# Cour de Révision de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15587
> Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15587 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2016/09-20-15587))
## Faits et procédure
M. b-w. NA., employé en qualité de chasseur à l'hôtel B, exploité par la SAM A, s'est vu notifier un blâme le 28 juillet 2009. La sanction était motivée par le refus, les 11 et 27 juillet 2009, de procéder à la saisie des fiches de police.
Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal du travail a débouté le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire, ainsi que de sa demande de condamnation de la société à des dommages-intérêts pour sanction abusive. Par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel a déclaré recevable le recours formé contre ce jugement et renvoyé les parties à conclure au fond. Par arrêt du 15 décembre 2015, elle a confirmé le jugement du Tribunal du travail.
Le salarié a formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 22 février 2016. Il invoquait quatre moyens, réunis par la Cour de révision. Le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat de travail et violé la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, en ses articles 1 et 4, l'article 989 du Code civil et la circulaire n° 81-56 du 16 mars 1981. Le deuxième et le troisième moyens soutenaient respectivement une dénaturation de pièces (dont la fiche de poste « chef concierge ») et une contradiction de motifs. Le quatrième faisait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du salarié, qui demandait qu'elle recherche les tâches normales et habituelles d'un chasseur dans un établissement hôtelier.
Le pourvoi a été examiné hors session, sur pièces, à l'audience du 8 septembre 2016, sur le rapport du Premier Président Jean-Pierre DUMAS.
## Question de droit
La Cour de révision devait répondre à deux questions.
**La première** portait sur le contrôle de la dénaturation. Le juge du fond peut-il retenir l'existence d'une obligation contractuelle, en l'occurrence celle de transmettre des fiches de police informatiques, en la déduisant d'autres éléments du dossier, sans dénaturer le contrat de travail ?
**La seconde** concernait la recevabilité et le bien-fondé des moyens. Un moyen qui ne désigne pas avec précision les dispositions législatives prétendument violées est-il recevable au regard de l'article 445 du Code de procédure civile ? Et la charge de l'établissement des faits nécessaires au soutien d'un moyen de défaut de réponse à conclusions incombe-t-elle au demandeur ?
## Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi en ses quatre branches, selon trois raisonnements distincts.
**Sur le premier moyen (dénaturation du contrat).** La Cour relève que la cour d'appel « n'a pas dit que le contrat de M. b-w. NA. prévoyait que celui-ci devait transmettre des fiches de police informatiques le jour ». Elle a déduit cette obligation « d'autres éléments, tels que la fiche de poste et les activités incombant aux coursiers lorsque ce dernier était arrivé à l'hôtel, ce qui est exclusif de dénaturation ». Le moyen est écarté.
**Sur les deuxième et troisième moyens (dénaturation de pièces, contradiction).** La Cour les déclare irrecevables faute d'« indication précise des dispositions des lois que le demandeur prétend avoir été violées, contrairement à ce qui est prescrit par l'article 445 du Code procédure civile ».
**Sur le quatrième moyen (défaut de réponse à conclusions).** La Cour retient qu'« il appartenait à M. b-w. NA. lui-même, en sa qualité de demandeur, d'établir ce qu'il demandait à la Cour d'appel de rechercher ». Le moyen est écarté.
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « Rejette le pourvoi ;
> Condamne M. b-w. NA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
## Portée et enseignement p
Korpus — Jurisprudence
Cour de révision, 20 septembre 2016, Monsieur b-w. NA. c/ La A
Cour de Révision de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15587
Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 septembre 2016, n° 15587 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. b-w. NA., employé en qualité de chasseur à l'hôtel B, exploité par la SAM A, s'est vu notifier un blâme le 28 juillet 2009. La sanction était motivée par le refus, les 11 et 27 juillet 2009, de procéder à la saisie des fiches de police.
Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal du travail a débouté le salarié de sa demande d'annulation de cette sanction disciplinaire, ainsi que de sa demande de condamnation de la société à des dommages-intérêts pour sanction abusive. Par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel a déclaré recevable le recours formé contre ce jugement et renvoyé les parties à conclure au fond. Par arrêt du 15 décembre 2015, elle a confirmé le jugement du Tribunal du travail.
