Cour de Révision de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15588
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15588 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'examen des décisions rendues sur le terrain exclusif de la recevabilité ou de la régularité formelle des voies de recours extraordinaires offre fréquemment le spectacle d'une éclipse totale de la matière substantielle du litige au profit de la pure mécanique processuelle. L'arrêt rendu hors session par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 juillet 2016, inscrit sous le numéro de pourvoi 2016-34, en constitue une illustration archétypale. En effet, la lecture intégrale de la décision ne livre que des éléments extrêmement parcellaires quant à la genèse matérielle du différend ayant opposé les parties, la haute juridiction monégasque s'étant bornée, comme le lui impose son office lorsque l'obstacle procédural est dirimant dès le seuil de l'instance en révision, à relever les seules données nécessaires à l'identification des protagonistes et à la vérification de la chronologie des actes de la procédure.
Il ressort ainsi des énonciations liminaires de l'arrêt que le litige mettait aux prises une personne physique, Monsieur l. MA., né le 8 mai 1972 à Nice, de nationalité monégasque et demeurant sur le territoire de la Principauté, à une personne morale de droit privé, la société anonyme monégasque (SAM) dénommée SOCIÉTÉ A, ayant également son siège social à Monaco et agissant par l'organe de son Président Délégué en exercice. Au-delà de cette identification de l'état civil et de la forme sociale des plaideurs, la nature exacte des relations juridiques ayant lié Monsieur l. MA. à la SOCIÉTÉ A ainsi que les faits précis ayant provoqué la rupture de l'harmonie contractuelle ou précontractuelle entre eux demeurent (non précisé dans la décision).
Toutefois, une lecture attentive des visas de l'arrêt permet de déduire avec certitude la coloration matérielle du contentieux initial. La Cour de révision vise en effet, d'une part, l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail et, d'autre part, le fait que la juridiction du second degré avait statué en matière civile sur appel d'une décision du tribunal du travail. Il est donc acquis que le différend s'inscrivait dans la sphère du droit social monégasque et trouvait son origine dans l'exécution ou la cessation d'un contrat de travail liant ou ayant lié les parties. En revanche, la date d'embauche, la nature des fonctions exercées, le montant de la rémunération, les circonstances d'un éventuel licenciement ou d'une démission, ainsi que le quantum des indemnités possiblement réclamées de part et d'autre restent intégralement (non précisé dans la décision). L'entièreté du débat factuel se trouve ainsi absorbée et occultée par la problématique de la survie procédurale du recours formé devant le juge du droit.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la trame factuelle demeure dans l'ombre, l'itinéraire procédural suivi par cette affaire depuis les juridictions du fond jusqu'au prétoire de la Cour de révision est, quant à lui, restitué avec la rigueur chronologique propre aux arrêts constatant l'extinction d'une voie de recours par l'effet de l'écoulement du temps.
En première instance, le conflit d'ordre professionnel opposant Monsieur l. MA. à la SOCIÉTÉ A a été porté devant le tribunal du travail de la Principauté de Monaco. La date de saisine de cette juridiction paritaire, l'identité de la partie ayant pris l'initiative du procès, le déroulement de la phase préliminaire de conciliation ainsi que le sens et la date du jugement rendu en premier ressort sont (non précisé dans la décision).
Toujours est-il que la décision émanant du tribunal du travail a été frappée d'appel. L'instance s'est alors transportée devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel des décisions de la juridiction du travail. Par un arrêt rendu le 26 janvier 2016, la Cour d'appel a tranché le litige au fond ou sur la compétence, bien que la teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel ainsi que la motivation retenue par les juges du second degré soient (non précisé dans la décision). Il est néanmoins manifeste que cette décision faisait grief à Monsieur l. MA., puisque c'est ce dernier qui a pris la détermination d'exercer un recours extraordinaire à son encontre.
Préalablement à l'ouverture de la phase de révision, l'arrêt de la Cour d'appel du 26 janvier 2016 a fait l'objet d'une signification régulière en date du 26 février 2016, faisant ainsi courir les délais légaux de recours. Entendant contester la légalité de cette décision d'appel, Monsieur l. MA., ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. Cet acte initial s'est matérialisé par une déclaration de pourvoi souscrite au greffe général le 25 mars 2016 par le ministère dudit avocat-défenseur, agissant au nom et pour le compte du demandeur en révision. En face, la société anonyme monégasque SOCIÉTÉ A a endossé la qualité de défenderesse en révision, en élisant domicile en l'étude de Maître Thomas Giaccardi, également avocat-défenseur près la Cour d'appel.
