Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14997
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14997 (Lire sur source officielle)
L’arrêt rendu hors session le 8 juin 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’impose comme une décision de principe majeure à la croisée du droit pénal international, du droit pénal transitoire et des droits fondamentaux du procès pénal. En statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de mise en accusation de la chambre du conseil de la cour d'appel, la haute juridiction monégasque apporte des clarifications déterminantes sur trois axes fondamentaux de la matière répressive : l'étendue du contrôle exercé sur le critère d'arrestation ou de présence de l'inculpé fondant la compétence extraterritoriale des juridictions monégasques, l'autonomie radicale de la loi pénale du for face aux règles civilistes de conflit de lois relatives au statut personnel pour l'appréciation de la minorité de la victime et de la prescription de l'action publique, et enfin la conciliation délicate entre les droits de la défense tirés de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'impératif de protection des victimes vulnérables au stade de l'instruction préparatoire.
Par cette décision d'une grande densité juridique, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de solidarité des compétences législative et juridictionnelle en matière pénale, tout en consacrant une approche pragmatique et protectrice du procès équitable, refusant d'ériger le droit à la confrontation directe en prérogative absolue lorsque l'intégrité psychique des plaignants est gravement menacée.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans des accusations d'une particulière gravité portant sur des infractions de nature sexuelle commises sur plusieurs jeunes victimes. Le demandeur en révision, M. c. GR., né le 13 décembre 1941 en Italie, retraité de nationalité française et demeurant en France sur la commune limitrophe de La Turbie, s'est vu reprocher une série d'agressions sexuelles et de viols.
Si la procédure globale impliquait plusieurs plaignants de nationalité monégasque et française — à savoir Mlle so. AB., née le 17 avril 1983 à Monaco (de nationalité française), Mlle d. HA., mineure née le 21 décembre 1999 à Nice (de nationalité monégasque, représentée par son représentant légal M. an. TU.), Mlle em. RE., née le 15 juin 1996 à Monaco (de nationalité monégasque), et le mineur fa. JO., né le 2 février 1998 à Monaco (de nationalité monégasque, représenté par un administrateur ad hoc, M. pa. RO.) —, le contentieux noué devant la Cour de révision se cristallisait plus spécifiquement autour de faits présentant un élément d'extranéité marqué.
En effet, il était notamment reproché à M. c. GR. d'avoir, entre les mois d'octobre et de décembre 2001, sur le territoire français, à La Turbie, commis des attentats à la pudeur consommés avec violence ainsi que des viols sur les personnes de Mlles so. AB. et lu. SC., toutes deux de nationalité française. Au moment de ces faits précis perpétrés à l'automne 2001, Mlle so. AB., née le 17 avril 1983, était âgée de dix-huit ans et quelques mois.
Dans le cadre de l'enquête relative à ces faits, M. c. GR. s'est rendu sur le territoire de la Principauté de Monaco sur convocation des services de police afin d'y être entendu. À l'issue de sa présentation, il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, suivie d'un placement en détention provisoire à la Maison d'arrêt de Monaco en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 11 janvier 2014.
Il a alors été formellement inculpé de trois chefs d'accusation principaux couvrant l'ensemble du dossier :
- d'attentats à la pudeur, consommés avec violence, sur des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes ;
- d'attentats à la pudeur consommés avec violence contre un individu de l'un ou de l'autre sexe, avec cette même circonstance aggravante d'autorité sur les victimes ;
- de viols, avec la circonstance aggravante qu'ils ont été commis sur des mineurs au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis.
Au cours de l'information judiciaire, l'inculpé a pu être confronté à certains des plaignants et s'expliquer à plusieurs reprises sur les accusations portées contre lui. Toutefois, aucune confrontation directe n'a été organisée entre M. c. GR. et deux des parties civiles, Mlle so. AB. et le mineur fa. JO., en raison de la fragilité psychologique de ces derniers.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À l'issue de l'instruction préparatoire, le dossier a été transmis à la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco aux fins de règlement et d'examen de la mise en accusation. Devant cette juridiction d'instruction du second degré, M. c. GR. a soulevé plusieurs contestations touchant tant à la compétence internationale des juridictions monégasques qu'à la recevabilité de l'action publique au regard de la prescription, et a formulé deux demandes d'actes tendant à être confronté à Mlle so. AB. et à fa. JO.
