jurisprudence · v1.0.0
Cour de révision, 8 juin 2016, c. GR. c/ Ministère public
Résumé
# Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14997 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juin 2016, n° 14997 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/06-08-14997)) L’arrêt rendu hors session le 8 juin 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s’impose comme une décision de principe majeure à la croisée du droit pénal international, du droit pénal transitoire et des droits fondamentaux du procès pénal. En statuant sur le pourvoi formé contre un arrêt de mise en accusation de la chambre du conseil de la cour d'appel, la haute juridiction monégasque apporte des clarifications déterminantes sur trois axes fondamentaux de la matière répressive : l'étendue du contrôle exercé sur le critère d'arrestation ou de présence de l'inculpé fondant la compétence extraterritoriale des juridictions monégasques, l'autonomie radicale de la loi pénale du for face aux règles civilistes de conflit de lois relatives au statut personnel pour l'appréciation de la minorité de la victime et de la prescription de l'action publique, et enfin la conciliation délicate entre les droits de la défense tirés de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'impératif de protection des victimes vulnérables au stade de l'instruction préparatoire. Par cette décision d'une grande densité juridique, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de solidarité des compétences législative et juridictionnelle en matière pénale, tout en consacrant une approche pragmatique et protectrice du procès équitable, refusant d'ériger le droit à la confrontation directe en prérogative absolue lorsque l'intégrité psychique des plaignants est gravement menacée. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans des accusations d'une particulière gravité portant sur des infractions de nature sexuelle commises sur plusieurs jeunes victimes. Le demandeur en révision, M. c. GR., né le 13 décembre 1941 en Italie, retraité de nationalité française et demeurant en France sur la commune limitrophe de La Turbie, s'est vu reprocher une série d'agressions sexuelles et de viols. Si la procédure globale impliquait plusieurs plaignants de nationalité monégasque et française — à savoir Mlle so. AB., née le 17 avril 1983 à Monaco (de nationalité française), Mlle d. HA., mineure née le 21 décembre 1999 à Nice (de nationalité monégasque, représentée par son représentant légal M. an. TU.), Mlle em. RE., née le 15 juin 1996 à Monaco (de nationalité monégasque), et le mineur fa. JO., né le 2 février 1998 à Monaco (de nationalité monégasque, représenté par un administrateur *ad hoc*, M. pa. RO.) —, le contentieux noué devant la Cour de révision se cristallisait plus spécifiquement autour de faits présentant un élément d'extranéité marqué. En effet, il était notamment reproché à M. c. GR. d'avoir, entre les mois d'octobre et de décembre 2001, sur le territoire français, à La Turbie, commis des attentats à la pudeur consommés avec violence ainsi que des viols sur les personnes de Mlles so. AB. et lu. SC., toutes deux de nationalité française. Au moment de ces faits précis perpétrés à l'automne 2001, Mlle so. AB., née le 17 avril 1983, était âgée de dix-huit ans et quelques mois. Dans le cadre de l'enquête relative à ces faits, M. c. GR. s'est rendu sur le territoire de la Principauté de Monaco sur convocation des services de police afin d'y être entendu. À l'issue de sa présentation, il a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, suivie d'un placement en détention provisoire à la Maison d'arrêt de Monaco en vertu d'un mandat d'arrêt décerné le 11 janvier 2014. Il a alors été formellement inculpé de trois chefs d'accusation principaux couvrant l'ensemble du dossier : - d'attentats à la pudeur, consommés avec violence, sur des mineurs de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur les victimes ; - d'attentats à la pudeur consommés avec violence contre un individu de l'un ou de l'autre sexe, avec cette même circonstance aggravante d'autorité sur les victimes ; - de viols, avec la circonstance aggravante qu'ils ont été commis sur des mineurs au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis et au-dessous de l'âge de 16 ans accomplis. Au cours de l'information judiciaire, l'inculpé a pu être confronté à certains des plaignants et s'expliquer à plusieurs reprises sur les accusations portées contre lui. Toutefois, aucune confrontation directe n'a été organisée entre M. c. GR. et deux des parties civiles, Mlle so. AB. et le mineur fa. JO., en raison de la fragilité psychologique de ces derniers. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À l'issue de l'instruction préparatoire, le dossier a été transmis à la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco aux fins de règlement et d'examen de la mise en accusation. Devant cette juridiction d'instruction du second degré, M. c. GR. a soulevé plusieurs contestations touchant tant à la compétence internationale des juridictions monégasques qu'à la recevabilité de l'action publique au regard de la prescription, et a formulé deux demandes d'actes tendant à être confronté à Mlle so. AB. et à fa. JO. Par un arrêt rendu le 4 février 2016, la chambre du conseil de la cour d'appel a écarté l'ensemble des moyens de défense et a rejeté les deux demandes d'actes supplémentaires. Elle a retenu la compétence des juridictions monégasques sur le fondement de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale, jugé que l'action publique n'était pas éteinte par la prescription en faisant application du droit monégasque (notamment s'agissant de la minorité de Mlle so. AB. à la date des faits et de l'application de la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007), et estimé que le refus de confrontation ne méconnaissait pas les exigences du procès équitable. En conséquence, elle a prononcé la mise en accusation de M. c. GR. et ordonné son renvoi devant le tribunal criminel, notamment pour les faits commis en France à La Turbie entre octobre et décembre 2001 au préjudice de Mlles so. AB. et lu. SC. Contestant cette décision de renvoi, M. c. GR., par l'intermédiaire de son avocat-défenseur, a souscrit une déclaration de pourvoi au greffe général le 9 février 2016, suivie du dépôt d'une requête en révision le 24 février 2016, dûment notifiée aux parties civiles qui ont déposé des contre-requêtes les 9 et 10 mars 2016, tandis que le Ministère public a conclu le 2 mars 2016. Statuant hors session et uniquement sur pièces en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, la Cour de révision a été saisie d'un pourvoi articulé autour de trois moyens de cassation distincts. Aux termes de son **premier moyen**, le demandeur au pourvoi reprochait à la chambre du conseil d'avoir violé l'article 8, 3° du Code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs en retenant la compétence des juridictions monégasques pour connaître de faits commis en France par un Français sur des victimes françaises. Il soutenait que la condition légale exigeant que l'auteur soit « trouvé dans la Principauté » ne pouvait être remplie lorsque l'intéressé ne s'était rendu à Monaco que volontairement, pour déférer à une convocation de la police aux fins d'audition, et n'y était demeuré qu'en raison de la contrainte résultant de son placement en garde à vue puis en détention provisoire. Selon lui, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le seul fait qu'il était emprisonné à Monaco au moment de la saisine de la juridiction pour ces faits. Dans son **deuxième moyen**, M. c. GR. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence monégasque (au titre des règles applicables aux infractions commises sur des mineurs) et écarté la prescription de l'action publique concernant les faits dénoncés par Mlle so. AB. en considérant que cette dernière, née le 17 avril 1983, était mineure lors des faits commis d'octobre à décembre 2001. La cour d'appel avait en effet appliqué la loi monégasque en vigueur en 2001, qui fixait l'âge de la majorité civile à 21 ans (avant que la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 ne l'abaisse à 18 ans). Le demandeur soutenait, au visa des articles 8, 3° et 12 du Code de procédure pénale, des principes relatifs à la compétence universelle, de l'article 410, 1° du Code civil monégasque et de l'article 414 du Code civil français, que l'état de minorité relève exclusivement du statut personnel régi par la loi nationale de l'intéressé, et non de la loi du for (*lex fori*). Mlle so. AB. étant de nationalité française et âgée de plus de 18 ans à l'automne 2001, elle était majeure selon sa loi nationale, ce qui devait exclure tant la compétence extraterritoriale fondée sur la protection des mineurs que l'application des règles spéciales de prescription des crimes commis contre des mineurs. Enfin, par un **troisième moyen**, le demandeur invoquait une violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il reprochait à la chambre du conseil d'avoir ordonné son renvoi devant le tribunal criminel sans qu'il ait pu interroger deux de ses accusateurs (so. AB. et fa. JO.). Il arguait que le droit d'être confronté à ceux qui l'accusent ne souffre de dérogation qu'en cas d'impossibilité absolue de procéder à la confrontation, laquelle doit être caractérisée par des motifs concrets et précis. Or, selon le moyen, le simple « retentissement anxiogène » susceptible d'être subi par les jeunes victimes ne caractérisait nullement une telle impossibilité matérielle ou médicale absolue. