Résumé éditorial
# Cour de Révision de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15607
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15607 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/07-14-15607))
## I. Le contexte factuel et procédural
### A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un contentieux matrimonial opposant deux époux résidant sur le territoire monégasque. D'une part, Madame a. p. AL., née le 19 février 1972 à Trolhattan en Suède, de nationalité suédoise et sans profession. D'autre part, Monsieur c., v. CA., né le 29 mai 1949 à Newbury en Grande-Bretagne, de nationalité britannique et exerçant la profession de gérant de société. Les deux époux demeuraient à la même adresse (X1) à Monaco.
Les circonstances exactes de la célébration de leur union ainsi que la durée de la vie commune antérieure à la crise conjugale ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, la relation matrimoniale s'est dégradée au point de conduire les époux devant les juridictions civiles monégasques aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de la faute, régi par l'article 197 du Code civil.
Au soutien de leurs prétentions respectives concernant l'imputabilité de la rupture du lien matrimonial, les parties ont invoqué divers griefs et produit de multiples éléments de preuve, notamment par voie d'attestations testimoniales. Il ressort des constatations factuelles relevées par les juges du fond que le litige s'est cristallisé autour du comportement de l'épouse, plus particulièrement des faits précis tenant à « son addiction à l'alcool ainsi que ses actes de dénigrement et l'attitude désobligeante vexatoire et humiliante de Mme AL. envers son époux ». Par ailleurs, ces comportements reprochés à l'épouse se sont inscrits dans la durée, englobant à la fois des faits antérieurs et des faits postérieurs à l'introduction de la procédure de divorce. De son côté, l'épouse entendait démontrer que son mari avait également commis des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, produisant à cette fin diverses pièces, dont des témoignages numérotés 1, 2 et 3, lesquels présentaient la particularité formelle de ne pas mentionner la profession de leurs auteurs. Parallèlement aux débats sur le prononcé du divorce et la répartition des torts, le litige comportait d'importants enjeux financiers, incluant le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours durant l'instance et une demande de prestation compensatoire formulée par l'épouse.
### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi en première instance du litige opposant les époux, le Tribunal de Première Instance de Monaco a, par un jugement dont la date n'est pas précisée dans la décision, prononcé le divorce de Madame AL. et de Monsieur CA. aux torts partagés des deux époux.
Insatisfaite de cette décision qui retenait une faute à son encontre tout en reconnaissant celle de son conjoint, Madame AL. a interjeté appel du jugement. L'affaire a ainsi été dévolue à la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile. Loin de conforter la position de l'appelante, la juridiction du second degré a profondément réformé le jugement entrepris dans un sens défavorable à l'épouse. Par un arrêt rendu le 10 novembre 2015, et signifié le 11 décembre 2015, la Cour d'appel a tout d'abord statué sur la recevabilité des preuves en déclarant nulles et en écartant des débats diverses pièces communiquées par Madame AL., faute pour ces attestations de mentionner la profession de leur auteur. Sur le fond, la Cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame AL., estimant que Monsieur CA. n'avait commis aucune faute de nature à justifier le prononcé du divorce à ses torts. En conséquence directe de ce prononcé aux torts exclusifs, la Cour d'appel a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Contestant la régularité et le bien-fondé de cet arrêt infirmatif, Madame AL., représentée par Maître Jean-Pierre Licari, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 7 janvier 2016, accompagnée le même jour du dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (récépissé n° 46713) de la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi, conformément à l'ancien article 443 du Code de procédure civile (abrogé entre-temps par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015). Une requête en révision a ensuite été déposée et signifiée le 4 février 2016.
À l'appui de son pourvoi (enregistré sous le n° 2016-24), la demanderesse articulait deux moyens de cassation, chacun divisé en deux branches :
* Le premier moyen, d'ordre procédural et probatoire, reprochait à la Cour d'appel une violation des articles 199-2° et 199-4° du Code de procédure civile. Dans une première branche, Madame AL. soutenait que la cour avait méconnu son argumentation et omis de répondre à chaque chef de demande, alors que la loi impose que la minute du jugement comprenne « les motifs de la décision pour chaque chef de demande ». Dans une seconde branche, elle faisait grief aux juges d'appel d'avoir écarté des débats les témoignages communiqués sous les numéros 1, 2 et 3 sans énoncer l'argumentation qu'elle avait soutenue pour les défendre et sans motiver sa décision sur ce point précis.