Par un arrêt rendu le 4 février 2016, la chambre du conseil de la cour d'appel a écarté l'ensemble des moyens de défense et a rejeté les deux demandes d'actes supplémentaires. Elle a retenu la compétence des juridictions monégasques sur le fondement de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale, jugé que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription en faisant application du droit monégasque (notamment s'agissant de la minorité de Mlle so. AB. à la date des faits et de l'application de la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007), et estimé que le refus de confrontation ne méconnaissait pas les exigences du procès équitable. En conséquence, elle a prononcé la mise en accusation de M. c. GR. et ordonné son renvoi devant le tribunal criminel, notamment pour les faits commis en France à La Turbie entre octobre et décembre 2001 au préjudice de Mlles so. AB. et lu. SC.
Contestant cette décision de renvoi, M. c. GR., par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 9 février 2016, suivie du dépôt d'une requête en révision le 24 février 2016, dûment notifiée aux parties civiles qui ont déposé des contre-requêtes les 9 et 10 mars 2016, tandis que le Ministère public a conclu le 2 mars 2016. Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a été saisie d'un pourvoi articulé autour de trois moyens de cassation distincts.
Aux termes de son premier moyen, le demandeur au pourvoi reprochait à la chambre du conseil d'avoir violé l'article 8, 3° du Code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs en retenant la compétence des juridictions monégasques pour connaître de faits commis en France par un Français sur des victimes françaises. Il soutenait que la condition légale exigeant que l'auteur soit « trouvé dans la Principauté » ne pouvait être remplie lorsque l'intéressé ne s'était rendu à Monaco que volontairement, pour déférer à une convocation de la police aux fins d'audition, et n'y était demeuré qu'en raison de la contrainte résultant de son placement en garde à vue puis en détention provisoire. Selon lui, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul fait qu'il était emprisonné à Monaco au moment de la saisine de la juridiction pour ces faits.
Dans son deuxième moyen, M. c. GR. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence monégasque (au titre des règles applicables aux infractions commises sur des mineurs) et écarté la prescription de l'action publique concernant les faits dénoncés par Mlle so. AB. en considérant que cette dernière, née le 17 avril 1983, était mineure lors des faits commis d'octobre à décembre 2001. La cour d'appel avait en effet appliqué la loi monégasque en vigueur en 2001, qui fixait l'âge de la majorité civile à 21 ans (avant que la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 ne l'abaisse à 18 ans). Le demandeur soutenait, au visa des articles 8, 3° et 12 du Code de procédure pénale, des principes relatifs à la compétence universelle, de l'article 410, 1° du Code civil monégasque et de l'article 414 du Code civil français, que l'état de minorité relève exclusivement du statut personnel régi par la loi nationale de l'intéressé, et non de la loi du for (lex fori). Mlle so. AB. étant de nationalité française et âgée de plus de 18 ans à l'automne 2001, elle était majeure selon sa loi nationale, ce qui devait exclure tant la compétence extraterritoriale fondée sur la protection des mineurs que l'application des règles spéciales de prescription des crimes commis contre des mineurs.