Le salarié a formé un pourvoi en révision, déclaré au greffe général le 22 février 2016. Il invoquait quatre moyens, réunis par la Cour de révision. Le premier reprochait à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat de travail et violé la loi n° 729 du 16 mars 1963, modifiée, en ses articles 1 et 4, l'article 989 du Code civil et la circulaire n° 81-56 du 16 mars 1981. Le deuxième et le troisième moyens soutenaient respectivement une dénaturation de pièces (dont la fiche de poste « chef concierge ») et une contradiction de motifs. Le quatrième faisait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu aux conclusions du salarié, qui demandait qu'elle recherche les tâches normales et habituelles d'un chasseur dans un établissement hôtelier.
Le pourvoi a été examiné hors session, sur pièces, à l'audience du 8 septembre 2016, sur le rapport du Premier Président Jean-Pierre DUMAS.
Question de droit
La Cour de révision devait répondre à deux questions.
La première portait sur le contrôle de la dénaturation. Le juge du fond peut-il retenir l'existence d'une obligation contractuelle, en l'occurrence celle de transmettre des fiches de police informatiques, en la déduisant d'autres éléments du dossier, sans dénaturer le contrat de travail ?
La seconde concernait la recevabilité et le bien-fondé des moyens. Un moyen qui ne désigne pas avec précision les dispositions législatives prétendument violées est-il recevable au regard de l'article 445 du Code de procédure civile ? Et la charge de l'établissement des faits nécessaires au soutien d'un moyen de défaut de réponse à conclusions incombe-t-elle au demandeur ?
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le pourvoi en ses quatre branches, selon trois raisonnements distincts.
Sur le premier moyen (dénaturation du contrat). La Cour relève que la cour d'appel « n'a pas dit que le contrat de M. b-w. NA. prévoyait que celui-ci devait transmettre des fiches de police informatiques le jour ». Elle a déduit cette obligation « d'autres éléments, tels que la fiche de poste et les activités incombant aux coursiers lorsque ce dernier était arrivé à l'hôtel, ce qui est exclusif de dénaturation ». Le moyen est écarté.
Sur les deuxième et troisième moyens (dénaturation de pièces, contradiction). La Cour les déclare irrecevables faute d'« indication précise des dispositions des lois que le demandeur prétend avoir été violées, contrairement à ce qui est prescrit par l'article 445 du Code procédure civile ».
Sur le quatrième moyen (défaut de réponse à conclusions). La Cour retient qu'« il appartenait à M. b-w. NA. lui-même, en sa qualité de demandeur, d'établir ce qu'il demandait à la Cour d'appel de rechercher ». Le moyen est écarté.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi ;
Condamne M. b-w. NA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Portée et enseignement p
Contrat de travail – Sanction disciplinaire – Blâme
M. b-w. NA. reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du Tribunal du travail en retenant que l'appelant avait évoqué à tort une mission dépassant le cadre de ses compétences et en définitive que la SAM A n'avait imposé aucune modification de son contrat de travail au salarié, qu'ainsi ce serait donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il a adopté un comportement fautif en refusant d'exécuter la mission qui lui avait été confiée. En se déterminant ainsi, le demandeur au pourvoi soutient, de première part, que la cour d'appel aurait dénaturé le contrat de travail liant les parties et violé la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, modifiée et complétée par la loi n° 843 du 27 juin1968 en particulier en ses articles 1 et 4, l'article 989 du Code civil et encore la circulaire n° 81-56 du 16 mars 1981 relative à la classification des personnels de l'hôtellerie et de la restauration hôtelière. De deuxième part, elle aurait également dénaturé, par lecture erronée, certaines pièces versées aux débats, outre le contrat de travail, la fiche de poste chef concierge. De troisième part elle se serait contredite et n'aurait pas tiré les conséquences légales de certaines de ses observations. De quatrième part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions de M. b-w. NA. qui lui demandait de rechercher quelles sont les tâches normales et habituelles d'un salarié employé en qualité de chasseur dans un quelconque établissement hôtelier.
