Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15595
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 20 octobre 2016, n° 15595 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une commission rogatoire internationale, datée du 2 décembre 2014, a été transmise aux autorités monégasques. À l'issue de son exécution, M. c. CA. a obtenu copie du dossier pénal. Estimant que certaines pièces citées dans la procédure ne lui avaient pas été communiquées, il en a demandé la transmission au Procureur général, sans succès.
Par requête du 8 juillet 2015, il a sollicité trois mesures : la délivrance de la copie intégrale de la commission rogatoire, le constat que trois classeurs saisis n'avaient pas fait l'objet d'une mise sous scellés, et la nullité de la perquisition effectuée le 16 avril 2015 dans les locaux de la SAM ATTC, ainsi que des actes subséquents, avec retrait des actes d'exécution annulés.
La Chambre du Conseil de la Cour d'appel a rejeté ces demandes par arrêt du 28 septembre 2015. Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour de révision a cassé et annulé cette décision en toutes ses dispositions, et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de révision autrement composée.
Dans ses conclusions additionnelles déposées le 14 octobre 2016, le demandeur en révision a repris ses prétentions. Le Ministère public a conclu au rejet. La Cour statue sur renvoi après cassation.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'étendue de l'obligation de communication des pièces de la procédure d'entraide. Il s'agit de savoir si les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution d'une commission rogatoire internationale doivent être communiquées à la personne qui en fait la demande, et ce qu'il advient lorsque ces pièces ne sont plus détenues par les autorités monégasques.
La seconde concerne la régularité de la saisie opérée lors de la perquisition. Elle invite à déterminer si l'article 100, alinéa 1er, du Code de procédure pénale impose la mise sous scellés de photocopies de documents saisis, et quelle sanction s'attache à son omission.
Solution et dispositif
Sur la communication des pièces, la Cour rappelle que l'arrêt de révision du 3 mars 2016 a jugé que « le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, soient portés à la connaissance de M. c. CA. ». En application de l'article 497 du Code de procédure pénale, la juridiction de renvoi est liée par les points de droit ainsi jugés. Elle ordonne donc la délivrance des éléments de la procédure, « sauf impossibilité matérielle découlant du fait que la procédure n'est plus à la disposition des autorités monégasques ».
Constatant que les documents ont été retournés à l'autorité mandante « sans que le Parquet général n'en ait gardé une copie », la Cour estime que l'impossibilité matérielle est établie. Elle juge qu'il appartient au demandeur de s'adresser à l'autorité mandante, « seule à même de répondre à sa demande dans le cadre de la procédure à laquelle il est partie ».
Sur la perquisition, la Cour énonce que l'article 100, alinéa 1er, du Code de procédure pénale vise expressément « tous » les objets utiles à la manifestation de la vérité, qu'il est indifférent qu'il s'agisse de documents originaux ou de simples photocopies, et que le placement sous scellés constitue une formalité substantielle. Elle ajoute que les actes d'exécution d'une commission rogatoire réalisés sur le territoire monégasque sont régis par le Code de procédure pénale monégasque, dont les règles doivent être respectées sous peine d'annulation.
Elle relève que les photocopies des trois classeurs, seules non restituées, n'ont pas été placées sous scellés alors qu'elles sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Constate que les documents demandés par M. c. CA. aux autorités monégasques ont été retournés à l'autorité mandante sans qu'il en soit conservé une copie ; Déboute M. c. CA. de sa demande de délivrance aux autorités monégasques de l'intégralité de la commission rogatoire internationale ; Constate que les trois classeurs (Classeur « Facture Out 2014 », Classeur « Factures à payer Eddy », Classeur sans titre) ont été restitués ; Dit qu'il y a lieu d'annuler la saisie des photocopies non restituées des trois classeurs qui n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellés ; Prononce la nullité de cette saisie ;
Commission rogatoire internationale - Procès-verbaux d'exécution - Pièces annexes - communication - Impossibilité matérielle - Autorité mandante - Retour - Compétence - Instruction - Perquisition - Manifestation de la vérité - Placement sous scellés - Défaut - Nullité Par arrêt en date du 3 mars 2016, la Cour de révision a jugé que le respect des droits de la défense exige que les éléments de la procédure, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution de la commission rogatoire internationale, soient portés à la connaissance de M. c. CA. qui en avait fait la demande. Par application de l'article 497 du Code de procédure pénale, la juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit que celui-ci a jugés. Il y a lieu par conséquent d'ordonner la délivrance, au profit de M. c. CA., des éléments de la procédure de la commission rogatoire internationale transmise aux autorités monégasques le 2 décembre 2014, y compris les pièces annexées aux procès-verbaux d'exécution permettant d'en apprécier la légalité et la régularité, sauf impossibilité matérielle découlant du fait que la procédure n'est plus à la disposition des autorités monégasques. Tel est le cas en l'espèce puisque les documents sollicités ont été retournés à l'autorité mandante, sans que le Parquet général n'en ait gardé une copie. Dès lors, il appartient à M. c. CA. de demander à l'autorité mandante, seule à même de répondre à sa demande dans le cadre de la procédure à laquelle il est partie, copie de l'intégralité de la commission rogatoire internationale. Aux termes de l'article 100, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut saisir ou faire saisir tous les objets utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont placés sous scellés, après inventaire. Le texte vise expressément « tous » les objets utiles à la manifestation de la vérité. Il est indifférent qu'il s'agisse de documents originaux ou de simples photocopies. Le placement sous scellés, qui est un gage de sécurité pour la personne mise en cause comme pour l'autorité poursuivante, constitue une formalité substantielle. Les actes d'exécution d'une commission rogatoire internationale réalisés sur le territoire de la Principauté de Monaco sont régis par les dispositions du Code de procédure pénale monégasque dont les règles doivent être respectées sous peine d'annulation. Les photocopies des trois classeurs qui seules n'ont pas été restituées (Classeur « Facture Out 2014 », Classeur « Factures à payer Eddy », Classeur sans titre) n'ont pas fait l'objet d'une mise sous scellés alors qu'elles sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la saisie desdites photocopies. Pourvoi N° Hors Session Pourvoi N° 2016/000001 en session après cassation COUR DE RÉVISION ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016 En la cause de :