Pourvoi en révision - Matière civile - Recevabilité du pourvoi (non) - Pourvoi formé hors délai Aux termes de l'article 441 du Code procédure civile, le délai pour se pourvoir en révision est de trente jours et ce délai court de la signification de la décision objet du pourvoi. En l'espèce, l'arrêt du 17 mars 2015 a été signifié le 15 septembre 2015 et le pourvoi en révision contre cet arrêt n'ayant été déclaré que le 3 décembre 2015, soit plus de trente jours après sa signification, est hors délai. Pourvoi N° 2016-15 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 28 AVRIL 2016 En la cause de :
- SAM A., en abrégé SAM A., dont le siège social est X2 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, et ayant comme avocat plaidant Maître Hubert FLICHY, avocat au barreau de Paris ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- j. p. ME., agent de sécurité IGH2, chef d'équipe, demeurant et domicilié X1 Val du Careï, 06500 Menton ; Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au Barreau de Nice ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU : l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 17 mars 2015 ; la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 décembre 2015, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. ; le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46558, en date du 3 décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. demanderesse de la somme de 300 euros destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ; la requête déposée le 29 décembre 2015 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 28 janvier 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. p. ME., signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 1er février 2016 ; le certificat de clôture établi le 8 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 14 avril 2016, sur le rapport de Monsieur j. p. DUMAS, Premier-Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu que la SAM A. (la A.) s'est pourvue en révision contre un arrêt rendu par la cour d'appel le 17 mars 2015 dans un litige l'opposant à M. j. p. ME. ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ; Attendu qu'aux termes de l'article 441 du Code procédure civile, le délai pour se pourvoir en révision sera de trente jours et que ce délai courra de la signification de la décision objet du pourvoi ; Attendu que l'arrêt du 17 mars 2015 a été signifié à M. j. p. ME. le 15 septembre 2015 ; que le pourvoi en révision contre cet arrêt n'ayant été déclaré que le 3 décembre 2015, soit plus de trente jour après sa signification est hors délai ; Sur la demande de dommages-intérêts ; Attendu que M. j. p. ME. demande que la société A. soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif ; Attendu que la Société ayant formé son pourvoi très longtemps après la signification de l'arrêt, il y a lieu d'accueillir cette demande dans la limite de 1.500 euros ; PAR CES MOTIFS, Déclare le pourvoi irrecevable ; Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ; Condamne la SAM A. à payer à M. j. p. ME. la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts ; La condamne aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit avril deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs j. p. DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Guy JOLY et François CACHELOT, Conseillers. Et Monsieur j. p. DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, le Premier Président