Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14891
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 28 avril 2016, n° 14891 (Lire sur source officielle)
L’organisation du temps de travail et la qualification des heures accomplies au-delà de la durée légale constituent l'un des terrains d'affrontement les plus classiques du contentieux social. Au sein de cette matière, les régimes dits « d'équivalence » occupent une place singulière. Conçus historiquement pour tenir compte de la spécificité de certains emplois comportant par nature des périodes d'inaction, ces mécanismes dérogent au droit commun en attribuant à un temps de présence supérieur à la durée légale une valeur équivalente à un temps de travail effectif moindre. L'arrêt rendu hors session le 28 avril 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (Pourvoi n° 2016-16) offre une illustration remarquable des conditions strictes qui gouvernent l'applicabilité et la preuve d'un tel régime dérogatoire face à la réalité contractuelle et opérationnelle des fonctions exercées par un salarié du secteur de la sécurité.
En l'espèce, le litige opposait une société anonyme monégasque à l'un de ses salariés affecté à la sécurité d'immeubles de grande hauteur, autour du décompte et de la rémunération des heures supplémentaires. En rejetant le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la Cour d'appel qui avait écarté le régime d'équivalence, la Haute juridiction monégasque consacre une approche résolument réaliste et probatoire de la durée du travail. Elle confirme que l'appartenance formelle à un secteur d'activité visé par les textes réglementaires sur les équivalences ne saurait prévaloir sur les stipulations contractuelles expresses fixant une durée de droit commun, ni dispenser l'employeur de démontrer l'existence concrète de périodes d'inaction lorsque la polyvalence et la continuité des tâches du salarié excluent toute passivité.
L'examen approfondi de cette décision nécessite de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural ayant conduit le litige devant la Cour de révision (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la juridiction suprême (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt majeur (III).
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans l'exécution d'une relation de travail au sein du secteur de la sécurité et du gardiennage, marquée par une évolution de carrière du salarié mais également par un différend profond quant aux modalités de calcul de sa rémunération au regard du temps de présence accompli (A). Ce différend a donné lieu à un parcours procédural dense, jalonné par l'intervention de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire monégasque (B).
A. Les faits à l'origine du litige
La relation contractuelle entre les parties débute au milieu des années 2000. Suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 24 août 2005, prenant effet le 1er septembre 2005, Monsieur j. p. ME. est engagé par la société anonyme monégasque dénommée A. (en abrégé SAM A.). L'embauche est réalisée en qualité d'agent de sécurité IGH 2 (Immeuble de Grande Hauteur, niveau 2), pour un service de jour et de nuit, affecté du coefficient 155. À l'échéance du terme initialement fixé, la relation contractuelle se poursuit de plein droit sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Près de cinq années plus tard, la carrière du salarié au sein de l'entreprise connaît une évolution notable. Par un avenant conclu le 24 juin 2010, Monsieur ME. est promu aux fonctions de chef d'équipe IGH 2 jour/nuit. En contrepartie de ses nouvelles responsabilités, sa rémunération mensuelle est fixée à la somme de 1 847,15 euros.
Au-delà de l'intitulé formel de son poste lié à la sécurité incendie en immeuble de grande hauteur, la réalité quotidienne de l'activité de Monsieur ME. se caractérise par une forte densité et une diversité d'attributions. Sur le plan opérationnel, le salarié assure des fonctions de surveillance en continu. Cette vigilance s'exerce selon deux modalités principales : d'une part, par l'accomplissement de rondes physiques ; d'autre part, par une présence active au poste central (PC) de sécurité. Ce poste de contrôle est équipé d'un dispositif technique exigeant une attention soutenue, composé de trois écrans diffusant simultanément seize images par écran, soit quarante-huit flux visuels à contrôler.
En outre, la fiche de poste du salarié révèle que son rôle dépasse largement la seule surveillance passive au titre du service incendie. En sa qualité d'agent puis de chef d'équipe IGH 2, Monsieur ME. se voit confier de multiples attributions techniques, administratives et pédagogiques. Il est ainsi chargé de l'instruction des agents de sécurité de niveau I, du contrôle des connaissances du personnel, de l'entretien et de la vérification élémentaire des installations de sécurité, de la gestion des incidents liés aux ascenseurs, ainsi que de la délivrance des « permis feu ».