Enfin, par un troisième moyen, le demandeur invoquait une violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il reprochait à la chambre du conseil d'avoir ordonné son renvoi devant le tribunal criminel sans qu'il ait pu interroger deux de ses accusateurs (so. AB. et fa. JO.). Il arguait que le droit d'être confronté à ceux qui l'accusent ne souffre de dérogation qu'en cas d'impossibilité absolue de procéder à la confrontation, laquelle doit être caractérisée par des motifs concrets et précis. Or, selon le moyen, le simple « retentissement anxiogène » susceptible d'être subi par les jeunes victimes ne caractérisait nullement une telle impossibilité matérielle ou médicale absolue.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'arrêt de mise en accusation déféré à la Cour de révision soulevait une triple problématique juridique d'une grande acuité théorique et pratique :
- Sur la compétence internationale et le contrôle de cassation : L'appréciation de la condition légale selon laquelle une personne poursuivie pour des infractions commises à l'étranger doit être « trouvée dans la Principauté » au sens de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale relève-t-elle du contrôle de qualification juridique de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond, lorsque l'inculpé allègue ne s'être présenté sur le territoire monégasque que pour répondre à une convocation policière suivie de son incarcération ?
- Sur le conflit de lois dans l'espace et dans le temps en matière pénale : Lorsqu'une juridiction pénale monégasque est saisie d'une infraction commise à l'étranger sur une victime de nationalité étrangère, la qualité de mineur de cette victime — déterminante tant pour la compétence que pour le régime de la prescription de l'action publique — doit-elle s'apprécier au regard de la loi nationale de la victime par application des règles de conflit de lois du droit international privé relatives au statut personnel, ou exclusivement selon la loi pénale et procédurale du for (lex fori), y compris dans ses dispositions transitoires ?
- Sur les garanties du procès équitable durant l'instruction : L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose-t-il au juge d'instruction ou à la juridiction d'instruction d'organiser systématiquement une confrontation entre l'inculpé et les parties civiles, ou autorise-t-il le refus d'une telle mesure dès lors qu'il existe un risque avéré de traumatisme psychologique (« retentissement anxiogène ») pour des victimes particulièrement vulnérables et que l'inculpé a pu contester les accusations par d'autres voies ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation structurée, répondant point par point aux trois branches de l'argumentation du demandeur par des attendus de principe d'une grande netteté.
1. L'appréciation souveraine de la localisation de l'inculpé sur le territoire monégasque
Répondant au premier moyen qui tentait d'invalider le rattachement territorial fondé sur l'article 8, 3° du Code de procédure pénale au motif que la présence à Monaco résultait d'une convocation policière suivie d'une privation de liberté, la Cour de révision opte pour une réponse radicale de technique de cassation. Elle énonce, dans un attendu lapidaire :
« Mais attendu que l'appréciation de la condition, posée par l'article 8-3° du Code de procédure pénale, que la personne poursuivie soit trouvée dans la Principauté, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ».
Par ce raisonnement, la Haute juridiction refuse d'ériger les circonstances entourant l'arrivée et le maintien de l'inculpé sur le sol monégasque en une question de droit soumise à son contrôle de qualification. Elle considère que le fait d'être « trouvé » dans la Principauté est une pure donnée de fait. Dès lors que les juges du fond ont constaté la présence matérielle de l'intéressé (fût-il détenu à Monaco au moment de la saisine pour ces faits), cette constatation factuelle échappe à toute critique devant le juge de cassation, fermant ainsi la porte aux moyens tirés de l'origine volontaire du déplacement initial sur convocation.
2. L'exclusion des règles de conflit civilistes au profit de la plénitude de compétence de la lex fori pénale
L'examen du deuxième moyen conduit la Cour de révision à formuler un attendu de principe majeur sur les rapports entre le droit international privé et le droit pénal international. Pour écarter la thèse du demandeur qui prétendait soumettre la détermination de la minorité de la victime française à sa loi nationale (le droit civil français fixant la majorité à 18 ans), la Cour opère une distinction fondamentale entre la capacité civile et la qualité pénale de victime :
« Mais attendu que, si le statut personnel et la capacité d'une personne relèvent de sa loi nationale en matière civile, cette règle de conflit est sans portée s'agissant d'appliquer une loi pénale qui ne met pas en cause la capacité d'une personne mais sa qualité de victime ».