* Le second moyen, relatif au fond du droit du divorce, invoquait la violation de l'article 197 du Code civil. Dans sa première branche, il était reproché à la Cour d'appel d'avoir mal apprécié les pièces communiquées par l'épouse pour exonérer le mari de toute violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Dans sa seconde branche, la demanderesse soutenait que la cour avait également mal apprécié les pièces versées par l'époux pour retenir que les actes et l'attitude de l'épouse constituaient une telle violation rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En défense, Monsieur CA., représenté par Maître Arnaud Zabaldano, avocat-défenseur, a déposé et signifié une contre-requête le 4 mars 2016. Outre le rejet du pourvoi, il a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Madame AL. au paiement d'une somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette somme incluant le remboursement de la pension alimentaire dont il estimait avoir dû « injustement poursuivre le règlement » du fait de la prolongation de l'instance.
Le Ministère public a déposé ses conclusions le 8 mars 2016, et le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture le 20 avril 2016, attestant de l'expiration de tous les délais légaux. La Cour de révision a examiné l'affaire hors session et uniquement sur pièces, en application des articles 444, 445, 458 et 459 du Code de procédure civile, lors de son audience du 23 juin 2016, avant de rendre son arrêt le 14 juillet 2016.
## II. La question de droit et la solution de la juridiction
### A. Le problème juridique posé
L'arrêt rendu par la Cour de révision le 14 juillet 2016 invitait la haute juridiction monégasque à se prononcer sur une série de questions classiques mais fondamentales touchant à l'office du juge du fond et à l'étendue du contrôle de légalité en matière de divorce pour faute :
1. **Sur le terrain procédural et probatoire :** Quelle est l'étendue de l'obligation de motivation imposée aux juges d'appel par l'article 199 du Code de procédure civile lorsqu'ils apprécient les moyens des parties et statuent sur la régularité formelle des preuves ? Plus précisément, le juge du fond est-il tenu de répondre individuellement à chaque argument soulevé par les parties, et commet-il un défaut de motivation en prononçant la nullité d'attestations testimoniales dépourvues de la mention de la profession de leur auteur sans détailler l'argumentation adverse ?
2. **Sur le fond du droit du divorce :** Dans quelle mesure la Cour de révision contrôle-t-elle la qualification et l'imputabilité des fautes causes de divorce au sens de l'article 197 du Code civil ? Par ailleurs, les juges du fond peuvent-ils retenir, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux, des faits fautifs commis postérieurement à l'introduction de la demande en divorce ?
3. **Sur la responsabilité procédurale :** L'exercice d'un pourvoi en révision par l'époux contre lequel la Cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs (après un jugement de première instance aux torts partagés) caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice, tel que prévu par l'article 439 du Code de procédure civile, ouvrant droit à des dommages-intérêts incluant la restitution des pensions alimentaires versées au titre du devoir de secours ?
### B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour rejeter l'intégralité du pourvoi principal ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la Cour de révision déploie un raisonnement structuré en trois temps, érigeant l'appréciation souveraine des juges du fond en rempart contre les critiques de la demanderesse.
En premier lieu, répondant aux deux branches réunies du premier moyen, la Cour de révision rappelle les limites de l'obligation de motivation qui pèse sur les juridictions du fond en vertu de l'article 199 du Code de procédure civile. Elle affirme que la Cour d'appel, « ayant exposé les prétentions et les moyens des parties, qu'elle n'était pas tenue d'énumérer un par un, en a apprécié la valeur et la portée, après les avoir analysés et y a répondu par une décision motivée ». La haute juridiction distingue ainsi l'obligation de répondre aux chefs de demande et aux moyens déterminants, de la simple discussion de chaque détail de l'argumentation des plaideurs. S'agissant de l'éviction des pièces numérotées 1, 2 et 3, la Cour de révision valide le syllogisme juridique opéré par la Cour d'appel : cette dernière a souverainement constaté en fait que « certaines attestations ne comportaient pas la profession de leur auteur » ; puis, « tirant les conséquences légales de ses constatations, elle a déclaré celles-ci nulles et les a écarté des débats ». Dès lors que la nullité découlait directement d'un vice de forme objectif dûment constaté, la décision se trouvait légalement justifiée sans qu'il fût nécessaire de s'étendre davantage sur l'argumentation de l'épouse.
