasque. La Cour énonce ainsi qu'en vertu de cette disposition légale, une obligation stricte pèse sur l'auteur du recours : dans un délai de trente jours suivant sa déclaration de pourvoi effectuée au greffe général, le demandeur est tenu de signifier cette déclaration à l'autre partie, en y joignant une requête signée par un avocat-défenseur. La Cour prend soin de préciser le contenu substantiel exigé par la loi pour cet acte : la requête doit impérativement renfermer les conclusions du demandeur, les moyens développés à l'appui du pourvoi ainsi que l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétend avoir été violées par la décision attaquée.
Ce texte dissocie donc nettement deux phases dans l'introduction du pourvoi en révision : la phase déclarative (la déclaration au greffe général, qui manifeste l'intention de se pourvoir) et la phase justificative et contradictoire (la signification à l'adversaire et le dépôt de la requête motivée par un avocat-défenseur, qui nouent le débat juridique et saisissent effectivement la Cour des moyens de cassation). Ces deux phases sont articulées autour d'un délai préfix de trente jours.
La mineure du syllogisme consiste en la confrontation chronologique et matérielle des actes accomplis par la SAM A. (MONACO) SA avec les exigences de l'article 445 précité. La Cour de révision procède à un relevé précis des dates clés du dossier :
- L'arrêt attaqué a été rendu par la Cour d'appel, statuant sur appel du tribunal du travail, le 29 septembre 2015.
- Cet arrêt a été signifié le 4 novembre 2015.
- La déclaration de pourvoi a été faite au greffe général le 1er décembre 2015.
À partir de cette date du 1er décembre 2015, le délai de trente jours prévu par l'article 445 du Code de procédure civile a commencé à courir. La Cour constate souverainement, à l'examen des pièces du dossier et à la lumière du certificat de clôture dressé par le Greffier en Chef le 25 janvier 2016, que cette déclaration de pourvoi « n'a pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ». En l'absence de dépôt et de signification de la requête dans les trente jours suivant le 1er décembre 2015, la carence procédurale de la société demanderesse est objectivement établie.
La conclusion du syllogisme s'impose alors de manière mécanique et inéluctable : « il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ». La Cour de révision n'exerce ici aucun pouvoir d'appréciation d'opportunité ; dès lors que le délai de trente jours est expiré sans que les formalités substantielles de signification et de dépôt de la requête motivée aient été accomplies, la sanction de la déchéance est encourue de plein droit. Le juge ne prononce pas tant une sanction discrétionnaire qu'il ne « constate » un état de droit résultant de l'écoulement infructueux du délai légal.
En outre, bien que cela ne fasse pas l'objet d'un attendu spécifique dans les motifs mais apparaisse directement dans le dispositif, le raisonnement de la Cour intègre deux conséquences accessoires découlant de cette déchéance et de l'application de la loi dans le temps : D'une part, la Cour statue sur le sort de la somme consignée le 1er décembre 2015 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 46532). Elle ordonne la restitution de cette somme à la société demanderesse en visant expressément le fait que l'article 443 du Code de procédure civile, sur le fondement duquel la consignation avait été opérée, a été abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. D'autre part, la société demanderesse voyant son pourvoi frappé de déchéance, elle succombe dans son recours et doit, à ce titre, supporter la charge intégrale des dépens de l'instance en révision, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de la partie adverse, Maître Étienne LEANDRI.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la Cour de révision est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS,
Constate la déchéance du pourvoi ;
Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ;
Condamne la SAM A. (MONACO) SA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien que d'une grande concision, l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la Cour de révision de Monaco offre un terrain d'analyse particulièrement riche au regard de la théorie générale du procès civil, de l'évolution législative du droit judiciaire monégasque et des exigences relatives à l'accès au juge. Trois axes majeurs se dégagent de la lecture attentive de cette décision : la rigueur constante de la sanction de la déchéance en matière de révision (1), la particularité du traitement des pourvois en matière sociale (2), et la gestion remarquable d'une concomitance temporelle inédite liée à l'abrogation de l'article 443 du Code de procédure civile (3).
1. L'application rigoureuse et mécanique de la déchéance de l'article 445 du Code de procédure civile
La décision commentée illustre avec force le caractère impératif et d'ordre public des délais régissant l'instruction des pourvois devant la Cour de révision de Monaco. Le pourvoi en révision, voie de recours extraordinaire visant à faire censurer la non-conformité d'une décision judiciaire définitive aux règles de droit, est enserré dans un formalisme rigoureux. Ce formalisme ne vise pas à entraver arbitrairement l'accès au juge de cassation, mais à garantir la sécurité juridique, la loyauté des débats et la célérité du traitement des affaires au sommet de la hiérarchie judiciaire.