Ce postulat théorique posé, la Cour en tire deux séries de conséquences logiques implacables fondées sur le principe de solidarité des compétences juridictionnelle et législative en droit pénal :
- En premier lieu, les juridictions monégasques, dès lors qu'elles sont régulièrement saisies et compétentes, « sont fondées à appliquer le droit monégasque pour entrer en voie de répression, et ce, qu'il s'agisse tant de la loi de procédure que de la loi pénale de fond ». Par conséquent, pour des faits commis en 2001, c'est bien au regard du droit interne monégasque en vigueur à cette époque (avant la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 ayant abaissé la majorité de 21 à 18 ans) que devait s'apprécier l'âge de la victime pour qualifier sa minorité au sens pénal. Âgée de 18 ans en 2001, Mlle so. AB. était donc légalement considérée comme mineure par la loi du for.
- En second lieu, s'agissant de la prescription de l'action publique, la Cour rappelle qu'elle s'apprécie exclusivement « selon la loi du for ». Appliquant alors les règles monégasques de droit pénal transitoire, elle valide le recours par la cour d'appel à la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 ayant modifié et allongé le délai de prescription en matière de crime commis contre un mineur. Conformément aux principes généraux d'application dans le temps des lois de prescription, cette loi nouvelle « s'applique immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, pour autant que la prescription ne soit pas acquise à cette date ». Les faits de 2001 n'étant pas prescrits en 2007, l'action publique demeurait pleinement recevable.
3. La relativité du droit à la confrontation et la mise en balance des intérêts en présence
Enfin, sur le troisième moyen relatif à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision livre une motivation très circonstanciée, directement inspirée de la méthodologie européenne de proportionnalité.
Elle pose d'abord le principe directeur : « les intérêts de la défense devant être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer, la cour d'appel a justement rappelé que le droit d'être confronté à un accusateur n'est pas absolu ».
Puis, elle vérifie comment les juges du fond ont opéré cette mise en balance in concreto à travers deux critères cumulatifs :
- La légitimité du motif de restriction : La Cour relève que la juridiction d'instruction a « souverainement considéré » que la restriction au droit à la confrontation était justifiée par « le risque avéré de retentissement anxiogène "généré" par la mise en présence de l'inculpé avec des jeunes victimes psychiquement fragiles ». Loin d'être abstrait, ce risque s'appuyait sur des constats cliniques précis : l'une des victimes « éprouvait de la peur et de graves problèmes dépressifs » tandis que l'autre « était d'une grande fragilité et d'un caractère vulnérable et influençable ».
- L'existence de garanties procédurales compensatoires : La Cour observe que les droits de la défense n'ont pas été sacrifiés dans leur substance puisque, d'une part, M. c. GR. « a pu être confronté aux autres plaignants », d'autre part, « il a eu l'occasion de s'expliquer à plusieurs reprises sur les faits reprochés concernant so. AB. et fa. JO. et a ainsi été mis en mesure de contester leurs accusations », et enfin, ces accusations « donneront lieu à des débats contradictoires devant la juridiction de jugement lorsque celle-ci connaitra de l'affaire au fond ».
L'équilibre global du procès équitable étant ainsi préservé, le refus d'imposer de nouveaux contacts traumatisants au stade de l'instruction se trouvait pleinement justifié en droit.
C. Le dispositif
Au terme de ce triple examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. c. GR. aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne et recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt du 8 juin 2016 présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en ce qu'il consolide les fondements de la souveraineté pénale monégasque tout en intégrant avec justesse les standards européens du procès équitable. Chacun des trois moyens tranchés mérite une analyse approfondie au regard des principes directeurs du droit criminel.