C'est précisément à la suite de cette déclaration de pourvoi du 25 mars 2016 que la procédure a connu une paralysie fatale du fait de la carence du demandeur. Alors que les textes gouvernant la procédure devant la Cour de révision imposent au demandeur d'accomplir des diligences substantielles dans un délai préfix consécutif à sa déclaration initiale, Monsieur l. MA. s'est abstenu de déposer et de signifier la requête contenant ses moyens de droit. L'étendue des prétentions au fond qu'il envisageait de soumettre à la censure de la haute juridiction, tout comme les éventuels moyens de défense que la SOCIÉTÉ A aurait pu lui opposer, demeurent par conséquent (non précisé dans la décision), faute d'avoir jamais été formalisés dans un acte de procédure régulier.
Constatant l'inertie du demandeur à l'expiration des délais impératifs fixés par la loi, le Greffier en Chef a établi, le 10 mai 2016, un certificat de clôture attestant formellement que tous les délais de la loi étaient expirés. Dès le lendemain, soit le 11 mai 2016, le Ministère Public a déposé ses conclusions écrites, dont le sens exact, bien qu'aisément devinable au regard de l'état d'inachèvement du dossier, est formellement (non précisé dans la décision). L'affaire a alors été orientée vers un examen hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010. Examinée lors de l'audience du 23 juin 2016 sur le rapport de Madame Cécile Chatel-Petit, Vice-Président, la cause a été mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé le 14 juillet 2016.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La question de droit soumise à l'appréciation de la Cour de révision ne présentait aucune aspérité d'interprétation substantielle, mais revêtait une importance cardinale sous l'angle de la discipline procédurale et de l'accès au juge de cassation monégasque. Elle consistait à déterminer quelle est la sanction juridique applicable lorsqu'un plaideur, après avoir régulièrement souscrit au greffe général une déclaration de pourvoi en révision à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel statuant en matière sociale, omet de faire suivre cette déclaration, dans le délai légal de trente jours, de la signification à la partie adverse d'une requête signée par un avocat-défenseur et renfermant ses conclusions, ses moyens de révision ainsi que l'indication précise des textes de loi prétendument violés.
Autrement formulé, le problème juridique revenait à s'interroger sur l'automaticité de la déchéance du pourvoi en révision en cas d'inobservation des prescriptions combinées des articles 444 et 445 du Code de procédure civile monégasque : la seule expiration du délai de trente jours sans accomplissement des formalités substantielles de signification de la requête ampliative contraint-elle la Cour de révision, statuant hors session et sur pièces, à constater d'office ou sur réquisitions la perte du droit d'agir en révision, privant ainsi définitivement le demandeur de tout examen au fond de ses griefs contre l'arrêt attaqué ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par l'affirmative à cette problématique et verrouiller l'accès à son prétoire face à un recours demeuré à l'état embryonnaire, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande sobriété et d'une rigueur implacable, caractéristique des arrêts de déchéance. La motivation s'articule autour de deux attendus qui exposent successivement la règle de droit applicable (la majeure) et sa confrontation aux données chronologiques de l'espèce (la mineure), avant d'en tirer la conséquence légale inéluctable (la conclusion).
En premier lieu, la haute juridiction énonce la règle de droit positif gouvernant l'instruction initiale du pourvoi en révision. Elle rappelle ainsi « qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les 30 jours suivants la déclaration de pourvoi, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ». Par ce rappel textuel, la Cour met en lumière la structure duale et séquentielle de l'introduction de l'instance en révision en droit processuel monégasque. La déclaration de pourvoi au greffe général n'est que l'acte inaugural qui manifeste l'intention de recourir ; elle est dépourvue d'autosuffisance. Pour que la Cour de révision soit valablement saisie de la matière litigieuse et que le principe du contradictoire soit respecté à l'égard du défendeur, il est impératif que cette déclaration soit complétée, dans le délai préfix de trente jours qui suit sa souscription, par un acte de signification adressé à la partie adverse. Cet acte doit impérativement comporter une requête répondant à des exigences formelles et intellectuelles strictes : le monopole de représentation est assuré par l'exigence de la signature d'un avocat-défenseur, tandis que l'office du juge du droit est préparé par l'obligation d'y faire figurer les conclusions, les moyens développés au soutien du recours et la mention exacte des normes juridiques dont la violation est alléguée.