Dans l'architecture des articles 439 et suivants du Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi au greffe général n'est qu'un acte préparatoire. En elle-même, la déclaration ne contient généralement pas l'argumentation juridique détaillée qui permettra à la Cour de révision d'exercer son contrôle de légalité. C'est la requête en révision, obligatoirement signée par un avocat-défenseur — corps d'officiers ministériels disposant du monopole de la représentation devant les juridictions supérieures monégasques —, qui constitue le véritable acte saisissant la Cour des moyens de cassation. L'article 445 du Code de procédure civile exige que cette requête contienne non seulement les conclusions et les moyens à l'appui du pourvoi, mais également « l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». Sans cet acte, la Cour de révision se trouve dans l'impossibilité matérielle et juridique d'exercer son office, puisqu'elle ne juge pas l'affaire en fait et en droit comme un troisième degré de juridiction, mais juge uniquement l'arrêt attaqué à travers le prisme exclusif des moyens de droit soulevés par les parties.
Dès lors, l'obligation d'accomplir la double formalité — signification de la déclaration et de la requête à la partie adverse, et dépôt de cette requête — dans le délai strict de trente jours suivant la déclaration initiale est la clé de voûte de la procédure. L'arrêt du 30 mars 2016 confirme que l'inobservation de ce délai de trente jours est sanctionnée par la déchéance du pourvoi.
Il est fondamental d'observer le mécanisme procédural par lequel cette déchéance est mise en œuvre en l'espèce. Il ne ressort pas de l'arrêt que le défendeur en révision, Monsieur e. DE MA., ait déposé un mémoire ou une contre-requête pour soulever l'irrecevabilité ou la déchéance du recours (et pour cause, la déclaration de pourvoi et la requête ne lui ayant pas été signifiées dans le délai légal, le délai pour déposer une contre-requête n'avait même pas pu commencer à courir). C'est par le jeu combiné de l'action du Greffier en Chef et du Ministère Public que la sanction intervient : le Greffier en Chef dresse le certificat de clôture le 25 janvier 2016 en « attestant que tous les délais de la loi sont expirés », et dès le lendemain, le 26 janvier 2016, le Ministère Public prend des conclusions soulevant la déchéance du pourvoi. Cette chronologie démontre que le respect de l'article 445 du Code de procédure civile fait l'objet d'une surveillance institutionnelle d'office. La déchéance fonctionne comme un couperet objectif : une fois le délai de trente jours expiré sans dépôt ni signification de la requête, le pourvoi est frappé de caducité ou de déchéance, et l'arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2015 acquiert irrévocablement force de chose jugée.
2. La procédure de révision hors session et sur pièces en matière de droit du travail
Le deuxième enseignement majeur de cet arrêt réside dans ses visas procéduraux spécifiques au contentieux du travail. La Cour de révision précise qu'elle statue « hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ».
Cette mention met en lumière l'évolution importante qu'a connue l'organisation du contentieux social dans la Principauté de Monaco. La loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 a profondément modernisé la procédure applicable aux litiges individuels du travail. En intégrant le renvoi à l'article 14 de cette loi conjointement aux articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile, la Cour de révision rappelle que les pourvois formés contre les arrêts de la Cour d'appel statuant en matière sociale obéissent aux règles générales du pourvoi en révision en matière civile, tout en s'inscrivant dans le cadre de la procédure d'examen « hors session et uniquement sur pièces ».
Historiquement
Cour de révision - Pourvoi en matière de droit du travail - Déchéance (oui) - Non-respect de l'article 445 du Code de procédure civile La déclaration de pourvoi n'ayant pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai de trente jours de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi, il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi. Pourvoi N° 2016-12 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 30 MARS 2016 En la cause de :
- La Société Anonyme Monégasque A. (MONACO) SA anciennement dénommée SAM A. (Monaco), dont le siège social est X2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur e. DE MA., demeurant le « X1 », X1 à Monaco, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE REVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 29 septembre 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er décembre 2015, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. (MONACO) ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46532, en date du 1er décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- le certificat de clôture établi le 25 janvier 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 26 janvier 2016 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 24 mars 2016, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par le Ministère Public : Attendu qu'en vertu de l'article 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; Attendu que la déclaration de pourvoi de la SAM A. (MONACO) SA, faite le 1er décembre 2015 au greffe général à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel, statuant sur appel du tribunal du travail, le 29 septembre 2015, signifié le 4 novembre 2015, dans une instance l'opposant à M. e. DE MA., n'a pas été suivie de la signification et du dépôt, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui du pourvoi ; qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS, Constate la déchéance du pourvoi ; Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ; Condamne la SAM A. (MONACO) SA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Étienne LEANDRI, avocat-défenseur sous sa due affirmation ; Ainsi délibéré et jugé le trente mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Jean-François RENUCCI, Vice-Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président