1. La souplesse du critère de présence sur le territoire dans la mise en œuvre de la compétence extraterritoriale
Le premier volet de la décision touche aux conditions d'exercice de la compétence extraterritoriale — souvent qualifiée de compétence universelle ou quasi-universelle s'agissant de certaines infractions graves notamment
Procédure pénale - Compétence territoriale - Faits commis en France - Inculpé trouvé sur le territoire de la principauté de Monaco (oui) - Appréciation souveraine des juges du fond (oui) - Droits de la défense - Rejet justifié de la demande de confrontation de l'inculpé avec les parties civiles (oui) Loi pénale - Faits commis à l'étranger - Application de la loi de fond et de procédure monégasque (oui) - Prescription de l'action publique - Appréciation au regard de la loi monégasque (oui) La chambre du conseil de la cour d'appel a prononcé la mise en accusation du demandeur pour avoir, en France, commis des attentats à la pudeur, consommés avec violence, ainsi que des viols sur deux victimes de nationalité française. L'accusé fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il relevait de la compétence des juridictions monégasques pour s'être trouvé dans la Principauté au sens de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale alors qu'il s'est rendu à Monaco sur convocation de la police pour y être entendu. Ce moyen est écarté dès lors que l'appréciation de la condition, posée par l'article 8 3° du Code de procédure pénale, que la personne poursuivie soit trouvée dans la Principauté, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Si le statut personnel et la capacité d'une personne relèvent de sa loi nationale en matière civile, cette règle de conflit est sans portée s'agissant d'appliquer une loi pénale qui ne met pas en cause la capacité d'une personne mais sa qualité de victime. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que les juridictions monégasques régulièrement saisies et compétentes sont fondées à appliquer le droit monégasque pour entrer en voie de répression, et ce, qu'il s'agisse tant de la loi de procédure que de la loi pénale de fond. L'éventuelle prescription de l'action publique s'appréciant selon la loi du for, il convient de se référer à la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 ayant modifié le délai de prescription en matière de crime contre un mineur qui s'applique immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, pour autant que la prescription ne soit pas acquise à cette date. C'est donc à bon droit qu'elle a appliqué ces dispositions. Les intérêts de la défense devant être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer. La cour d'appel a justement rappelé que le droit d'être confronté à un accusateur n'est pas absolu et elle a souverainement considéré que sa restriction se trouvait justifiée en l'espèce par le risque avéré de retentissement anxiogène « généré » par la mise en présence de l'inculpé avec des jeunes victimes psychiquement fragiles, dont l'une éprouvait de la peur et de graves problèmes dépressifs et l'autre était d'une grande fragilité et d'un caractère vulnérable et influençable. Elle a également relevé que l'inculpé a pu être confronté aux autres plaignants et qu'il a eu l'occasion de s'expliquer à plusieurs reprises sur les faits reprochés par ces deux victimes et a ainsi été mis en mesure de contester leurs accusations, lesquelles donneront lieu à des débats contradictoires devant la juridiction de jugement lorsque celle-ci connaitra de l'affaire au fond. Elle en a déduit, à bon droit, que les règles du procès équitable ne commandaient pas d'imposer de nouveaux contacts entre les victimes et l'inculpé. Pourvoi N° 2016-28 Hors Session pénal COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 8 JUIN 2016 En la cause de :
- c. GR., né le 13 décembre 1941 à Copertino (Italie), d a. et de v. CA., de nationalité française, retraité, demeurant X1 - 06320 La Turbie ; actuellement DÉTENU à la Maison d'arrêt de Monaco (mandat d'arrêt du 11 janvier 2014) Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocats plaidants Maître Christophe BALLERIO, Avocat près de la Cour d'appel de Monaco et Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ; Inculpé :
- d'attentats à la pudeur, consommés avec violence, sur des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes,
- d'attentats à la pudeur consommés avec violence contre un individu de l'un ou de l'autre sexe avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes,
- de viols avec cette circonstance aggravante qu'ils ont été commis sur des mineurs au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- LE MINISTÈRE PUBLIC, DÉFENDEUR EN RÉVISION, En présence de :