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt de mise en accusation déféré à la Cour de révision soulevait une triple problématique juridique d'une grande acuité théorique et pratique : 1. **Sur la compétence internationale et le contrôle de cassation :** L'appréciation de la condition légale selon laquelle une personne poursuivie pour des infractions commises à l'étranger doit être « trouvée dans la Principauté » au sens de l'article 8, 3° du Code de procédure pénale relève-t-elle du contrôle de qualification juridique de la Cour de révision ou du pouvoir souverain des juges du fond, lorsque l'inculpé allègue ne s'être présenté sur le territoire monégasque que pour répondre à une convocation policière suivie de son incarcération ? 2. **Sur le conflit de lois dans l'espace et dans le temps en matière pénale :** Lorsqu'une juridiction pénale monégasque est saisie d'une infraction commise à l'étranger sur une victime de nationalité étrangère, la qualité de mineur de cette victime — déterminante tant pour la compétence que pour le régime de la prescription de l'action publique — doit-elle s'apprécier au regard de la loi nationale de la victime par application des règles de conflit de lois du droit international privé relatives au statut personnel, ou exclusivement selon la loi pénale et procédurale du for (*lex fori*), y compris dans ses dispositions transitoires ? 3. **Sur les garanties du procès équitable durant l'instruction :** L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose-t-il au juge d'instruction ou à la juridiction d'instruction d'organiser systématiquement une confrontation entre l'inculpé et les parties civiles, ou autorise-t-il le refus d'une telle mesure dès lors qu'il existe un risque avéré de traumatisme psychologique (« retentissement anxiogène ») pour des victimes particulièrement vulnérables et que l'inculpé a pu contester les accusations par d'autres voies ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi, la Cour de révision déploie une motivation structurée, répondant point par point aux trois branches de l'argumentation du demandeur par des attendus de principe d'une grande netteté. #### 1. L'appréciation souveraine de la localisation de l'inculpé sur le territoire monégasque Répondant au premier moyen qui tentait d'invalider le rattachement territorial fondé sur l'article 8, 3° du Code de procédure pénale au motif que la présence à Monaco résultait d'une convocation policière suivie d'une privation de liberté, la Cour de révision opte pour une réponse radicale de technique de cassation. Elle énonce, dans un attendu lapidaire : > « Mais attendu que l'appréciation de la condition, posée par l'article 8-3° du Code de procédure pénale, que la personne poursuivie soit trouvée dans la Principauté, relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ». Par ce raisonnement, la Haute juridiction refuse d'ériger les circonstances entourant l'arrivée et le maintien de l'inculpé sur le sol monégasque en une question de droit soumise à son contrôle de qualification. Elle considère que le fait d'être « trouvé » dans la Principauté est une pure donnée de fait. Dès lors que les juges du fond ont constaté la présence matérielle de l'intéressé (fût-il détenu à Monaco au moment de la saisine pour ces faits), cette constatation factuelle échappe à toute critique devant le juge de cassation, fermant ainsi la porte aux moyens tirés de l'origine volontaire du déplacement initial sur convocation. #### 2. L'exclusion des règles de conflit civilistes au profit de la plénitude de compétence de la *lex fori* pénale L'examen du deuxième moyen conduit la Cour de révision à formuler un attendu de principe majeur sur les rapports entre le droit international privé et le droit pénal international. Pour écarter la thèse du demandeur qui prétendait soumettre la détermination de la minorité de la victime française à sa loi nationale (le droit civil français fixant la majorité à 18 ans), la Cour opère une distinction fondamentale entre la capacité civile et la qualité pénale de victime : > « Mais attendu que, si le statut personnel et la capacité d'une personne relèvent de sa loi nationale en matière civile, cette règle de conflit est sans portée s'agissant d'appliquer une loi pénale qui ne met pas en cause la capacité d'une personne mais sa qualité de victime ». Ce postulat théorique posé, la Cour en tire deux