En deuxième lieu, statuant sur le second moyen pris d'une violation de l'article 197 du Code civil, la Cour de révision réaffirme avec force le principe de l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'existence et à la gravité des fautes conjugales, sous la seule réserve de l'absence de dénaturation. La Cour relève d'abord que, « sans dénaturer les faits qui lui ont été soumis », la juridiction du second degré, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, s'est appuyée sur des faits précis concernant Madame AL., à savoir « son addiction à l'alcool ainsi que ses actes de dénigrement et l'attitude désobligeante vexatoire et humiliante de Mme AL. envers son époux ». La Cour de révision valide la déduction des juges d'appel selon laquelle ces comportements constituaient une violation grave ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage. Surtout, elle glisse dans sa motivation une précision juridique d'importance : peuvent être pris en compte les faits fautifs « y compris ceux postérieurs à l'introduction de la procédure ». Symétriquement, la Cour de révision juge que c'est par une analyse souveraine des faits précis que la Cour d'appel a estimé que Monsieur CA. n'avait commis aucune violation grave ou renouvelée rendant intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse est pleinement validé. La Cour de révision disqualifie le moyen en relevant que, « sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 197 du Code civil », la demanderesse ne cherche en réalité qu'à « remettre en discussion, devant la Cour de révision, l'appréciation souveraine par les juges du second degré de la portée des faits qu'ils ont dûment constatés ».
En troisième lieu, sur la demande indemnitaire de Monsieur CA., la Cour de révision apprécie souverainement le comportement procédural de la demanderesse au regard de l'article 439 du Code de procédure civile. Elle énonce qu'« eu égard aux circonstances de la cause énoncées ci-dessus, Mme AL. n'a pas abusé de la voie de recours » en formant son pourvoi contre un arrêt ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs. La demande de 16 000 euros de dommages-intérêts est donc rejetée. On notera enfin, sur le plan purement formel de la rédaction de l'arrêt, que la Cour tire les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015 ayant abrogé l'article 443 du Code de procédure civile (qui prévoyait l'amende de fol pourvoi), en ordonnant la restitution de la somme consignée par la demanderesse.
### C. Le dispositif
La Cour de révision prononce sa décision dans les termes exacts suivants :
> « PAR CES MOTIFS,
>
> Rejette le pourvoi ;
>
> Déboute Mme a. p. AL. de sa demande de dommages-intérêts ;
>
> Condamne Mme a. p. AL. aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
>
> Ordonne la restitution de la somme consignée au titre de l'article 443 du Code de procédure civile abrogé par la loi n° 1.421 du 1er décembre 2015. »
*(Note : Il convient de relever une manifeste erreur matérielle de plume dans le deuxième chef du dispositif, lequel mentionne « Déboute Mme a. p. AL. de sa demande de dommages-intérêts », alors qu'il résulte expressément des motifs de l'arrêt que la demande de dommages-intérêts d'un montant de 16 000 euros avait été formée par le défendeur, Monsieur CA., à l'encontre de Madame AL.)*
## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 14 juillet 2016 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration topique de la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation en droit monégasque de la famille et de la procédure civile. Bien que la décision s'inscrive dans une lignée jurisprudentielle classique, elle présente un intérêt doctrinal majeur par la clarté avec laquelle elle articule le formalisme probatoire, la temporalité des devoirs conjugaux et la nature du contrôle exercé par la Cour suprême de l'ordre judiciaire monégasque.
#### 1. L'exigence de motivation et la rigueur du formalisme des attestations
Le premier apport de l'arrêt réside dans son traitement des griefs procéduraux fondés sur l'article 199 du Code de procédure civile. Ce texte, qui régit la structure et le contenu des jugements à Monaco, impose notamment dans son 2° l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, et dans son 4° l'énoncé des « motifs de la décision pour chaque chef de demande ». La demanderesse tentait d'inférer de ces dispositions une obligation pour la Cour d'appel de répondre de manière exhaustive et analytique à chacun des arguments développés dans ses écritures.