En second lieu, la Cour procède à la vérification factuelle et chronologique des actes accomplis par le demandeur dans le dossier qui lui est soumis. Elle relève avec précision « que la déclaration de pourvoi de M. l. MA., faite au Greffe général le 25 mars 2016, à l'encontre de l'arrêt rendu par le Cour d'appel le 26 janvier 2016, signifié le 26 février 2016, dans une instance l'opposant à la SAM A, n'a pas été suivie dans le délai prévu par l'article 445 précité de la requête exigée ». Ce faisant, la Cour opère un double contrôle implicite mais décisif. D'une part, en mentionnant la date de l'arrêt attaqué (26 janvier 2016), la date de sa signification (26 février 2016) et la date de la déclaration de pourvoi (25 mars 2016), elle laisse apparaître que la première étape du recours avait été franchie dans des conditions temporelles qui n'appelaient pas de critique immédiate. Mais d'autre part, et c'est là le nœud de la motivation, elle constate l'absence totale d'accomplissement de la seconde étape obligatoire dans la fenêtre temporelle de trente jours ouverte à compter du 25 mars 2016. La carence est objective, matérielle et attestée par le certificat de clôture du Greffier en Chef du 10 mai 2016 visé en tête de la décision.
Dès lors, la conclusion du syllogisme s'impose d'elle-même, sans qu'il soit besoin pour le juge de rechercher les causes de cette abstention ou d'apprécier l'existence d'un quelconque grief pour la société défenderesse. La Cour énonce sobrement « Qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ». Le choix du verbe « constater » (et non « prononcer ») est hautement significatif sur le plan de la théorie générale de la procédure : il traduit le fait que la déchéance opère de plein droit par la seule échéance du terme légal sans accomplissement de la formalité substantielle. Le juge ne crée pas la sanction par un pouvoir discrétionnaire ; il se borne à prendre acte d'une situation juridique acquise par l'effet de la loi et à en tirer la conséquence quant à l'extinction de l'instance en révision et à la charge des frais ou condamnations accessoires.
C. Le dispositif
Le dispositif de l'arrêt, reflétant la concision de sa motivation, est ainsi rédigé :
« PAR CES MOTIFS, Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. l. MA.. »
On observera la formulation extrêmement elliptique du second chef du dispositif (« Condamne M. l. MA.. »), dont l'objet exact de la condamnation — vraisemblablement aux dépens de l'instance ou à l'amende éventuelle, bien que le texte s'arrête abruptement après les initiales du demandeur suivi d'un double point final — demeure matériellement (non précisé dans la décision) au-delà des termes strictement reproduits dans la minute publiée.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 juillet 2016 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle d'une constance absolue au sein de l'ordre juridique monégasque, tout en faisant écho aux principes directeurs qui gouvernent l'office des cours suprêmes dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique et dans l'ordre conventionnel européen. Bien que le texte même de l'arrêt ne cite aucun précédent jurisprudentiel — conformément à la tradition rédactionnelle des juridictions suprêmes d'inspiration française qui procèdent par voie d'autorité réglementaire et de visas légaux sans se référer à leurs propres décisions antérieures —, l'analyse des textes appliqués permet de mesurer l'ancrage profond de cette solution dans le droit processuel de la Principauté.
Le mécanisme mis en œuvre par les articles 444 et 445 du Code de procédure civile monégasque repose sur une philosophie très précise de la voie de recours extraordinaire qu'est le pourvoi en révision. Contrairement à l'appel, voie de recours ordinaire à effet dévolutif qui tend à la réformation ou à l'annulation du jugement par un nouvel examen complet de l'affaire en fait et en droit, la révision est une voie extraordinaire qui ne vise qu'à censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit. Cette nature spécifique justifie un formalisme rigoureux et un encadrement temporel strict, destinés à éviter que les pourvois ne soient utilisés à des fins purement dilatoires pour paralyser l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d'appel.
Dans l'architecture des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile visés par l'arrêt, la dissociation entre la déclaration de pourvoi et le dépôt-signification de la requête ampliative joue le rôle d'un véritable filtre procédural. Le plaideur qui succombe devant la Cour d'appel peut, sous le coup de l'insatisfaction, faire souscrire rapidement par son avocat-défenseur une déclaration de pourvoi au greffe général. Mais la loi lui impose immédiatement après une épreuve de sérieux et de technicité : dans un délai de trente jours — délai particulièrement bref si on le compare aux délais accordés devant d'autres juridictions suprêmes étrangères —, il doit non seulement signifier cette déclaration à son adversaire, mais surtout y joindre une requête articulant juridiquement ses critiques (conclusions, moyens, indication précise des textes violés). Si, à l'analyse approfondie du dossier par l'avocat-défenseur, aucun moyen sérieux de cassation ne peut être identifié, ou si le client renonce à poursuivre l'instance, ou encore en cas de négligence dans le respect du calendrier procédural, l'absence de requête dans les trente jours entraîne automatiquement la mort juridique du pourvoi par le mécanisme de la déchéance.