Sur le plan de la gestion administrative de son temps de travail, plusieurs documents encadrent la situation du salarié : son contrat de travail, son permis de travail délivré par les autorités monégasques, ainsi que l'ensemble de ses bulletins de salaire successifs. Ces éléments documentaires font référence à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, correspondant à une base mensuelle de 169 heures. Dans la pratique, la société A. établit des plannings mensuels opérant une modulation des heures travaillées sur le mois autour de cette base contractuelle de 169 heures. Il en résulte que Monsieur ME. est amené, au cours de certaines semaines civiles, à accomplir un volume horaire supérieur à 39 heures, compensé par d'autres semaines où le temps de travail est inférieur à ce seuil, sans pour autant que les dépassements hebdomadaires au-delà de la trente-neuvième heure ne donnent lieu au paiement des majorations légales pour heures supplémentaires.
Estimant que le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer par semaine civile à compter de la quarantième heure et que l'employeur ne saurait lui opposer a posteriori un régime d'équivalence pour éluder le paiement des majorations légales, Monsieur ME. décide de porter le différend devant la juridiction prud'homale monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se déploie en plusieurs étapes, illustrant la complexité technique du litige et l'articulation entre les décisions avant dire droit et les arrêts au fond.
En premier lieu, Monsieur ME. saisit le Tribunal du travail de Monaco. Ses prétentions financières sont substantielles : il sollicite la condamnation de son employeur, la SAM A., au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de rappel de salaires, outre 5 000 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement du salaire dû. Par un jugement rendu le 23 janvier 2014, le Tribunal du travail déboute intégralement le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur ME. interjette alors appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail. L'instance d'appel va donner lieu à deux arrêts successifs, dont l'articulation sera au cœur des débats devant la Cour de révision.
Dans un premier temps, par un arrêt rendu le 17 mars 2015, la Cour d'appel examine le principe même du droit du salarié à un rappel de salaire. Dans les motifs de cette décision, les juges du second degré analysent les conditions d'emploi de Monsieur ME. et retiennent que le régime d'équivalence invoqué par la société A. pour justifier le non-paiement des heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine n'est pas opposable au salarié. La Cour en déduit que les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de la quarantième heure de travail au cours d'une même semaine. Toutefois, ne disposant pas des éléments comptables précis pour liquider la créance, la Cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt du 17 mars 2015, se borne à ordonner la réouverture des débats et à surseoir à statuer sur la demande en paiement de rappel de salaire, en invitant les parties à chiffrer les majorations légales dues en application de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 pour les semaines où le temps de travail a excédé 39 heures.
La société A. tente immédiatement de frapper cet arrêt du 17 mars 2015 d'un pourvoi en révision. Cependant, par un arrêt rendu le 24 septembre 2015, la Cour de révision déclare ce pourvoi irrecevable en l'état, jugeant que l'arrêt du 17 mars 2015 constitue un arrêt préparatoire insusceptible d'un pourvoi immédiat, dès lors que son dispositif se limite à ordonner la réouverture des débats pour permettre le chiffrage de la demande.
Parallèlement, l'instance se poursuit devant la Cour d'appel après réouverture des débats. Par un arrêt au fond en date du 29 septembre 2015, la Cour d'appel de Monaco, statuant uniquement sur la demande de rappel de salaires au titre de la durée hebdomadaire de travail (et se référant expressément à ses constatations contenues dans l'arrêt du 17 mars 2015), réforme le jugement du Tribunal du travail du 23 janvier 2014 en ce qu'il avait rejeté la demande salariale, mais le confirme en ce qu'il avait écarté la demande de dommages-intérêts. Statuant à nouveau du seul chef réformé, la Cour d'appel condamne la SAM A. à payer à Monsieur ME. la somme de 7 960,66 euros au titre des majorations légales dues en application de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 à compter du 1er août 2006, ainsi que la somme de 795,52 euros au titre des congés payés y afférents, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011.
Mécontente de cette condamnation, la SAM A., représentée par Maître Didier Escaut, forme un pourvoi en révision le 3 décembre 2015 et dépose sa requête le 29 décembre 2015. Elle articule son pourvoi autour de deux moyens (le second étant subdivisé en cinq branches), dirigés tant contre les motifs de l'arrêt du 17 mars 2015 que contre l'arrêt définitif du 29 septembre 2015.