séries de conséquences logiques implacables fondées sur le principe de solidarité des compétences juridictionnelle et législative en droit pénal : - **En premier lieu**, les juridictions monégasques, dès lors qu'elles sont régulièrement saisies et compétentes, « sont fondées à appliquer le droit monégasque pour entrer en voie de répression, et ce, qu'il s'agisse tant de la loi de procédure que de la loi pénale de fond ». Par conséquent, pour des faits commis en 2001, c'est bien au regard du droit interne monégasque en vigueur à cette époque (avant la loi n° 1.261 du 23 décembre 2002 ayant abaissé la majorité de 21 à 18 ans) que devait s'apprécier l'âge de la victime pour qualifier sa minorité au sens pénal. Âgée de 18 ans en 2001, Mlle so. AB. était donc légalement considérée comme mineure par la loi du for. - **En second lieu**, s'agissant de la prescription de l'action publique, la Cour rappelle qu'elle s'apprécie exclusivement « selon la loi du for ». Appliquant alors les règles monégasques de droit pénal transitoire, elle valide le recours par la cour d'appel à la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 ayant modifié et allongé le délai de prescription en matière de crime commis contre un mineur. Conformément aux principes généraux d'application dans le temps des lois de prescription, cette loi nouvelle « s'applique immédiatement aux infractions commises avant son entrée en vigueur, pour autant que la prescription ne soit pas acquise à cette date ». Les faits de 2001 n'étant pas prescrits en 2007, l'action publique demeurait pleinement recevable. #### 3. La relativité du droit à la confrontation et la mise en balance des intérêts en présence Enfin, sur le troisième moyen relatif à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de révision livre une motivation très circonstanciée, directement inspirée de la méthodologie européenne de proportionnalité. Elle pose d'abord le principe directeur : « les intérêts de la défense devant être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer, la cour d'appel a justement rappelé que le droit d'être confronté à un accusateur n'est pas absolu ». Puis, elle vérifie comment les juges du fond ont opéré cette mise en balance *in concreto* à travers deux critères cumulatifs : - **La légitimité du motif de restriction :** La Cour relève que la juridiction d'instruction a « souverainement considéré » que la restriction au droit à la confrontation était justifiée par « le risque avéré de retentissement anxiogène "généré" par la mise en présence de l'inculpé avec des jeunes victimes psychiquement fragiles ». Loin d'être abstrait, ce risque s'appuyait sur des constats cliniques précis : l'une des victimes « éprouvait de la peur et de graves problèmes dépressifs » tandis que l'autre « était d'une grande fragilité et d'un caractère vulnérable et influençable ». - **L'existence de garanties procédurales compensatoires :** La Cour observe que les droits de la défense n'ont pas été sacrifiés dans leur substance puisque, d'une part, M. c. GR. « a pu être confronté aux autres plaignants », d'autre part, « il a eu l'occasion de s'expliquer à plusieurs reprises sur les faits reprochés concernant so. AB. et fa. JO. et a ainsi été mis en mesure de contester leurs accusations », et enfin, ces accusations « donneront lieu à des débats contradictoires devant la juridiction de jugement lorsque celle-ci connaitra de l'affaire au fond ». L'équilibre global du procès équitable étant ainsi préservé, le refus d'imposer de nouveaux contacts traumatisants au stade de l'instruction se trouvait pleinement justifié en droit. ### C. Le dispositif Au terme de ce triple examen, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne M. c. GR. aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, pour ce qui la concerne et recouvrés comme en matière d'assistance judiciaire. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt du 8 juin 2016 présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel de premier plan en ce qu'il consolide les fondements de la souveraineté pénale monégasque tout en intégrant avec justesse les standards européens du procès équitable. Chacun des trois moyens tranchés mérite une analyse approfondie au regard des principes directeurs du droit criminel. #### 1. La souplesse du critère de présence sur le territoire dans la mise en œuvre de la compétence extraterritoriale Le premier volet de la décision touche aux conditions d'exercice de la compétence extraterritoriale — souvent qualifiée de compétence universelle ou quasi-universelle s'agissant de certaines infractions graves notamment
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