La Cour de révision rejette cette lecture maximaliste par une formule de principe particulièrement nette : la Cour d'appel n'était « pas tenue d'énumérer un par un » les prétentions et moyens des parties. Ce faisant, la haute juridiction monégasque opère une distinction fondamentale, commune aux systèmes juridiques de tradition civiliste (et singulièrement au droit français), entre le « moyen » ou le « chef de demande » — qui appelle une réponse expresse à peine de nullité pour défaut de motifs — et le simple « argument » ou détail d'argumentation, auquel le juge n'est pas tenu de répondre spécialement dès lors que sa motivation générale démontre qu'il a analysé les éléments du débat. Cette solution est pleinement conforme aux exigences du procès équitable telles qu'interprétées à l'échelle européenne : si le juge a l'obligation de motiver ses décisions pour exclure l'arbitraire et permettre le contrôle de cassation, cette obligation ne saurait être entendue comme requérant une réponse détaillée à chaque argument soulevé par un plaideur.
Plus spécifique et rigoureuse apparaît la position de la Cour concernant le régime des attestations en justice. En approuvant la Cour d'appel d'avoir déclaré nulles et écarté des débats les attestations numérotées 1, 2 et 3 au seul motif qu'elles « ne comportaient pas la profession de leur auteur », la Cour de révision consacre un formalisme probatoire strict. L'énoncé de la profession du témoin n'est pas perçu comme une formalité secondaire ou purement indicative, mais comme une condition substantielle de validité de l'attestation. La *ratio legis* d'une telle exigence se comprend aisément : la mention de la profession permet au juge et à la partie adverse d'apprécier la crédibilité du témoin, d'identifier d'éventuels liens de subordination économique ou professionnelle avec la partie pour laquelle il atteste (notamment lorsque l'une des parties est, comme en l'espèce, gérant de société), et de prévenir les conflits d'intérêts. Là où certaines juridictions étrangères tendent parfois à assouplir la sanction de l'omission des mentions prescrites pour les attestations (en les retenant à titre de simples renseignements ou en exigeant la preuve d'un grief), le droit positif monégasque, tel qu'appliqué ici par la Cour d'appel et validé par la Cour de révision, maintient une sanction radicale : la nullité de la pièce et son retrait pur et simple des débats. La Cour de révision précise que les juges du fond ont ainsi tiré « les conséquences légales de [leurs] constatations », ce qui laisse entendre que la sanction de la nullité s'imposait de plein droit une fois le vice de forme constaté, dispensant la Cour d'appel de toute motivation supplémentaire sur les arguments par lesquels l'épouse tentait de sauver ses pièces.
#### 2. Le contrôle de la faute cause de divorce et la persistance des devoirs conjugaux
Sur le terrain substantiel de l'article 197 du Code civil, l'arrêt du 14 juillet 2016 confirme l'ancrage du divorce pour faute dans le domaine du pouvoir souverain des juges du fond. Pour que le divorce soit prononcé sur ce fondement, le texte exige une double condition cumulative : d'une part, des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables au conjoint ; d'autre part, que ces faits rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le contrôle exercé par la Cour de révision sur cette double qualification est un contrôle léger, restreint à la vérification de la motivation et à l'absence de dénaturation des faits. En l'espèce, la Cour de révision relève que la Cour d'appel a procédé par « motifs propres et adoptés des premiers juges » (technique qui permet à la juridiction d'appel de s'approprier les constatations factuelles du Tribunal de Première Instance dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux siennes, même lorsque le dispositif est partiellement infirmé quant à la répartition finale des torts). Les faits retenus à l'encontre de l'épouse — « son addiction à l'alcool ainsi que ses actes de dénigrement et l'attitude désobligeante vexatoire et humiliante de Mme AL. envers son époux » — relèvent de la sphère classique des manquements au devoir de respect et à la communauté de vie. L'addiction à l'alcool, lorsqu'elle est chronique et s'accompagne de