- so. AB., née le 17 avril 1983 à Monaco, de j. et de a. BE., de nationalité française, sans profession, demeurant X2, 06300 Nice ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° Y1, par décision du Bureau du 12 février 2015 ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près de la cour d'appel de Monaco ;
- an. TU., né le 28 octobre 1951 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant « X3 », X3 à Monaco, ès-qualités de représentant légal de d. HA., mineure, née le 21 décembre 1999 à Nice, de an. TU. et de da. HA., de nationalité monégasque, demeurant « X3 », X3 à Monaco, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près de la cour d'appel de Monaco et ayant comme avocat plaidant Maître Philippe-Bernard FLAMMANT ;
- em. RE., née le 15 juin 1996 à Monaco, de ch. et de fr. BEL., de nationalité monégasque, demeurant X4, 06130 Grasse, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° Y2, par décision du Bureau du 12 mai 2015 ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près de la cour d'appel de Monaco ;
- pa. RO., demeurant X6 à Monaco, ès-qualités d'administrateur ad hoc de fa. JO., mineur, né le 2 février 1998 à Monaco, de se. et de na. ME., de nationalité monégasque, placé X5 à Monaco, Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° Y3, par décision du Bureau du 19 février 2015 ; Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près de la cour d'appel de Monaco ; PARTIES CIVILES, d'autre part, LA COUR DE RÉVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ; VU : l'arrêt de mise en accusation rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, le 4 février 2016 la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 février 2016, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. GR. ; la requête déposée le 24 février 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de c. GR., signifiée le même jour ; les notifications du dépôt de la requête à Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Melle so. AB., à M. pa. RO. administrateur ad hoc de fa. JO., à Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. an. TU. ès-qualités de représentant légal de d. HA. et Melle em. RE., parties civiles, par lettres recommandées avec avis de réception du greffe général en date du 24 février 2016, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de procédure pénale ; la contre-requête déposée le 9 mars 2016 au greffe général, par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, au nom de M. an. TU. es-qualités de représentant légal de Melle d. HA. mineure et Melle em. RE., parties civiles, signifiée le même jour ; la contre-requête déposée le 10 mars 2016 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de Melle so. AB. et M. fa. JO. représenté par M. pa. RO. es-qualités d'administrateur ad hoc, parties civiles, signifiée le même jour ; les conclusions du Ministère Public en date du 2 mars 2016 ; le certificat de clôture établi le 5 avril 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 19 mai, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la chambre du conseil de la cour d'appel a prononcé la mise en accusation de M. c. GR., de nationalité française, pour avoir en France, à La Turbie, entre les mois d'octobre et de décembre 2001, depuis un temps non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur, consommés avec violence, ainsi que des viols sur la personne de Melles so. AB. et lu. SC., toutes deux de nationalité française ; Sur le premier moyen : Attendu que M. GR. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il relevait de la compétence des juridictions monégasques pour s'être trouvé dans la Principauté au sens de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale et pour avoir commis une des infractions visées par ce texte ; alors, selon le moyen, que ne peut être considérée comme trouvée dans la Principauté, au sens de cet article, la personne qui ne s'y est rendue que sur convocation de la police pour y être entendue, et qui y est restée à raison des mesures de garde à vue puis de placement en détention provisoire dont elle a fait l'objet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que M. GR. était emprisonné à Monaco au moment où la juridiction monégasque a été saisie de ces faits, la cour d'appel a violé l'article 8.3° précité et excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que l'appréciation de la condition, posée par l'article 8-3° du Code de procédure pénale, que la personne poursuivie soit trouvée dans la Principauté, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. GR. fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fondé la compétence des juridictions monégasques ainsi que l'absence de prescription des infractions qui lui étaient reprochées sur le fait que so. AB., née le 17 avril 1983, était encore mineure par application du droit monégasque lors de la commission, entre les mois d'octobre et décembre 2001, des faits reprochés, l'âge