En substance, la société demanderesse soutient :
- Sur le terrain procédural (premier moyen), que la Cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil relatif à l'autorité de la chose jugée en considérant que la question de l'inopposabilité du régime d'équivalence avait été définitivement tranchée par l'arrêt préparatoire du 17 mars 2015, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif.
- Sur le terrain contractuel (première branche du second moyen), que la Cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil (dénaturation/force obligatoire du contrat) en affirmant que le contrat du 24 août 2005 et l'avenant du 24 juin 2010 mentionnaient expressément une durée de 39 heures, alors que ces actes seraient muets sur ce point.
- Sur le terrain substantiel du droit de la durée du travail (deuxième à cinquième branches du second moyen), que la Cour d'appel a violé les articles 2 et 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 et l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960. Selon l'employeur, la mention de 169 heures sur les bulletins de paie et la variation des horaires sur les plannings mensuels sont parfaitement compatibles avec un régime d'équivalence (qui plafonne la rémunération à la durée légale pour un temps de présence supérieur pouvant aller jusqu'à 50 heures pour le gardiennage). Surtout, la société A. soutient que le régime d'équivalence s'applique de plein droit aux emplois de surveillance visés par l'arrêté ministériel sans que l'employeur ait à prouver des périodes d'inaction, ou, à tout le moins, que ce texte institue une présomption d'inaction qu'il appartenait au salarié de renverser, ce que la Cour d'appel n'aurait pas légalement caractérisé.
En défense, Monsieur ME., représenté par Maître Joëlle Pastor-Bensa, dépose une contre-requête le 28 janvier 2016 concluant au rejet du pourvoi et forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société A. au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public dépose ses conclusions le 1er février 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Pour trancher ce litige aux ramifications tant procédurales que substantielles, la Cour de révision devait répondre à une problématique juridique précise touchant à l'articulation entre le statut réglementaire des équivalences et la réalité contractuelle et factuelle de la relation de travail (A). La réponse apportée par la Haute juridiction s'appuie sur une motivation rigoureuse qui met en exergue le pouvoir souverain des juges du fond (B), aboutissant à un dispositif de rejet intégral (C).
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à la Cour de révision peut être formulée ainsi : Un employeur peut-il se prévaloir de plein droit, ou au bénéfice d'une présomption, du régime d'équivalence prévu par l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 et l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 pour les personnels de surveillance afin d'éluder le paiement des majorations pour heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, lorsque les documents contractuels et administratifs fixent la durée du travail à 39 heures (169 heures mensuelles modulées) et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de périodes d'inaction face à un salarié exerçant des fonctions de surveillance continue et des tâches annexes multiples ?
Accessoirement, se posaient trois questions complémentaires :
- Sur le plan de la preuve contractuelle : le juge du fond dénature-t-il le contrat de travail en retenant un engagement sur une base de 39 heures hebdomadaires lorsqu'il fonde ce constat non seulement sur le contrat, mais aussi sur le permis de travail et les bulletins de paie ?
- Sur le plan procédural : une Cour d'appel viole-t-elle le principe de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil) lorsque, dans son arrêt définitif, elle se réfère expressément aux constatations factuelles opérées dans les motifs d'un précédent arrêt préparatoire ayant ordonné la réouverture des débats ?
- Sur le plan de la responsabilité procédurale : l'exercice du pourvoi en révision dans de telles circonstances caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit du défendeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la société demanderesse, la Cour de révision procède à un examen méthodique en trois temps, regroupant les moyens selon leur logique juridique.
1. Le rejet du grief de dénaturation par la globalité du faisceau d'indices documentaires (Sur la première branche du second moyen)
La société A. tentait d'isoler l'analyse du contrat de travail du 24 août 2005 et de l'avenant du 24 juin 2010 pour reprocher à la Cour d'appel d'y avoir lu une mention expresse de 39 heures qui n'y figurait pas, invoquant ainsi une violation de l'article 989 du Code civil.
La Cour de révision balaye cet argument par une réponse classique de technique de cassation : le grief « manque par le fait qui lui sert de fondement ». En effet, la Haute juridiction relève que la Cour d'appel « ne s'est pas fondée seulement, pour le calcul des heures hebdomadaires de travail, sur les deux documents cités dans le moyen ; qu'elle s'est basée également sur d'autres éléments, à savoir le permis de travail et les bulletins de salaire délivrés par l'employeur ».