Cette rigueur procédurale se trouve renforcée, dans le cas d'espèce, par la nature sociale du contentieux originaire et par le mode de traitement juridictionnel retenu. L'arrêt vise expressément « l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ». Ce texte s'inscrit dans un mouvement législatif monégasque visant à moderniser et à accélérer le traitement du contentieux du travail, matière dans laquelle la célérité de la justice est une exigence sociale de premier plan, tant pour le salarié que pour l'employeur. En combinant ce texte spécial avec les dispositions générales des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile, la Cour de révision statue « hors session et uniquement sur pièces ». Cette procédure dématérialisée ou purement écrite, affranchie des lourdeurs et des délais liés à l'organisation des sessions d'audiences solennelles avec plaidoiries orales, permet d'évacuer avec une grande célérité les pourvois mort-nés. La chronologie de l'espèce en est une démonstration éclatante : entre la déclaration de pourvoi (25 mars 2016), le constat d'expiration des délais par le Greffier en Chef (10 mai 2016), les conclusions du parquet (11 mai 2016), l'audience sur rapport (23 juin 2016) et le prononcé de l'arrêt (14 juillet 2016), moins de quatre mois se sont écoulés. L'arrêt du 14 juillet 2016 illustre ainsi parfaitement l'efficacité gestionnaire du dispositif légal monégasque de traitement hors session des incidents d'instruction des pourvois.
Sur un plan plus théorique et au regard des standards européens de procédure civile — étant rappelé que l'arrêt commenté ne comporte aucune référence explicite à une norme internationale, faute de toute requête ayant pu soulever un tel moyen —, la sanction de la déchéance automatique pour non-dépôt du mémoire ou de la requête contenant les moyens dans le délai légal est universellement admise comme une restriction légitime au droit d'accès à un tribunal. Le droit à un juge, et singulièrement l'accès à une cour suprême, n'est pas absolu ; il appelle par sa nature même une réglementation par l'État. Les règles relatives aux formes et aux délais à observer pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. En fixant à trente jours le délai pour signifier la requête contenant les moyens de droit après la déclaration de pourvoi, le législateur monégasque établit une règle claire, accessible et prévisible, d'autant plus que le demandeur est obligatoirement assisté et représenté par un professionnel du droit qualifié, l'avocat-défenseur. La constatation de la déchéance par la Cour de révision n'a donc rien d'un formalisme excessif ; elle est la garantie même de l'égalité des armes et de la stabilité des situations juridiques tranchées par les juges du fond.
B. Les implications pratiques pour les praticiens
Pour les praticiens du droit exerçant au sein de la Principauté de Monaco — au premier rang desquels figurent les avocats-défenseurs, détenteurs du monopole de la représentation devant la Cour de révision ainsi qu'
Cour de révision - Déchéance du pourvoi (oui) - Non-respect de l'article 445 du Code de procédure civil La déclaration de pourvoi n'ayant pas été suivie dans le délai prévu par l'article 445 du Code de procédure civile de la requête exigée, il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi. Pourvoi N° 2016-34 Hors Session COUR DE REVISION ARRET DU 14 JUILLET 2016 En la cause de :
- Monsieur l. MA., né le 8 mai 1972 à Nice, de nationalité monégasque, demeurant X1, 98000 Monaco, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DEMANDEUR EN RÉVISION, d'une part, Contre :
- La société anonyme monégasque dénommée SOCIÉTÉ A, dont le siège social est sis X, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ; DÉFENDRESSE EN REVISION, d'autre part, LA COUR DE REVISION, Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ; VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 26 janvier 2016 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 mars 2016, par Maître Patrice LORENZI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur l. MA. ;
- le certificat de clôture établi le 10 mai 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 11 mai 2016 ; Ensemble le dossier de la procédure, À l'audience du 23 juin 2016, sur le rapport de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Président, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les 30 jours suivants la déclaration de pourvoi, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie, avec requête signée par un avocat-défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ; Attendu que la déclaration de pourvoi de M. l. MA., faite au Greffe général le 25 mars 2016, à l'encontre de l'arrêt rendu par le Cour d'appel le 26 janvier 2016, signifié le 26 février 2016, dans une instance l'opposant à la SAM A, n'a pas été suivie dans le délai prévu par l'article 445 précité de la requête exigée ; Qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi : PAR CES MOTIFS, Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. l. MA.. Ainsi délibéré et jugé le quatorze juillet deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Messieurs Serge PETIT et Jacques RAYBAUD, Conseillers. Et Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles. Le Greffier en Chef, La Présidente