de la majorité civile étant encore fixé à 21 ans en Principauté de Monaco avant la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 l'ayant ramené à 18 ans alors que, selon le moyen, la minorité s'apprécie par rapport au statut personnel de la personne et non par rapport à une quelconque loi du for ; que la minorité de so. AB., de nationalité française, s'apprécie exclusivement par rapport au droit français ; que so. AB., née le 17 avril 1983, était majeure en octobre et novembre 2001, date des faits qu'elle a dénoncés ; qu'en prétendant que les juridictions monégasques seraient compétentes à raison de la compétence universelle qui leur est reconnue en matière d'infractions commises sur les mineurs d'une part, et en appliquant les dispositions régissant la prescription des crimes et délits commis contre les mineurs d'autre part, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les article 8.3° et 12 du Code de procédure pénale et les principes relatifs à la compétence universelle ainsi que les articles 410.1° du Code civil par fausse application et 414 du Code civil français ; Mais attendu que, si le statut personnel et la capacité d'une personne relèvent de sa loi nationale en matière civile, cette règle de conflit est sans portée s'agissant d'appliquer une loi pénale qui ne met pas en cause la capacité d'une personne mais sa qualité de victime ; qu'ainsi c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les juridictions monégasques régulièrement saisies et compétentes sont fondées à appliquer le droit monégasque pour entrer en voie de répression, et ce, qu'il s'agisse tant de la loi de procédure que de la loi pénale de fond, et que l'éventuelle prescription de l'action publique s'appréciant selon la loi du for, il convient de se référer à la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 ayant modifié le délai de prescription en matière de crime contre un mineur qui s'applique immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, pour autant que la prescription ne soit pas acquise à cette date ; que c'est sans encourir les critiques du moyen qu'elle a appliqué ces dispositions ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. GR. fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné son renvoi devant le tribunal criminel sans qu'il ait été mis en mesure d'interroger so. AB. et fa. JO. alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a la droit d'être confronté à ceux qui l'accusent ; qu'il ne peut être dérogé à ce droit que s'il est impossible de procéder à cette confrontation, une telle impossibilité devant être caractérisée par des motifs concrets et précis, que les juges doivent justifier ; qu'en s'abstenant de caractériser toute impossibilité de confronter M. GR. à deux des personnes qui l'accusent de faits extrêmement graves d'attentats sexuels, le « retentissement anxiogène » éventuellement subi par les jeunes victimes ne caractérisant pas une telle impossibilité, la cour d'appel a gravement méconnu les droits de la défense et violé l'article 6 susvisé ; Mais attendu que les intérêts de la défense devant être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer, la cour d'appel a justement rappelé que le droit d'être confronté à un accusateur n'est pas absolu ; qu'elle a souverainement considéré que sa restriction se trouvait justifiée en l'espèce par le risque avéré de retentissement anxiogène « généré » par la mise en présence de l'inculpé avec des jeunes victimes psychiquement fragiles, dont l'une éprouvait de la peur et de graves problèmes dépressifs et l'autre était d'une grande fragilité et d'un caractère vulnérable et influençable ; qu'elle a également relevé que M. GR. a pu être confronté aux autres plaignants et qu'il a eu l'occasion de s'expliquer à plusieurs reprises sur les faits reprochés concernant so. AB. et fa. JO. et a ainsi été mis en mesure de contester leurs accusations, lesquelles donneront lieu à des débats contradictoires devant la juridiction de jugement lorsque celle-ci connaitra de l'affaire au fond ; qu'elle en a déduit que les règles du procès équitable ne commandaient pas d'imposer de nouveaux contacts entre les victimes et l'inculpé et que dès lors il y avait lieu de rejeter les deux demandes d'actes formées par M. GR. ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Condamne M. c. GR. aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne et recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. Ainsi délibéré et jugé le huit juin deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs François-Xavier LUCAS, Conseiller, rapporteur, faisant fonction de Président, Guy JOLY et Jacques RAYBAUD, Conseillers. Et Monsieur François-Xavier LUCAS, Conseiller faisant fonction de Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint c.. Le Greffier en Chef, le Président.