Ce faisant, la Cour de révision valide une approche globale de la sphère contractuelle en droit du travail monégasque. La détermination de l'horaire contractuel convenu entre les parties ne s'apprécie pas à la seule lecture restrictive de l'instrumentum initial, mais résulte de la convergence des actes émanant de l'employeur lui-même : la déclaration administrative officielle (le permis de travail, document fondamental à Monaco) et l'exécution mensuelle réitérée du contrat (les bulletins de paie). Dès lors que ces documents concordent pour établir une base de 39 heures hebdomadaires, le reproche tiré du silence éventuel de l'acte d'engagement initial devient inopérant.
2. La validation de la méthode procédurale et le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation pour écarter le régime d'équivalence (Sur le premier moyen et les branches 2 à 5 du second moyen)
En réunissant l'examen du premier moyen (relatif à l'article 1198 du Code civil) et des quatre dernières branches du second moyen (relatives aux textes sur la durée du travail), la Cour de révision livre le cœur de sa motivation. Elle place d'emblée sa réponse sous l'égide du « pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait » reconnu aux juges du fond.
Sur le terrain procédural d'abord, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a statué « sans violer l'article 1198 du Code civil » en retenant « qu'elle avait déjà constaté, dans son arrêt du 17 mars 2015, auquel elle se réfère expressément dans son arrêt du 29 septembre 2015 », les éléments factuels excluant le régime d'équivalence. La nuance est subtile mais essentielle : si l'arrêt préparatoire du 17 mars 2015 n'avait certes pas l'autorité de la chose jugée au principal dans son dispositif (comme la Cour de révision l'avait elle-même jugé le 24 septembre 2015), rien n'interdisait à la même Cour d'appel, vidant sa saisine dans son arrêt définitif du 29 septembre 2015, de s'approprier et de maintenir ses propres constatations factuelles antérieures par une référence expresse. Il ne s'agit pas d'opposer à tort une autorité de chose jugée formelle, mais d'assurer la continuité intellectuelle et rédactionnelle d'une même instance d'appel scindée par une réouverture des débats.
Sur le fond du droit de la durée du travail ensuite, la Cour de révision approuve l'intégralité de la démarche probatoire et factuelle de la Cour d'appel ayant conduit à écarter l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 et l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960. La motivation met en lumière un quadruple verrou qui fait obstacle à la thèse de l'employeur :
- Le verrou contractuel et déclaratif : Le salarié a été engagé pour 39 heures hebdomadaires, ainsi que l'attestent contrat, permis de travail et bulletins de salaire. L'employeur a lui-même placé la relation sous l'empire du droit commun.
- Le verrou de l'exécution des plannings (la modulation illicite déguisée) : L'analyse des plannings mensuels démontre que Monsieur ME. n'a jamais travaillé effectivement sous le régime de l'équivalence. Au contraire, l'employeur pratiquait « une modulation des heures travaillées sur le mois sur une base contractuelle de 169 heures ». Autrement dit, la société A. utilisait une moyenne mensuelle de 39 heures par semaine
Contrat de travail - Durée du travail - Application d'un régime d'équivalence (non) - Durée hebdomadaire de travail de 39 heures - Exercice de fonctions de surveillance en continu Pour écarter l'application d'un régime d'équivalence, la Cour d'appel a pu constater que le salarié avait été engagé pour effectuer 39 heures de travail hebdomadaire comme cela résultait expressément de son contrat de travail, de son permis de travail et de tous ses bulletins de salaire. L'employeur opérait une modulation des heures travaillées sur le mois sur une base contractuelle de 169 heures et n'établit pas la réalité de périodes d'inaction pendant le temps de travail alors que le salarié indiquait exercer ses fonctions de surveillance en continu notamment par rondes ou au PC sécurité dans lequel se trouvent trois écrans avec seize images par écran et qu'en outre, il résultait de sa fiche de poste que son rôle n'était pas limité à la surveillance au service incendie, puisqu'il avait plusieurs autres attributions. Pourvoi N° 2016-16 Hors Session COUR DE RÉVISION ARRET DU 28 AVRIL 2016 En la cause de :
- La société anonyme monégasque dénommée A. en abrégé SAM A., dont le siège social est X2 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDERESSE EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- Monsieur j. p. ME., agent de sécurité IGH2, chef d'équipe, demeurant et domicilié X1, 06500 Menton, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DÉFENDEUR EN RÉVISION, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 29 septembre 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 décembre 2015, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46557, en date du 3 décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 29 décembre 2015 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., signifiée le même jour ;