Mais, de première part, que la cour d'appel n'a pas dit que le contrat de M. b-w. NA. prévoyait que celui-ci devait transmettre des fiches de police informatiques le jour. Elle a déduit l'existence de cette obligation d'autres éléments, tels que la fiche de poste et les activités incombant aux coursiers lorsque ce dernier était arrivé à l'hôtel, ce qui est exclusif de dénaturation. Dès lors, le premier moyen ne peut être accueilli. De deuxième et troisième parts, les deuxième et troisième moyens ne contiennent pas l'indication précise des dispositions des lois que le demandeur prétend avoir été violées, contrairement à ce qui est prescrit par l'article 445 du Code procédure civile. Ces moyens ne sont donc pas recevables. Enfin, il appartenait à M. b-w. NA. lui-même, en sa qualité de demandeur, d'établir ce qu'il demandait à la Cour d'appel de rechercher. Le quatrième moyen ne peut donc être accueilli.
Pourvoi N° 2016/000032 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2016
En la cause de :
Monsieur b-w. NA., Chasseur, demeurant et domicilié X1 06190 Roquebrune-Cap-Martin,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice ;
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
La société anonyme monégasque dénommée A, dont le siège social est sis X2, 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;
DÉFENDRESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un Tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 15 décembre 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 février 2016, par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, substituant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. b-w. NA. ;
la requête déposée le 23 mars 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. b-w. NA., signifiée le même jour ;
la contre-enquête déposée le 22 avril 2016 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 26 avril 2016 ;
la réplique déposée le 3 mai 2016 au Greffe Général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA avocat-défenseur, au nom de M. b-w. NA., signifiée le même jour ;
la duplique déposée le 11 mai 2016, au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 31 mai 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 8 Septembre 2016, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. b-w. NA., employé en qualité de chasseur à l'hôtel B exploité par la SAM A, s'est vu notifier un blâme le 28 juillet 2009 au motif que, les 11 et 27 juillet 2009, il avait refusé de procéder à la saisie des fiches de police ; que le 10 avril 2014, le Tribunal du travail l'a débouté de ses demandes en annulation de cette sanction disciplinaire et en condamnation de la SAM A à des dommages-intérêts pour sanction abusive ; que le 7 avril 2015, la cour d'appel a déclaré recevable le recours formé contre cette décision et renvoyé les parties à conclure au fond; que par arrêt du 15 décembre 2015, aujourd'hui frappé de pourvoi en révision, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. b-w. NA. reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du Tribunal du travail en retenant que l'appelant avait évoqué à tort une mission dépassant le cadre de ses compétences et en définitive que la SAM A n'avait imposé aucune modification de son contrat de travail au salarié, qu'ainsi ce serait donc à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il a adopté un comportement fautif en refusant d'exécuter la mission qui lui avait été confiée, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi, de première part elle a dénaturé le contrat de travail liant les parties et violé la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, modifiée et complétée par la loi n° 843 du 27 juin1968 en particulier en ses articles 1 et 4, l'article 989 du Code civil et encore la circulaire n° 81-56 du 16 mars 1981 relative à la classification des personnels de l'hôtellerie et de la restauration hôtelière ; de deuxième part elle a également dénaturé, par lecture erronée, certaines pièces versées aux débats, outre le contrat de travail, la fiche de poste chef concierge ; de troisième part elle s'est contredite et n'a pas tiré les conséquences légales de certaines de ses observations ; et de quatrième part n'a pas répondu aux conclusions de M. b-w. NA. qui lui demandait de rechercher quelles sont les tâches normales et habituelles d'un salarié employé en qualité de chasseur dans un quelconque établissement hôtelier ;
Mais attendu de première part, que la cour d'appel n'a pas dit que le contrat de M. b-w. NA. prévoyait que celui-ci devait transmettre des fiches de police informatiques le jour ; qu'elle a déduit l'existence de cette obligation d'autres éléments, tels que la fiche de poste et les activités incombant aux coursiers lorsque ce dernier était arrivé à l'hôtel, ce qui est exclusif de dénaturation ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Attendu de deuxième et troisième parts que les deuxième et troisième moyens ne contiennent pas l'indication précise des dispositions des lois que le demandeur prétend avoir été violées, contrairement à ce qui est prescrit par l'article 445 du Code procédure civile ; que ces moyens ne sont donc pas recevables ;
Attendu, enfin, qu'il appartenait à M. b-w. NA. lui-même, en sa qualité de demandeur, d'établir ce qu'il demandait à la Cour d'appel de rechercher ; que le quatrième moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. b-w. NA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le vingt septembre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile CHATEL-PETIT, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, Conseiller
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président,